Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 15/13639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2015, N° 11/05695 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2016
N°2016/406
Rôle N° 15/13639
X Y
C/
Z A épouse Y
Grosse délivrée
le :
à :Me B
Me C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05695.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX SALON DE
PROVENCE
représenté par Me Josianne B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX D99)
de nationalité Française,
demeurant XXX
LOURDES
représentée par Me Sophie C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Madame Monique
RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Monique RICHARD Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Martine MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2015 par M. X Y à l’encontre d’un jugement rendu le 3 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Vu les conclusions de Mme Z
A en date du 5 février 2016,
Vu les conclusions de M. X
Y en date du 2 mars 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2016 pour l’affaire fixée à l’audience du même jour,
OBJET DU LITIGE
Mme Z A et M. X
Y se sont mariés le 29 septembre 1969 par devant l’officier de l’état civil de Neuilly-sur-Seine, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat établi le 26 septembre 1969 par devant notaire.
Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont nés de cette union :
— Christophe, né le XXX,
— Marie-Pierre, née le XXX.
Par requête déposée le 16 septembre 2011, Mme A a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 25 octobre 2011, le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence a pour l’essentiel :
— attribué à titre onéreux à l’époux la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants,
— mis à la charge de l’époux les impôts sur le revenu et la taxe foncière,
— et fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse pour ses besoins personnels à hauteur de 1 600 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2013, Mme A a ensuite fait assigner M. Y en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
M. Y a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.
Par jugement en date du 3 juillet 2015 dont appel, le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence a :
— prononcé le divorce pour faute aux torts partagés des époux,
— condamné le mari à payer à l’épouse une prestation compensatoire en capital de 130 000 euros,
— et désigné un notaire aux fins de liquidation des droits respectifs des parties.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la cour :
— de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme A,
— de ramener le montant de la prestation compensatoire allouée à 100 000 euros, payable comptant à hauteur de 50 000 euros et le solde par mensualités de 520, 83 euros après l’attribution à Mme A de l’appartement situé
Résidence Guynemer à Salon de Provence et du paiement par M. Y de la soulte de 18 227 euros évaluée par le notaire,
— et de condamner l’intimée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant rappelle que le juge de première instance a retenu les allégations mensongères et diffamatoires proférées par son épouse à son encontre, ainsi que les violences infligées par celle-ci, qui aurait de surcroît abandonné à plusieurs reprises, sans explication, le domicile conjugal et son époux gravement malade, ce qui constituent des fautes graves justifiant le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.
Sur les effets du divorce entre époux, l’appelant évoque les deux biens immobiliers dont les époux sont propriétaires indivis et la donation en avance de parts successorales qu’il a effectuée le 6 novembre 2013 en faveur de leur fille et soutient que Mme A a placé en banque les fonds provenant de l’héritage de sa mère et de sa tante.
M. Y propose d’attribuer à Mme A le bien situé
Résidence Guynemer à Salon de
Provence et une soulte de 18 227 euros et demande à conserver la jouissance de l’ancien domicile conjugal situé Résidence Le Mermoz à Salon de
Provence.
Au vu de cette proposition et des ressources et des charges respectives de chacun, il conclut sur la prestation compensatoire.
Mme Z A demande pour sa part à la cour à titre principal de débouter M. Y de sa demande en divorce pour faute, en prononçant le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et à titre subsidiaire de confirmer la décision de première instance en prononçant un divorce aux torts partagés des époux.
Elle demande en outre que le montant de la prestation compensatoire soit porté à la somme de 200 000 euros versés sous la forme d’une rente viagère mensuelle de 1 500 euros, avec indexation.
Subsidiairement, l’intimée sollicite une prestation compensation en capital d’un montant de 250 000 euros.
L’intimée rappelle les dispositions de l’article 246 du code civil et conclut à la confirmation du jugement de divorce prononcé aux torts partagés. Elle reproche à son époux d’avoir exercé sur elle des violences.
A titre reconventionnel, elle sollicite le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal depuis plus de deux ans, en faisant valoir que les époux sont séparés depuis le 2 juillet 2011.
Elle demande en outre une prestation compensatoire mixte constituée d’une rente viagère et d’un capital, au regard de la durée du mariage (42 ans), de son âge, de son état de santé et du faible montant de sa pension de retraite.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE
L’appel formé par M. Y est général et les parties débattent à la fois sur la cause du divorce que sur ses effets.
— Sur le prononcé du divorce :
L’article 246 du code civil prévoit : ' Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.'
Aux termes des dispositions de l’article 242 du code civil applicable au divorce pour faute, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l’autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En l’espèce, M. Y son action en divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur plusieurs griefs. Il lui reproche ainsi :
— de l’avoir délaissé, en abandonnant subitement et à plusieurs reprises le domicile conjugal sans motif légitime, alors que son époux était gravement malade et démuni,
— et d’avoir tenu à son encontre des propos injurieux et diffamatoires tant verbalement que dans des écrits.
