Infirmation partielle 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2016, n° 14/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 octobre 2014, N° 12/1762 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Janvier 2016
N° 188/16
RG 14/04394
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Octobre 2014
(RG 12/1762 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 29/01/16
Copies avocats
le 29/01/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. H B
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
N O
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2015
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par N O, Président et par Nadine BERLY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2007, Monsieur H B a été engagé en qualité de Directeur d’EHPAD par l’association AFEJI, (entité ayant pour objet la lutte contre les exclusions scolaires, professionnelles, sociales ainsi que la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées).
Il a, ainsi, été affecté au sein de la résidence 'Edilys', avec pour mission l’encadrement du personnel administratif et médical, ce, sous l’autorité de Monsieur T C, Directeur de Territoire et, plus indirectement, sous celle de Messieurs F Y et Michel DELEBARRE, respectivement Directeur Général et Président du Conseil d’administration d’AFEJI.
A compter de la fin de l’année 2011, plusieurs incidents sont intervenus au sein de l’établissement, liés, notamment, à des difficultés relationnelles entre certains membres du personnel et le Directeur (pièce n° 6 appelant, pièce n° 9 intimé).
Dans ce cadre, l’association AFEJI a ordonné un audit de la résidence Edilys, réalisé le 9 février 2012, lequel n’a pas mis en évidence de difficultés particulières.
Courant mars 2012, Monsieur H B a informé sa hiérarchie du contentieux l’opposant au Docteur D, médecin référent de l’EHPAD.
Les désaccords entre les deux hommes, persistant, Monsieur H B a alerté sa Direction de la situation, estimant être victime d’un harcèlement moral.
Dans ce contexte, la Direction de l’établissement EDILYS a, à son égard, pris le 19 avril 2012, une mesure de protection en l’autorisant à demeurer à son domicile à compter du 20 avril 2012 et à prendre quelques congés, le temps qu’une enquête soit diligentée.
Le 2 mai 2012, Monsieur H B s’est entretenu avec Monsieur Y, directeur Général de l’association et Monsieur X, Directeur adjoint, des difficultés évoquées quelques jours plus tôt.
Le même jour, il a bénéficié d’un arrêt maladie, prolongé jusqu’au 30 mai 2012 et reconduit par la suite.
Le 24 septembre 2012, l’intéressé, à cette date toujours en arrêt maladie, a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 28 novembre 2012.
Le 29 novembre 2012, Monsieur H B a saisi la juridiction prud’homale de Lille d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant des faits de harcèlement moral et en dénonçant l’attitude passive et peu protectrice de sa hiérarchie.
Le 7 décembre 2012, l’association AFEJI l’a licencié pour ' absence longue perturbant gravement le service'.
Par jugement en date du 24 octobre 2014, le Conseil des Prud’hommes de Lille a :
— dit et jugé que l’employeur avait manqué à ses obligations de résultats en terme de sécurité vis à vis de Monsieur H B.
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur H B était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné l’AFEJI à verser 70 000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté Monsieur H B de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
— condamné l’AFEJI à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté Monsieur H B du surplus de ses demandes
— condamné l’AFEJI aux entiers dépens.
Par lettre recommandée, adressée le 24 novembre 2014 au secrétariat- Greffe de la juridiction, l’Association AFEJI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Association AFEJI sollicite la réformation du jugement entrepris.
Elle expose, en substance, que le harcèlement moral invoqué par son ancien Directeur d’EPADH ne repose sur aucun fondement, l’intéressé, ne supportant, en réalité, pas la critique et faisant régner un climat délétère au sein de la structure. Elle estime que les événements décrits par Monsieur B ne sont pas significatifs de pressions exercées sur sa personne ni d’une remise en cause de son travail. Elle relève également que la plupart des attestations produites par la partie adverse, émane de résidents de la structure à savoir des personnes âgées et vulnérables.
