Infirmation 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 mars 2013, n° 12/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/05013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 février 2012, N° 10/13370 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2013
FG
N° 2013/152
Rôle N° 12/05013
L AH-AI A
C T Y
C/
O G
J O X
H AD AE Z
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP ROBERT & ASSOCIES
SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/13370.
APPELANTS
Madame L AH-AI A
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gaël PEYNEAU avocat au barreau de PARIS.
Monsieur C T Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gaël PEYNEAU avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
Maître O G,
NOTAIRE
Avenue des Paluds – ZI Les Paluds – 13400 B
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SELARL CARISSIMI-PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame J O X
née le XXX à XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur H AD AE Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2010, établi avec l’assistance de M°O G, notaire à B, M. H Z, et Mme J X, vendeurs, ont convenu avec M. C Y et Mlle L A, acquéreurs, d’une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier consistant en une maison d’habitation avec la parcelle avec distraction au profit de 23 d’une contenance cadastrale de 14 ares lotissement XXX, 35, allée des Micocouliers à Gemenos (Bouches-du-Rhône) moyennant le prix de 740.000 €, s’appliquant pour 729.603 € au bien immobilier et pour 10.397€ aux biens mobiliers.
L’acte authentique devait être réitéré au plus tard le 30 août 2010 devant M°O G, avec le concours de MXXX, notaire à Tours.
Le jour de la signature de cette promesse synallagmatique de vente, les acquéreurs avaient été avisés par le notaire de la faculté de rétractation dans les sept jours de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les 29 juillet, 3 et 5 août 2010, un avenant sous seing privé de cette promesse synallagmatique de vente était signée par les parties qui convenaient d’une ventilation différente du prix de
740.000 € entre le bien immobilier et les biens meubles, soit 728.853 € pour le bien immobilier au lieu de 729.603 € et 11.147 € pour les biens meubles au lieu de 10.397 €.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 6 août 2010, M°O G a notifié une seconde fois à M. C Y et à Mlle L A la promesse synallagmatique de vente, avec indication de l’ouverture une seconde fois de leur faculté de rétractation de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, compte tenu des modifications substantielles résultant de l’avenant.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception postées le 12 août 2010 à M°G, tant M. C Y que Mlle L A, sur les indications de M°G les ayant informés de ce nouveau délai de rétractation, ont précisé se rétracter et renoncer à cette acquisition
En conséquence, et malgré plusieurs échanges postérieurs sur la régularité de cette rétractation dont M°G indiquera par la suite qu’elle avait notifié l’ouverture de cette faculté par erreur, la vente ne se régularisera pas
Le 4 octobre 2010, M. H Z Mme J X et ont fait assigner M. C Y et Mlle L A ainsi que M°O G, notaire, devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement de la clause pénale et mis en cause la responsabilité de M°G, notaire.
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par J X et par H Z,
— déclaré irrecevables les conclusions et la pièce signifiées par J X et par H Z le 4 novembre 2011, ainsi que les conclusions signifiées par L A et par C Y le 13 décembre 2011,
— condamné in solidum C Y et L A à verser à H Z et à J X ensemble la somme de 37.000 € au titre de la clause pénale,
— ordonné le versement entre les mains de H Z et de J X ensemble du dépôt de garantie d’un montant de 37.000 € séquestré en l’étude de M°O G,
— débouté C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté L A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum C Y et L A à verser à H Z et à J X ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum C Y et L A à verser à M°O G la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum C Y et L A aux dépens.
Par déclaration de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats, en date du 16 mars 2012, M. C Y et Mlle L A et ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 janvier 2013, M. C Y et Mlle L A demandent à la cour d’appel, au visa des articles L. 271-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation , de :
— infirmer le jugement,
— juger qu’ils ont valablement usé de leur droit de rétractation, et qu’il ne leur appartenait pas de remettre en cause l’appréciation faite par le notaire,
— subsidiairement, juger que la seule notification par le notaire des vendeurs d’un nouveau délai de rétractation ouvre à l’acquéreur un nouveau droit de rétractation,
— dire en conséquence qu’ils ont valablement usé de leur droit de rétractation,
— dire que la rétractation exercée par l’acquéreur est irrévocable, et qu’elle a pour conséquence juridique l’anéantissement de la promesse conclue qui ne peut donc produire aucun effet,
— condamner en conséquence M°G à leur restituer la somme de 37.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010,
— condamner les intimés au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner les intimés au paiement d’une somme de 11.960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité d’immobilisation manifestement excessive,
— dire que M°G a commis un manquement à son devoir de conseil, en ne vérifiant pas l’efficacité de sa notification du 6 août 2010,
— en conséquence, condamner M°G à réparer le préjudice financier subi consistant au montant des condamnations mises à la charge des appelants,
— condamner M°G à les relever et garantir de toutes condamnations,
— condamner M° G au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner M° G au paiement d’une somme de 5.980 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M°G aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.
