Infirmation 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 janv. 2017, n° 14/05677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 septembre 2014, N° F12/01603 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
27/01/2017
ARRÊT N°
N° RG : 14/05677
XXX
Décision déférée du 15 Septembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/01603
**
A D
C/
SAS GARANKA SUD-OUEST
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur A D
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS GARANKA SUD-OUEST
XXX
XXX représentée par CAPSTAN OUEST, société d’avocats au barreau de NANTES substituée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2016, en audience publique, devant Mme AD AE et Mme AN AO AP AQ, conseillères, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
AL AM, présidente
AD AE, conseillère
AN AO AP AQ, conseillère
Greffière, lors des débats : AJ AK
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par AL AM, présidente, et par AJ AK, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D exerçait en 2003 les fonctions de gérant de la société Gaz Entretien Réparation (N), puis celui de la société Occithermie, deux sociétés situées dans les mêmes locaux et développant une activité similaire.
Ces deux sociétés ont été rachetées par le réseau Garanka en 2007 et ont fusionné le 1er août 2011 avec la SAS Garanka Sud Ouest ( GSO) qui a pour activité principale l’installation, la réparation et la maintenance des équipements thermiques et de climatisation.
Lors du rachat, et plus précisément le 25 septembre 2007, M. D a été embauché par la société N en qualité de directeur opérationnel, catégorie cadre dirigeant, position V, échelon V suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipement thermique et de climatisation du 3 mai 1983.
Il était prévu une reprise d’ancienneté à compter du 1er mars 2003 et une rémunération mensuelle brute de 10 000 €.
Le 20 juin 2011, Mme U B était embauchée en qualité de directeur général délégué.
M. D était convoqué le 26 avril 2012 par lettre de remise en main propre contre décharge, avec mise à pied conservatoire à effet immédiat, à un entretien préalable au licenciement fixé le 14 mai 2012.
Il était licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 22 mai 2012 . M. D a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 juillet 2012, estimant que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, a considéré que le licenciement pour faute lourde était fondé, en conséquence a débouté M. D de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Garanka Sud Ouest de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. D aux dépens.
M. D a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 28 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. D demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse mais également d’une quelconque faute commise, en conséquence, de condamner la SAS Garanka Sud Ouest au paiement des sommes suivantes :
-128 880 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-64 440 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-42 960 € au titre de l’indemnité de préavis,
-4 296 € au titre des congés payés sur préavis,
-64 440 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-10 740 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied,
-1 074 € au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
L’appelant sollicite la rectification des documents sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Il demande également que soit constaté le non paiement par la société de l’indemnité de congés payés due au salarié et en conséquence la condamnation de la SAS Garanka Sud Ouest au paiement de la somme de 8 261,54 € à ce titre,
En tout état de cause, M. D demande la condamnation de la SAS Garanka Sud Ouest au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi sa condamnation aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 6 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Garanka demande à la cour :
à titre principal de confirmer le jugement dont appel, de juger que le licenciement de M. D repose sur une faute lourde et de le débouter de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel, de condamner M. D à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire, de juger que le licenciement de M. D repose sur une faute grave et de le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés.
à titre éminemment subsidiaire, de juger que le licenciement de M. D repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande pour licenciement abusif.
En tout état de cause, de :
— décerner acte à la SAS Garanka Sud Ouest qu’eu égard à la décision du conseil constitutionnel du 26 mars 2016, elle versera à M. D la somme brute de 8 261,54€ au titre des congés acquis à la date de son licenciement,
— juger que le licenciement de M. D n’est ni vexatoire, ni abusif, de le débouter de sa demande à ce titre,
— le débouter de sa demande d’astreinte ou à défaut de la réduire à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La faute lourde est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. D conteste les trois types de griefs qui lui sont faits. Il soutient qu’il n’a jamais utilisé les ressources de la société au profit de sa famille, qu’il a seulement fait travailler la société N en sous-traitance pour la société H Gaz.
