Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 sept. 2021, n° 20/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 janvier 2020, N° 17/01133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00435
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TYE3
AFFAIRE :
Association L’ESSOR
C/
K X
…
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 par le pôle social du TJ de Versailles / France
N° RG : 17/01133
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL Picard avocats
Me ClarisseTaillandier-Lasnier
Me Milène Barrère
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association L’ESSOR
Monsieur K X,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association L’ESSOR
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Picard de la SELEURL Picard avocats, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1367
APPELANTE
****************
Monsieur K X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Clarisse Taillandier-Lasnier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 428
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
représentée par Me Mylène Barrere, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2104
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
M. K X a été embauché par l’association l’Essor (ci-après, 'l’Association') en date du 4 juillet 2005 en qualité de directeur de la maison d’enfants dite Quennessen à Neuilly-sur-Seine.
Le 1er septembre 2011, l’Association lui a également confié la direction d’un centre éducatif renforcé (ci-après, 'CER') situé à Malakoff.
Le 18 mai 2016, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM') pour 'Lombalgie chronique – Syndrome anxio-dépressif +RPS'.
La date de première constatation médicale était fixée au 16 décembre 2015.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 juin 2016 faisant état d’un 'RSE Réaction stress émotionnel – syndrome anxio-dépressif'.
Le 19 décembre 2016, la CPAM a d’abord adressé à M. X un refus conservatoire de prise en charge dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le 'CRRMP').
Le 20 mars 2017, M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail puis a été licencié pour inaptitude le 16 mai 2017.
Après l’avis favorable du CRRMP d’Ile-de-France, par courrier du 7 avril 2017, la Caisse a notifié la décision de prise en charge de la pathologie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’Association a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse de la CRA, le 7 juillet 2017, l’Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') afin de contester la décision de la CPAM, dossier enrôlé sous le numéro 17-01133.
Le 26 octobre 2017, la CPAM a notifié à M. X un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % compte tenu des 'séquelles d’un syndrome dépressif chronique, traité médicalement, à type de perte de confiance en soi, d’insomnies et de baisse de l’attention avec somatisations multiples sans état antérieur'.
Par jugement du 15 février 2018, le TASS des Yvelines a désigné le CRRMP de la région de Tourcoing Hauts-de-France en lui donnant pour mission de dire si l’affection de M. X a été directement causée par son travail habituel.
Lors de sa séance du 19 septembre 2018, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Le 18 juillet 2018, M. X a saisi le TASS des Yvelines afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de son burn out et de son état dépressif, dossier enrôlé sous le numéro 18-01070.
M. X a saisi le conseil des Prud’hommes pour contester son licenciement. Il a été sursis à
statuer, par jugement du 23 mai 2019, dans l’attente de la décision sur l’origine professionnelle de la maladie et de la faute inexcusable.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2020 (RG n°17/01133), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (ci-après, 'TJ') a :
— ordonné d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros 17-01133 et 18-01070, l’affaire portant désormais le seul numéro 17-01133 ;
— confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines ;
— dit que la maladie professionnelle de M. X constatée médicalement le 27 juin 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
en conséquence,
— dit que la rente de M. X doit être majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité et qu’elle sera versée directement par la CPAM des Yvelines ;
— déclaré inopposable à l’Association la décision du 7 avril 2017 de prise en charge par la CPAM des Yvelines de la maladie professionnelle de M. X pour non respect du principe du contradictoire ;
— dit qu’en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Yvelines pourra néanmoins récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’Association en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
— ordonné une expertise judiciaire qui sera confiée au professeur Charles Peretti de l’hôpital Saint Antoine de Paris 12e arrondissement, lequel aura pour mission, après avoir examiné M. X, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur :
— les souffrances endurées : recueillir les dires et doléances de M. X, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice de : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— le préjudice esthétique, de la même manière ;
— le préjudice d’agrément, de la même manière, étant précisé qu’il appartient à la victime de faire la preuve de l’activité spécifique sportive ou de loisir antérieurement pratiquée ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les autres postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, type aménagement du logement ou du véhicule, déficit fonctionnel temporaire total et/partiel, préjudice sexuel, assistance tierce personne avant consolidation ;
— dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat en charge du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
— dit qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la Caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer un rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
— rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;
— dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, son rapport dans le délai de cinq mois de sa saisine ;
— dit que la CPAM des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2020 ;
— réservé le surplus des demandes.
Par déclaration reçue le 14 février 2020, l’Association a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2021.
