Désistement 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 oct. 2016, n° 13/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05535 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 505
R.G : 13/05535
M. X Y
C/
Mme Z A
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le : 21/10/2016
à :
Me B
Me C
Me D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN,
Président,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats, et Madame G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2016 devant Mme Béatrice LEFEUVRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prolongation du délibéré, et signé par Mme Béatrice LEFEUVRE, conseiller, pour le président empêché
****
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric B de la SCP GAUVAIN -B, avocat au barreau de
RENNES
Assistée de Me Sébastien BOUVIER, avocat
INTIMÉES :
Madame Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe C, avocat au barreau de
RENNES
XXX la Haute
Borne
XXX
Représentée par Me Emmanuel D de la SCP D, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 19 juillet 2013, Monsieur Y a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Brest intervenu à son encontre ainsi qu’à l’encontre de Madame Z A le 12 mars 2013, à la demande de la société Cofidis, dont le dispositif est le suivant :
— Reçoit Monsieur X
Y en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de BREST le 13 mars 2012 ;
— Met à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau :
— Constate que les demandes de Monsieur X Y n’ont pas été valablement formulées ;
— Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis ;
— Condamne solidairement Monsieur X Y et Madame Z A à payer à Ia SA
Cofidis la somme de 3 760 (trois mille sept cent soixante euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 29janvier 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011 pour Monsieur X
Y et à compter du 21 novembre 2011 pour Madame Z A ;
— Accorde à Madame Z
A des délais de paiement en application des
dispositions de l’article 1244-1 du code civil et dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités d’un montant de 157 (cent cinquante sept euros), avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois qui suivra la notification du jugement ;
— Dit que faute pour elle de s’acquitter d’une seule mensualité à bonne date Madame Z A sera déchue de plein droit du bénéfice de ces délais sans que la demanderesse ait à accomplir une quelconque formalité ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne in solidum Monsieur X Y et Madame Z A à payer à la SA
Cofidis la somme de 405 (quatre cent cinq euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne in solidum Monsieur X Y et Madame Z A aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 16 octobre 2013, Monsieur Y a demandé à la cour :
Vu les articles L 311-8 et suivants du Code de la
Consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 20l0,
Vu les articles 1341, 1323 et 1324 du Code
Civil,
Vu les articles 287 et 288 du Code de Procédure
Civile,
— de dire et juger que Monsieur Y conteste avoir signé l’ouverture de crédit du 29 janvier 2003.
— de dire et juger que la SA Cofidis ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de ce que Monsieur Y aurait effectivement régularisé l’ouverture de crédit du 29 janvier 2003.
En conséquence,
— de débouter la SA Cofidis de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à l’encontre de Monsieur Y.
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
— de dire et juger que l’offre de crédit du 29 janvier 2003 ne satisfait aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du Code de la
Consommation.
En conséquence,
— de prononcer la déchéance de la société
Cofidis de son droit aux intérêts.
— de dire et juger que Monsieur Y et Madame A ne sauraient être tenus qu’au versement de la somme de 3 760 , outre intérêts au taux légal a compter du mois d’août 2011.
— de condarnner la SA Cofidis et Madame A a payer, chacune, à Monsieur Y la somme de 500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— de condamner la SA Cofidis et Madame A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame A, par dernières conclusions du 31 mars 2016, demande à la cour :
Vu l’article 1324 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Vu le jugement du 12 mars 2013 du Tribunal d’Instance de
Brest,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur Y et Madame A à payer à la SA Cofidis la somme de 3 760 euros au titre du contrat de prêt souscrit,
Jugeant à nouveau,
— d’ordonner une expertise graphologique et désigner pour y procéder tout expert
qu’il plaira,
A défaut,
— de débouter la SA Cofidis de I’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à l’encontre de Madame A ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— de prononcer la déchéance de la société
Cofidis de son droit aux intérêts,
— de condamner Monsieur Y à garantir Madame A de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle,
— de condamner Monsieur Y et la
SA Cofidis à payer à Madame A la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— de condamner Monsieur Y et la
SA Cofidis aux entiers dépens.
La société Cofidis, par dernières conclusions du 15 avril 2016, demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147, 1152 alinéa 1 du Code
Civile
Vu les articles L 311 et suivants, L 311-37 du Code de la
Consommation
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence
— de débouter Monsieur X
Y et Madame Z A de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Cofidis ;
— de décerner acte à Madame A de ce qu’elle a réglé les sommes dues à la société Cofidis au titre du crédit objet du litige ;
— de décerner acte à la société Cofidis de ce qu’elle se désiste de sa demande en paiement de la somme principale de 5.304,97 ;
— de confirmer le jugement du 12 mars 2013 en ce qu’il a condamné Monsieur
Y à verser à la société Cofidis la somme de 400 sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Y addittant :
— de condamner Monsieur X
Y à verser à la société Cofidis la
somme de 2.200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
— de condamner Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et
d’appel qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer, les frais
d’exécution, et ceux de l’article 10 du tarif des huissiers de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Par application des dispositions de l’article 964 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon les cas, justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Monsieur Y, auquel l’acquittement du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts a été rappelé par courrier du greffe du 21 avril 2016, ne s’en est pas acquitté.
