Infirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2014, n° 13/13204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13204 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 3 mai 2013, N° 11.12.0034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2014
N° 2014/570
Rôle N° 13/13204
D C épouse X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michotey
Me Boulan
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 03 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11.12.0034.
APPELANTE
Madame D C épouse X, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice 313 Terrasse de l’Arche – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014. Le 16 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 30 Octobre 2014. Le 30 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2014. Le 13 Novembre 2014 le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 29 septembre 2010 à XXX Mme D C épouse X circulait au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la Sa Axa France Iard (Axa) lorsqu’elle a été percutée par celui conduit M. B.
Elle a été blessée dans cet accident.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 avril 2011, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Z.
Par télécopie du 24 novembre 2010 son avocat a sollicité la prise en charge de ses honoraires par l’assureur qui a refusé sa garantie par courrier du 22 décembre 2010 au motif que la désignation d’un mandataire ne pouvait être faite qu’à son initiative et que l’assuré aurait du l’informer de son intention d’engager une procédure judiciaire.
Par acte du 30 octobre 2012 Mme C a fait assigner la Sa Axa devant le tribunal d’instance de Toulon pour entendre dire que la garantie de protection juridique lui est acquise pour toute la durée de la procédure engagée relativement à l’accident.
Par jugement en date du 3 mai 2013 cette juridiction a rejeté les demandes de Mme C et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 25 juin 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme C a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme C demande dans ses conclusions du 10 octobre 2013 de
— infirmer le jugement
— dire abusives les clauses inclues dans le contrat d’assurance protection juridique qui portent atteinte au principe d’ordre public du libre choix de l’avocat par l’assuré conformément à l’article L 127-3 du code des assurances
— dire que les clauses 'défense recours’ entrent dans le champ d’application de l’assurance protection juridique
— dire l’absence de déchéance de garantie de l’assureur, la Sa Axa, à son profit
— dire que par lettre du 16 octobre 2012 la Sa Axa a accepté de prendre en charge les honoraires et frais au titre des garanties souscrites dans son contrat de protection juridique
— dire qu’elle a obtenu devant la juridiction des référés une indemnité provisionnelle d’un montant supérieur à celle offerte par la Sa Axa et que l’assureur est tenu de l’indemniser des frais exposés pour l’exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie conformément à l’article L 127-4 du code des assurances
— dire et, au besoin, condamner la Sa Axa à appliquer les garanties contractuelles prévues au contrat de protection juridique pour toute procédure engagée au titre du sinistre intervenu le 29 septembre 2010
— condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 2.077,90 € (frais d’avocat et de consignation) correspondant aux frais d’ores et déjà engagés par elle dans la procédure de référé d’indemnisation de son préjudice corporel
— condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la position retenue par la Sa Axa imposant le bénéfice de l’assistance d’un juriste de A dans le règlement d’un sinistre et l’impossibilité de saisir une juridiction sans l’accord préalable de A est contraire aux dispositions prévues par le code des assurances et à la liberté pour tout assuré de choisir son défenseur.
Elle soutient que l’assureur doit être condamné à lui régler la somme de 2.077,90 € qu’elle a déjà exposée puisque le plafond contractuel maximum est de 10.000 €, qu’en vertu de l’article L 127-2-2 du code des assurances les consultations ou actes de procédure réalisés avant la déclaration de sinistre ne peuvent justifier la déchéance de garantie, toute clause contraire étant réputée non écrite et qu’en vertu de l’article L 127-4 du même code il doit prendre en charge les frais d’une procédure contentieuse engagée aux frais de l’assuré dès lors que ce dernier a obtenu une meilleure indemnisation que celle amiablement présentée.