Elle déclare qu’en tout état de cause, elle a réagi rapidement et de façon adéquate dès que le Directeur d’Edilys s’est plaint de harcèlement moral puisqu’elle a fait diligenter une enquête interne et a pris une mesure de protection à son égard.
Elle indique que, par la suite, Monsieur B a été placé en arrêt maladie, de façon prolongée, et n’a pas réintégré son poste, ce qui l’a conduite à le remplacer, la structure ne pouvant rester sans organe dirigeant.
Elle confirme avoir demandé à l’intéressé de restituer le véhicule de fonction en sa possession, non par mesure de rétorsion mais parce qu’il s’agissait d’un véhicule loué, pour lequel le contrat de bail arrivait à terme. Elle indique qu’après avoir réceptionné le véhicule, elle n’a pu que remarquer les nombreuses dégradations sur celui-ci, justifiant l’établissement d’un constat d’huissier, comme de coutume en pareille situation. Elle reconnaît avoir, pour cette raison, envisagé une sanction à l’encontre de Monsieur B mais précise s’être ravisée au regard de la situation du salarié, alors en arrêt maladie. Elle conteste avoir incité l’intéressé à revenir sur ses accusations à l’encontre du docteur D, ajoutant avoir seulement demandé des précisions, dans la perspective de l’enquête interne.
Elle conclut qu’aucun manquement grave ne saurait lui être reprochée, alors que le licenciement opéré était tout à fait justifié au regard des graves problèmes d’organisation générée par l’absence prolongée de Monsieur B
Par conclusions également déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur H B demande à la Cour, à titre principal de :
— constater, dire et juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral et subsidiairement, d’un manquement de son employeur à son obligation de résultat de protéger sa santé.
— confirmer la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de Dunkerque en ce qu’il a résilié son contrat de travail aux torts et griefs de l’association AFEJI à la date à laquelle le licenciement est intervenu, soit le 7 décembre 2012.
Subsidiairement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, de confirmer le montant des dommages et intérêts et indemnités alloués en première instance au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il sollicite, en outre, que soit précisé dans l’arrêt à intervenir que le montant des dommages et intérêts sera versé net de CSG, de CRDS et de toutes charges.
Il réclame enfin la condamnation de l’association AFEJI au paiement des sommes suivantes :
— 39 811,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit 3981,18 euros bruts.
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel outre les frais et dépens.
Pour sa part, il soutient que, dans le cadre de ses fonctions et dès la fin de l’année 2011, il a été mis en difficulté par sa hiérarchie à plusieurs reprises. Ainsi, selon ses dires, le Directeur des Affaires Financières, Monsieur R S est intervenu dans l’achat de rideaux au sein de son établissement, alors qu’il s’agissait d’un acte de gestion courante relevant de ses attributions. Cette même personne a, par la suite, fait des insinuations tendant à remettre en cause sa probité. Il précise avoir été déstabilisé par ce comportement et relate que peu de temps après, il a subi une inspection de son établissement, seul visité parmi les 87 gérés par l’association AFEJI, ce dont il s’est ému auprès de sa Direction.
Il expose que parallèlement, il a été confronté, de façon régulière, à l’hostilité du Docteur D, pourtant son subordonné, celui-ci venant contester certaines de ses décisions et remettant en cause ses compétences.
Il affirme que, bien qu’en situation de détresse, sa hiérarchie, informée des différends l’opposant au médecin coordonnateur, n’a pas réagi, de sorte que le comportement de celui-ci a persisté, le ton se faisant de plus en plus véhément. A titre d’exemple, il évoque que la teneur de mails adressés par le Docteur D à la suite d’une sanction prise à l’encontre d’une infirmière ainsi que ses commentaires au sujet d’un rapport rédigé par une stagiaire sur ses directives.
