Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 avr. 2022, n° 20/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 26 mai 2020, N° 19/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C 9
N° RG 20/01748
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOGJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Célia LAMY
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00344)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de D-E
en date du 26 mai 2020
suivant déclaration d’appel du 16 juin 2020
APPELANT :
Monsieur F-G X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS FONCIA L’IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric C, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 février 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur F-G X a été embauché par la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE en qualité de directeur copropriété des bureaux de VIENNE et D-E, statut cadre, niveau C2 de la convention collective de l’immobilier selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2015, avec une rémunération mensuelle brute de 4 230,77 euros, et une reprise d’ancienneté au 24 février 2014 eu égard au fait qu’il avait déjà exercé des fonctions similaires pour la société FONCIA VOLTAIRE.
Par courrier remis en main propre le 26 août 2016, Monsieur F-G X a été convoqué à un entretien préalable en date du 6 septembre 2016 avec mise à pied conservatoire.
La société FONCIA L’IMMOBILIERE a notifié à Monsieur F-G X son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier en date du 12 septembre 2016.
Par requête en date du 21 novembre 2016, Monsieur F-G X a saisi le conseil de prud’hommes de D-E de demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimilé et pour contester son licenciement.
La SAS FONCIA L’IMMOBILIERE s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le conseil de prud’hommes de D-E a':
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur F-G X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
DIT ET JUGE que les heures supplémentaires que Monsieur F-G X prétend avoir réalisées ne sont pas probantes,
En conséquence,
CONSTATE que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur F-G X n’est pas fondé,
CONDAMNE la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE à payer à Monsieur F-G X la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
CONDAMNE la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE à payer à Monsieur F-G X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700,
CONDAMNE la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE au paiement d’intérêts à hauteur du taux légal à compter de la date de notification du jugement,
DEBOUT E Monsieur F-G X de toutes ses autres demandes,
DEBOUTE la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 5 juin 2020 et a une date non connue pour la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE.
Par déclaration en date du 16 juin 2020, Monsieur F-G X a interjeté appel à l’encontre de ladite décision.
Monsieur F-G X s’en est remis à des conclusions déposées le 26 janvier 2022 et demande à la cour de':
Vu les articles L 1232-1, L 3171-4, L 8221-5 et L 8223-1 et suivants du code du travail ;
Vu les jurisprudences constantes de la Cour de cassation ;
Vu la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X le 12 septembre 2016 ;
Vu le jugement du 26 mai 2020 ;
Vu les pièces versées au débat ;
DECLARER Monsieur X recevable et bien-fondé en son appel ;
CONFIRMER le jugement du 26 mai 2020 en ce qu’il dit et juge que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
REFORMER le jugement du 26 mai 2020 en ce qu’il déboute Monsieur X de ses autres demandes et limite le montant des dommages et intérêts sollicités ;
Statuant de nouveau :
CONDAMNER la société FONCIA à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000 €
- Dommages et intérêts pour le préjudice moral subi : 10 000 €
- Rappel de salaires : 54 443,17 €
- Congés payés afférents : 5 4443,31 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 5 000 €
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER encore la société FONCIA à payer à Monsieur X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS FONCIA L’IMMOBILIERE s’en est rapportée à des conclusions transmises le 5 janvier 2022 et entend voir':
Vu les articles précités ;
Vu la jurisprudence précitée,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 26 mai 2020 en ce qu’il a considéré comme i n f o n d é l e l i c e n c i e m e n t d e M o n s i e u r C O L L I A U e t a c o n d a m n é l a s o c i é t é F O N C I A L’IMMOBILIERE au paiement de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 26 mai 2020 en ce qu’il a condamné la société FONCIA L’IMMOBILIERE au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 26 mai 2020 en qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses autres demandes ;
Par conséquent :
DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que Monsieur X n’établit pas les heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées ;
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société FONCIA L’IMMOBILIERE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture, prononcée le 06 janvier 2022, a été révoquée le 13 janvier 2022. Elle a été prononcée le 27 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé':
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
Au cas d’espèce, le décompte produit par Monsieur X, en pièce n°6, au titre des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées, est jugé non suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en justifiant des horaires effectivement réalisés.
En effet, Monsieur X est, selon son contrat de travail, soumis à un forfait annuel en heures de 1807 heures, dont il ne discute pas la validité ou l’opposabilité.