Il évoque par ailleurs la santé mentale de son épouse, qui pourrait expliquer le comportement anormal et préoccupant de celle-ci.
Il produit notamment, à l’appui de ces griefs, un procès-verbal d’huissier dressé le 16 juin 2011, un courrier recommandé avec avis de réception que lui a adressé son épouse le 13 juillet 2011 depuis
Aimargues et la plainte déposée par Mme A, classée sans suite par le
Parquet.
Mme A entend solliciter pour sa part le divorce aux torts exclusifs de son époux, en invoquant ses propres carences.
Elle fait valoir que celui-ci ne lui a pas apporté l’aide, le secours et l’assistance qu’elle était en droit d’attendre en raison de ses problèmes de santé, ce qui explique qu’elle ait quitté le domicile conjugal pour aller se soigner et se ressourcer. Elle verse en ce sens aux débats plusieurs attestations d’amis ou de proches.
Elle reproche également à son mari d’avoir exercé sur elle des violences corroborées par trois certificats médicaux de son médecin traitant et l’audition de M. Y qui a admis, devant le services de police, avoir saisi son épouse par les épaules et les avant-bras.
En l’état, les débats, et tout particulièrement les conclusions déposées par chacun des époux, font apparaître que la situation du couple s’est progressivement dégradée et que les liens unissant les époux se sont peu à peu distendus, laissant place à de l’indifférence et de l’amertume après plus de quarante ans de vie commune.
Il est manifeste que toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, a cessé entre les conjoints depuis plusieurs années, en raison de leur comportement respectif l’un envers l’autre et de vieilles rancoeurs.
Les faits, décrits dans les pièces répondant aux exigences conjuguées des articles 202 et 205 du code de procédure civile, peuvent être tenus pour conformes à la vérité et constituent de la part de chacun des époux une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés.
Le jugement de divorce sera par conséquent confirmé sur ce point.
— Sur la demande de prestation compensatoire :
L’article 207 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend ainsi en considération :
— la durée du mariage,
— l’âge et la santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— et leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l’espèce, les époux se sont mariés le 29 septembre 1969 et se sont séparés en juillet 2011, après plus de quarante ans de vie commune.
Mme A, née en janvier 1944, est âgée de 72 ans. M. Y, né en janvier 1941, est âgé de 75 ans.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union.
Une erreur s’est manifestement glissée, en première instance, dans l’appréciation des ressources de Mme A.
Les droits à la retraite de l’intimée sont modestes. Celle-ci perçoit une pension de retraite de la
CARSAT Sud d’un montant total de 191, 09 euros et deux pensions trimestrielles d’un montant de 243, 50 euros et 65, 77 euros, ce qui lui procure des ressources de l’ordre de 295 euros par mois.
Elle est rentrée d’Algérie en 1962, a suivi des cours d’esthétique à Paris, puis a travaillé dans ce domaine. Lorsque le premier enfant du couple, Christophe, est né en juin 1971, Mme A a cessé de travailler pour se consacrer pleinement à sa famille installée désormais dans le Sud, M. Y étant très occupé par ses fonctions de directeur de société.
Mme A dispose cependant des bijoux de famille estimés à plus de 53 000 euros, de comptes épargne, de comptes titres et de deux assurance-vie, ce qui représente un patrimoine d’environ 262 514 euros.
M. Y est également retraité. Il dispose de 4 900 euros par mois pour vivre.
Il a souscrit trois assurance-vie et a ainsi constitué une épargne d’un montant de 114 000 euros, ce qui le conduit à estimer son patrimoine mobilier et immobilier à 242 246 euros.
Chaque époux a perçu un héritage de sa famille et le couple possède en indivision deux biens immobiliers situés à Salon de Provence :
— l’ancien domicile conjugal estimé à 185 000 euros,
— et un appartement évalué à 110 000 euros.
En l’état, si les parties possèdent globalement un patrimoine quasi identique, il existe cependant une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, liée au montant de leurs pensions de retraite respectives. La demande de prestation compensatoire est dès lors fondée.
Toutefois, au vu des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera réformé, afin d’accueillir la
proposition équitable formulée par l’appelant, telle que reprise au dispositif du présent arrêt.
— Sur les demandes annexes :
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats non publics,
Infirme le jugement prononcé le 3 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en ce qui concerne le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X Y à verser à Mme Z A à titre de prestation compensatoire un capital de 100 000 euros payable comptant à hauteur de 50 000 euros, puis pour le solde par mensualités de 520, 83 euros pendant huit ans, avec attribution à Mme A de l’appartement situé rue Guynemer à Salon de Provence et paiement par M. Y de la soulte de 18 227 euros évaluée par Me E, notaire ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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