Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 juil. 2016, n° 16/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 07/07/2016 ***
N° MINUTE :16/628
N° RG : 16/00859
XXX
REF : BM/CL
DEMANDEURS Monsieur L Z
né le XXX
XXX
XXX
Monsieur D Z
né le XXX
XXX
XXX
Mademoiselle H Z
née le XXX
XXX
XXX
Monsieur Y Z
né le XXX
XXX
XXX de Me HAAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Assisté de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2016 tenue par Benoît MORNET et Cécile ANDRE magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sarah LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige:
Mme Z, née le XXX, a été atteinte d’un mésothéliome pleural infiltrant diagnostiqué le XXX.
Mme Z a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci après FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices et celui-ci, par courrier du 15 décembre 2015 lui a notifié une offre d’indemnisation se décomposant comme suit:
— Au titre du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle:
* Préjudice d’incapacité fonctionnelle: 100 % 73.784,26 euros
et une rente trimestrielle de 4.735,75 euros à compter du 1er octobre 2015. – Au titre des préjudices extra-patrimoniaux:
* Préjudice moral: 120.600 euros
* Préjudice physique: 42.800 euros
* Préjudice d’agrément: 42.800 euros
* Préjudice esthétique: 500 euros
* Préjudice de prothèse capillaire: En cours d’instruction
Mme Z a contesté cette offre, à l’exception de l’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, par courrier recommandé envoyé le 12 février 2016.
Mme Z est décédée des suites de sa maladie le 24 mars 2016 et ses ayants droit ont entendu reprendre la procédure au nom de leur mère et épouse.
Dans ses dernières écritures le FIVA a proposé une somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique ainsi que la somme de 167,50 euros au titre du remboursement de la prothèse capillaire.
Dans leurs secondes conclusions récapitulatives reçues au greffe le 1er juin 2016 et soutenues oralement par leur conseil le jour de l’audience, les consorts Z demandent à la cour de:
— Dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d’indemnisation du 15 décembre 2015 au titre des préjudices physique, moral, d’agrément et esthétique subis par N Z de son vivant sont insuffisantes,
— Donner acte au FIVA de ses propositions formulées dans ses dernières écritures au titre du préjudice esthétique subi par N Z de son vivant et au titre de son remboursement de prothèse capillaire,
— Constater que le quantum du préjudice esthétique demeure contesté,
En conséquence,
— Fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices subis par Mme Z à verser aux consorts Z:
* Préjudice moral: 200.000 euros
* Préjudice physique: 80.000 euros
* Préjudice d’agrément: 80.000 euros
* Préjudice esthétique: 10.000 euros
* Préjudice de prothèse capillaire: 167,50 euros
— Dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— Condamner le FIVA au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils exposent qu’elle a souffert d’un mésothéliome malin de type épithélioïde avec des localisations ganglionnaires et péritonéales de stade IV dans un contexte d’altération majeure de son état général, qu’elle a subi une lourde opération chirurgicale, une pleuroscopie à visée diagnostique. Qu’elle a présenté une dissémination pleurale et pulmonaire, des nodules pleuraux importants et un épanchement pleural. Qu’elle a bénéficié de cures de radiothérapie et de chimiothérapie avec la pose d’une chambre implantable et qu’elle a été placée sous oxygénothérapie à domicile à raison de 3 litres par jour. Que la période post-opératoire a été compliquée notamment en raison des effets secondaires des cures de chimiothérapie, qu’elle a souffert de douleurs hypogastriques intenses pour lesquelles des décontractants, des corticoïdes et des massages antalgiques ont été prescrits. Qu’au cours du mois de mars 2016, son état de santé s’est altéré avec une progression des épanchements pleural et intra-périotonéal.
Ils invoquent un arrêt de la Cour d’Appel de Riom qui avait fait référence à la doctrine médicale qui relevait que le syndrome algique de ce cancer est qualifié d’horrible.
Ils soulignent que la dyspnée et l’essoufflement doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice physique.
Ils insistent sur le préjudice moral de cette dernière qui a vu son état de santé se dégrader très rapidement, qu’elle était âgée de 44 ans lorsque sa maladie a été diagnostiquée, qu’elle avait trois jeunes enfants, qu’elle connaissait la gravité de sa pathologie, qu’elle a été sujette à un grand stress justifiant de prescriptions de tranxène, de xanax et d’atarax.
Ils invoquent la nomenclature établie par un groupe de travail présidé par M. A qui recommande de créer un poste de préjudice spécifique pour les pathologies évolutives et qui consisterait à indemniser une victime ayant appris sa contamination par un agent exogène et qui mettrait en jeu son pronostic vital.
Sur le préjudice d’agrément, ils font valoir que la maladie a eu des répercussions sur la qualité de la vie de Mme Z, qu’elle avait perdu le goût de pratiquer toute activité de loisir, n’ayant plus ni entrain, ni dynamisme. Ils ajoutent que la réparation du préjudice d’agrément s’entend de façon générale de l’atteinte à une certaine qualité de vie et n’est pas subordonnée à la preuve de la pratique d’un sport ou d’un loisir particulier.