Par conclusions écrites et reprise oralement à l’audience, l’Association demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
o confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines ;
o dit que la maladie professionnelle de M. X constatée médicalement le 27 juin 2016 résultait de la faute inexcusable de son employeur ;
o dit que la rente de M. X devait être majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle suivrait l’évolution de son taux d’incapacité et qu’elle serait versée directement par la CPAM ;
o dit qu’en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM pourrait néanmoins récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’Association en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
o avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire ;
o réservé le surplus des demandes
— confirmer le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
o ordonné d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros 17-01133 et 18-01070, l’affaire portant désormais le seul numéro 17-01133 ;
o déclaré inopposable à l’Association la décision du 7 avril 2017 de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. X pour son non-respect du principe du contradictoire.
statuant à nouveau :
— à titre principal, annuler la décision de la CPAM du 7 avril 2017 aux motifs que :
o le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de M. X n’est pas établi ;
o les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 21 mars 2017 et du 19 septembre 2018 sont irréguliers car insuffisamment motivés ;
— à titre subsidiaire, juger que les critères de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas caractérisés et qu’elle a parfaitement respecté son obligation générale de sécurité ;
en conséquence,
— débouter M. X et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner M. X et la CPAM au paiement d’une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire et juger qu’il est renvoyé à la juridiction de première instance pour statuer sur la liquidation des préjudices après réalisation de l’expertise ;
— statuant à nouveau, condamner l’Association au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 'au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à hauteur de la cour dans le cadre du recours exercé à l’encontre du jugement de première instance' ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 11 juin 2021, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la maladie professionnelle de M. X déclarée le 18 mai 2016 était caractérisée ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opposabilité de sa décision de prise en charge à l’Association ;
— sur la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’Association dans la survenance de la maladie professionnelle de M. X déclarée le 18 mai 2016 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle pourra récupérer les sommes qu’elle a avancées auprès de l’Association, dès lors que la faute inexcusable de cette dernière est retenue ;
— condamner l’Association au paiement à la Caisse d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des diligences qu’elle a été contrainte d’accomplir en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
L’Association expose que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM au cours de la procédure d’instruction, la CPAM ayant admis qu’elle n’était pas en mesure de justifier que l’Association avait bien été informée de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter le dossier, ni de faire valoir ses observations avant transmission du dossier au CRRMP.
M. X soutient que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM ne concerne que les rapports entre la Caisse et l’employeur et il n’entend pas prendre part à ce débat auquel il laisse répondre la CPAM.
De son côté, la CPAM s’en rapporte à justice et n’entend pas remettre en cause le jugement rendu à cet égard.
Sur ce
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a retenu que la CPAM n’établissait pas avoir respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et déclaré inopposable à l’association l’Essor la décision du 7 avril 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X pour non respect du principe du contradictoire.
Aucune des parties n’a fait appel sur ce point.
La décision du TJ du 9 janvier 2020 est donc définitive de ce chef et la cour, qui n’est pas saisie de cette question, n’a pas à statuer sur ce moyen.
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. X
L’Association expose qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. X. Il a été en absence prolongée à compter du 16 décembre 2015 en raison de douleurs dorsales apparues après un accident de trajet et le déplacement d’une armoire, sans lien avec un syndrome anxio-dépressif ; la surcharge de travail alléguée n’est pas démontrée par M. X qui disposait de moyens humains lui permettant de faire face à la charge de travail résultant de l’activité de deux établissements dont il avait la responsabilité ; les entretiens annuels d’évaluation attestent au contraire du soutien et de l’accompagnement dans l’accomplissement de ses missions et d’une relation de travail sereine. Il avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 4 avril 2015
Elle ajoute que le premier avis est particulièrement mal motivé, le CRRMP ne s’étant prononcé que sur la base des éléments fournis par la CPAM, ce qui a conduit le TASS à solliciter l’avis d’un second CRRMP.
Elle estime que le second CRRMP s’est abstenu de solliciter l’avis d’un expert avant de rendre son avis, alors que la pathologie psychique de M. X recouvre une dimension subjective qui nécessiterait d’obtenir l’avis d’un autre médecin psychiatre, et de prendre en compte les pièces et réserves émises par elle.
Elle ajoute que l’examen du rapport circonstancié de l’employeur et de la durée d’exposition est essentiel à la motivation de l’avis du CRRMP.
