Confirmation 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 27 oct. 2011, n° 10/12982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2010 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12982
Décision déférée à la Cour : Appel d’une ordonnance d’exequatur du 12 avril 2010 rendue par le délégué du Président du TGI de Paris sur une sentence arbitrale rendue à Montréal (Canada) le 3 mars 2010 par le Tribunal arbitral composé de Monsieur O P, arbitre unique
APPELANTS
S.A. X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rasseck Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1327
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DES CHEMINS DE FER 'SICF'
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
DAKAR
(SENEGAL)
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rasseck Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1327
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES 'SIF’ société de droit luxembourgeois
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
LUXEMBOURG
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rasseck Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1327
Monsieur I B né le XXX, administrateur des sociétés
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Rasseck Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1327
Monsieur G C né le XXX à XXX
XXX
XXX
DAKAR
(SENEGAL)
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me François SARR, avocat au barreau de DAKAR (SENEGAL)
S.A. K L SENEGAL 'D'
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
DAKAR
(SENEGAL)
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me François SARR, avocat au barreau de DAKAR (SENEGAL)
INTIMEE
SOCIETE F RAILWAY SERVICES INC société de droit canadien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
(CANADA)
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Jérôme RICHARDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame E, Conseillère
Madame A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 9 mars 2007, la société F INC, la société sénégalaise SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT DES CHEMINS DE FER (SICF) et la société de droit luxembourgeois SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT FERROVIAIRE (SIF) ont conclu un pacte intitulé 'Purchase and Sale Agreement’ portant cession par la société F (devenue F RAILWAY SERVICES INC, société de droit canadien) de sa participation au sein de la société Z INVESTISSEMENT aux deux autres sociétés moyennant un prix total de 4.400.000 USD.
Monsieur G C, Monsieur I B (Monsieur B) la société K N SENEGAL (D) et la société française X SA sont intervenus en tant que garants de l’exécution des obligations des acquéreurs.
.F RAILWAY SERVICES INC (F) se prévalant de l’article 9.2 de l’acte de cession, a déposé une requête d’Arbitrage auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI le 28 avril 2008.
Par sentence rendue à Montréal (Canada) le 3 mars 2010, le tribunal arbitral composé d’un arbitre unique, Monsieur O P a notamment rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la défense des défendeurs, condamné conjointement et solidairement tous les défendeurs à payer à F la somme de 3.400.000 $ US, avec intérêts au taux de 18% l’an à compter du 1er avril 2008 et jusqu’au jour du paiement.
La société X, la SICF, la SIF, Monsieur B d’une part ainsi que Monsieur G C et la société D d’autre part ont interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur de cette sentence rendue le 12 avril 2010 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris.
Les procédures enrôlées séparément ont été jointes sous le numéro 10/12982.
Suivant conclusions du 15 septembre 2011, la société X, la SICF, la SIF et Monsieur B, demandant de les recevoir en leur appel, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la demande d’exequatur et des demandes présentées par F ainsi que la condamnation de cette dernière à leur payer respectivement 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en premier lieu que l’arbitre unique a statué sans se conformer à sa mission, en second lieu qu’il n’a pas respecté le principe de la contradiction, en troisième lieu que la sentence méconnaît l’ordre public international français.
Par conclusions du 7 juin 2011, Monsieur G C et la société D forment les mêmes demandes et reprennent les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
Par conclusions du 14 septembre 2011, F sollicite le rejet du recours, la confirmation de l’ordonnance d’exequatur et la condamnation conjointe et solidaire des appelants à lui verser 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur le premier moyen : le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée (article 1502 3° du code de procédure civile devenu 1520 3° du même code)
Les appelants reprochent au tribunal arbitral en premier lieu d’avoir méconnu sa mission en statuant infra petita aux motifs :
— d’une part que l’arbitre unique a omis de statuer sur l’un de leurs chefs de demande tendant à voir constater et prononcer la nullité des garanties consenties en faveur de F dans le cadre de la cession litigieuse, alors que cette demande présentait un caractère déterminant s’agissant du fondement de la demande de condamnation formulée par F à l’égard d’X et de Monsieur B,
— d’autre part, que l’arbitre s’est trouvé dessaisi par le prononcé de la sentence qui a épuisé sa compétence dès lors qu’il n’existe en l’espèce ni loi applicable à la procédure, ni dispositions spécifiques à l’omission de statuer sur des demandes des parties dans le règlement d’arbitrage de la CCI, permettant de saisir à nouveau l’arbitre unique après le prononcé de la sentence.
