Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 3 févr. 2023, n° 22NT02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2022, N° 2105835 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047090447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fougères l’a suspendue de ses fonctions jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ainsi que la décision du 1er avril 2022 la suspendant de ses fonctions à compter du 1er février 2022.
Par une ordonnance n° 2105835 du 7 juin 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 septembre 2021 et rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, Mme A, représentée par Me Maidagi et Me Hubert, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 juin 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Fougères à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les deux décisions ont le même objet et que le recours a été formé dans le délai de deux mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le centre hospitalier de Fougères, représenté par la SELARL Minier, Maugendre et associés, demande à la cour de rejeter la requête de Mme A et de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— subsidiairement, aucune erreur de droit n’affecte la décision du 15 mars 2022 contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Fougères du 20 septembre 2021, Mme A, aide-soignante dans cet établissement, a été suspendue de ses fonctions et de sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 pour défaut de présentation d’un schéma vaccinal complet ou de justificatif de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ce jusqu’à la transmission d’un schéma vaccinal complet. Par une décision du 1er avril 2022, postérieure à l’introduction du recours présenté devant le tribunal administratif de Rennes, le centre hospitalier de Fougères a retiré sa décision initiale et suspendu de ses fonctions Mme A à compter du 1er février 2022 dans les mêmes conditions que précédemment. Aux termes de l’ordonnance attaquée du 7 juin 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, saisi de conclusions dirigées contre ces deux décisions, a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2021 et a rejeté, pour irrecevabilité, le surplus des conclusions de la requête. Mme A relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Le directeur du centre hospitalier de Fougères a, par sa décision du 1er avril 2022, procédé au retrait de la décision du 20 septembre 2021. Il est constant que cette décision de retrait n’a pas été contestée par Mme A dans le délai de recours contentieux et est, par suite, devenue définitive. Il suit de là que, comme l’a constaté le tribunal, il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressée dirigées contre la décision du 20 septembre 2021.
4. Toutefois, la décision du directeur général du centre hospitalier de Fougères du 1er avril 2022 prononçant à l’encontre de l’intéressée une nouvelle décision de suspension à compter du 1er février 2022 a, bien que les dispositions de la décision initiale ont été modifiées afin de tenir compte de l’irrégularité constatée par l’administration dans sa décision initiale du 20 septembre 2021, la même portée que cette décision initiale.
5. Par suite, les conclusions de Mme A, d’abord dirigées contre la décision du
20 septembre 2021, devaient être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 1er avril 2022. Dans ces conditions, compte tenu à la fois du caractère définitif du retrait de la décision initialement attaquée, de la date du 1er avril 2022 à laquelle la seconde décision de suspension de fonctions s’est substituée à celle du 20 septembre 2021 et du mémoire de Mme A enregistré le 5 mai 2022, par lequel l’intéressée a demandé au tribunal de regarder son recours « comme tendant également à l’annulation de la décision du 1er avril 2022 » c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a jugé que les conclusions présentées par Mme A contre cette dernière décision avaient le caractère de conclusions nouvelles et par suite irrecevables. L’ordonnance attaquée est pour ce motif entachée d’irrégularité et doit être annulée.
6. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er avril 2022 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. ".
8. Aux termes du 2° du II du C de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 modifiée par la loi du 5 août 2021 : « Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ».
9. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiant l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ayant le même objet : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Et aux termes du 1er alinéa du III de l’article
14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. ».
10. En premier lieu, les agents qui comme l’intéressée sont soumis à l’obligation de vaccination obligatoire en raison de la nature de leurs fonctions et de l’établissement dans lequel ces fonctions sont exercées, relèvent des dispositions spéciales prévues dans le chapitre II de la loi du 5 août 2021 et en particulier de ses articles 12 à 14, et non des dispositions générales prévues au chapitre Ier de cette même loi et notamment de son article 1er. Il s’ensuit que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2 du C du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 mentionnées ci-dessus qui, eu égard à la profession exercée par l’intéressée au sein d’un centre hospitalier, présentent un caractère inopérant.
11. En deuxième lieu, le centre hospitalier de Fougères étant tenu de placer Mme A en situation régulière, la circonstance que la décision du 1er avril 2022, prise ainsi qu’il a été rappelé à la suite du retrait de la décision du 20 septembre 2021, prend effet à compter du
1er février 2022, date à laquelle le congé de maladie de l’intéressée a pris fin et qui n’a pour objet que de permettre la régularisation de sa situation, en l’absence de vaccination de l’intéressée, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée, ni méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
12. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
13. En l’espèce, l’intéressée justifie d’arrêts de travail pour cause de maladie jusqu’au
31 janvier 2022. Si en application des dispositions précitées, aucune suspension ne peut intervenir durant la période d’arrêt de travail pour maladie, c’est sans commettre d’erreur de droit que le centre hospitalier de Fougères a pu décider que la suspension de fonction critiquée prend effet à l’expiration du congé maladie de l’intéressée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante, disposait de jours de congés annuels qu’elle aurait pu utiliser.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée demander l’annulation de la décision du 1er avril 2022 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions d’excès de pouvoir n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. En outre, aux termes du 2ème alinéa du II de l’article 14 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la suspension « () ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. (). ».
16. Il résulte clairement de ces dispositions que Mme A n’est fondée ni à demander qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Fougères de lui verser, au titre de la période au cours de laquelle elle a été suspendue, le montant de sa rémunération ni de la rétablir dans ses droits à congés payés et ses droits liés à l’ancienneté. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dans ces conditions, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Fougères qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent dès lors être accueillies.
18. En revanche, dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de Mme A, partie perdante pour l’essentiel, la somme de 200 euros qui sera versée au centre hospitalier de Fougères au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2105835 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2022 est annulée en tant qu’elle a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 1er avril 2022.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A présentées devant le tribunal à l’encontre de la décision du 1er avril 2022 ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Mme A versera au centre hospitalier de Fougères la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Fougères.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Salvi président,
— Mme Brisson, présidente-assesseure,
— Mme Lellouch, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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