M. X rétorque que plusieurs médecins ont diagnostiqué une pathologie psychique compatible avec l’anormalité des conditions de travail. Les arrêts de travail délivrés à compter du 16 décembre 2015 l’ont été pour syndrome anxio-dépressif puis pour burn-out et RPS.
L’extrême pénibilité de ses conditions de travail dans les temps ayant précédé son écroulement psychique est à l’origine de l’arrêt de travail du 16 décembre 2015.
L’avis du second CRRMP, dont la motivation n’est ni contestable ni contestée, a confirmé l’avis du premier CRRMP.
L’avis d’un spécialiste compétent est une simple faculté sans caractère obligatoire.
La CPAM expose qu’elle a rendu sa décision après avis du CRRMP qui s’impose à elle. Les deux CRRMP ont rendu leurs avis après avoir pris connaissance du dossier complet, et notamment l’enquête contradictoire
Elle rappelle que le taux d’IPP à retenir est celui évalué par le service du contrôle médical pour la saisine du CRRMP et non le taux d’IPP fixé après consolidation de l’état de la victime.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la déclaration de maladie professionnelle,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sur les avis des CRRMP
La CPAM a sollicité l’avis d’un CRRMP, le colloque médico-administratif ayant estimé l’incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %.
C’est ce taux évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la CPAM qui est apprécié pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
La saisine du CRRMP par la Caisse est donc régulière.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En l’espèce, aucun texte n’exige l’avis d’un médecin spécialiste pour éclairer les membres du comité composé de trois médecins ou praticien hospitalier.
Si les avis des CRRMP ont été rendus en l’absence de ' rapport circonstancié de l’employeur', il apparaît que les deux CRRMP ont pu consulter l’enquête effectuée par la Caisse qui comprenait l’audition de M. Y, directeur général de l’Association.
Les deux comités ont ainsi pu prendre connaissance de la position de l’employeur.
En outre, le second CRRMP a été désigné par le tribunal. L’employeur était alors en mesure de lui soumettre tous documents, et notamment un rapport circonstancié, ce qu’il n’a pas estimé utile de faire.
La procédure devant le TJ puis la cour met l’Association en mesure de produire tout élément utile à l’appui de ses prétentions, la juridiction n’étant pas liée par les avis des CRRMP.
Enfin, l’avis favorable du second CRRMP est particulièrement motivé et ne peut souffrir de critique.
Il est donc régulier et motivé.
Sur la durée d’exposition
L’Association affirme que M. X a été peu présent du fait d’arrêts de travail successifs en lien notamment avec des accidents du travail, a cumulé 261 jours d’arrêts maladie entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016. M. X n’a donc pas été suffisamment exposé à ses conditions de travail durant cette période pour développer un syndrome anxio-dépressif lié directement et essentiellement à son travail.
M. X et la CPAM s’en rapportent à l’avis favorable du CRRMP
Sur ce
Dans le cadre du 4e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la durée d’exposition n’est pas évoquée et n’est pas une condition pour la prise en charge d’une maladie au titre des risques professionnels.
En outre, il résulte de la déclaration de la maladie professionnelle du 18 mai 2016, que celle-ci a été constatée pour la première fois le 16 décembre 2015.
En effet, si le certificat médical initial daté du 16 décembre 2015 n’indique pas les constatations médicales, la pièce produite étant la copie du volet à adresser à l’employeur, les certificats médicaux de prolongation mentionnent un 'syndrome anxio-dépressif avec RPS' ou un 'burn-out'.
M. X est donc bien arrêté depuis le 16 décembre 2015 dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2016.
L’Association précise que M. X a subi :
— un accident de trajet le 3 décembre 2010 ;
— une rechute le 24 décembre 2011 ;
— une hospitalisation en chirurgie générale du 12 au 29 décembre 2014 ;
— un accident du travail le 17 avril 2015 ;
— un arrêt de travail du 31 octobre au 13 novembre 2015 ;
— un arrêt de travail du 3 au 7 décembre 2015.
Outre le fait que les numérotations de pièces sont erronées, les rares certificats médicaux lisibles ne font pas mention d’arrêts de travail à l’exception du 3 au 7 décembre 2015.
A supposer exacts les renseignements fournis par l’Association, il en résulte que, depuis la prise en charge des deux établissements en 2011, M. X a été absent de son poste de travail 18 jours en 2014 des suites d’une opération et 19 jours en 2015, sans tenir compte des jours fériés et des fins de semaine.