M. Y et Mlle A font valoir que la modification substantielle des conditions de la vente ouvre un nouveau délai de rétractation. Ils estiment que la simple notification d’un nouveau délai de rétractation au visa explicite de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation ouvre ce nouveau délai de rétractation. Ils rappellent que ce droit de rétractation est discrétionnaire. Ils se prévalent du caractère irrévocable de cette rétractation.
M. Y et Mlle A estiment avoir valablement exercé leur droit de rétractation. Ils considèrent que la modification substantielle de la promesse synallagmatique de vente justifiait ce nouveau délai. Ils rappellent avoir exercé leur droit dans le délai légal, et de manière irrévocable. Ils considèrent que les sommes déposés doivent leur être restituées.
A titre subsidiaire, M. Y et Mlle A demandent une réduction de l’indemnité d’immobilisation, manifestement excessive. Ils demandent à être relevés et garantis de toute condamnation par M°G, notaire. Ils considèrent que M°G est responsable de l’inefficacité éventuelle de la seconde notification, que celui-ci a manqué à son obligation de conseil, qu’il a commis une première erreur sur la ventilation du prix, qu’il a commis une seconde erreur en leur notifiant un nouveau délai de rétractation, et que s’il a informé ensuite les acquéreurs de leur erreur ce n’est qu’après exercice du délai de rétractation. Ils estiment que ces erreurs sont à l’origine de leur préjudice financier résultant de la rétractation, et d’un préjudice moral du fait de cette procédure.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 juillet 2012, M. H Z et Mme J X demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum Mlle A et M. Y à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mlle A et M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Z et Mme X exposent que le notaire s’est aperçu avoir commis une erreur sur les montants des parties respectives du prix applicables à l’immeuble et aux meubles, que le notaire a ensuite commis une erreur en ouvrant un deuxième délai de rétractation aux acquéreurs à la suite de l’avenant. Ils considèrent que, malgré l’erreur du notaire, les consorts Y-A ne pouvaient se rétracter. Ils exposent avoir dû dénoncer la vente en face de l’opposition des consorts Y-A, ce qui leur a causé préjudice
Les consorts Z-X estiment que la clause pénale doit s’appliquer et que son montant n’est pas modifiable alors qu’il correspond au dépôt de garantie. Ils font observer que l’avenant ne comportait aucune modification substantielle et n’était pas de nature à justifier l’ouverture d’un nouveau droit de rétractation. Ils font valoir leur préjudice subi alors qu’ils avaient organisé leur déménagement, que leur bien a été immobilisé, qu’ils ont subi un préjudice moral.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 juillet 2012, M°O G, notaire, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y et Mlle A de toutes leurs prétentions à son encontre,
— condamner M. Y et Mlle A à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y et Mlle A aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats.
M°G expose avoir écrit aux acquéreurs pour leur signaler son erreur quant à la notification d’un nouveau délai de rétractation. Elle estime que les consorts Y-A se sont engagés dans une nouvelle promesse de vente alors qu’ils savaient que leur rétractation n’était pas valable.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 23 janvier 2013.
MOTIFS,
— I) Analyse des éléments du dossier :
Une promesse synallagmatique de vente établie par M°O G, notaire, a été signée le 24 juin 2010 entre M. H Z, et Mme J X, vendeurs, d’une part, et M. C Y et Mlle L A, acquéreurs, d’autre part.
Le 24 juin 2010, M°G a fait signer par les acquéreurs une notification de leur délai de rétractation prévu par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les acquéreurs ne se sont pas alors rétractés dans les sept jours du 24 juin 2010.