En second lieu, les appelants font grief à l’arbitre unique d’avoir statué en équité alors qu’il avait pour mission de statuer suivant le droit de la Province de Québec.
Considérant qu’il convient de rappeler que le litige soumis à l’arbitrage porte sur le refus des acquéreurs de s’acquitter du solde du prix convenu dans l’acte de cession en raison de l’erreur que leur aurait causé le dol de F en leur cachant la réalité financière de la société Z ainsi que sur la prétendue renonciation de F au cautionnement donné par les garants ;
Considérant sur la première branche du moyen que d’une part l’infra petita constitue une omission de statuer et non une violation de la mission dans le cadre de l’article 1520 3° du code de procédure civile, que d’autre part, les appelants ne démontrent pas qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de saisir l’arbitre en omission de statuer alors que le règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I) sous l’empire duquel les parties s’étaient placées en vertu de la clause compromissoire, s’il ne prévoit pas expressément dans sa rédaction applicable cette possibilité, ne l’interdit pas et que par ailleurs, aucune impossibilité matérielle de reconstituer le tribunal arbitral n’est invoquée ;
Considérant sur la deuxième branche du moyen que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’arbitre unique a non seulement rappelé dans le corps de sa sentence (notamment page 72) que le droit applicable au contrat était le droit de la Province de Québec, visant l’article 9.3 de l’acte de cession et le paragraphe 35 de l’acte de mission, mais a également fait apparaître qu’il statuait en droit et non en équité ; qu’il a ainsi motivé sa sentence en rappelant le contenu des dispositions applicables, les rapportant ensuite aux faits de l’espèce ; qu’ainsi la recherche d’un dol et d’une erreur a conduit l’arbitre unique à étudier les termes de l’acte de cession, les dispositions du droit québécois sur le dol et l’erreur telles qu’interprétées par la jurisprudence et la doctrine, avant d’examiner au regard des faits de la cause, si le dol et l’erreur alléguée étaient établis ; que son obligation de statuer en droit et de faire application de la loi du Québec n’exclut pas que l’arbitre unique se réfère dans le cadre des catégories juridiques définies par cette loi aux 'usages du commerce pertinents’ pour l’appréciation des faits de l’espèce conformément à l’article 17(2) du règlement d’arbitrage ; que de même pour dire que Monsieur C et D étaient tenus par leurs engagements de caution, l’arbitre unique a retenu qu’en vertu des dispositions contractuelles liant les parties, le droit québécois s’appliquait à ces cautionnements ;
Que le moyen pris en ses deux branches de la méconnaissance par l’arbitre unique de sa mission est rejeté ;
Sur le second moyen pris de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1502 4° devenu l’article 1520 4° du code de procédure civile) :
Les appelants reprochent à l’arbitre unique de s’être fondé sur un texte relevé d’office dont il a dénaturé la teneur sans que les parties n’aient été mises en mesure de débattre sur ce point, en l’occurrence l’article 438 OHADA (page 90 paragraphe 345 de la sentence, note de bas de page n° 5) alors que la teneur de l’article 438 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 est différente et qu’il appartient à l’arbitre de mettre dans la cause les règles de droit pertinentes.
La société X, la SICF, la SIF et Monsieur B, font également grief à l’arbitre unique d’avoir accueilli après la clôture des débats, la rectification de la demande de F relative au taux des intérêts de retard, sans tenir compte, tout en les dénaturant, de leurs observations sur ce point.