Ces absences ne peuvent donc être déterminantes pour apprécier le caractère professionnel de sa maladie compte tenu du grand nombre de jours effectivement travaillés jusqu’à son arrêt de travail du fait de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des contrat de travail et avenant produits que M. X a exercé, à temps complet, les fonctions de directeur de la maison pour enfants de Neuilly de 2005 à 2011 puis ajouté les fonctions de directeur du CER de Malakoff à compter de 2011, sans supplément conséquent de salaire.
Ces fonctions supplémentaires ont nécessairement entraîné un surcroît de travail pour M. X.
Le CRRMP des Hauts-de-France a ainsi motivé son avis favorable : 'Monsieur X K, né en 1961, est directeur de structure d’hébergement pour jeunes en difficultés depuis 2005.
Le dossier nous est présenté au titre du 4e alinéa pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 16.12.15.
Après accord du CRRMP de Paris Ile de France en date du 21.03.17, le TASS des Yvelines dans son jugement du 15.02.17 désigne le CRRMP Hauts de France auquel il sera remis l’ensemble du dossier de Monsieur K X et lui donne mission de dire si l’affection 'syndrome anxio-dépressif’ dont il est atteint a été directement causé par son travail habituel.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les difficultés psychologiques du salarié sont en lien avec le contexte professionnel particulièrement la direction de deux établissements et la surcharge de travail liée à la prise en charge d’une deuxième structure. Le salarié évoque également des conflits avec certains salariés, des déplacements en urgence et l’absence de soutien dans sa hiérarchie pour faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, on ne retrouve pas d’antécédents psychiatriques antérieurs à la constatation médicale.
Pour toutes ses raisons il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Le 17 février 2017, le docteur Z, médecin du travail, a adressé M. X au docteur A, psychiatre, en ces termes : ' il parle de difficultés professionnelles avec des relations professionnelles compliquées. Il aurait eu une charge de travail importante du fait de tâches complémentaires qui lui auraient été confiées. Il ressentirait une pression importante… L’éloignement du milieu professionnel et la prise en charge psychologique a amélioré son état de santé (sommeil, dos, appétit, angoisse). Il dit qu’il essaye de se reconstruire.'
Le 6 mars 2017, le docteur A a répondu : ' Ce monsieur présente une décompression anxio dépressive sur une personnalité sensitive… Il évoque une souffrance au travail qui repose sur un surinvestissement professionnel, une difficulté majeure à s’occuper d’un centre éducatif pour enfants délinquants. Le problème est que le stress ressenti déclenche des troubles somatiques importants… Dans ces conditions, on se trouve dans une situation très dégradée où les conséquences liées au stress inévitable dans ce type de structure n’arrivent plus à être gérées malgré la prise en charge psychiatrique par le docteur B… Je propose donc, après avis de son psychiatre, une inaptitude à tous postes dans cette entreprise.'
Le médecin du travail, le 20 mars 2017, a alors constaté que M. X était 'inapte au poste de directeur de l’Essor MECS QUENESSEN et du CER. L’état de salarié du salarié ne me permet pas de faire des propositions de reclassement dans l’entreprise.
Il pourrait effectuer des taches administratives dans un environnement différent.'
Le fait de pouvoir effectuer des taches chez un autre employeur mais non les mêmes chez son employeur actuel, compte tenu de son état de santé psychologique, implique bien que son syndrome anxio-dépressif est lié à l’emploi qu’il occupait.
Le docteur B, médecin psychiatre chargé du suivi de M. X, et 'titulaire du certificat de psychopathologie du travail délivré par le CNAM', a attesté le 9 mars 2017, ainsi : 'C’est un travail déjà stressant de par sa nature, adolescents sous mandats judiciaires, gestion de cinq équipes éducatives, relations avec les autorités de contrôle. Il présentait un syndrome anxio-dépressif franc avec sentiments de dévalorisation, en particulier dans son travail, perte d’élan, troubles du sommeil avec des réveils quotidiens vers 2/3H du matin, mentisme et surtout de très nombreuses somatisations très invalidantes. Il mettait en avant la dégradation de ses conditions de travail et un sentiment de perte de confiance avec sa direction…
Une perspective de reprise dans son ancien poste est apparue progressivement impossible.'
Le 4 mai 2017, le docteur B précisait : 'A ce jour son état médico psychologique n’est pas stabilisé. Il existe encore de nombreuses somatisations qui ont été le mode d’expression privilégié de l’état d’anxiété de ce patient. Les rêves et cauchemars professionnels sont encore très nombreux ainsi que l’envahissement du champ de conscience par les ruminations autour du travail. Un travail psychologique a été accompli afin de l’aider à se construire un avenir hors de cette association… De par ma pratique, c’est au décours de la rupture du contrat de travail que l’état psychologique du patient se stabilise.'