Il estime que la société intimée a multiplié les faux témoignages et les fausses photocopies de factures afin de monter un dossier à son encontre.
Il explique, que compte tenu de son statut de cadre dirigeant, il n’avait pas à demander une autorisation pour faire effectuer des travaux chez son fils, qu’il n’avait pas cherché à dissimuler lesdits travaux, qu’il avait demandé que la facturation de la réfection de la salle de bains de son fils K soit effective au mois d’avril 2011 mais que Mme C , chargée de la facturation, avait oublié d’établir la facture.
Il soutient que son fils X n’était lié par aucune clause de non-concurrence à l’égard de la société Garanka, qu’il ne saurait lui être reproché que son fils ait préféré monter sa société. Il fait valoir qu’il avait respecté la procédure en matière de sous-traitance et de facturation, qu’il n’avait aucune autorisation à demander pour faire travailler des sous-traitants, les conditions tarifaires appliquées à H Gaz étant identiques à celles de tous les clients de la société Garanka, que la mise à disposition du personnel fonctionnait dans les deux sens entre les sociétés Garanka et H Gaz.
Il soutient que Mme B avait manipulé les plannings, que cette dernière l’accusait de vol afin de justifier son licenciement, que les attestations de M. P, M. L, I, M. M, étaient mensongères.
Il soutient enfin que son fils X avait bénéficié d’une formation 'responsable gaz’ comme d’autres salariés de la société, qu’il n’avait pas eu connaissance des prétendues absences injustifiées de son fils, qu’il avait rencontré une seul fois M. H dans les locaux de la société Garanka, le rachat de la société H Gaz ayant pu intéresser la société N, que les négociations concernant l’embauche de M. G, salarié de la société N, par la société H Gaz avaient été menées exclusivement par son fils, qu’il arrivait à ce dernier de rencontrer son père sur le parking commun à la société N et au fournisseur ADOM Diffusion de la société H Gaz pour lui dire bonjour.
La société Garanka fait valoir que M. D a favorisé, avec les moyens de la société, la reprise d’une société concurrente, la société H Gaz par son fils, X D, qu’elle avait embauché en 2009 en qualité de technicien chauffagiste et qui avait démissionné le 22 juillet 2011 pour prendre la direction de cette société .
Elle soutient que A D a débauché au mois de juin 2011 un salarié de la société au profit de la société concurrente H Gaz, qu’après la démission de son fils, il a fait réaliser par les techniciens de la société Garanka, sans l’autorisation de cette dernière, des prestations et des achats de fourniture au profit de clients de H Gaz, sans facturation ou avec une facture incomplète.
L’intimée indique qu’en janvier/février 2011, M. D a fait réaliser sans autorisation de la direction, au profit de son autre fils, K, la réfection de sa salle de bains, que l’oubli de facturation de Mme C, à le supposer établi, n’exonérait pas M. D de son obligation de s’assurer que son fils réglait effectivement la facture relative aux travaux réalisés par les salariés de la société Garanka .
Elle oppose à l’appelant qu’il devait obtenir l’autorisation de la direction avant d’engager la société dans des travaux bénéficiant à des membres de sa famille ou dans des travaux en sous-traitance, qu’il s’était ainsi adressé à Mme B à deux reprises avant de faire procéder à des interventions de la société H Gaz, ce qui confirmait que le salarié avait conscience de ses obligations sur ce point.
Elle souligne que M. D a délibérément menti lorsqu’il a affirmé avoir ignoré avant le mois de septembre 2011 le projet de rachat de la société H Gaz par son fils, les statuts de cette société ayant été déposés en août 2011, et estime qu’il avait volontairement agi au détriment de la société Garanka au profit de son concurrent H Gaz , ce qui caractérisait son intention de nuire à son employeur.