Force est donc de constater l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur Y, dont les avocats constitués ont indiqué par ailleurs à la cour être sans nouvelles, par courrier du 22 juin 2016.
Sur le désistement de Cofidis
La société Cofidis, dans les motifs de ses conclusions, indique se désister de ses demandes, à l’égard de Madame A uniquement, celle-ci ayant réglé le solde de sa dette, et maintenir sa demande de condamnation à l’égard de Monsieur Y.
Elle demande dans le dispositif de ses conclusions devant la cour qu’il lui soit donné acte de ce
qu’elle se désiste de sa demande en paiement de la somme principale de 5 304,97, demande qui était une reprise de ses demandes de première instance et constituait donc un appel incident .
Les termes de ce dispositif des conclusions devant la cour ne font cependant pas la distinction entre Monsieur Y et Madame A, la société Cofidis, se limitant à demander à la cour de décerner acte à Madame A exclusivement de ce qu’elle a réglé les sommes dues.
Il s’impose en effet de relever que dans la demande suivante de 'décerné acte', la société Cofidis indique qu’ 'elle se désiste de sa demande en paiement de la somme de la somme de 5304,97 .', et ne sollicite, à l’encontre de Monsieur Y que la confirmation du jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles auxquels il a été condamné en première instance et la condamnation de celui-ci aux dépens d’appel et paiement de frais irrépétibles d’appel.
Force est donc de constater que la société Cofidis ne formule, à l’exception des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur Y, aucune demande de réformation ni de condamnation des parties ou de Monsieur Y seul.
Il lui sera en conséquence décerné acte de son désistement de toutes ses demandes.
Sur l’appel incident de Madame A
Madame A s’est acquittée de la totalité de la somme visée au titre de la créance de la société
Cofidis dans le plan de surendettement auquel force exécutoire avait été donné par le juge d’instance par ordonnance du 11 février 2013.
Elle n’a pas conclu sur l’acceptation par elle du désistement de la société
Cofidis.
Reprenant ses demandes formées en première instance, Madame A a formé appel incident contre la décision, soutenant qu’elle n’a pas signé le contrat en cause, qui a seulement profité à Monsieur Y, dont elle sollicite la condamnation à la garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle.
S’agissant de la signature figurant au bas du contrat, sa comparaison avec les pièces officielles versées aux débats devant la cour par Madame A, soit la reconnaissance signée par
Z
A le 6 février 2003 de ce que son contrat d’engagement militaire est résolu, ainsi que le contrat initial avec l’armée française du 3 avril 2001, démontre des signes de ressemblance très précis avec la signature du contrat de prêt, dans le mouvement et l’engagement des lettres, les deux boucles entourant les lettres composant l’essentiel de la signature, la barre quasi verticale au milieu de celle-ci.
Ces éléments font donc la démonstration de ce que la signature du contrat de prêt est celle d’Z
A.
En second lieu, malgré le désistement de la société Cofidis de sa demande en paiement contre les parties adverses, qui demande qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle a été réglée par Madame A des sommes dues, de sorte qu’aucune condamnation ne peut désormais intervenir à l’encontre de cette dernière, celle-ci maintient sa demande de confirmation du jugement en ce qui concerne la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour défaut de respect de son obligation d’information annuelle de l’emprunteur.
Il n’est effectivement pas justifié par la société Cofidis de ce qu’elle a adressé annuellement aux emprunteurs l’information relative aux conditions de reconduction du contrat, trois mois avant le renouvellement de celui-ci, obligation qui lui est faite par les dispositions de l’article L 311-9 alinéa 2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors du contrat.
En conséquence, le jugement déféré, qui a prononcé la déchéance de la société
Cofidis de son droit aux intérêts sera confirmé.
Compte tenu du désistement de la société
Cofidis de ses demandes en paiement, la demande subsidiaire de Madame A en condamnation de Monsieur Y à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle est cependant sans objet.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à la société Cofidis la somme de 400 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y, dont l’appel est déclaré irrecevable, et la société Cofidis dont le désistement emporte condamnation à payer les frais, seront condamnés solidairement au paiement des dépens d’appel.
Il devront en outre, sous la même solidarité, payer à Madame A la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur Y contre le jugement du tribunal d’instance de
Brest le 12 mars 2013 ;
Donne acte à la Société Cofidis de ce qu’elle demande qu’il soit décerné acte à Madame A du règlement par celle-ci des sommes dues à la société Cofidis au titre du crédit objet du litige ;
Donne acte à la société Cofidis de ce qu’elle se désiste de sa demande en paiement de la somme principale de 5.304,97 ;
Déboute Madame A de sa contestation quant à la signature effective du crédit ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de la société
Cofidis de son droit aux intérêts ;
Déclare sans objet la demande en garantie de Madame A par Monsieur Y de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur Y aux frais irrépétibles de première instance ;
Condamne solidairement Monsieur Y et la société Cofidis à payer à Madame A la somme de 800 au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne solidairement Monsieur Y et la société Cofidis aux dépens d’appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
le Conseiller, Mme Béatrice
LEFEUVRE,
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