Il en résulte que le syndrome anxio dépressif de M. X est bien en lien direct avec son travail et le jugement du TJ sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
L’Association expose que la faute inexcusable ne se présume pas et que sa preuve incombe à M. X. Or M. X est absolument incapable d’établir qu’il avait ou aurait dû avoir connaissance ou conscience du danger auquel il aurait été exposé.
Elle conteste une surcharge de travail. Le CER a été repris par l’Association dans le cadre de l’absorption d’une autre association dont la gestion était confiée à un adjoint de direction sous la supervision du directeur général. Il a ensuite été décidé de revoir l’organisation, de confier la direction du CER à un adjoint de direction sous la supervision de M. X, directeur de la maison de Quennessen dont le nombre d’enfants avait été considérablement réduit.
M. X était d’accord pour exercer ses fonctions supplémentaires mais demandait une prime supplémentaire. Ses avocats sont intervenus mais uniquement pour des éléments purement financiers et n’ont pas soulevé de difficultés de charges de travail.
L’avenant ne lui a pas été imposé de force : M. X refusait la proposition de modification de son contrat de travail et elle a été contrainte de lui proposer un autre poste au sein de l’association.
La supposée surcharge de travail ne repose que sur des attestations dont la valeur probante doit être relativisée. Ces attestations ne comportent ni fait précis et daté, sans élément concret et rapportent plutôt une impression d’ensemble.
Trois des personnes attestant sont d’anciens salariés en contentieux avec l’Association.
Le nombre d’heures supplémentaires que M. X aurait effectuées ne repose que sur ses seules
déclarations. Il bénéficiait de nombreux jours de repos ou congés, avait une large autonomie dans l’organisation de son activité et des moyens humains. Il avait trois adjoints qui l’assistaient et qui assuraient les astreintes par roulement.
Les compte-rendus annuels d’évaluation montrent que le contexte social était loin d’être mauvais comme le soutient sans preuve M. X. La gestion des instances de représentation du personnel relevait de l’exercice normal de ses fonctions de directeur d’établissement.
M. X invoque un dénigrement des instances dirigeantes à son égard, sans aucun élément concret, les deux attestations de Mme B. Et M. T. reprenant les mêmes termes étant dénuées d’éléments datés et précis.
Sur l’incompétence du comptable, ce salarié a démissionné le 15 juillet 2014. Les missions comptables ont été prises par la direction financière et par un salarié en CDD avant l’embauche d’un comptable le 20 novembre 2014 dont M. X était pleinement satisfait.
M. X L de jurisprudence sur le harcèlement moral sans l’établir.
M. X ne s’est jamais plaint, n’a pas alerté le CHSCT ni l’inspection du travail ou le médecin du travail d’une quelconque difficulté ou d’une surcharge de travail.
Au contraire, l’Association affirme avoir pris des mesures de prévention et accompagné M. X dans l’exercice de ses missions.
Il a bénéficié d’une formation sur les risques psycho-sociaux, un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) est mis à jour annuellement.
M. X expose au contraire que l’Association l’a laissé exposé à une situation de stress, de surcharge mentale et de pression sans lui venir en aide d’aucune manière. Le comportement de sa hiérarchie, tel que rapporté par de nombreuses personnes ayant attesté, a contribué à créer la situation de stress, de surcharge mentale et de pression ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et à une altération de son état de santé psychique et physique.
Il travaillait tard le soir, tôt le matin, la nuit et durant les week-ends sans bénéficier du temps de repos quotidien minimum entre deux séances de travail ni du temps de repos hebdomadaire minimum. En outre il travaillait 15 heures par jour alors qu’il était soumis à un régime de forfait de jours depuis le 1er janvier 2015.
Par ailleurs, M. X expose que l’Association n’a aucunement pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité face aux risques dont elle ne pouvait pas ne pas être consciente. Elle entretient une confusion entre l’équipe de direction, équipe avec laquelle il a pu témoigner avoir plaisir à travailler, et l’équipe dirigeante de l’Association.
Dans les comptes-rendus d’entretien annuels, il a rapporté certaines difficultés auxquelles il était confronté et notamment les relations tendues avec les institutions représentatives du personnel.
Il a été abandonné à l’incompétence d’un comptable sans qu’aucune décision ne soit prise avec sa hiérarchie puis à la vacance de ce poste pendant plusieurs mois.