Il fait valoir qu’estimant, alors, être victime d’un harcèlement moral, il s’en est ouvert à son supérieur hiérarchique, Monsieur C, lequel a pris une mesure de protection, consistant, en fait, à lui demander de rester à son domicile.
Il expose que, par la suite, la Direction, au cours d’un entretien intervenu le 2 mai 2012, a exercé des pressions sur sa personne pour qu’il renonce à ses accusations de harcèlement moral et précise que ces méthodes l’ont fortement ébranlé ce qui lui a valu d’être placé en arrêt maladie le jour même.
Il indique que c’est dans cet état d’esprit et ces circonstances qu’il a rédigé le courriel en date du 7 mai 2012 aux termes duquel, il est revenu sur ses accusations en nuançant, toutefois, ses propos. Il ajoute qu’à cette occasion, il a demandé à pouvoir reprendre son poste.
Il relève que son employeur, par courrier en réponse daté du même jour, s’est non seulement opposé à son retour, mais a remis en cause la qualité de son travail. Il fait observer que celui-ci, sans jamais diligenter l’enquête pourtant annoncée, a pris fait et cause pour le médecin coordonnateur, ce qui s’est traduit par des mesures de rétorsion consistant à lui retirer ses outils de travail (reprise du véhicule de fonction, neutralisation du téléphone portable professionnel ) et à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour absence prolongée.
Il estime que l’ensemble de ces éléments démontre la réalité du harcèlement moral dénoncé ainsi que le manquement de son employeur à son obligation de résultat de sécurité.
Il rappelle le préjudice qui en est résulté pour lui, attesté par les pièces médicales figurant au dossier.
SUR CE, LA COUR :
I) Sur la réalité du Harcèlement moral invoqué :
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le juge’apprécie alors si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’examen de l’ensemble des pièces versées à la procédure permet d’établir que des tensions existaient au sein de l’établissement Edilys, ce qui a conduit certains membres du personnel à dénoncer, courant janvier 2012, de façon anonyme, à la Direction de l’association, le comportement du Directeur de site consistant, notamment, à exercer des pressions sur le personnel (Pièce 6 appelant).
Dans ce contexte difficile, l’Association AFEJI a ordonné au sein de l’EPADH, un audit qui a été réalisé le 9 février 2012 et n’a pas révélé d’anomalie (pièce 8 appelant). Cette mesure d’inspection, bien que mal ressentie par Monsieur B, a été décidée au regard des problèmes portés à la connaissance de l’employeur et n’est donc pas dépourvue de fondement et de légitimité.
Le contenu des différents mails échangés entre Monsieur B et son supérieur, Monsieur C, démontre que le premier pouvait prendre à coeur certaines remarques de ses collègues ou collaborateurs, sans que les propos rapportés ne viennent caractériser une réelle volonté de lui nuire (notamment pièce 9 intimé).
Ces pièces établissent, toutefois, que l’employeur n’ignorait pas les questionnements de Monsieur B et la souffrance exprimée par celui-ci.
Il est également constant que Monsieur H B entretenait des relations conflictuelles avec le Docteur D, médecin coordonnateur de l’établissement, les deux hommes ne partageant pas le même point de vue sur les questions d’organisation et de gestion du personnel médical ainsi que sur les modalités de prise en charge des résidents.
L’analyse des différentes correspondances entre les deux intéressés permet de relever que dès le 15 mars 2012, le médecin, qui est placé sous l’autorité du Directeur d’EPADH, a transmis à celui-ci un long courrier relatif à certains dysfonctionnements relevés au sein de l’Unité de Vie Alzheimer, dans lequel il évoquait les mesures à prendre pour y remédier et rappelait à son destinataire que les agissements imputés 'devront faire l’objet d’un rappel à l’ordre’de sa part.
Le 19 mars 2012, il a adressé à Monsieur B un message de protestation concernant une sanction notifiée à une infirmière, Madame E M, sans qu’il ne soit consulté.