Or, si le décompte produit par le salarié couvre l’ensemble de la période pour laquelle il forme une demande de rappel d’heures supplémentaires, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, avec des horaires précis allégués pour chaque jour de travail, Monsieur X fait totalement abstraction, dans son décompte, du principe d’annualisation de son forfait selon l’année civile puisqu’il procède de manière erronée à l’addition de l’ensemble de ses heures de septembre 2015 à août 2016 avant d’en soustraire le forfait annuel pour déterminer des heures supplémentaires alléguées qui n’auraient pas été payées.
Or, l’article 12 du contrat de travail rappelle que «'la durée annuelle du travail du salarié est ainsi fixée à 1807 heures de temps de travail effectif par année complète d’activité, laquelle sera proratisée en fonction de la date d’arrivée effective du salarié.'».
Monsieur X occulte la question de la proratisation du forfait-heures au titre de l’année 2015 et son décompte ne permet pas d’établir qu’il avait, dès le 31 août 2016, déjà dépassé le forfait en heures pour l’année incomplète 2016.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur F-G X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
La demande au titre du travail dissimulé sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer ne peut qu’être rejetée en l’absence d’élément matériel constitutif du délit.
Sur le licenciement':
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l’insuffisance professionnelle.
Pour qu’ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
L’insuffisance professionnelle d’un salarié ne peut être retenue si un employeur n’a pas adapté le salarié à l’évolution de poste et/ou n’a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.
Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit, en principe, faire l’objet d’une mise en garde préalable.
L’insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute supposant une intention délibérée.
Au cas d’espèce, la société FONCIA L’IMMOBILIERE a procédé, par courrier du 12 septembre 2016, au licenciement de Monsieur X pour insuffisance professionnelle avec une série précise de manquements reprochés au salarié, l’employeur expliquant au préalable avoir mis en 'uvre les moyens adaptés et des formations utiles au bénéfice du salarié et lui avoir adressé, en vain, des alertes et recommandations.
Si les éléments versés aux débats mettent en évidence des difficultés certaines et pour certaines sérieuses dans la gestion des copropriétés dont Monsieur X avait la responsabilité, entraînant de nombreuses plaintes de la part de copropriétaires, dont certaines désignent nommément Monsieur X et le cas échéant la perte de mandats par l’agence (pièces de l’intimé n°22, 24, 25, 26 27, 28, 29, 31,46, 47, 53, 54, 55) mais encore des critiques qui lui ont été adressées en interne quant à ses missions managériales, force, en revanche, est de constater que le positionnement de la hiérarchie à l’égard de Monsieur X, s’agissant des mises en garde évoquées dans la lettre de licenciement, est pour le moins ambigu voire souvent contradictoire dans des conditions n’ayant pas permis à Monsieur X de prendre la mesure, au cours de la seule année d’exercice professionnel au sein de la société FONCIA L’IMMOBILIERE, des manquements qui lui étaient reprochés et d’y remédier efficacement.
En effet, à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation s’étant tenu le 18 février 2016, soit après 5 mois de travail, Monsieur Y, directeur de l’agence, a, dans l’ensemble, clairement exprimé sa satisfaction quant au travail fourni par Monsieur X. La plupart des compétences attendues sont considérées comme acquises, voire excellentes, avec certes quelques aptitudes à développer mais au final le commentaire final de Monsieur Y ne souffre d’aucune ambiguïté': «'F-G est une vraie locomotive et jouit d’une énergie et d’une force de travail remarquable. F-G est un commercial dans l’âme. F-G doit aussi se ménager des temps calmes, et devra faire des arbitrages entre Z, animation des équipes copro, gestion de son portefeuille et de son assistante. Nous allons faire du très bon boulot ensemble. F-G à une grosse expérience professionnelle et mérite un peu de «'PPF TOUCH'» pour pouvoir mettre à profit tout ce qu’il sait avec les outils FONCIA mis à sa disposition mais mal maîtrisés et pour cause, non appris dans le cadre de son parcours chez FONCIA.'».
Il s’ensuit que le directeur général exprime clairement sa satisfaction sur le travail fourni par le collaborateur mais note, pour autant, un besoin de formation complémentaire sur des outils spécifiques à l’entreprise.
Or, la société FONCIA L’IMMOBILIERE ne justifie aucunement, par sa pièce n°5 listant des formations réalisées, pour la dernière, le 21 janvier 2016, soit avant l’entretien annuel d’évaluation, avoir effectivement mis en 'uvre la formation complémentaire préconisée par le supérieur hiérarchique de Monsieur X.