Quant à elle, la Caisse entend s’en rapporter à justice, comme elle l’a fait devant les premiers juges, sur l’existence de la faute inexcusable.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
Selon le contrat de travail de M. X du 4 juillet 2005, celui-ci avait pour fonction 'la direction de la MECS Quennessen située à Neuilly-sur-Seine, afin d’en garantir la bonne marche.
Il aura, par subdélégation du président du Conseil d’Administration, sous l’autorité du Directeur Général, et agissant au nom de l’ESSOR la responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement dans tous ses aspects : responsabilité administrative générale, technique, du personnel et de gestion.'
M. X bénéficiait d’une indemnité mensuelle de 140 points pour sujétions particulières liées au fonctionnement de l’établissement.
L’avenant du contrat précise que 'du fait de l’évolution de la maison d’enfants Quennessen qui a vu sa capacité d’accueil diminuer de 25 places et du rattachement du centre éducatif renforcé à la capacité de 6 places, service situé à Malakoff à cet établissement, il a été créé un dispositif d’hébergement de L’ESSOR dans les Hauts-de-Seine le 1er septembre 2011.
M. K X assure la direction du dispositif d’hébergement de L’ESSOR dans les Hauts-de-Seine depuis cette date…
A compter du 1er septembre 2011, l’indemnité mensuelle de sujétion particulière est égale à 155 points du fait de la dispersion géographique des sites du dispositif.'
M. Y, directeur général de l’Association, a exposé, lors de l’enquête de la Caisse que la structure de Neuilly accueillait 65 enfants mais qu’il n’y en avait plus que 44 en 2008.
En 2011, le CER de Malakoff accueillaient six enfants sur des sessions de quatre mois et il y en avait deux par an. En 2014, le CER accueillaient huit enfants pendant des sessions de quatre mois et demi, deux fois par an.
Il en résulte qu’indépendamment du nombre d’enfants accueillis par structure, la charge de travail de M. X a fortement augmenté à compter du 1er septembre 2011, non seulement du fait de la charge de personnels supplémentaires et d’enfants délinquants au caractère plus difficile que dans une maison d’enfants mais également du fait de la ' dispersion géographique' reconnue par l’employeur qui se calcule en temps de trajet et non en nombres kilométriques en région parisienne.
Le 22 mars 2012, l’avocat de M. X a exposé à l’Association que son client avait refusé de signer l’avenant car 'l’Association a considéré que cette contrepartie n’était pas de nature à compenser équitablement les nouvelles responsabilités résultant de la proposition de modification de son contrat de travail… Il s’interroge sur la façon dont il pourra bénéficier des 69 jours de RTT non pris depuis 2005.'
Les conditions de travail de M. X faisaient donc déjà en sorte qu’il n’arrivait pas à profiter de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit.
Le 29 mai 2012, l’Association a écrit à M. X pour constater qu’il n’avait toujours pas signé l’avenant et pour en déduire qu’il refusait les conditions qui lui étaient proposées.
M. Y ajoute : 'Dans un souci d’éviter la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement à votre encontre, je vous propose la liste des postes disponibles dans tous les établissements de l’association en mai 2012.
Je vous demande de me confirmer si vous souhaitez faire acte de candidature. A défaut de réponse de votre part, je serais dans l’obligation d’engager une procédure.'
La liste ne comportait aucun poste similaire à celui de M. X mais des postes de médecins ou paramédicaux, d’éducateurs, d’agent administratif ou de comptable, dans la France entière.
M. X a alors renvoyé l’avenant signé en soulignant son investissement dans son travail, y compris au CER tout en rappelant que sa charge de travail n’avait pas diminué au sein de la MECS, même si l’effectif avait baissé.
C’est la raison pour laquelle le TJ a pu écrire que M. X avait 'signé l’avenant pour ne pas perdre son emploi, la preuve étant rapportée que son employeur l’a menacé de licenciement s’il ne le signait pas, à ses propres conditions.'
Mme F a été entendue par l’enquêteur de la Caisse au cours de l’instruction, 'seule personne ayant accepté de témoigner de toutes celles citées par M. X'. Elle précise qu’elle est arrivée en 2011 et qu’elle a trouvé la structure bien gérée. 'Les conditions de travail se sont vite dégradées. La Direction ne prenant pas tout le temps des décisions, il arrivait que la gestion soit assurée par le personnel.'
