Confirmation 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 nov. 2018, n° 16/07480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 septembre 2016, N° F14/04633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/07480 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KT53
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Septembre 2016
RG : F 14/04633
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume LAURIOL, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z X
né le […] à LILLE
[…]
[…]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2018
Présidée par Annette DUBLED VACHERON, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Leïla KASMI, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— T U, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par T U, Président et par R S, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Z X a été embauché le 4 octobre 2010, par contrat à durée indéterminée, en qualité de d’ingénieur analyste par la société RH NET, aux droits de laquelle intervient la société CLB CONSULTING à laquelle le contrat de travail a été cédé le 1er novembre 2012. Il a ensuite occupé les fonctions d’ingénieur d’application consultant.
Le 25 juin 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2014, avec dispense d’exécution du préavis.
Par courrier du 23 juillet 2014, Monsieur X a contesté l’intégralité des griefs formulés par son employeur, avant de saisir le conseil de prud’hommes de LYON par requête du 26 novembre 2014, aux fins d’obtenir la condamnation de la société CBL CONSULTING à lui verser les sommes suivante s:
— 19.408,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Par jugement en date du 29 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de LYON a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CBL CONSULTING à verser à Monsieur X les sommes de :
— 16.700 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CBL CONSULTING a été condamnée aux dépens.
La société CBL CONSULTING a interjeté appel de cette décision, le 21 octobre 2016.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite la réformation du jugement entrepris, le rejet de
l’ensemble des prétentions de Monsieur X et la condamnation de ce dernier à supporter les dépens et à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CBL CONSULTING fait grief à M. X d’avoir eu un comportement inapproprié au poste confié ainsi qu’un manque de compréhension des enjeux créant régulièrement des insatisfactions chez les clients et plaçant ainsi ses managers et collègues en difficulté.
Elle précise avoir alerté M. X sur son manque d’implication vis à vis des clients au cours du dernier entretien annuel d’évaluation en novembre 2013.
La société CBL CONSULTING indique que l’insuffisance professionnelle de ce dernier s’est illustrée par un comportement inapproprié au poste et un manque de compréhension des enjeux dans la gestion de plusieurs dossiers.
Elle reproche par ailleurs à M. X :
— de ne pas respecter les ordres et procédures internes, ce qui témoigne, selon elle, d’un défaut de compréhension par le salarié des enjeux de son poste et de sa négligence dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent ;
— de ne pas renseigner ses fiches de temps et ses notes de frais ;
— de manquer de proactivité.
Aux termes de ses conclusions, M. X demande à la cour de :
— constater que son licenciement n’est pas fondé et de condamner en conséquence la Société CBL CONSULTING à lui verser les sommes de :
• 19.408,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3.000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’appelante aux dépens.
Monsieur X rappelle à titre liminaire que l’absence d’énonciation des motifs ou l’imprécision des motifs est analysée par la jurisprudence comme un défaut de motivation du licenciement le rendant sans cause réelle et sérieuse;
que par ailleurs, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié .
Il fait observer qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre « avertissement », de la moindre remarque préalable soulignant son insuffisance professionnelle; que l’entretien annuel de 2013 à l’issue duquel il n’a signé aucun rapport ne faisait pas état de difficultés professionnelles particulières et qu’il a même bénéficié à cette époque d’une prime de 500 euros.
Il ajoute avoir vainement sollicité un entretien postérieur avec sa hiérarchie afin de faire le point sur son évolution.
Monsieur X répondant point par point aux griefs qui lui sont faits, indique qu’il n’a pas été alerté sur l’insatisfaction de la clientèle et soutient au contraire avoir toujours donné satisfaction tant à son employeur qu’aux clients.
Il considère que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituent des fautes professionnelles et non une insuffisance professionnelle et affirme en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque son motif est inadapté.
Il affirme s’être montré proactif et en veut pour preuve les nombreux mails par lesquels il interrogeait son employeur pour avancer sur les dossiers.
Il conteste le fait d’avoir reconnu son insuffisance professionnelle et considère que son employeur tente de lui imputer ses propres carences.
Il fait en effet observer qu’il n’existe aucun affichage au sein de la société CBL CONSULTING; qu’aucune information n’est communiquée aux salariés de l’entreprise (aucun compte rendu de réunion, aucune fiche de poste, pas de règlement intérieur') ; qu’aucun « coaching des équipes » n’a été mis en place; qu’il a été régulièrement affecté à des tâches qui ne relevaient pas de sa compétence et qu’il n’a jamais bénéficié d’une formation.
Il déduit de l’ensemble de ces élément que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2018.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère.