La Sa Axa demande dans ses conclusions du 16 septembre 2013 de
A titre principal,
— confirmer le jugement
— dire que les conditions générales du contrat d’assurance ont été méconnues par Mme C
— la débouter de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134, 1289 du code civil, 31 du code de procédure civile,
— dire que la garantie due par ses soins à Mme C ne saurait excéder le montant prévu par le barème annexé aux conditions générale du contrat d’assurance
— fixer aux sommes de
* 822 € l’indemnité due au titre de la prise en charge des honoraires d’avocat
* 450 € l’indemnité dure au titre de la consignation versée
— débouter Mme C de sa demande de condamnation à appliquer les garanties contractuelles concernant toute procédure engagée au titre du sinistre
— dire qu’elle est subrogée dans les droits de Mme C s’agissant des sommes allouées à son assurée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les ordonnances de référé des 5 avril 2011 et 18 octobre 2011 avec les sommes allouées à Mme C au titre des frais irrépétibles par ces deux décisions
En tout état de cause,
— condamner Mme C à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme C aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a valablement opposé à l’appelante un refus de prise en charge des frais d’avocat et de justice dès lors que la demande de son assuré relevait de la garantie défense recours puisque Mme C a engagé une procédure judiciaire à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 29 septembre 2010, qu’en vertu des dispositions contractuelles parfaitement licites la garantie n’est acquise qu’à condition que l’assurée ait recueilli l’accord préalable de l’assureur avant de saisir une juridiction, que si celle-ci a déclaré le sinistre elle ne l’a pas informée de l’engagement d’un procédure judiciaire à son initiative l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident recueilli et ne l’en a avisée que le 24 novembre 2010 par suite de la télécopie adressée par l’avocat demandant la prise en charge de ses honoraires, ce qui a motivé son refus de garantie.
Elle prétend que Mme C ne peut se prévaloir du courrier du 16 octobre 2012 alors que la procédure de référé expertise a été engagée selon assignation de mars 2011 qui ne peut donc constituer l’accord préalable exigé par les conditions générales de la police pour actionner la garantie, que toute issue amiable a été mise en échec par la délivrance de l’assignation introductive de la présente instance et que Mme C fonde sa demande sur le régime de la protection juridique alors que la garantie susceptible d’être mise en oeuvre est la garantie Défense Recours.
Elle fait valoir, subsidiairement, que si les conditions particulières prévoient une somme globale de 10.000 € au titre des limites et plafonds de garantie, les conditions générales de la police d’assurance précisent que la prise en charge des honoraires d’avocat se fera selon le barème contractuel qui y est annexé, soit 441 € par ordonnance de référé ou 882 €, outre les frais de justice soit au regard des pièces produites une consignation d’expertise de 450 €, ce qui donne au total 1.332 €.
Elle s’oppose à toute application des garanties contractuelles pour des procédures futures au motif que cela revient à exercer une action préventive de sorte que Mme C n’a pas un intérêt né et actuel à agir pour faire condamner son assureur à appliquer par anticipation les garanties contractuelles pour d’éventuelles procédures qui pourraient être engagées à la suite de son accident de la circulation, ce qui rend sa demande irrecevable.
Elle ajoute que chacune des ordonnances de référés ont condamné l’adversaire de son assure à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en vertu des conditions générales elle peut recouvrer les sommes octroyées dans la limite des frais et honoraires engagés dans l’intérêt de l’assuré à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en garantie à l’encontre de la Sa Axa
Le contrat d’assurance n° 3171925904 souscrit par Mme C le 3 septembre 2009 stipule, juste au dessus de sa signature et en caractères gras, que 'l’assuré reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales AUTO modèle 180209 dont il a reçu un exemplaire qui, jointes aux conditions particulières constituent son contrat d’assurances'.
L’examen attentif des conditions générales révèle que l’exemplaire versé en original aux débats par Mme C n’est pas strictement identique dans sa rédaction à celui produit en photocopie par la Sa Axa.
Seul celui de la Sa Axa contient en sa dernière page une référence 180209 qui correspond exactement à celle visée à la police souscrite et une date 08 2009 compatible avec celle de souscription du contrat ; il est libellé en euros alors que celui communiqué par l’assuré l’est en francs et que le contrat date de l’année 2009 et remplace un précédent contrat, comme expressément mentionné à la première page de la police ; seul l’exemplaire communiqué par l’assureur est opposable aux parties.
Ces conditions générales prévoient diverses garanties et notamment les garanties 'Défense pénale et recours (DPRSA)' et 'protection juridique'.
La première garantit 'l’exercice de votre recours amiable ou judiciaire ainsi que celui de personnes transportées afin d’obtenir, en dehors de tout différend ou litige entre vous et nous, la réparation des dommages subis par le véhicule assuré et ses occupants au cours d’un accident de la circulation. La gestion du recours ne peut être déléguée à un mandataire qu’à notre initiative.