Si le contenu de ce courrier n’appelle aucune observation particulière, il y a lieu de relever que quelques jours plus tard, soit le 2 avril 2012, ce médecin a envoyé au directeur d’EPADH un nouveau mail de 40 lignes environ, toujours pour contester la sanction (avertissement) prise à l’encontre de l’infirmière, en employant, cette fois-ci un ton quelque peu véhément et peu courtois.
Ainsi a t’il écrit : ' cet avertissement m’apparaît incorrect, injustifié et injuste. Incorrect sur la forme : vous ne reprenez pas dans le corps du texte de l’avertissement (au demeurant un peu confus) les griefs exposés … … je vous rappelle une fois de plus que nous travaillons sous votre autorité mais qu’un récent décret que vous peinez à intégrer dans votre pratique, confie au médecin coordonnateur un rôle d’encadrement médical de l’équipe soignante….
Plus généralement, je vous ai déjà dit dans la confidence de votre bureau (vous savez le soin que je mets à ne pas vous mettre en difficulté devant les personnels quand je vous apporte des éléments d’information et de réglementation) qu’il était essentiel de travailler dans notre EPADH l’approche Métiers….
Je reviens à la question de l’avertissement adressé à E et vous demande pour toutes les raisons explicitées le retrait'
Il y a lieu de souligner que la hiérarchie de Monsieur H B a été avisée du contenu de ce message le jour même (pièce 24 intimé).
Alors que la réponse apportée par Monsieur B au Docteur D était libellée dans des termes pondérés et ne manifestait aucune animosité, ce dernier a le 3 avril 2012 à A adressé un nouveau mail au Directeur de site, écrit sans formule de politesse et sur un ton sec dont les deux dernières phrases sont rédigées comme suit : ' Je reste indéfectiblement attaché à la mission de soins, de service, de sécurité et de respect des textes en vigueur et réglementations au service de nos résidents.
Je ne vous cache pas qu’il est difficile de ne pas toujours sentir cette préoccupation partagée, voire même connue. '
S’en est suivi un autre mail en date du 18 avril 2012, de deux pages, dont la teneur constitue une remise en cause des choix et du travail de Monsieur B. Ainsi le Docteur D a t’il indiqué : ' Notre jeune stagiaire, à l’évidence pleine de bonne volonté et désireuse de bien faire, n’est absolument pas en cause mais bien son encadrement défaillant ! ….
'je souhaite attirer votre attention sur plusieurs points : le recours systématique à des stagiaires de l’ILIS pour rédiger à l’évidence sans réel tutorat pédagogique les documents-clés de l’association dont la charge revient au Directeur est un vrai problème …
… Laisser se dérouler des stages sans accompagnement pédagogique correct n’est pas convenable vis à vis de l’ILIS. Pire encore, les associer à des opérations de trucage des questionnaires qualité comme vous avez tenté de le faire en janvier si je ne vous en avais pas empêché après avoir découvert votre manoeuvre, est scandaleux…
Tout cela est pénible, désolant et m’amène à m’interroger sur la suite à donner à ces dysfonctionnements (le mot est faible) ….
Le caractère répété des messages sur un laps de temps relativement court (un mois environ) associé au contenu de certains d’entre eux, attestent d’une volonté chez leur auteur de blesser et déstabiliser son destinataire dans un cadre dépassant la simple liberté d’expression.
A ce titre, les pièces de la procédure confirment que l’employeur, manifestement conscient de l’impact du comportement du Docteur D sur Monsieur B (celui-ci ayant évoqué clairement un harcèlement moral) a pris, le 19 avril 2012, une mesure qu’il a qualifié de mesure de protection, en demandant au Directeur de site de rester chez lui le temps d’effectuer une enquête (pièce 9 intimé).
Il s’avère, cependant, que quelques jours plus tard, la Direction de l’Association AFEJI a pris l’initiative de convoquer Monsieur B à un entretien qui s’est déroulé le 2 mai 2012.