S’agissant du préjudice esthétique, ils font valoir que les traitements endurés ont entraîné une cicatrice à la suite de l’intervention chirurgicale, de la perte de ses cheveux, d’une mise sous oxygénothérapie et d’une perte de poids.
Enfin, s’agissant du remboursement des frais matériels, ils demandent à la cour de constater l’accord des parties sur un remboursement des frais de prothèse capillaire correspondant à la somme de 167,50 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement le jour de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de:
— Sur le taux d’incapacité et la date de première constatation médicale de la pathologie:
* prendre acte de ce que les requérants ne contestent ni la date de première constatation de la maladie fixée au 07 novembre 2014 ni le taux d’incapacité de 100% à compter de cette date tels que retenus par le médecin conseil du FIVA
— Sur le préjudice fonctionnel:
* Prendre acte de ce que les consorts Z ne contestent pas l’offre du Fonds en date du 15 décembre 2015 selon laquelle le préjudice fonctionnel de Madame Z est justement indemnisé par une somme de 73.784,26 euros et une rente trimestrielle de 4.734,75 euros.
— Sur les autres préjudices extra patrimoniaux
* Confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 15 décembre 2015 au titre des autres préjudices extra patrimoniaux subis par Mme Z, à savoir:
' Préjudice moral: 120.600 euros
' Préjudice physique: 42.800 euros
' Préjudice d’agrément: 42.800 euros
* Confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA dans les présentes écritures
' Préjudice esthétique: 1.000 euros
' Prendre acte de l’accord des parties quant au remboursement de frais de prothèse capillaire à hauteur de 167,50euros
En tout état de cause
* Déduire des sommes éventuellement allouées par la Cour les provisions amiables éventuellement versées par le FIVA
* Débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs prétentions, à l’exception de celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du FIVA,
* Débouter les consorts Z de leur demande fondée sur l’article l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le FIVA rappelle qu’il est tenu d’indemniser les victimes de l’amiante conformément au principe de la réparation intégrale, que l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux doit être faite en fonction des répercussions de la maladie sur chaque victime à partir d’éléments objectifs tels des documents médicaux et non de manière forfaitaire au regard de la pathologie subie et qu’il faut garder à l’esprit que les attestations établies par les parties au litige se trouvent dépourvues de force probante.
Il demande à la cour de constater l’accord s’agissant du taux d’incapacité, de la date de première constatation de la maladie, de l’indemnisation du préjudice fonctionnel et enfin du remboursement des frais capillaires.
Sur les souffrances physiques il fait valoir que ce poste de préjudice doit s’apprécier conformément au droit commun, que les requérants doivent rapporter la preuve de l’étendue du préjudice et qu’il y a lieu de distinguer les conséquences objectives de la maladie indemnisées au titre du déficit fonctionnel, les souffrances ressenties et leur durée, que l’indemnisation des souffrances concernant une maladie 'extrême’ ne peut que s’inscrire dans une logique de compensation et non de réparation, qu’enfin l’essoufflement et la dyspnée sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel.
Il observe que Mme Z, en dépit des épreuves qu’elle a subies, a présenté un état général relativement stable en 2015, qu’elle présentait des pathologies intercurrentes qui n’ont pas à être prises en considération dans la caractérisation du préjudice, qui ont eu un retentissement fonctionnel respiratoire certain, ont nécessité un suivi particulier et contraignant et qui étaient évolutives et responsables également de l’aggravation des symptômes respiratoires.
Il estime qu’au regard des pièces médicales produites et des pathologies intercurrentes présentées par Mme Z, son offre d’indemnisation est satisfactoire.
S’agissant du préjudice moral, il indique qu’il ne conteste nullement la composante psychologique spécifique aux victimes de l’amiante mais fait valoir qu’il a pris en considération les tensions familiales internes, un préjudice moral majeur, l’âge de la victime et les pathologies intercurrentes dont elle souffrait dans l’évaluation du préjudice moral.
Sur le préjudice d’agrément, le FIVA fait observer que le requérant opère une confusion entre ce qui relève du préjudice d’agrément et le préjudice fonctionnel.
Il soutient que la preuve doit être rapportée de ce que la victime pratiquait effectivement et régulièrement une activité physique ou de loisirs avant la découverte de sa maladie et que depuis lors elle ne le peut plus, que l’âge de la victime et les maladies intercurrentes sont également à prendre en considération.
Sur le préjudice esthétique, il rappelle que la réalité du préjudice doit être établie, il observe que l’amaigrissement invoqué est relatif, que l’étude du dossier médical de Mme Z fait apparaître un poids variant entre 67 kilos et 76 kilos pour 1m60 qui indique une corpulence normale, qu’aucune pièce du dossier ne démontre que la cicatrice était disgracieuse.
