Confirmation 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2015, n° 14/06450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 mars 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 05 FÉVRIER 2015
N°2015 / 7
Rôle N° 14/06450
B C
Société H I J K L INC
Sarl Z A
C/
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à : – Me Rachel SARAGA-BROSSAT
— Me Dominique HEBRARD MINC
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 17 Mars 2014 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NICE
DEMANDEURS
Monsieur B C,
XXX – 99000 L, ayant élut domicile au cabinet de Maître Nadine BELZIDSKY, XXX
Société H I J K L INC, représentée par Monsieur B C et Monsieur D E,
XXX – 99000 L, ayant élut domicile au cabinet de Maître Nadine BELZIDSKY, XXX
Sarl Z A, représenté par B C, D E et F G,
sis C/O F Séraphin Alexandre G – Chemin Fin Derrey 11 1869 MASSONGEX CANTON VALAIS – 99 SUISSE, ayant élut domicile au cabinet de Maître Nadine BELZIDSKY, XXX
représentés par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE, Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Direction nationale des enquêtes fiscales,
XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2014 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015
Signée par Mme Geneviève TOUVIER, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 mars 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de B C, de la société de droit canadien H I J K L (Z K) et de la société de droit suisse Z A dans les locaux et dépendance situés :
— XXX, susceptibles d’être occupés par B C ou la société Z K L ou la SARL Z A ;
— XXX à Nice, susceptibles d’être occupés par B C ou la société Z K L ou la SARL Z A ou l’AGENCE 37 ou SCHNEIDER DE ZAJOL H. ;
— XXX, susceptibles d’être occupés par B C ou la société Z K L ou la SARL Z A ;
— XXX, susceptibles d’être occupés par D E ou J. BIFFE ou la société Z K L ou la SARL Z A.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 18 mars 2014 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
B C, la société H I J K L INC. et la SARL Z A ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 1er avril 2014.
B C, la société H I J K L INC. et la SARL Z A ont repris leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils sollicitent :
— la réformation ou la rétractation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 mars 2014, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et des articles 6 &1 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la condamnation de la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 2 000 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2014 tendant :
— à la recevabilité de l’appel ;
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet de toutes autres demandes ;
— à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité de l’appel lequel sera déclaré recevable.
1- sur le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention
Les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention n’aurait pas personnellement rédigé l’ordonnance querellée, laquelle a été rendue dans un trop court délai pour permettre au juge d’examiner l’intégralité des documents, qu’il ne l’aurait pas motivée en examinant réellement les questions posées, ni contrôlé la proportionnalité de la mesure qu’il autorisait.
Mais selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée. Rien n’autorise les appelants à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre, dans le délai de délibéré qu’il avait décidé, l’ordonnance autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire. En l’espèce, l’ordonnance est motivée au visa des pièces remises, et si les motifs sont les mêmes que ceux figurant sur la requête de l’administration, cela signifie simplement que le juge se les est appropriés.
S’agissant de l’utilité et de la proportionnalité de la mesure autorisée, aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve. Par ailleurs, le juge apprécie souverainement l’existence de présomptions de fraude sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne.
2- sur la présomption de fraude
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
B C est un architecte domicilié à Montréal au L mais qui a également deux autres adresses à Nice. D E est également domicilié à Nice, à la même adresse que B C. Tous deux sont administrateurs de la société Z K L et gérants de la SARL Z A. Ces deux sociétés sont respectivement domiciliés à Montréal et à Massongex en Suisse, mais leurs noms figurent sur la boîte aux lettres à l’adresse de B C à Nice. B C et la société Z K L sont intervenus comme architecte et maître d’oeuvre sur plusieurs programmes de construction en France.
L’administration fiscale soutient qu’il existe des présomptions permettant de penser que B C et les deux sociétés qu’il dirige ont exercé une activité professionnelle en France sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives et leurs obligations comptables.
Les appelants contestent cette analyse en soulevant différents moyens qui seront examinés successivement.
2-1- sur l’existence d’un établissement stable en France
Les appelants invoquent l’absence de présomptions limpides et indiscutables de l’existence d’un établissement stable en France au regard des conventions fiscales franco-canadienne et franco-suisse.
Mais l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions et non des présomptions indiscutables. Et le juge des libertés et de la détention n’a pas à se prononcer sur l’existence d’un établissement stable en France ni sur l’application d’une convention fiscale, une telle discussion relevant du juge de l’impôt. Il doit simplement apprécier s’il existe une présomption d’exercice de l’activité d’architecte et de maîtrise d’oeuvre en France sous la direction de B C.