Après la prise en charge du CER de Malakoff, 'M. X s’y rendait plusieurs fois par semaine, souvent appelé en urgence. Son état de santé se dégradait. Il était triste. Il n’avait plus le temps de rien. Ajouter à cela une absence de comptable ce qui augmentait sa charge de travail.'
M. X a produit douze attestations de salariés de l’Association lorsqu’il y travaillait (éducateur spécialisé, moniteur, psychologue, adjoint de direction, secrétaire de direction, directeur des ressources humaines, surveillant de nuit, veilleur de nuit, auxiliaire de vie) ou d’un formateur extérieur intervenant à la MECS.
L’Association soutient que certaines attestations sont douteuses car elle est en conflit avec certains anciens employés mais elle n’en rapporte pas la preuve, la numérotation de son bordereau de pièces ne correspondant pas aux pièces versées et les pièces invoquées pour justifier de procédures contentieuses avec certains auteurs d’attestations ne faisant pas partie des documents produits, la cour ayant examiné l’ensemble des pièces.
En tout état de cause, l’existence d’un contentieux avec un ancien salarié n’entraîne pas automatiquement la rédaction d’attestations mensongères.
Toutes ces attestations confirment que :
— M. X ne comptait pas ses heures au sein de la MECS et du CER, qu’il était disponible à toute heure du jour ou de la nuit en cas d’urgence ;
— 'les équipes se plaignaient de la façon dont était maltraité leur directeur et ressentaient une sorte de mépris pour leur propre travail' ; 'malgré la proximité du siège social de l’ESSOR, nous n’avons vu dans l’institution, aucun membre de la direction générale le soutenir s’agissant de Messieurs Y et G. Ils ont augmenté sa charge de travail en lui attribuant la gestion d’un 2e établissement encore plus difficile à gérer avec des mineurs délinquants (le Centre Educatif Renforcé). Cette situation lui rajoutait du trajet, en plus des contraintes de travail nuit et jour. J’ai pu observer une dégradation de son état de santé par le travail qui lui était demandé par sa hiérarchie.'
— 'Ces deux fonctions aux lourdes responsabilités ont fait que M. X était fatigué, épuisé. Je ressentais une tension importante de l’équipe de direction et en particulier de M. X, directeur, malgré la proximité de la direction générale' ;
— 'J’atteste que durant les années où j’ai travaillé sous la direction de M. X K avoir constaté que ce dernier réalisait des amplitudes horaires largement supérieures à la base légale en raison de son investissement à la maison d’enfants Quennessen et au CER de Malakoff (qui lui a été imposé de façon autoritaire par Mr Y Directeur Général) pour soutenir les équipes éducatives face à des parents revêches ou à des fugues à répétition pour le CER. Il n’y a eu aucune reconnaissance à quelques niveaux que ce soit de la part de Mr Y M et de Mr G, directeur général du management était maltraitant à son égard. Tout était fait pour le pousser à la faute. J’ai moi-même entendu lors de réunions restreintes de direction avec Mr Y lors de l’absence de M. X en arrêt maladie, que celui-ci disait qu’il ne licenciait que pour faute grave et refusait toute rupture conventionnelle car ça coûtait trop cher Il rajoutait que les gens indispensables remplissent les cimetières. Mr G nous a demandé de faire des écrits à l’encontre de M. X à ma collègue et à moi ce que nous avons fermement refusé. M. X n’a jamais eu de reconnaissance dans ce qu’il a réalisé dans les missions qui lui ont été confiées. Tout a été fait par Mr Y et Mr G pour le pousser à la faute alors que l’Association comblait autant que faire se peut l’absence d’un comptable pendant plus d’une année sans aucune aide du siège. Depuis l’absence de M. X, je tiens à souligner la dégradation de la MECS en raison d’un management maltraitant qui perdure à l’égard des cadres restants. J’atteste également que M. X était harcelé régulièrement par la direction pour la rédaction du projet institutionnel, chose qui a été réalisée par les trois adjoints de direction et les représentants de chaque catégorie professionnelle de la MECS et du CER sur une durée de six mois et que le siège a rejeté en disant que c’était du copier, coller sas nous éclairer sur leur demande réelle malgré le travail réalisé.'
— ' Suite à un problème de compétences du comptable, l’Association a rencontré des difficultés pour le remplacer.'