Il précise avoir rempli sa mission, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par les consorts Z.
Exposé des motifs :
A titre liminaire, il convient de constater l’accord des parties s’agissant de la date de première constatation de la maladie ainsi que le taux d’incapacité soit 100% à compter du XXX.
La cour constate également l’accord des parties s’agissant du remboursement des frais de matériel pour un montant de 167,50 euros.
* Sur le préjudice physique:
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que Mme Z a souffert d’un mésothéliome pleural infiltrant avec des localisations ganglionnaires et péritonéales pour lequel elle a subi une lourde intervention chirurgicale par thoracotomie à la suite de laquelle une mise en oxygénothérapie a été nécessaire au domicile et des cures de radiothérapie ont été prescrites. Elle a bénéficié de la pose d’une chambre implantable afin de débuter des cures de chimiothérapie prescrites par le Docteur X jusqu’à 'intolérance ou progression'. Elle a perdu ses cheveux à la suite du traitement par chimiothérapie; elle a en outre bénéficié de traitements contre la douleur. Dans le compte rendu du Docteur Couturier du 04 février 2012, il est indiqué que 'l’état neutropénique de Madame N Z est extrêmement vulnérable aux infections'. Elle a été hospitalisée du 29 février au 16 avril 2012 pour une altération grave de l’état général avec une asthénie et une insuffisance rénale aiguë post chimiothérapie. Ce séjour a été émaillé par la survenue d’une gastro-entérite aiguë persistante à l’origine de dénutrition grave. Elle a souffert de nombreux épanchements pleuraux et a subi des biopsies nodulaires, elle a bénéficié de séances de kinésithérapie respiratoires ainsi que des séances de massages antalgiques et décontracturant du rachis cervico dorsal. Les interventions, examens et soins subis par N Z ont été indiscutablement à l’origine de souffrances importantes.
Cependant l’indemnisation ne saurait prendre en considération le préjudice physique indépendant de la pathologie liée à l’amiante et les pièces médicales démontrent que N Z présentait d’autres pathologies et notamment les séquelles d’un ancien tabagisme, une cure chirurgicale de varices des membres inférieurs, une thrombo-phlébite jugulaire interne gauche et d’une pleurésie depuis 2010.
Compte tenu de l’importance des souffrances endurées, de la durée pendant laquelle elles ont été subies, l’offre du FIVA d’ allouer de ce chef une somme de 42.800 euros apparaît suffisante.
* Sur le préjudice moral:
Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété voire d’angoisse lié au fait de savoir que l’on a été exposé à l’amiante.
N Z s’est vue diagnostiquer d’un cancer à l’âge de 44 ans, elle était mère de trois jeunes enfants, elle a vu son état se dégrader et a fait l’objet de prescriptions particulières pour traiter ses angoisses et son anxiété.
Ces inquiétudes sont attestées par des éléments médicaux et par ses proches.
Au vu des éléments dont la cour dispose, la somme de 120.600 euros proposée par le FIVA correspond à une exacte appréciation du préjudice subi.
Il y a lieu de déclarer l’offre satisfactoire et de rejeter le recours de ce chef.
* Sur le préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir comme elle le faisait avant sa maladie alors que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel.
Les activités de loisirs évoquées par l’entourage dont N Z aurait été privée concernent les promenades, le vélo et la natation.
Compte tenu des pathologies intercurrentes déjà évoquées qui limitaient nécessairement la pratique d’activités sportives, la cour estime l’offre complémentaire du FIVA de verser une somme de 42.800 euros satisfactoire.
* Sur le préjudice esthétique:
Le dossier médical d’N Z fait état d’une oscillation de poids entre 67 et 76 kilos pour 1m70, ce qui correspond à un indice de masse corporelle 'normal'.
Doivent être pris en considération également la cicatrice de la thoracotomie même de bonne qualité, la mise en place de l’oxygénothérapie, de même que la perte de cheveux.
Compte tenu de ces éléments et de la durée de la maladie ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
* Sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles: Il parait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z les frais irrépétibles non compris dans les dépens et il y a lieu de leur allouer une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
— Constate l’accord des parties sur :
* Le taux d’incapacité retenu soit 100%
* la date de première constatation de la maladie fixée au XXX
* le remboursement des frais de prothèse capillaire à hauteur de la somme de 167,50 euros
— Alloue à Monsieur L Z, Monsieur D Z, Mademoiselle H Z et Monsieur Y Z venant aux droits de leur épouse et mère les sommes suivantes:
• la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique
— Rejette les recours de Monsieur L Z, Monsieur D Z, Mademoiselle H Z et Monsieur Y Z venant aux droits de leur épouse et mère s’agissant du préjudice physique, d’agrément et du préjudice moral.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
— Dit que sera déduite de ces sommes la provision amiable éventuellement versée par le FIVA
— Alloue aux requérants la somme de 1 200,00 euros (à se partager entre eux) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Laisse les dépens à la charge du FIVA.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE B. MORNET
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