2-2- sur les moyens d’exploitation utilisés pour l’exercice de l’activité
Les appelants soutiennent que la situation d’extranéité de B C a été mal appréciée, que celle de D E a été présentée de manière fausse et que les sociétés disposent de locaux en Suisse et au L et n’ont en France que de simples boîtes aux lettres pour multiplier les points d’information de PierreTERRIER.
Il n’est pas contesté que B C qui est citoyen canadien, résident canadien puis suisse et ayant une maison aux Etats-Unis, puisse avoir des centres d’intérêts dans ces pays. Mais les pièces versées par l’administration fiscale permettent de présumer qu’il disposait également d’un centre d’intérêt en France où il avait un compte bancaire, était répertorié à la taxe d’habitation pour deux appartements et un garage à Nice, disposait de moyens téléphoniques et de fax ainsi que d’une ligne téléphonique mobile effectivement utilisée dans le cadre de son activité d’architecture et de maîtrise d’oeuvre en France, sous couvert de Z K. Si la location de l’appartement du XXX à Nice a été résiliée depuis qu’il réside en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il occupait bien ces locaux constitués de trois pièces principales à usage de bureau le jour des opérations de visite domiciliaire. Enfin, sur les factures établies en 2010 et 2011, B C se présentait comme inscrit à l’ordre des architectes français avec le n° national 22540.
S’agissant de D E, contrairement aux dires des appelants, il n’est pas qu’un simple associé au capital des sociétés Z K et Z A. Il occupe aussi des fonctions de direction, étant l’un des administrateurs de la société canadienne et l’un des gérants de la société suisse. Le fait qu’il dispose de locaux à deux adresses à Nice, dont l’une au même endroit que B C, constitue une présomption d’exercice d’une activité en France au travers des deux sociétés qu’il dirige avec B C.
La société Z K est officiellement domiciliée à l’adresse du XXX à Montréal 'aux soins de B C'. Mais elle ne figure pas sur la liste des sociétés et professionnels à cette adresse selon la base de données Dun & Bradstreet, ce qui laisse présumer qu’elle ne dispose pas de moyens matériels au L pour y exercer son activité, alors que son nom figure sur les boîtes aux lettres des adresses de B C et D E à Nice. Les appelants produisent un bail pour des locaux dans lesquels la société Z K aurait exercé son activité. Mais il s’agit d’un contrat de location conclu au nom de B C, locataire, pour un logement loué à des fins résidentielles seulement à compter du 1er décembre 2012, pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction pendant une période maximum de deux ans à l’adresse du XXX à Longueil au L. Or cette adresse n’a jamais été mentionnée comme étant celle de la société, selon les informations figurant au registre des sociétés du L. La preuve d’un centre réel de décision de cette société au L n’est ainsi pas rapportée.
La société de droit suisse Z A est immatriculée depuis le 22 octobre 2013 avec un siège social à l’adresse C/O F G chemin Fin Derrey à Massongex. Mais sur la base de données Dun & Bradstreet, ce siège est mentionné sans établissement. Et la société n’y dispose pas de ligne téléphonique ou de fax. F G est le dirigeant d’une société BAKER &X Y qui accompagne les sociétés en matière de constitution, mission comptable, conseil, assistance bancaire et gestion de fortune. Ces faits permettent de présumer que le siège de la société Z A est située à une adresse de domiciliation où elle ne dispose pas de moyens matériels pour y exercer son activité et que son véritable centre décisionnel est situé à l’adresse de B C et D E à Nice.
2-3- sur les obligations déclaratives en France
Les appelants estiment qu’ils n’avaient pas d’obligations fiscales en France dès lors qu’aucun élément du dossier ne justifie l’existence d’activités déployées en France.
Il ressort toutefois des pièces produites par l’administration fiscale que B C a perçu 80 897 € d’honoraires entre 2006 et 2011 de la part de quatre sociétés françaises et qu’il est, avec la société Z K, architecte et maître d’oeuvre de trois programmes immobiliers en Corse.
L’absence de moyens réels d’exploitation aux adresses déclarées des sociétés canadienne et suisse et l’existence de moyens réels d’exploitation et d’un centre décisionnel en France laissent présumer que l’activité exercée en France l’a été à partir de moyens matériels qui étaient ceux de B C à Nice. Il s’ensuit que cette activité aurait dû être déclarée en France quand bien même B C serait de nationalité canadienne et résident canadien, américain ou en dernier lieu suisse. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans la présente instance. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel formé par B C, la société H I J K L INC et la SARL Z A ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Déboutons B C, la société H I J K L INC et la SARL Z A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum B C, la société H I J K L INC et la SARL Z A à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum B C, la société H I J K L INC et la SARL Z A aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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