Il est à relever qu’à l’issue, le Directeur de site a été placé en arrêt maladie jusqu’au 8 mai 2012 et que dans les jours qui ont suivi, Monsieur B a adressé un mail à son employeur dont la teneur permet d’obtenir des informations sur l’objet et le déroulement de l’entrevue puisqu’il y est mentionné ' je fais suite à notre entretien du 2 mai 2012 en présence de Monsieur X Directeur Général adjoint, concernant d’une part la sanction que j’ai signifiée à l’infirmière référente …..d’autre part les réactions du Médecin Coordonnateur de la Résidence Edilys … Vous m’avez convaincu que le comportement du docteur et ses écrits inhabituels et maladroits étaient dictés par son attachement professionnel à notre infirmière. Vous m’avez incité à ne pas mener, plus loin, toute action contre lui. J’ai pris acte de votre demande et me range, dans ces conditions à vos raisons…' (pièce 13 intimé).
Le 7 mai 2012, et alors que le salarié avait également sollicité à pouvoir reprendre son poste, le Directeur Général de l’Association AFEJI, loin de contester ce qui était mentionné dans le dernier mail de Monsieur B, lui a répondu en ces termes : ' Le courriel que je reçois reste à mes yeux imprécis. En effet, afin que je puisse autoriser par écrit votre reprise effective, je vous remercie de me confirmer formellement qu’en aucun cas vous n’avez fait l’objet d’un comportement harcelant de la part du Docteur D ou de quelque que personne que ce soit.
Par ailleurs, j’attends de lire vos engagements concrets et opérationnels, comme déjà demandé, afin que cet établissement puisse retrouver la sérénité nécessaire au confort des résidents et des salariés.
Dans cette attente, vous êtes toujours en mesure de protection et vous remercie de ne prendre contact ni de vous rendre dans votre établissement puisque l’enquête est toujours en cours.
Il est établi que le 9 mai 2012, Monsieur B a bénéficié d’un nouvel arrêt maladie qui, par la suite, s’est prolongé de mois en mois.
Il y a lieu de souligner que l’employeur, qui soutient avoir été réactif et avoir cherché à protéger le Directeur d’EPADH dans l’attente de ses vérifications sur les faits de harcèlement moral dénoncé, ne produit aucun rapport d’enquête, ne justifie pas de la saisine du CHSCT et n’établit pas avoir recueilli les explications du Docteur D selon le même procédé que celui employé pour Monsieur B.
La précipitation avec laquelle, il a été demandé au Directeur de site de confirmer formellement ' qu’il n’a été victime d’aucun comportement harcelant de la part du Docteur D’ alors qu’aucune investigation n’avait été réalisée, traduit une volonté de faire pression sur le salarié et ne saurait être assimilée à une mesure de précaution pour s’assurer de la réalité des faits dénoncés.
De même, le refus opposé à Monsieur B de reprendre son poste s’analyse, pour les mêmes raisons, comme une volonté de l’évincer et de le mettre à l’écart, les termes utilisés par la Direction dans le courrier du 7 mai 2012, trahissant un parti pris dans le litige opposant l’intimé au médecin coordonnateur.
Enfin, la procédure de licenciement engagée pour absence prolongée perturbant gravement le service, à une époque où le salarié était en arrêt maladie des suites des événements rappelés plus haut et alors qu’il n’est ni démontré ni allégué qu’il ait été, préalablement, invité à reprendre son poste dès que son état de santé le permettrait, constitue un élément de preuve supplémentaire.
Ces constatations permettent de présumer de la réalité d’agissements répétés ayant entraîné une dégradation de l’état de santé de Monsieur H B et constitutifs d’un harcèlement moral tandis que la partie adverse échoue à démontrer que les faits décrits étaient justifiés par des éléments objectifs sans lien avec quelque comportement harcelant.
II) Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice distinct :
Suivant une jurisprudence bien établie, le salarié victime d’un harcèlement moral peut prétendre à la réparation de son préjudice moral, distinct de celui découlant de la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’ont pu estimer les premiers juges, les nombreuses pièces versées à la procédure attestent de la réalité du préjudice subi par Monsieur B, caractérisé par une atteinte importante à son état de santé psychologique. En effet, le certificat médical établi par le Docteur Z, psychiatre, relève que le patient présente ' un retrait social, une perte de confiance en lui-même, une perte de goût entrant dans le cadre d’une symptomatologie dépressive allant en se chronicisant'(pièce 75 appelant).
Par ailleurs, il est justifié de ce que l’intéressé est, actuellement, toujours sous traitement médicamenteux (pièces 72 à 77 appelant).
Le jugement déféré sera donc, sur ce point, réformé, et l’Association AFEJI, au vu des éléments apportés par le salarié, sera condamnée à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’assujettissement ou non de cette somme à des cotisations sociales éventuelles.
III) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes.
En application des dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur si ce dernier ne respecte pas ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation et doit, pour ce faire, se placer au jour où il prend sa décision .
En application du premier texte précité la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit ''être fixée '' la date de la rupture du contrat ou, '' défaut de rupture antérieure, '' celle de la décision judiciaire la prononçant.
En l’espèce, et conformément à une jurisprudence constante, la responsabilité de l’employeur est engagée du seul fait de la démonstration de l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur H B.
S’agissant d’un manquement par définition grave, ce dernier est donc fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, ce, à la date à laquelle son licenciement est intervenu, soit le 7 décembre 2012.
Il y aura donc lieu de confirmer, sur ce point, la décision rendue par les premiers juges, sauf à préciser que la résiliation est fondée sur l’existence d’un harcèlement moral imputable notamment à la Direction de l’association AFEJI et non sur le constat d’un manquement de l’employeur à ses obligations de résultats en terme de sécurité.
IV) Sur les demandes financières liées à la résiliation du contrat :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre toujours droit, au profit du salarié, à une indemnité de préavis ainsi qu’à des dommages et intérêt.
En l’espèce, il résulte des pièces financières versées aux débats, que Monsieur B qui était cadre supérieur avec un coefficient supérieur à 524, et qui justifiait, au moment de la rupture de son contrat de travail, de plus 5 années d’ancienneté au service de l’association AFEJI, peut prétendre, conformément aux dispositions conventionnelles à une indemnité de préavis équivalente à 6 mois de salaires outre les congés payés y afférents, soit 39 811,82 euros brut et 3 981,18 euros brut.
Ses prétentions seront donc accueillies favorablement.
En revanche, au regard des éléments financiers et de personnalité versés à la procédure, il conviendra de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée par les premiers juges, et de condamner l’employeur à verser à Monsieur B une somme de 45 000 euros à ce titre.
Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’assujettissement ou non de cette somme à des cotisations sociales éventuelles
V) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer, en cause d’appel, à Monsieur H B une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, mise à la charge de l’Association AFEJI.
Cette dernière sera, par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire;
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur H B
— condamné l’Association AFEJI à lui verser 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné l’Association AFEJI aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau :
CONSTATE que Monsieur H B a été victime de harcèlement moral,
LE DECLARE bien fondé dans sa demande de résiliation judiciaire et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE en conséquence, l’Association AFEJI à verser à Monsieur H B les sommes suivantes :
— 6 000 euros (six mille euros) au titre de son préjudice moral distinct.
— 45 000 euros (quarante cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 39 811,82 euros (trente neuf mille huit cent onze euros et quatre vingt deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 981,18 euros (trois mille neuf cent quatre vingt un euros et dix huit centimes) au titre des congés payés y afférents
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE, en cause d’appel, l’Association AFEJI à verser à Monsieur H B une somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l’Association AFEJI aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
N. BERLY B. O
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