Confirmation 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 17 févr. 2017, n° 14/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02292 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 11 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CARSAT NORD PICARDIE |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2017
N° 92/17
RG 14/02292
RD/CC
Jugement rendu par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
en date du
11 Mars 2014
NOTIFICATION
à parties
le 17/02/17
Copies avocats
le 17/02/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Sécurité Sociale- APPELANT :
M. B X
CHEZ M. C D
COIFFEUR
XXX
Représenté par Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/07030 du 23/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Madame DZIECIOK, Agent de la caisse, régulièrement mandâtée
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Novembre 2016
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Y Z : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B X a établi sa demande de pension de vieillesse le 28 juin 2004, et la demande a été réceptionnée par la CRAM le 25 octobre 2004.
Par courrier en date du 28 juillet 2005, la CRAM NORD-PICARDIE a indiqué l’intéressé qu’il avait demandé une retraite personnelle avec un point de départ au
1er juillet 2004, et qu’il bénéficierait alors d’une retraite au taux réduit de 42,50%.
Il lui était laissé la possibilité de bénéficier d’une retraite au taux de 50% à compter du 1er janvier 2006, pour un montant mensuel brut de 137,94 euros.
Le 13 août 2005, Monsieur B X a rempli l’imprimé en signant dans l’encadré intitulé : « je demande le paiement de ma retraite au 01/07/2004 au taux de 42,5% ».
La CRAM lui a notifié le 13 septembre 2005 sa retraite au taux de 42,5% à compter du 1er juillet 2004.
Par courrier reçu le 16 août 2010 par la commission de recours amiable de la caisse, Monsieur X a sollicité le report de l’entrée en jouissance de sa pension personnelle du 1er juillet 2004 au 1er décembre 2006, et ce au vu de la date de liquidation de ses droits figurant sur la notification de révision du 21 mai 2007 ;
Par décision du 12 janvier 2011 la commission a rejeté cette demande au motif que l’entrée en jouissance de sa pension personnelle de M X B , fixée au 01 juillet 2004, conformément au choix exprimé par l’intéressé, le 13 août 2005, ne peut être reportée au ter décembre 2006.
Par courrier en date du 23 février 2011, l’intéressé a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’un recours contre cette décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 21 février 2012, le Tribunal a ordonné la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite le 6 mars 2012, puis appelée à l’audience du 17 septembre 2013 et renvoyée à l’audience du 11 février 2014 à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 11 mars 2014 le Tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 12 janvier 2011 et débouté Monsieur B X de sa demande tendant au report de sa date d’entrée en jouissance de sa pension personnelle du ler juillet 2004 au ler janvier 2006 ;
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur X par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 20 avril 2014.
Par conclusions signifiées par acte d’huissier de justice à la CARSAT le 10 mars 2016 et soutenues oralement, Monsieur X demande à la Cour de :
Réformant,
Dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
Dire et juger qu’il a droit à une retraite au taux de 50 % à compter du 1er décembre 2006.
Débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner l’intimée aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il avait soutenu devant le Tribunal qu’il n’avait ni rempli , ni signé le document daté du 13 août 2005 n’ayant par la même aucunement choisi l’option consistant à solliciter sa retraite à compter du la juillet 2004 au taux de 42, 50 %, que la case correspondant à ce choix n’a en tous cas pas été cochée, qu’il a précisé qu’il n’avait pas rempli ni signé ce document, ne sachant ni lire ni écrire, que contrairement à ce qui a été indiqué par le Tribunal, le concluant a rapporté la preuve de cette incapacité par une attestation en date du 19 avril 2014, émanant de deux témoins qui certifient que Monsieur « X B K L est analphabète, ne sachant ni lire ni écrire le français et qu’il n’a jamais fréquenté l’école durant toute sa vie. », que dès lors il convient de retenir la demande qu’il a formulée pour obtenir la retraite à compter du la décembre 2006 au taux de 50 %.