La lettre de licenciement du 22 mai 2012 qui fixe les limites du litige mentionne les griefs suivants :
— l’organisation par A D de la réfection de la salle de bains de son fils K, réalisée en janvier/février 2011 par deux plombiers de la société Garanka, avec du matériel provenant du fournisseur de la société, sans facturation et sans autorisation,
— des interventions commandées aux salariés de la société Garanka au profit de la société H Gaz, société concurrente reprise par son fils X à savoir:
*une intervention 'retour’ du 18 février 2012 non facturée à la suite d’une intervention du 2 novembre 2011 qui avait été autorisée dans le cadre d’une sous-traitance au profit de H Gaz,
*une intervention du 14 décembre 2011 facturée à H Gaz mais intervenue sans autorisation,
*une intervention du 19 janvier 2012, autorisée et facturée à H Gaz,
* des interventions pour lesquelles aucune autorisation n’a été demandée: du 9 février 2012 non facturée ( remplacement d’une chaudière par un salarié de la société Garanka qui a retiré de son véhicule, à la demande de M. D, la plaque portant le nom de la société avant de se rendre chez le client, intervention réalisée avec du matériel pris dans le stock de la société Garanka ); du 15 février 2012 ( remplacement d’une chaudière ) partiellement facturée, du 27 mars 2012 ( plomberie sanitaire) non facturée; des 30 mars et 4 avril 2012 facturées tardivement après signalement des autres faits à la société, – l’implication de M. D dans le rachat de la société H Gaz par son fils X malgré ses affirmations selon lesquelles il ignorait avant septembre 2011 le rachat par son fils de cette société : il a favorisé son fils au détriment des autres salariés en lui permettant de bénéficier d’une formation 'responsable gaz’ alors que cette formation était en principe réservée aux chefs d’équipe, ce qui lui avait permis d’obtenir une qualification de 'responsable gaz’ un mois après son arrivée dans la société; il a rémunéré les 14 jours d’absences injustifiées entre janvier et juin 2011 de son fils; il a rencontré durant le premier semestre 2011 M. H, alors propriétaire de H Gaz dans les locaux de la société Garanka; en juin 2011, il a débauché un salarié de la société au profit de la société H Gaz, M. G, qui a démissionné en août 2011 et est devenu salarié de la société H Gaz; suivant le fournisseur de la société Garanka, il a pris du matériel de la société avec le chéquier de la société de son fils; le véhicule de la société mis à disposition de M. D a été vu à plusieurs reprises près des stocks , M. D se trouvant au cours de deux visites, en compagnie de son fils X.
La lettre de licenciement précise que ces faits ont donné lieu à des investigations à la suite des témoignages apportés et conclut :
' Un tel comportement constitue un manquement particulièrement grave à l’obligation de loyauté qui est la vôtre, d’autant plus inacceptable que vous avez conscience et volonté d’agir au préjudice des intérêts de votre société, en mettant les moyens de celle-ci à disposition d’une société concurrente, et en trompant délibérément la confiance que nous pouvions placer en vous eu égard à vos responsabilités.'
Le licenciement pour faute lourde est ainsi notifié à M. D.
……………..
Il convient en liminaire de rappeler que M. D avait la qualité de cadre dirigeant. Son contrat de travail mentionne expressément qu’il dispose dans ses fonctions d’une indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et d’une autonomie décisionnelle dans l’exercice de ses missions.
Pour autant, il était tenu par une clause d’exclusivité de services impliquant qu’il devait exercer son activité au seul service de la société N et il s’engageait à ne pas se livrer pendant toute la durée du contrat à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société N.
Il en découle que tous travaux pour des membres de sa famille dont M. D souhaitait qu’ils fussent réalisés par les salariés de la société Garanka, avec le matériel de la société Garanka, ou tous travaux confiés à une société concurrente gérée par un membre de sa famille à savoir son fils, dans le cadre de la sous-traitance, à défaut d’être soumis à une autorisation de la direction générale de la société intimée, devaient, du fait même d’un possible conflit entre les intérêts en présence, être portés à la connaissance de l’employeur.
