Confirmation 4 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 4 août 2017, n° 17/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00132 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 AOUT 2017
N° de Minute : 122/17
N° 17/00132
DEMANDERESSE :
Madame C Y
demeurant 1 rue Jean-Baptiste Lebas
XXX
Représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de Lille substituée par Me Eugénie LEMAN
DÉFENDEUR :
Monsieur E X
XXX
XXX
comparant en personne et assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT : Etienne BECH, Président de Chambre désigné par ordonnance du 7 juin 2017 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : G H
DÉBATS : à l’audience publique du 31 juillet 2017
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre août deux mille dix sept, date indiquée à l’issue des débats, par Etienne BECH, Président, ayant signé la minute avec G H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
132/17 – 2e page
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2017 par Mme C Y à M E X;
Vu les conclusions de M X déposées et soutenues oralement à l’audience du 31 juillet 2017;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Avenes sur Helpe a prononcé le divorce de Mme Y et M X et a, notamment, constaté que l’autorité parentale sur les trois enfants du couple: Z, B et A X est exercée conjointement par M X et Mme Y, débouté M X de sa demande de garde alternée des trois enfants, fixé leur résidence au domicile de Mme Y et accordé à M X un droit de visite et d’hébergement dont il a déterminé les modalités applicables à défaut d’accord entre les parents.
Mme Y et M X ont interjeté appel du jugement et une ordonnance du 30 mars 2017 a prononcé la jonction des instances ainsi introduites devant la cour d’appel de ce siège.
Dans le courant du mois de mai 2017, Mme Y a fait part à M X de son intention de quitter l’immeuble qui leur appartenait et dans lequel elle résidait pour s’installer à Villeneuve d’Ascq. Elle a également indiqué à M X qu’elle souhaitait inscrire leurs enfants à l’école XXX proche de son nouveau domicile. Par lettre non datée adressée à son ex-épouse, M X a manifesté son opposition à la scolarisation des enfants dans cet établissement, souhaitant qu’ils poursuivent leur scolarité à l’école de Villers Pol dans laquelle ils devaient effectuer l’année scolaire 2017-2018 comme les années précédentes. M X a confirmé son refus au directeur de l’établissement de Villeneuve d’Ascq qui en a informé Mme Y par message électronique du 8 juin 2017.
Par son assignation susvisée, Mme Y demande au Premier président de juger que Z, B et A seront scolarisés à l’école XXX à Villeneuve d’Ascq à compter de l’année 2017-2018 et de condamner M X au paiement de la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, M X demande que sa fille Z soit entendue avant toute décision, que le Premier président se déclare incompétent faute d’urgence, subsidiairement au fond qu’il déboute Mme Y de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé expressément à l’assignation et aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Mme Y justifie des démarches accomplies par elle pour inscrire ses enfants dans un établissement scolaire de Villeneuve d’Ascq à partir de la prochaine rentrée scolaire et du refus, au demeurant non contesté, opposé par M X à la décision de son ex-épouse.
Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire et à la nécessité de procéder préalablement aux formalités d’inscription des enfants dans un établissement pour qu’ils y commencent l’année scolaire prochaine, Mme Y peut se prévaloir de l’urgence à obtenir une décision judiciaire pour lui permettre, selon sa demande, de passer outre au refus de M X. L’exception de procédure soulevée par M X, qui s’analyse en une fin de non-recevoir dès lors qu’elle ne porte pas sur la compétence du juge des référés, doit être rejetée.
Si l’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure concernant un mineur il doit être procédé à son audition s’il en fait la demande, il convient en l’espèce, compte tenu de la célérité que requiert la procédure engagée par Mme Y, en raison de l’urgence et du délai qui s’impose au juge saisi pour statuer utilement, et du caractère provisoire de la
132/17 – 3e page
décision qui doit être prise dans ce cadre, de ne pas accueillir la demande de M X tendant à l’audition de sa fille Z, malgré la demande exprimée par celle-ci, étant observé que l’enfant sera entendu dès le 6 septembre prochain par le conseiller de la mise en état pour l’instruction des appels du jugement de divorce.
Selon l’article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La mesure sollicitée par Mme Y n’a pas pour objet de faciliter la solution du litige porté devant la cour de ce siège ni de conserver les droits des parties, de sorte qu’elle ne peut être ordonnée que si elle apparaît non sérieusement contestable.
Pour s’opposer au projet de Mme Y quant à la scolarisation de ses enfants, sans toutefois remettre en cause le choix de l’établissement lui-même, M X fait valoir que la décision de Mme Y ne vise qu’à créer une situation de fait incompatible avec la demande de garde alternée qu’il avait présentée en première instance et qu’il reprendra devant la cour d’appel et qu’elle aura pour conséquence de perturber les enfants qui vont perdre leur repères acquis dans leur école actuelle.
Mais eu égard aux dispositions du jugement entrepris, qui fixe la résidence des enfants de M X et Mme Y au domicile de leur mère, et aux justifications apportées par Mme Y sur son emménagement dans un appartement à Villeneuve d’Ascq, pour lequel elle a conclu un contrat de bail à effet au 1er juillet dernier, et sur les formalités de pré-inscription des enfants à l’école XXX située à proximité de son nouveau domicile, suivant attestation du chef d’établissement avec indication des classes qui pourront accueillir les enfants, les objections formulées par M X ne peuvent être regardées comme des contestations sérieuses, dès lors que d’éventuelles arrière-pensées procédurales de Mme Y ne sauraient ôter toute légitimation à son projet s’il est par ailleurs conforme à l’intérêt des enfants et que l’allégation d’une perturbation qu’il entraînerait pour eux n’est étayée au stade du référé par aucun élément objectif, la simple évocation de changements dans les relations de camaraderie des enfants ou les conditions de leur scolarité étant insuffisante pour invalider l’objectif de Mme Y de leur permettre de suivre leur scolarité à proximité de leur domicile.
Par ailleurs, la possibilité pour M X de voir instituer une garde alternée ou fixer la résidence des enfants à son domicile ne peut être prise en compte dans le cadre de l’instance en référé puisque s’imposent en l’état les dispositions du jugement critiqué.
Il convient en conséquence de donner à Mme Y l’autorisation d’inscrire ses enfants Z, B et A à l’école XXX pour la prochaine rentrée scolaire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non- recevoir soulevée par M E X.
Autorisons Mme C Y à inscrire à l’école XXX pour la prochaine rentrée scolaire les enfants Z, B et A X.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M X aux dépens.
Le greffier Le président
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