— 'j’ai observé à l’égard de K X la mise en place d’un management pour pousser à la faute et à la démission, manque de soutien professionnel et absence de discussion lorsqu’on l’a chargé de reprendre le CER en 2012, absence d’attention et intrusion dans la gestion courante de la maison d’enfants … alors que la proximité géographique de l’établissement et de la direction générale rendait la situation complexe… Il était fortement affecté par des injonctions de la direction générale qui entravaient la marche de son établissement : refus de remplacement de son comptable dont l’absence conduisait à une dégradation du fonctionnement de la gestion du personnel.' ;
— 'des problèmes de comptabilité se sont ajoutées et M. X a passé du temps à régler les désordres … le comptable faisait de nombreuses erreurs'.
— 'Il était fréquemment sollicité par les équipes pour conduire leurs tâches face à des enfants souvent en crise. Dans les différentes réunions de travail… j’ai constaté qu’il mettait en place des décisions qui lui étant imposées par sa hiérarchie'.
Si M. X ne se plaint pas de ses conditions de travail dans la synthèse de ses entretiens annuels, dès 2013 il précise qu’il est 'en difficulté par rapport à son service comptable'.
Cette même année 2013, l’objectif fixé est l’augmentation de la capacité d’accueil du CER, la présidence du CHSCT et la question des familles d’accueil. M. X est ouvert à une mobilité dans le Sud.
Pour l’entretien de 2015, M. X a rappelé la difficulté avec le comptable dont l’accompagnement a été chronophage tout en reconnaissant un soutien de la direction financière.
M. X a évoqué sa demande de prime du CER, il 'reste surpris par la position de la direction générale' et 'insiste sur le principe qu’il n’y avait pas de polémique ou de stratégie de sa part'. Il 'a du mal à accepter la teneur de la réponse de la direction générale et évoque le principe d’une rupture conventionnelle;' 'Par rapport au lien avec l’Association, il est inexistant du fait de l’absence de l’administrateur référent, mais Monsieur X a bien aimé la présence des administrateurs avec un point positif avec la nomination de Monsieur I en tant qu’administrateur référent.'
Le commentaire du responsable précise notamment :
— 'il est nécessaire de tourner la page par rapport à la demande de la prime du CER comme évoqué par Monsieur J,
- au sujet de la rupture conventionnelle la Direction générale émet un avis défavorable au regard du travail satisfaisant au sein du dispositif hébergement 92,
- il faut prendre de la hauteur sur le poste de Directeur, tous les arguments sont présents aujourd’hui pour être 'chef de file’ de la protection de l’enfance à L’ESSOR, la Direction générale souhaite que Monsieur X soit en veille sur l’évolution de la protection de l’enfance, et être une valeur ajoutée sur la position associative. La direction générale souhaite que Monsieur X continue à être présent sur la gestion administrative pour asseoir cette équipe, idem avec les ressources humaines, il faut pouvoir anticiper les besoins et les liens relationnels en matière de gestion du personnel'.
Il en résulte que tous les salariés et personnels intervenant au sein des MECS et CER se rendaient compte de la surcharge de travail de M. X. La direction générale, située à proximité de la MECS ne pouvait donc ne pas s’en rendre compte.
Si M. X ne s’est pas plaint durant ses entretiens annuels, il en ressort une insistance sur les difficultés liées à l’incompétence d’un comptable puis à son absence qu’il a bien été obligé de pallier.
La sanction disciplinaire qu’il a subie concernait d’ailleurs un manque de justificatifs de factures, ce qui est bien en lien avec la comptabilité.
M. X reprend, dans ses entretiens annuels sa réclamation relative à une prime qui viendrait compenser sa charge de travail supplémentaire. Après avoir évoqué une mutation, il en vient même à solliciter une rupture conventionnelle en 2015, qui apparaît comme un appel à l’aide devant ses charges que la direction générale semble multiplier au cours de cette année.
Dans la définition des objectifs spécifiques pour l’année 2015/2016, il est indiqué : ' Gael G souhaite que Monsieur X se préserve au regard de sa santé.'
L’Association ne pouvait donc ne pas avoir conscience de la dégradation des conditions de travail de M. X pouvant entraîner un grand stress et une décompensation psychologique.
En ne modifiant pas ses conditions de travail, en lui rajoutant au contraire du travail, en lui faisant subir une pression qu’il a fini par ne plus supporter, sans pour autant lui manifester de façon concrète la reconnaissance du travail accompli, l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable.
Le jugement du TJ sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’Association, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la CPAM la somme de 500 euros et à M. X celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG n°17/01133) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association l’Essor aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute l’association l’Essor de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association l’Essor à payer à M. K X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association l’Essor à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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