Considérant que le principe de la contradiction impose que chaque partie soit mise à même de débattre contradictoirement des faits de la cause et que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l’arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties ;
Mais considérant sur la première branche, que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que l’arbitre unique s’est fondé sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans le soumettre au préalable au débat contradictoire, alors qu’il résulte de la sentence arbitrale (page 32 paragraphe 108) que SICF, SIF, Monsieur B et X SA se sont prévalus de l’article 438 de l’OHADA quant à l’obligation de soumettre à l’autorisation préalable du conseil d’administration les conventions entre sociétés ayant notamment des administrateurs communs et au caractère de convention réglementée au sens de l’article 438 de l’Acte Uniforme de la Convention d’Assistance Technique ; qu’ainsi cet article de l’OHADA était dans le débat ;
Considérant que les appelants ne peuvent davantage être suivis lorsqu’ils invoquent la dénaturation de ce texte par l’arbitre unique en ce qu’il ferait état dans sa sentence de manière nouvelle d’approbation des conventions et non d’autorisation préalable (page 90 paragraphe 345) alors que d’une part le respect du principe de la contradiction n’impose pas à l’arbitre unique de soumettre aux parties le détail de son raisonnement préalablement au prononcé de la sentence et que d’autre part les appelants invitent la Cour à une révision de la sentence qui lui est interdite ;
Considérant sur la seconde branche, que c’est à tort qu’est reproché à l’arbitre unique d’avoir retenu un taux d’intérêt de 18% l’an au lieu de 8% au vu du courrier en ce sens du conseil de F postérieurement à la clôture des débats invoquant une’erreur cléricale’ alors d’une part que le taux d’intérêt retenu a été sollicité tout au long de la procédure, que les appelants ont été mis à même de faire valoir leurs observations ; qu’aucune contestation de ce taux de 18% ne figure dans leur mémoire en duplique du 31 juillet 2009, que Maître Y, conseil de la société X, de la SICF, de la SIF et de Monsieur B, a par retour de courrier indiqué 'avoir légitimement cru que la Demanderesse s’était aperçue du caractère excessif, voire usuraire du taux d’intérêt dont elle réclamait initialement l’application …' et prendre 'acte de l’explication de ladite demanderesse relativement à cette rectification, tout en attirant tout légitimement l’attention du Tribunal sur les observations qui précèdent, sollicitant qu’il leur soit adjugé de plus fort le bénéfice de celles-ci’ ; qu’au demeurant aucune demande de réouverture des débats n’a été formée ; qu’enfin, en invoquant la dénaturation de leurs observations, la Cour est, à nouveau, invitée à une révision de la sentence ;
Que le moyen pris en ses deux branches du manquement au principe de la contradiction qui manque en fait, est rejeté ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’ordre public international (article 1502 5° du code de procédure civile devenu l’article 1520 4° du même code) :
Les appelants soutiennent :
— en premier lieu, qu’en donnant effet à l’article 7.3 de l’acte de cession du 9 mars 2007, clause exonératoire de la responsabilité de F, alors que celle-ci s’était abstenue sciemment de révéler aux acquéreurs lors de la conclusion de l’acte de cession, l’ensemble des informations leur permettant de contracter en pleine connaissance de cause, l’arbitre unique qui n’a pas fait application du principe fraus omnia corrumpit, a violé l’ordre public international français,
— en second lieu, qu’en refusant de sanctionner un taux usuraire de 18% l’an et en tout état de cause en allouant un montant disproportionné au titre des intérêts de retard, l’arbitre unique a de même violé l’ordre public international français.
Considérant, sur la première branche, que les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils font grief à l’arbitre unique de ne pas avoir sanctionner les manoeuvres dolosives et frauduleuses de F alors qu’il résulte de la sentence que l’arbitre après avoir entendu longuement les parties, avoir procédé à l’audition des témoins ainsi qu’à l’examen des pièces, a estimé (paragraphe 358) que la preuve n’avait pas été rapportée que des informations auraient été cachées par F relativement au projet PAMU et que toutes informations utiles n’auraient pas pu être découvertes par les administrateurs de Z dans le cadre de leurs obligations de contrôle ou par les acquéreurs dans le contexte d’une due diligence ; Qu’ainsi, loin de démontrer une violation effective manifeste et flagrante de l’ordre public international, les appelants se bornent à critiquer le raisonnement suivi par l’arbitre unique, tendant ainsi à une révision au fond de la sentence interdite à la Cour ;
Considérant, sur la seconde branche, d’une part que l’inobservation de la réglementation française concernant le taux d’usure ne froisse pas la conception française de l’ordre public international et d’autre part que la critique concernant le montant disproportionné des intérêts alloués non formulée au cours des débats ainsi qu’il a été dit, participe d’une confusion entre intérêts de retard contractuels et dommages intérêts punitifs ;
Que le moyen pris de la violation de l’ordre public international français ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance d’exequatur doit être confirmée ;
Sur la demande de F de dommages intérêts pour procédure abusive :
Considérant que F qui ne démontre pas que les appelants aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice est déboutée de sa demande de dommages-intérêts;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les appelants qui succombent sont déboutés de leur demande sur ce fondement et sont condamnés à payer à F la somme globale de 20.000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance d’exequatur.
Déboute la société .F RAILWAY SERVICES INC de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la société X, la SICF, la SIF, Monsieur B, Monsieur G C et la société D de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à la société F RAILWAY SERVICES INC la somme globale de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens et admet Maître Teytaud, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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