M°G a établi un avenant à la promesse synallagmatique de vente du 24 juin 2010 ainsi libellé : Il est convenu que c’est à tort et par erreur qu’il a été indiqué au compromis que la vente aurait lieu moyennant le prix principal de sept cent quarante mille euros (740.000 €) s’appliquant : -aux meubles et objets mobiliers à concurrence de dix mille trois cents quatre-vingt-dix-sept euros (10.397 €), -au bien immobilier à concurrence de sept cent vingt neuf mille six cent trois euros (729.603 €) alors que la répartition du prix de vente est la suivante : prix. La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de sept cent quarante mille euros (740.000 €), s’appliquant : -aux meubles et objets mobiliers à concurrence de onze mille cent quarante-sept euros (11.147 €), -au bien immobilier à concurrence de sept cent vingt huit mille cinquante trois euros (728.853 €), le reste du compromis restant sans changement.>>
Cet avenant a été signé par Mme X le 29 juillet 2010, par M. Z le 5 août 2010, par Mlle A le 3 août 2010 et par M. Y le 6 août 2010.
Le 6 août 2010, M°G a adressé à M. Y et Mlle A la lettre suivante
objet : deuxième notification. Mise en oeuvre du délai de rétractation, pièce jointe le compromis de vente modifié ..Comme suite à la signature de l’avenant au compromis de vente à votre profit par Mme J X et M. H Z intervenue les 29 juillet, 3, 5 et 6 août 2010 et compte tenu : – de la notification du compromis originaire qui vous a été effectuée par mes soins le 24 juin 2010 conformément aux dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation qui vous accordent un délai de rétractation ; – de ce que vous n’avez pas exercé votre droit de rétractation, – des modifications substantielles intervenues au compromis et qui consistent en la modification de la répartition du prix entre les biens meubles et le bien immobilier. Je vous notifie par lettre recommandée avec avis de réception le compromis avec ses modifications. Comme lors de la notification du compromis originaire, dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la présente lettre, vous pourrez exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’adresse indiquée en tête des présentes. A cet égard il est rappelé qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile …..Les conséquences pourront être, selon votre choix, et comme vous le savez, les suivantes : – si vous entendez exercer cette faculté de rétractation dans le délai et la forme sus-indiqués, le compromis sera nul et non avenu et toute somme versée le cas échéant dans le cadre du compromis à un professionnel dépositaire de fonds devra vous être restituée dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la réception de cette rétractation au domicile élu; – si vous n’entendez pas exercer cette faculté de rétractation dans le délai sus-indiqué, le compromis ainsi modifié produira son plein et entier effet. Je vous prie de croire ….>> signé M°O G.
Dans les sept jours du délai ainsi notifié par lettre reçue le 10 août 2010, et dès le 12 août 2010, tant M. C Y que Mlle L A ont usé de la faculté de rétractation ainsi précisée par M°G à la suite de la modification de la promesse synallagmatique de vente.
Les vendeurs M. Z et Mme X ont protesté à la suite de cette rétractation, estimant qu’elle n’était plus possible.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception datées du 27 août 2010, reçue le 4 septembre 2010 par M. C Y et le 5 septembre 2010 par Mlle L A, M°O G a écrit à ceux ci : objet: mise en demeure de venir signer l’acte ….Pour faire suite à la réalisation de toutes les conditions suspensives … Considérant une erreur matérielle figurant dans le compromis, un nouveau document a été signé par les parties les 29 juillet, 3, 5 et 6 août 2010 et vous a été notifié par erreur … dans les formes de l’article L;271-1 du code de la construction et de l’habitation. Néanmoins, dès lors qu’il ne contenait aucune modification substantielle au compromis initial et n’avait pour objet que de rectifier une erreur matérielle dans la répartition du prix, la ventilation exacte résultant du tableau excel précisant la valeur des biens meubles et figurant dans le compromis initial, cette notification n’a pu ouvrir un nouveau droit de rétractation, le reste du texte du compromis n’ayant pas été modifié… Je suis au regret de vous mettre en demeure de vous présenter à mon étude le mardi 7 septembre 2010 afin de signer l’acte authentique de la vente….>> signé M°O G.
Lorsqu’ils ont reçu ces courriers, les 4 et 5 septembre 2010, M. C Y Mlle L A, qui s’étaient rétractés le 12 août 2010, avaient déjà signé le 3 septembre 201une nouvelle promesse synallagmatique de vente établie par un autre notaire et avec d’autres vendeurs.