Notre garantie est plafonnée à un montant qui figure sur vos conditions particulières ou sur votre dernier appel de cotisations'.
La seconde garantie, n’est prévue que dans deux cas, 'défense pénale hors accident’ et 'litige avec l’assureur’ ; elle mentionne que 'l’assuré bénéficie de l’assistance des juristes de A, société autonome et spécialisée, mandatée à cet effet par nous pour mettre en oeuvre cette action'….'en cas de litige entre vous et nous sur la mise en jeu d’une garantie du présent contrat ou le règlement d’un sinistre, A s’engage à réclamer la réparation de votre préjudice auprès d’AXA ou de tout tiers responsable'.
Les dispositions communes aux garanties 'recours ' et protection juridique’ relatives aux conditions de leur mise en oeuvre, comme précisé en sa page 8, stipulent en caractères gras que la garantie est acquise à condition que ….. 'afin que nous puissions analyser les informations transmises et vous faire part de notre avis sur l’opportunité des suites à donner au litige que vous nous avez déclaré, vous ayez recueilli notre accord préalable AVANT de saisir une juridiction, engager une étape de procédure, exercer une voie de recours.'
La garantie 'défense pénale et recours', de par les prestations qu’elle délivre, est une opération d’assurance de protection juridique au sens de l’article L 127-1 du code des assurances définie comme 'toute opération consistant, moyennant paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers ' soumise au chapitre VII du Titre II du code des assurances.
Mme C qui a été victime d’un accident de la circulation le 29 septembre 2010 a fait délivrer le 18 mars 2011 une assignation à l’encontre de l’assureur du véhicule co-impliqué devant le juge des référés pour solliciter la désignation d’un expert médical et l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, toutes mesures obtenues par ordonnance du 5 avril 2011 qui a nommé un médecin/expert et alloué une indemnité de 1.500 € outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; par nouvelle assignation du 9 août 2011 délivrée au vu du rapport d’expertise déposé le 30 juillet 2011 elle a engagé une action devant cette même juridiction en octroi d’une provision complémentaire obtenue à hauteur de 2.000 € outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces deux actions ont été engagées par Mme C après sa déclaration de sinistre du 30 septembre 2009 auprès de l’agent d’assurance, comme attesté par un courrier électronique du même jour de ce dernier et après avis donné à l’assureur.
En effet, dès le 24 novembre 2010, l’avocat choisi par Mme C avait informé l’assureur qu’il intervenait aux droits et intérêts de Mme C pour exercer un recours en indemnisation et sollicitait tous renseignements sur la teneur des garanties dont cette assurée bénéficiait notamment si elle avait souscrit une assurance de type 'Individuelle Accident’ et la confirmation de la prise en charge de ses honoraires.
Par courrier en réponse du 22 décembre 2010 la Sa Axa indiquait être l’assureur mandaté pour l’indemnisation de Mme C au titre de la garantie 'défense recours’ mais refuser de prendre en charge les honoraires dès lors que 'le missionnement d’un mandataire ne peut être fait qu’à notre initiative ; de plus, l’assuré aurait du nous informer de ses intentions avant toute intervention de votre part afin de nous réclamer une prise en charge. Ces deux conditions n’ayant pas été respectées, nous n’interviendrons pas, vos honoraires resterons donc à la charge de notre cliente commune'.
Une fois exercée l’action judiciaire en référé expertise et provision, ce même avocat a réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2012 valant mise en demeure sa demande de prise en charge de ses honoraires au titre des garanties souscrites.
Par lettre en réponse du 16 octobre 2012 la Sa Axa a indiqué que 'nous règlerons directement vos honoraires à notre assuré sur présentation d’une facture acquittée dans la limite de nos barèmes et sur justification de la procédure engagée et de la décision rendue. L’allocation au titre de l’article 700 ou son équivalent nous revient sauf à prouver des frais restés à charge de l’assuré'.
Ce courrier vaut reconnaissance expresse de la garantie selon les conditions et modalités de la rubrique 'les frais et honoraires pris en charge’ qui font également partie des dispositions communes aux deux garanties susvisées.
Il vaut renonciation non équivoque à se prévaloir de la clause subordonnant cette prise en charge à l’accord préalable à l’assureur à l’introduction d’une action judiciaire dès lors que cet engagement a été donné en toute connaissance de cause, après un premier refus pour ce motif.