Surtout, l’employeur ne s’explique pas sur la suite des commentaires de Monsieur Y pourtant essentiels pour apprécier si Monsieur X avait ou non à sa disposition les moyens adaptés pour remplir convenablement ses missions': «'A terme, la charge de travail opérationnelle (gros portefeuille à gérer en plus) va poser problème'».
L’employeur ne justifie aucunement de la mise en 'uvre du plan d’actions qu’il se propose d’appliquer ensuite dans les termes suivants':
«'organiser le temps pour équilibrer management équipe /gestion opérationnelle/dev. Commercial. Si F-G fait le Z qu’il est capable de faire, la charge opérationnelle sera trop importante pour un management de qualité auprès des équipes copro'».
A la lecture de cette évaluation professionnelle, il est clair qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut être reprochée au salarié, qui est félicité pour son travail jusqu’alors accompli et alors qu’il est identifié, par l’employeur, un besoin de formation non mis en 'uvre ainsi qu’une inadéquation de la charge de travail du poste aux objectifs fixés par l’employeur, qui n’étaient manifestement pas uniquement de gérer convenablement l’existant du portefeuille de copropriétés mais bien d’assurer un développement commercial ambitieux.
Postérieurement à cet entretien annuel, qui intervient peu ou prou 6 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, il apparaît effectivement que Monsieur X a fait l’objet d’alertes, de remontrances et de mises en garde.
Ainsi, par courriel du 2 mars 2016, Monsieur Y a rappelé à Monsieur X la nécessité de faire rapidement passer les entretiens annuels d’évaluation et les entretiens professionnels à ses collaborateurs, faisant état du fait qu’il y avait déjà du retard.
Par courriel du 8 mars 2016, Monsieur Y a fait une liste de 8 urgences à traiter pendant la semaine.
Par courriel du 9 mai 2016, Monsieur Y, constatant que Monsieur X ne peut l’accompagner à une soirée client à VIENNE, le 10 mai 2016, puisqu’il est présent à une assemblée générale de la copropriété LE PARC SAINT HUBERT, pour laquelle des difficultés existent, a témoigné à Monsieur X de son mécontentement et a fait, par ailleurs, une mise au point sur différents sujets.
Le 12 mai 2016, Madame A a reproché à Monsieur X, avec copie à Monsieur Y, le fait que les comptables vont devoir, dans l’urgence, clôturer 35 comptes de copropriétés gérés par Monsieur X et 9 par une autre gestionnaire.
Par courriels du 7 juillet 2016, Monsieur Y a attiré l’attention de Monsieur X sur le fait que la trésorerie de certains immeubles est insuffisante, empêchant au syndic de prélever ses honoraires.
Le 18 juillet 2016, Monsieur Y a fait la synthèse d’une réunion du 13 juillet 2016 en faisant état d’une trentaine de points avec des actions à mettre en 'uvre.
Par courriel du 21 juin 2016, Madame B, présidente de la société, a demandé à Monsieur X d’effectuer, dans la semaine, la transmission des archives à un nouveau syndic.
Pour autant, dans le même temps, Monsieur Y a félicité à deux reprises, les 4 mars et 12 avril 2016, Monsieur X pour ses résultats dans le développement d’outils de prospection commerciale dans des termes plus qu’élogieux «'je ne sais pas comment vous arrivez à faire des trucs pareils, c’est bluffant''!!! O) (') en deux mois seulement, là où nous étions, quand je suis arrivé, en dernière page de classement, et en pas 9 mois, nous figurons en première page’ Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi extraordinairement efficace. O)'».
Par ailleurs, s’agissant des courriels du 7 juillet 2016 sur les difficultés de trésorerie de certains syndicats, Monsieur Y s’est manifestement montré satisfait des réponses apportées par Monsieur X le 10 juillet 2016': «'A vous de juger, ce sont vos clients, et c’est vous le DIR COP';o) ça me semble pertinent.'».
Il est également noté que Monsieur Y a pu minimiser l’importance de certains manquements reprochés à Monsieur X dans des circonstances de nature à ne pas inciter le salarié à changer sa manière de travailler.
Ainsi, à la suite d’une assemblée générale de la copropriété Les Clots, lors de laquelle Monsieur X est intervenu dans des conditions non satisfaisantes, manquement figurant dans la lettre de licenciement, Monsieur Y a adressé un courriel à Monsieur X, le 25 avril 2016, avec d’autres collaborateurs en copie, aux termes duquel il indique avoir «'rencontré semaine passé(e) les COPRO des CLOTS à DAVEZIEUX. J’ai raccroché un peu les wagons, c’est pas gagné, mais c’est un début. Je vais envoyer un mail ce soir dans lequel je bats notre couple, et où donc, je vous déjuge un peu tous, mais on s’en fout, ce qui compte, d’avoir une seconde chance'».