Il résulte de cet exposé que :
— à la suite de la promesse synallagmatique de vente du 24 juin 2010, les acquéreurs n’ont pas usé de leur faculté de rétractation,
— M°G, notaire qui a établi un avenant à cette promesse, a notifié la promesse modifiée en indiquant aux acquéreurs qu’une nouvelle faculté de rétractation leur était offerte du fait de cet avenant,
— les acquéreurs se sont régulièrement rétractés le 12 août 2010 suite à cet avis,
— les acquéreurs ont signé une autre promesse avec un autre vendeur le 3 septembre 2010,
— les acquéreurs ont été avisés les 4 et 5 septembre 2010 par M°G que c’est par erreur qu’il leur avait indiqué un nouveau délai de rétractation,
— les acquéreurs ont refusé de signer l’acte pour lequel ils avaient usé de leur faculté de rétractation.
— II) La demande des vendeurs et la validité de la rétractation :
La faculté de rétractation dans les sept jours prévues par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation a pour but de permettre à l’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier de bénéficier d’un délai de réflexion avant de s’engager définitivement dans son acquisition.
Il dispose ainsi de sept jours pour étudier attentivement l’acte et renoncer à son acquisition sans avoir à en justifier le motif.
Si les conditions de la promesse de vente sont modifiées, l’engagement définitif des acquéreurs ne peut intervenir qu’après un nouveau délai de réflexion, c’est à dire qu’après notification d’un nouveau délai de sept jours pendant lequel ils peuvent se rétracter.
Si la modification est sans conséquence sur les engagements de l’acquéreur, ils ne peuvent se rétracter et aucun délai nouveau de rétractation ne doit leur être octroyé.
Si la modification change de façon conséquente et substantielle les engagements de l’acquéreur, celui-ci doit disposer d’un nouveau délai de rétractation.
En l’occurrence la modification était relative à la ventilation du prix de l’acquisition.
En page cinq de l’acte le prix était indiqué comme un prix global de 740.000 €, se répartissant à hauteur de 729.603 € pour le bien immobilier proprement dit et de 10.397 € pour les meubles et objets mobiliers vendus avec le bien immobilier.
Mais en pages 3 et 4 de la promesse synallagmatique de vente figurait un inventaire précis des objets mobiliers, avec indication d’une valeur totale de 11.147 €.
La promesse synallagmatique de vente était affectée d’une erreur matérielle, soit sur la valeur des meubles en pages 3 et 4, soit sur l’indication de leur prix au sein du prix global en page 5.
La modification a consisté à reprendre dans la ventilation dur prix en page cinq, au titre des meubles, la valeur figurant pages 3 et 4 , soit un prix des meubles et objets mobiliers de 11.147€ au lieu de 10.397 €, c’est à dire 750 € de plus, somme qu’il a fallu défalquer du prix du bien immobilier qui donc été fixé à 728.853 € au lieu de 729.603 €.
Il ne s’agissait pas réellement d’une modification mais d’une correction d’une erreur matérielle.
Le notaire a cru bon de faire un avenant à ce propos. Ce n’était pas indispensable, cette correction d’une erreur matérielle minime et sans conséquence sérieuse aurait pu être apportée au moment de l’acte authentique. En estimant devoir effectuer cet avenant, et en notifiant à ce propos un nouveau délai de rétractation, ce notaire a brouillé les choses au lieu de les simplifier.
En conséquence, c’est à tort que ce notaire a notifié aux acquéreurs un nouveau délai de sept jours au titre de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce droit de rétractation n’était plus ouvert aux acquéreurs. Cette rétractation est sans effet.
C’est à tort que les acquéreurs ont cru pouvoir se rétracter, alors qu’ils ne pouvaient plus remettre en cause leurs engagements vis à vis des vendeurs.
Les vendeurs demandent l’application de la clause pénale.
La clause pénale est ainsi libellée : Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de ..37.000 € à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts>>.
M. Y et Mlle A ont été mis en demeure de venir signer le 7 septembre 2010 l’acte authentique par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 4 et 5 septembre 2010.
Ils ne se sont pas présentés et M°G, notaire, a dressé un procès verbal de carence le 7 septembre 2010.
Il n’est pas contesté par M. Y et Mlle A que les conditions suspensives avaient levées.
En conséquence, la clause pénale s’applique.
M. Y et Mlle A demandent à la cour d’appel de la modérer.
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet au juge, même d’office, de la modérer ou de l’augmenter lorsque la peine convenue est considérée comme manifestement excessive ou dérisoire.
Le montant de cette peine forfaitaire peut être modéré, s’il apparaît excessif.
Ce montant est de 37.000 €. Le fait qu’il corresponde au montant séquestré ne change rien quant à cette faculté de modération.