M. D était tenu d’une obligation de transparence et de loyauté à l’égard de la direction, au regard des liens qui l’unissaient au bénéficiaire des prestations commandées aux salariés de la société Garanka à savoir son fils K, et au gérant de la société H Gaz, à savoir, son fils X.
Suivant courriel adressé par M. AB J, directeur général délégué, à différents interlocuteurs dont M. D, le 23 juin 2011, Mme B, entrée dans la société le 20 juin 2011, était chargée, en qualité de directrice opérationnelle , de superviser les sociétés N et Occithermie. M. J précisait ainsi: ' à ce titre, A et AH-AI lui rapportent.' ( A= A D)
C’est ainsi que l’échange de courriels entre M. D et Mme B en octobre 2011 et en janvier 2012 démontre que le premier a obtenu auprès de la seconde l’autorisation de faire effectuer en novembre 2011 et en janvier 2012 la pose d’une chaudière par H Gaz dans le cadre d’une sous-traitance.
Les termes des courriels établis par l’appelant sont clairs et sans équivoque, M. D demande à Mme B son autorisation pour sous-traiter ces travaux à la société gérée par son fils X.
Les griefs allégués à l’encontre de M. D doivent donc être appréciés à l’aune de ces éléments ci-dessus rappelés.
1- sur les travaux organisés par M. D en janvier/février 2011 au domicile de son fils K et réalisés par les salariés de la société Garanka :
M. D reconnaît avoir fait réaliser au domicile de son fils K des travaux de réfection de sa salle de bains par des salariés de la société Garanka, sans en avoir informé son employeur ou obtenu son autorisation, se prévalant d’une négligence de la salariée chargée de la facturation, Mme C, qui avait oublié d’établir la facture correspondante au mois d’avril 2011 alors qu’il lui avait fourni tous les éléments pour ce faire.
Il ressort de l’attestation en la forme légale établie par M. Z , se déclarant responsable de l’activité plomberie au sein de la société Garanka, que celui-ci confirme avoir participé avec M. D à l’élaboration de la facture à la fin du chantier chez K D et avoir vu ce dernier remettre en mains propres à Mme C les postes à facturer.
Cette dernière, dans une attestation du 7 juin 2012, explique qu’à son départ de l’entreprise en juin 2011, elle avait réalisé qu’elle avait oublié d’établir ladite facture, qu’elle n’avait pas osé en parler à M. D et qu’elle avait jeté le document remis par ce dernier fin février 2011. Elle confirme les explications de M. D aux termes desquelles ce dernier souhaitait une facturation au mois d’avril, son fils attendant une rentrée d’argent, dans un souci que le nom de celui-ci n’apparaisse pas dans la liste des clients impayés du fait d’une facture saisie sans le paiement correspondant.
Il demeure qu’il appartenait à M. D, qui avait engagé la société dans des travaux au bénéfice de son fils, de s’assurer que ce dernier tenait effectivement ses engagements vis à vis de celle-ci, en procédant au règlement de la facture que Mme E avait accepté de décaler de deux mois environ, étant observé que de ce fait, K D bénéficiait ainsi d’un deuxième avantage du fait des fonctions de son père au sein de la société Garanka.
Qu’il s’agisse d’un oubli ou d’une négligence involontaire n’exonère pas M. D des conséquences pour la société qui l’employait en termes de manque à gagner.
Les développements par M. D sur son absence de dissimulation desdits travaux aux motifs que d’autres membres du personnel en avaient connaissance sont inopérants alors qu’il lui appartenait d’en informer sa direction afin précisément d’éviter tout soupçon de conflit d’intérêt.
2- des interventions commandées aux salariés de la société Garanka au profit de la société H Gaz, société concurrente reprise par son fils X:
Les interventions réalisées le 9 février 2012 et le 27 mars 2012 n’ont pas été portées à la connaissance de la direction de la société Garanka.
