Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 27 octobre 2011, n° 10/12982
TGI Paris 12 avril 2010
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CA Paris
Confirmation 27 octobre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la mission de l'arbitre

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'infra petita ne constitue pas une violation de la mission et que l'arbitre a bien appliqué le droit applicable.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que le principe de la contradiction a été respecté, car les parties avaient déjà débattu des points en question.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les appelants ne démontrent pas une violation manifeste de l'ordre public.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a débouté la société F de sa demande, n'ayant pas démontré l'abus de droit par les appelants.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné les appelants à payer une somme à la société F en application de l'article 700, en raison de leur échec dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance d'exequatur rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, permettant ainsi l'exécution en France d'une sentence arbitrale rendue à Montréal qui condamnait solidairement les défendeurs à payer à la société F RAILWAY SERVICES INC la somme de 3.400.000 $ US avec intérêts. Les appelants contestaient la sentence sur trois points principaux : l'arbitre aurait outrepassé sa mission en statuant infra petita et en équité plutôt qu'en droit, aurait violé le principe de contradiction en se fondant sur un texte non débattu et en modifiant le taux d'intérêt après clôture des débats, et la sentence méconnaîtrait l'ordre public international français en ne sanctionnant pas un prétendu dol et en appliquant un taux d'intérêt jugé usuraire. La Cour a rejeté ces arguments, estimant que l'arbitre avait agi dans le cadre de sa mission, respecté le principe de contradiction et que la sentence ne violait pas l'ordre public international français. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par F a été rejetée, mais les appelants ont été condamnés à lui verser 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 27 oct. 2011, n° 10/12982
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/12982
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2010

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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