Par conclusions reçues par le greffe le 23 août 2016 et soutenues oralement, la CARSAT demande à la Cour de :
A titre principal :
— Statuer sur l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur X en vertu de l’article R142-28 du Code de la Sécurité Sociale ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, rendu le 20 avril 2014, dans toutes ses dispositions. Elle fait valoir que l’appel est irrecevable car Monsieur X a formé appel auprès du Président de la Cour d’Appel de DOUAI et non auprès du greffe de la Cour, qu’à titre subsidiaire Monsieur X a accepté le paiement de sa retraite à taux minoré par la signature du formulaire réceptionné par elle le 22 août 2005, qu’il n’a contesté la notification de retraite du 13 septembre 2005 que le 5 octobre 2007 ce dont il résulte que cette notification est devenue définitive.
MOTIFS DE L’ARRET. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PRESENTEE PAR LA CARSAT.
Attendu que si le courrier de déclaration d’appel a été établi à l’attention de Monsieur le Président de la Cour d’Appel, il convient de constater que l’enveloppe d’envoi du courrier d’appel porte bien la mention et l’adresse du secrétariat-greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de DOUAI.
Qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel a bien été adressée par pli recommandé au greffe de la Cour conformément aux prescriptions de l’article R.142-28 du Code de la sécurité sociale.
Qu’il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir présentée en sens contraire par la CARSAT.
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL.
Attendu que Monsieur X a, dans le cadre de sa demande de pension de retraite, renseigné un imprimé communiqué par la CARSAT sous le numéro de pièce 6.
Que cet imprimé laissait à l’intéressé le choix entre la liquidation de sa retraite au taux réduit et l’annulation de sa demande, ces deux possibilités faisant chacune l’objet d’un cadre à cocher et à renseigner par l’intéressé.
Qu’un premier cadre comportait l’indication dactylographiée « je demande le paiement de ma retraite au 1er juillet 2004 au taux de 42,5 % et selon les éléments indiqués sur l’évaluation jointe . Je cesse mon activité et je joins le justificatif tandis que le second cadre comportait l’indication « j’annule ma demande de retraite .
Attendu que Monsieur X a complété le premier cadre en renseignant le lieu et la date de signature devant y être indiqué et en y apposant sa signature.
Qu’il en résulte une manifestation claire et indiscutable de volonté de voir liquider la retraite en question au taux réduit, le fait qu’il n’ait pas coché la case correspondante à ce premier cadre n’étant pas de nature à faire douter de sa manifestation claire de volonté en ce sens.
Attendu en outre qu’un assuré social ne peut se prévaloir de sa méconnaissance de la langue française pour se soustraire aux conséquences des indications qu’il a fait figurer dans les formulaires adressés aux organismes de sécurité sociale.
Que Monsieur X ne peut donc soutenir qu’il n’aurait pas mesuré la portée des indications qu’il a fait figurer dans le formulaire litigieux.
Qu’il ne démontre au surplus aucunement qu’il serait analphabète, l’attestation produite par lui en ce sens étant dépourvue de valeur probatoire suffisante pour n’être pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’il s’agit d’une attestation unique se présentant comme établie par deux personnes et dont il est impossible de déterminer si elle est de la main de l’une ou de l’autre, qu’elle n’est accompagnée en annexe d’aucun document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signature et qu’elle ne comporte enfin aucune mention de son établissement par chacun des témoins en vue de sa production en justice sous la sanction pénale de toute fausse attestation.
Attendu qu’aux termes de l’article R.351-37 du Code de la sécurité sociale chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Que la décision de la caisse du 13 septembre 2005 liquidant la retraite de l’intéressé au taux de 42,5% à compter du 1er juillet 2004 est donc intervenue conformément aux prescriptions de cet article.
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2011 et débouté l’intéressé de sa demande en report de la date d’entrée en jouissance de sa pension personnelle du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2006, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ces chefs.
Que par ailleurs, l’intéressé ayant sollicité la liquidation de sa retraite au taux de
42,5 % à effet du 1er juillet 2004 et ne justifiant pas, à la date de sa demande, du nombre de trimestres requis par l’article R.351-27 du Code pour pouvoir bénéficier d’une pension à un taux supérieur, il convient de le débouter de sa demande en liquidation de sa retraite au taux de 50 % à compter du 1er décembre 2006.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée des dispositions de l’article R.142-28 du Code de la sécurité sociale présentée par la CARSAT.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande en liquidation de sa retraite au taux de
50 % à compter du 1er décembre 2006.
Le Greffier Le Président
A. CERISIER P.H
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