Si le principe de la garantie est acquis, celle-ci reste soumise aux dispositions contractuelles quant à son étendue et son montant, le courrier du 16 octobre 2012 en reprenant la teneur.
La clause insérée aux pages 10 et 11 des conditions générales 'Les frais et honoraires pris en charge à l’occasion d’un litige et dans la limite du plafond global figurant aux conditions particulières', soit 10.000 € en l’espèce, 'sont ceux engagés pour sa résolution et comprennent .. Les honoraires d’experts résultant d’une expertise diligentée sur décision de justice….
les honoraires et frais non taxables d’avocats dans la limite des montants figurant au tableau ci-après : 441 € par ordonnance de référé….', soit la somme de 882 € outre 450 € de consignation de la rémunération de l’expert médical, ce qui donne un total de 1.332 €, offert à titre subsidiaire par la Sa Axa.
Cette clause instaurant un plafond de remboursement aux honoraires de l’avocat choisi par l’assuré est parfaitement valable, fait la loi des parties et s’impose à elles comme au juge, conformément à l’article 1134 du code civil ; aux termes de l’article L 127-3 alinéa 3 du code des assurances le libre choix de l’avocat que les conditions générales n’ont jamais mises en cause mais réaffirment, au contraire, à maintes reprises, ne s’exerce que dans les limites de la garantie.
La demande en paiement présentée par Mme C à l’encontre de la Sa Axa hauteur de 1.627,90 € au vu des factures d’honoraires de son conseil en date du 20 avril 2011 (769,10 €) et 28 octobre 2011 (858,80 €) et de la copie du chèque de consignation pour la rémunération de l’expert (450 €) libellé à l’ordre de la régie du tribunal de grande instance doit donc être ramenée à 1.332 € qui porte intérêts au taux légal, conformément à l’article 1153 du code civil à compter de l’assignation du 30 octobre 2010.
La prétention de la Sa Axa à déduire de ce chiffre l’intégralité du montant des sommes qui ont été allouées par le juge des référés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit 500 € par chacune des deux ordonnances rendues ou 1.000 € au total ; la clause qui sert de base à cette prétention prévue au premier paragraphe de la page 12 des conditions générales est conforme aux dispositions de l’article L 127-8 du code des assurances ; or les honoraires de l’avocat qui constituent des frais irrépétibles au sens du premier texte se sont élevés à 1.627,90 € ; le droit de priorité de l’assuré joue donc à hauteur de 745,90 €, montant dépassant l’indemnité contractuelle et conservé à sa charge (1.627,90 € – 882 €) soit un solde de 254,10 € (1.000 € – 745,90 €) récupérable par l’assureur.
Par le jeu de la compensation l’indemnité due par la Sa Axa à Mme C s’établit ainsi à 1.077,90 €.
Mme C ne peut exiger la condamnation de la Sa Axa à 'appliquer les garanties contractuelles prévues au contrat de protection juridique pour toute procédure engagée au titre du sinistre intervenu le 29 septembre 2010" ; celles-ci restent subordonnées à l’accord préalable de l’assureur pour 'saisir une juridiction, engager une nouvelle étape de procédure, exercer une voie de recours’ ; toute action judiciaire nouvelle engagée postérieurement à celles de référé de mars 2011 et d’août 2011 rentre dans ce cadre, sans pouvoir bénéficier de la renonciation figurant dans la lettre du 16 octobre 2012 qui ne peut jouer que pour celles déjà réalisées et non pour celles à venir.
Toute difficulté entre parties à ce sujet est susceptible de relever des dispositions de l’article L 127-4 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La Sa Axa qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme C une indemnité globale de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la Sa Axa France Iard est tenue à garantie vis à vis de Mme C pour le sinistre du 29 septembre 2010 au titre des deux procédures de référés introduites le 28 mars 2011 et le 9 août 2011.
— Condamne la Sa Axa France Iard à payer de ce chef à Mme C la somme de 1.195,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012.
— Dit que la Sa Axa France Iard bénéfice d’un recours subrogatoire sur la somme de 1.000 € allouée par les deux ordonnances de référé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 254,10 €.
— Ordonne la compensation entre ces deux créance et dette respectives, à due concurrence
— Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme C la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
— Condamne la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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