M. D soutient qu’il n’avait pas à demander une quelconque autorisation pour la première et qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’intervention du 27 mars 2012, affirmant que M. I, plombier chauffagiste salarié de la société Garanka qui indiquait dans une attestation, avoir réalisé cette intervention, mentait. En tout état de cause, l’intervention réalisée le 9 février 2012 au nom de H Gaz par M. I (remplacement d’une chaudière à l’Union), reconnue par M. D, n’a été facturée que le 12 juin 2012, soit après le licenciement de ce dernier ( facture n° B106047 du 12 juin 2012 versée aux débats).
L’attestation établie le 28 mai 2012 par M. Z, responsable plomberie chez N, qui a été embauché par la suite par H Gaz, ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour sur une transmission dès le 10 février 2012 des éléments de facturation relatifs à ce chantier et donc sur un simple retard de facturation alors que Mme Y, secrétaire de la société N, atteste que la facturation se faisait au fur et à mesure de la réception des bons d’intervention et au plus tard 48 heures après la fin du chantier.
M. I, dans une attestation du 20 avril 2012, explique par ailleurs qu’il avait eu pour consigne d’enlever de son véhicule de service la plaque portant le nom de la société N.
Au-delà de l’opposition des parties sur l’auteur de la suppression de la mention de l’intervention du 9 février 2012 sur le planning de la société Garanka ( chacune soutenant que l’autre avait recouvert la mention d’une couche de correcteur), il demeure que M. D, en n’informant pas son employeur de l’intervention sous-traitée à H Gaz le 9 février 2013, et en donnant à M. I la consigne de supprimer toute mention relative à la société N ( Garanka) sur son véhicule, a méconnu son obligation de transparence envers son employeur, son comportement ne pouvant s’analyser que comme une tentative de dissimulation de l’intervention réalisée par M. I.
Son explication tirée du fait que le retrait de la plaque publicitaire portant le nom de la société serait une pratique courante dans le domaine de la sous-traitance, pratique confirmée M. G qui a également quitté la société N pour être embauché par la société H Gaz, ne peut être retenue alors qu’il apparaît au contraire de l’intérêt de la société sous-traitante de se faire connaître de tous les clients potentiels.
Ce manquement de M. D est ainsi établi sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail des autres interventions litigieuses.
3- l’implication de M. D dans le rachat de la société H Gaz par son fils X:
Le 15 septembre 2011, une lettre anonyme portant la mention 'l’équipe N Occithermie’ a été envoyée à l’ensemble des sociétés du réseau Garanka, dénonçant le conflit d’intérêt dû au comportement de A D investi dans l’acquisition par son fils X le 8 août 2011 d’une société concurrente H Gaz et dans le débauchage de salariés de la société N au profit de cette dernière, par exemple de Q, plombier.
Le 22 septembre 2011, les directeurs généraux ont adressé à tous leurs collaborateurs un courrier condamnant 'ce mode de délation anonyme’ et ont apporté leur soutien à A D.
Les statuts constitutifs de la sarl H Gaz achetée par X D ont été établis le 21 juin 2011 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 8 août 2011.
Il ressort des courriers envoyés à leur employeur par M. X D et M. Q G respectivement le 22 et le 11 juillet 2011 qu’ils l’ont informé de leur démission.
M. L, technicien chauffagiste atteste que X D, démissionnaire de la société Garanka fin juillet 2012, après lui avoir affirmé qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire après son départ de la société, avait fini par reconnaître qu’il avait acheté une société H Gaz, que A D lui avait téléphoné concomittament pour se justifier au regard de cette situation. Mme F, assistante commerciale ayant assisté M. A D lors de l’entretien préalable, atteste que celui-ci a rencontré M. H, dirigeant de la société H Gaz dans les locaux de la société intimée.
M. D, qui soutient que cet entretien intervenu au cours du premier semestre 2011 s’insère dans le cadre de ses prérogatives en vue du développement de la société N, produit une attestation de M. H qui indique que A D l’avait informé de l’intérêt de la société N pour le rachat de son entreprise , option qu’il avait refusée.