Ce montant est manifestement excessif, alors la date de la promesse synallagmatique de vente était le 24 juin 2010 et que dès le 7 septembre 2010, soit à peine plus de deux mois plus tard, la situation était débloquée et qu’il y a disproportion manifeste entre le préjudice subi et la peine.
Il sera réduit à 20.000 €.
M°G restituera aux consorts Y-A la somme de 17.000 € sur celle de 37.000 € séquestrée, pour autant qu’il ait conservé cette somme.
— III) Sur la responsabilité de M°G, notaire :
M°G a commis une erreur manifeste en notifiant à M. Y et Mlle A
sa lettre du 6 août 2010, par laquelle elle les avisait d’une ' deuxième notification. Mise en oeuvre du délai de rétractation’ précisant dans cette lettre que des ' modifications substantielles’ étaient intervenues relatives à 'la modification de la répartition du prix entre les biens meubles et le bien immobilier', et en notifiant par lettre recommandée avec avis de réception 'le compromis avec ses modifications'. M°G insistait dans cette lettre en précisant 'Comme lors de la notification du compromis originaire, dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la présente lettre, vous pourrez exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’adresse indiquée en tête des présentes'. Il insistait encore plus en écrivant : ' si vous entendez exercer cette faculté de rétractation dans le délai et la forme sus-indiqués, le compromis sera nul et non avenu et toute somme versée le cas échéant dans le cadre du compromis à un professionnel dépositaire de fonds devra vous être restituée dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la réception de cette rétractation au domicile élu'.
Non seulement M°G aurait pu se dispenser de faire cet avenant pour corriger ce qui était d’ailleurs sa propre erreur matérielle dans la promesse synallagmatique de vente entre la valeur des meubles pages 3 et 4 et la ventilation du prix page 5, mais elle a pris l’initiative d’aviser les acquéreurs que cette correction par avenant faisant partir un nouveau délai de rétractation, induisant en erreur les acquéreurs, leur faisant croire qu’ils pouvaient alors se rétracter librement.
Il s’agit d’une fausse information donnée par ce notaire aux acquéreurs, sans laquelle ils ne se seraient jamais crus autorisés à se rétracter.
Cette fausse information du notaire a contribué à faire échouer la transaction immobilière et a contribué à la condamnation des acquéreurs.
Le préjudice subi par les acquéreurs est dû en partie à cette fausse information.
Ils auraient certes pu se rétracter de leur deuxième acquisition lorsqu’ils ont été informés les 4 et 5 septembre 2010 par M°G de ce qu’elle leur avait donné une information erronée, mais lorsqu’un notaire donne une information erronée puis une autre information contraire, les personnes ainsi informées ne savent plus quelle est la bonne information donnée par le notaire, la première ou la deuxième, alors que la deuxième a pu être aussi erronée que la première, et ce n’est pas à eux, non professionnels, d’en juger.
Le préjudice allégué subi par M. Y et Mlle A est dû pour moitié à la faute du notaire et pour moitié à leur décision.
En conséquence M°G garantira les consorts Y-A pour moitié de la condamnation de ceux-ci à dommages et intérêts et frais irrépétibles vis à vis des consorts Z-X.
— IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M°G, sans les erreurs de laquelle ce procès n’aurait pas eu lieu, supportera tous les dépens, avec la distraction demandée.
Les consorts Y-A supporteront les frais irrépétibles exposés par les consorts Z-X soit 3.000 € avec garantie pour moitié par M°G.
Par équité Les consorts Y-A conserveront leurs frais irrépétibles et M°G conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 13 février 2012 par le tribunal de grande instance de XXX
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. C Y et Mlle L A à payer à M. H Z et Mme J X la somme de vingt mille euros (20.000 €),
Condamne in solidum M. C Y et Mlle L A à payer à M. H Z et Mme J X la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M°O G, notaire, à relever et garantir M. C Y et Mlle L A pour moitié du montant de ces condamnations
Dans le cas où la somme de trente sept mille euros (37.000 €) est toujours séquestrée entre les mains du comptable de l’office notarial de M°O G, dit que celle de dix-sept mille euros (17.000 €) sera restituée M. C Y et Mlle L A sur simple présentation d’une copie du présent arrêt et que le solde, soit vingt mille euros (20.000 €) sera remis à M. H Z et Mme J X à leur première demande, au titre de l’exécution de la condamnation ci-dessus mentionnée,
Dit que M. C Y et Mlle L A et M°O G, notaire, conserveront leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M°O G, notaire, à tous les dépens, de première instance et d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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