Infirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 avr. 2015, n° 14/10098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 avril 2014, N° 12/07395 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2015
DD
N° 2015/228
Rôle N° 14/10098
SCP Z ET Y
C/
H C
D E épouse C
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07395.
APPELANTE
SCP Z ET Y
notaires associés
dont le siège XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié.
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMES
Monsieur H C
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE.
Madame D E épouse C
née le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur F TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Le 9 août 2012, M. H C et Mme D E épouse C, vendeurs d’un bien immobilier ont fait assigner la SCP de notaires Z et Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils estiment que le notaire a manqué à son devoir de conseil qui l’obligeait à procéder à toutes les vérifications nécessaires notamment au regard du permis de construire ; que ces vérifications lui auraient permis de constater que le garage et le tennis ne figuraient pas dans le permis de construire, alors qu’une ambiguïté de rédaction dans l’acte notarié laissait supposer que le permis de construire avait été obtenu pour l’ensemble des biens décrits à l’acte ; que sans cette faute, reconnue par l’étude lorsqu’elle soutient que seul l’acquéreur pouvait s’en prévaloir, les vendeurs n’auraient pas été condamnés motifs pris du dol à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur, M. B.
Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné la Scp Z et Y au paiement de la somme de 27.500 €,
— condamné la Scp Z et Y aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal énonce en ses motifs :
— que l’acte authentique de vente du 5 janvier 2006 dressé par Me Jean-Philippe Galland de la Scp Z et Y il est dit que le bien qui y est désigné a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 18 décembre 1984 ; que lors de l’instruction de sa propre demande de permis de construire l’acquéreur a appris l’absence de délivrance de permis de construire pour le garage et le tennis ;
— que la cour d’appel de ce siège a débouté l’acquéreur de ses demandes dirigées contre le notaire au motif que si ce dernier avait bien commis une faute consistant en un manquement à l’obligation de conseil pour n’avoir pas vérifié le plan du permis de construire lequel lui aurait permis de constater que le garage et le tennis n’y figuraient pas, le préjudice matériel et moral dont il demandait la réparation ne présentait pas de lien de causalité avec la faute, laquelle ne pouvait qu’avoir fait perdre à M. X une chance d’obtenir un prix plus faible ;
— que par ce même arrêt les époux A ont été condamnés à verser à l’acquéreur une somme de 55'000 € à titre de dommages et intérêts aux motifs que ceux-là avaient commis un dol portant sur le défaut de réalisation régulière des constructions ;
— que le fait que les vendeurs aient commis une réticence dolosive, en n’informant pas l’acquéreur de l’absence de permis de construire sur l’ensemble de la propriété, n’ôte rien à la faute du notaire qui a authentifié un acte de vente et indiqué que le permis de construire avait été délivré pour le bien décrit dans l’ensemble de ces éléments, alors qu’il n’en était rien ;
— qu’il convient dès lors de condamner le notaire à une contribution partielle à la charge définitive de la réparation du préjudice subi par M. X, soit à hauteur de 50 % des sommes que les vendeurs ont été condamnés à payer.
Par déclaration du 20 mai 2014, LA SCP Z ET Y a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juillet 2014, le notaire demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que la faute commise par le notaire ne trouve aucun lien causal avec les conséquences d’une condamnation au titre d’un dol du vendeur,
— les condamner à restituer les sommes payées au titre de l’exécution provisoire outre intérêts à compter de la date de leur règlement, et au paiement de 3.000 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 septembre 2014, M. H C et Mme D E épouse C demandent à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement sauf le quantum alloué,
— condamner la SCP Z et Y au paiement de la somme de 52.000 € correspondant à 80 % du montant des sommes mises à la charge des époux,
— et la condamner au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 février 2015.
MOTIFS
Attendu que l’absence de caractère intentionnel de la faute commise par le notaire, qui a manqué de vigilance dans la rédaction de l’acte authentique de vente ,exclut qu’il contribue à la réparation du dommage causé par la réticence dolosive commise par les vendeurs ; qu’en effet sans la faute du notaire consistant à n’avoir pas vérifié et à avoir donné une désignation du bien vendu laissant à penser à tort que l’intégralité de la construction était régulière au regard du permis de construire obtenu, les conséquences eussent été que l’accord ne se serait formé que pour un moindre prix, de sorte que le manquement du notaire n’a pu avoir pour conséquence dommageable que la perte d’une chance de n’avoir pas pu acquérir à moindre prix,
Attendu que le préjudice matériel et moral qui est issu du fait volontaire des époux vendeurs, pour avoir dissimulé la connaissance qu’ils avaient de l’irrégularité de la construction, est par conséquent dépourvu de lien de causalité avec celui issu de la faute du notaire ;
Attendu qu’il s’ensuit la réformation du jugement déféré ;
Attendu que les intimés succombant devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 1 000€ au notaire au titre de l’article 700 code de procédure civile , ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déboute M. H C et Mme D E épouse C de toutes leurs demandes,
Les condamne in solidum,
Condamne in solidum M. H C et Mme D E épouse C à payer à la Scp Z et Y la somme de mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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