Cependant, la chronologie de ces évènements survenus au cours du premier semestre 2011, à savoir, l’entretien de A D avec M. H, vendeur d’une entreprise concurrente de la société Garanka, l’achat par X D de l’entreprise H Gaz dont les statuts constitutifs ont été établis le 21 juin 2011, la démission de X D, salarié de la société Garanka du 22 juillet 2011, la démission concomittante d’un autre salarié de la société Garanka qui a été embauché par la société H Gaz, rend tout à fait invraisemblable l’explication de A D tirée de son souci de saisir une opportunité de rachat d’entreprise dans l’intérêt de la société N, alors même qu’il n’en a à aucun moment informé sa hiérarchie.
M. O, plombier, atteste que Q G l’avait informé de sa prochaine embauche dans la société de 'X', l’invitant à ne rien dire. Le témoin affirme que M. G lui avait précisé qu’il avait été approché par A D pour travailler dans la société de son fils, lui garantissant d’être réembauché dans l’entreprise N s’il rencontrait un quelconque problème avec X.
Cette attestation est libellée en termes précis et circonstanciés et n’est pas utilement contredite par l’attestation du 29 août 2013 de M. G qui déclare ces propos comme mensongers.
Il ressort de tous ces éléments qu’au moment où la société Garanka lui a manifesté ouvertement son soutien alors qu’il était confronté à une dénonciation anonyme (en septembre 2011), M. D a manque de loyauté envers son employeur en omettant de l’informer de son entretien avec un concurrent et du projet concrétisé par son fils de reprise d’une société concurrente dont il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’en était pas informé.
Les manquements relevés reposent tous sur une absence de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, fût-il cadre dirigeant, ses fonctions et l’autonomie décisionnelle dont il se prévaut n’étant pas de nature à l’exonérer de son obligation d’informer et de rendre compte à son employeur en toute transparence, d’autant plus que ses actes, ses ordres et ses décisions étaient en lien, non seulement avec les intérêts de la société Garanka mais également avec les intérêts de ses fils.
La preuve n’est pas rapportée cependant que M. D ait agi dans l’intention de nuire à la société intimée.
Au regard de ses fonctions et des responsabilités qui lui incombaient, les manquements à son obligation de loyauté caractérisés à son encontre étaient d’une telle gravité qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Il a ainsi été mis à pied à titre conservatoire dès le 26 avril 2012.
Son licenciement repose donc sur une faute grave.
Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens.
Sur les conséquences indemnitaires
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié du droit à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Au regard de la gravité des manquements établis à l’encontre de M. D, , il lui a été notifié une mise à pied immédiate en la seule présence de Mme F, représentante du personnel et de Mme B représentant la société, et non dans des conditions brutales et humiliantes comme il le soutient.
L’opposition des parties sur la restitution ou non de documents professionnels notamment d’un agenda, qui pour la société appartenait à l’entreprise, et qui, pour M. D, était personnel, ne constitue pas la preuve que le licenciement ait été vexatoire et injurieux.
M. D doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes hormis sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société intimée reconnaît lui devoir de ce chef la somme de 8 261,54 € sollicitée.
Elle sera donc condamnée à lui payer cette somme par infirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
La remise des documents sociaux conforme au présent arrêt doit être ordonnée. Le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié en l’espèce.
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a débouté la société Garanka de sa demande sur ce même fondement.
M. D qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. D repose sur une faute lourde et en ce qu’il a débouté M. D de sa demande relative aux congés payés,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. D repose sur une faute grave,
Condamne la SAS Garanka Sud Ouest à lui payer la somme de 8261,54 € au titre de l’indemnité de congés payés,
Ordonne à la SAS Garanka Sud Ouest de délivrer à M. D des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Garanka Sud Ouest aux dépens . Le présent arrêt a été signé par AL AM, présidente, et par AJ AK, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
AJ AK AL AM
.
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