Le fait que le directeur ait indiqué, en définitive, que cela n’avait aucune importance qu’il ait critiqué devant des clients le travail de ses collaborateurs et au premier rang desquels Monsieur X, qui plus est selon une formule appartenant à un langage familier, n’est manifestement pas de nature à permettre à ce dernier de prendre conscience des insuffisances qui lui sont reprochées dans l’exécution de ses tâches.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le positionnement de la hiérarchie, relativement à la satisfaction qu’elle exprime ou non, dans l’exécution par Monsieur Y de ses missions, est pour le moins inconséquent et contradictoire.
Enfin, il résulte d’un courriel du 30 juin 2016, que Monsieur Y a adressé à la présidente de la société, Madame B C, que le premier reproche à Monsieur X d’avoir manifestement sciemment fourni des informations inexactes lors d’une réunion d’équipe qui s’est tenue le 22 juin 2016, indiquant in fine «'JLC est dangereux, on ne peut se fier à ce qu’il dit'», le compte-rendu de la réunion étant par ailleurs produit aux débats.
Outre qu’un manquement volontaire ne pourrait relever que d’un licenciement disciplinaire, il est intéressant de noter que Monsieur Y précise que Monsieur X avait indiqué que tous les BAT avaient été effectués'; ce que Monsieur Y savait impossible et après vérification a pu noter que restaient à faire 5 BAT, entraînant la nécessité de convoquer 5 assemblées générales.
Le commentaire entre parenthèses de Monsieur Y s’agissant de ce nombre de BAT à finaliser pose, en revanche, nettement question quant à la charge de travail de Monsieur X et à sa capacité à assumer l’ensemble de ses missions avec les moyens dont il disposait («'Reste encore 5 BAT à faire (ce qui en soit est bien'!) Mais non seulement ce n’est pas 0, mais mécaniquement aussi a minima 5 AG à convoquer'»).
Il est, dès lors, considéré que non seulement Monsieur Y n’a pas été utilement et efficacement mis en garde mais qu’il a pu également être confronté à un défaut partiel de formation complémentaire de la part de son employeur et à une charge de travail de nature à le mettre objectivement en difficulté pour accomplir l’ensemble de ses tâches dans les délais requis, de sorte que les carences relevées par l’employeur dans l’exercice de certains travaux ne sont pas, avec certitude, la résultante d’une insuffisance professionnelle de la part de Monsieur X, étant rappelé que dans le doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris ce qu’il a déclaré sans cause r é e l l e e t s é r i e u s e l e l i c e n c i e m e n t n o t i f i é l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 6 p a r l a S A S F O N C I A L’IMMOBILIERE à Monsieur F-G X.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D’une première part, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X avait 2 ans et 9 mois d’ancienneté, préavis compris, et un salaire de 4230,77 euros bruts.
Infirmant le jugement entrepris qui a alloué à Monsieur X un montant inférieur au minimum légal de 6 mois, il convient de lui allouer la somme de 26 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société FONCIA L’IMMOBILIERE réglant, le cas échéant, en sus, les cotisations sociales afférentes, Monsieur X qui ne justifie pas de sa situation ultérieure au regard de l’emploi étant débouté du surplus de sa demande de ce chef.
D’une seconde part, Monsieur X ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires entourant le licenciement dès lors que les éléments produits ont révélé, à tout le moins, certaines insuffisances de sa part dans l’exécution de ses missions, quoiqu’il est jugé qu’il n’est pas pour autant conclu à une insuffisance professionnelle avérée et certaine, eu égard à une carence partielle de formation, au calibrage de son poste et à un défaut d’alerte clair de la part de sa hiérarchie.
Il convient de débouter Monsieur X de cette demande, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur F-G
X une indemnité de procédure de 1 000 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1 500 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE, partie perdante partiellement, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS'
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sa disposition sur les dépens de première instance ainsi qu’en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes d’indemnité pour travail dissimulé et au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE à payer à Monsieur F-G X la somme de 26 000 euros (vingt-six mille euros nets) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur F-G X du surplus de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur F-G X de ses demandes au titre du travail dissimulé et pour préjudice moral
CONDAMNE la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE à payer à Monsieur F-G X une indemnité complémentaire de procédure de 1 500 euros à hauteur d’appel
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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