Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2015, n° 13/08754

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 22 janv. 2015, n° 13/08754
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/08754
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 novembre 2013, N° 13/31373

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 22 JANVIER 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08754

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/31373

APPELANTS :

Monsieur E Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me HENNANI substituant Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/19154 du 19/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame C D épouse Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me HENNANI substituant Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/19155 du 19/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL MAB PLANCHON Représentée en la personne de son gérant en exercice,domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me ROCHIGNEUX avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2014, en audience publique, M. A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur A B, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur A B, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Les époux Y sont propriétaires de deux appartements situés à MONTPELLIER, l’un dans la résidence XXX, XXX, l’autre dans la résidence XXX

Faisant valoir qu’ils avaient confié la gestion locative de ces biens à la SARL MAB PLANCHON, qui avait assuré également les fonctions de syndic de la première de ces copropriétés jusqu’au 26 mai 2012, faisant valoir qu’ils avaient réclamé à la SARL MAB PLANCHON divers documents, en vain, Madame C D épouse Y a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir condamner cette société à lui transmettre, sous peine d’une astreinte':

— en sa qualité de syndic de la copropriété XXX les décomptes des charges au titre des années 2010 et 2011 ainsi qu’un décompte actualisé du propriétaire Monsieur Y,

— en sa qualité de mandataire assurant la gestion locative de deux appartements propriétés de Monsieur Y, le compte locataire de Monsieur Z en précisant si une procédure est en cours le concernant et de quelle nature, ainsi que le compte locataire de Monsieur X avec le détail des sommes versées et retransmises au propriétaire en précisant la ou les procédures engagées pour obtenir le règlement du solde des sommes qu’il semble devoir.

Monsieur E Y est intervenu volontairement à l’instance en cours de procédure.

Par ordonnance du 14 novembre 2013 le juge des référés a':

— donné acte à Monsieur E Y de son intervention volontaire,

— rejeté toutes les demandes formées par les époux Y,

— condamné in solidum Madame C D épouse Y et Monsieur E Y à payer à la SARL MAB PLANCHON la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 décembre 2013 les époux Y ont relevé appel de cette décision qui leur a été signifiée le 21 novembre.

Par conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2014, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux Y demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de':

— condamner la SARL MAB PLANCHON à leur transmettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

* en sa qualité de syndic de la copropriété XXX les décomptes des charges au titre des années 2010 et 2011 ainsi qu’un décompte actualisé du propriétaire Monsieur E Y,

* en sa qualité de mandataire assurant la gestion locative de deux appartements propriétés de Monsieur et Madame Y, le compte locataire de Monsieur Z en précisant si une procédure est en cours le concernant et de quelle nature, ainsi que le compte locataire de Monsieur X avec le détail des sommes versées et retransmises au propriétaire en précisant la ou les procédures engagées pour obtenir le règlement du solde des sommes qu’il semble devoir,

— débouter la SARL MAB PLANCHON de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

— condamner la SARL MAB PLANCHON au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.

Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2014, auxquelles la Cour renvoie également pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL MAB PLANCHON conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

En relevant que la SARL MAB PLANCHON justifie de ce qu’elle a remis au mois de juin 2012 l’ensemble des documents, en ce compris pour les années 2010 et 2011, relatifs à son mandat de syndic de la copropriété XXX au cabinet G-H désigné pour lui succéder par assemblée générale des copropriétaires, en relevant que E Y a reçu en mains propres de la SARL MAB PLANCHON, le 18 décembre 2012, les documents relatifs à la gestion de l’appartement de la résidence L’Hortus, en relevant également que les demandeurs produisent eux-mêmes, en pièce n°2, un décompte locataire au nom de Monsieur X pour l’appartement situé dans la résidence XXX, couvrant la période de location du 1er juin 2009 au 1er novembre 2010, lequel appartement avait été reloué par E Y lui-même au départ de l’ancien locataire en février 2010, et en rejetant l’ensemble des demandes des époux Y, le premier juge a, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour adopte pour confirmer sa décision, étant précisé que les appelants ne justifient en cause d’appel d’aucun élément nouveau de nature à voir réformer l’ordonnance entreprise.

Force est de constater que la procédure d’appel a été engagée par les époux Y à des fins dilatoires exclusivement.

Les appelants bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la Cour en prononce le retrait total en application des dispositions des article 50-3° et 51-3° alinéa de la loi du 10 juillet 1991.

Les appelants, tenus aux dépens d’appel, doivent être condamnés à payer à la SARL MAB PLANCHON une somme complémentaire de 1200,00 euros au titre des frais non taxables qu’ils l’ont contrainte à exposer dans le cadre du présent recours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de Monsieur E Y et Madame C D épouse Y ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise';

Condamne in solidum Monsieur E Y et Madame C D épouse Y à payer à la SARL MAB PLANCHON une somme complémentaire de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

Prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur E Y et Madame C D épouse Y pour la procédure d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG

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