SUR CE :
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il convient donc d’examiner les éléments imputés par la société CBL CONSULTING à M. Z X dans le cadre de l’exécution de son emploi, afin d’apprécier si ceux-ci sont constitutifs d’une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
«'Nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Cette mesure repose sur les différents faits suivants :
1- comportement inapproprié au poste et manque de compréhension des enjeux :
Employé dans le cadre de votre contrat de travail et avenant applicable au 01/11//2012, vous intervenez en qualité d’ingénieur d’application ' consultant.
Après quatre ans d’expérience dans le conseil et avec le support de l’entreprise pour vous accompagner dans votre montée en compétence au travers des projets, coaching des équipes en mission, du temps alloué pour de l’autoformation, nous observons à ce jour que votre comportement n’est toujours pas approprié créant régulièrement des insatisfactions clients émetteurs manager et collègues dans situation compliquée et devant assumer votre travail.
Régulièrement votre non communication ou mauvaise gestion vis-à-vis du client ont créé des zones de tension avec le client impactant l’image et le niveau de service qualité très importantes pour notre métier.
Lors de votre entretien annuel, 12 novembre 2013, Monsieur Q M-N, vous avez déjà alerté sur votre manque d’implication vis-à-vis des clients, notamment lors de livraisons critiques pour les paies, car vous partiez sans même fournir un état d’avancement, ce qui ne sécurisait ni nos clients ni vos managers.
Depuis de nombreux faits continuent à démontrer ce comportement inapproprié au poste de consultant que vous occupez.
En date du 7 janvier 2014, notre client MARTINET nous demande si vous êtes en rentré de congés car depuis le 24 décembre 2013 il n’avait plus eu de vos nouvelles alors que de nombreuses modifications étaient en attente concernant le dossier de la N4DS, sujet nous vous le rappelons très lourd et complexe dans notre métier étant donné la période et le temps de traitement nécessaire. Le DSI a dû lui-même nous relancer à ce propos en date du 9 janvier.
Le 05/05/2014 alors que vous êtes en charge de l’analyse des provisions, sujet critique pour votre client MARTINET, le manager de la H Michael B est contraint de vous relancer pour avoir un statut d’avancement.
Le 20/05/2014, le manager du compte Arkema , G Y, doit à nouveau vous relancer car vous êtes parti la veille sans en informer de l’état d’avancement sur un sujet à nouveau critique (écart de quatre M€ alors qu’il aurait dû être de 3000 €). Il devait faire un point d’avancement avec le client le lendemain, ce qui l’ a mis dans une situation compliquée.
Nous avons pu observer également à plusieurs reprises ces anomalies, car vous ne respectez pas les pré-requis du métier de consultant développeur, à savoir : tester avant toute livraison afin de valider la cohérence technique de son paramétrage.
Le 9/01/2014, nous découvrons, alerté par le client que, sur le dossier MYLAN (création d’une nouvelle société), votre paramétrage n’était pas correct. Nous avons dû confier à un collègue la résolution de cette anomalie qui était en réalité un problème simple et largement corrigible à votre niveau. Cet épisode, nous a démontré que vous n’avez pas testé ce que vous avez réalisé afin de s’assurer du bon fonctionnement. Vous ne vous êtes pas inquiété non plus de l’état de livraison.
Le 6/06/2014, le manager de la H observe un volume anormalement important de retours d’ anomalies sur les paramétrages que vous réalisez pour le client D . Votre manager vous demande être plus rigoureux sur les tests, comme il convient de le faire dans le métier de consultant.
Le 10/06/2014, lors d’un comité de pilotage avec le client ZF, celui-ci nous alerte sur le fait que vous êtes parti fin mai lors d’une journée d’intervention sur site en emmenant des bulletins de paie, sans donner d’informations ou assurer le suivi de la résolution de ces bulletins.
Vous n’avez pas prévenu votre management CBL du fait que vous étiez parti avec des bulletins et que vous n’en aviez pas assuré la correction.
Cette situation a, une nouvelle fois, mis notre management en difficulté face au client.
Le 23/06/2014 pour le client ADF , le manager du compte doit à nouveau vous demander d’être vigilant sur la qualité de vos livraisons qui laissent à nouveau apparaître que vous ne réalisez pas correctement la phase de test.
2. Non-respect des ordres et procédures internes:
A plusieurs reprises, vous n’avez pas respecté les ordres internes ou procédures qui permettent à l’entreprise de fonctionner correctement.
Le 6 janvier, le manager de H D, I B , vous sollicite sur le chiffrage affaires concernant des fiches évolutifs. Le soir même, il constate que vous avez traité les fiches sans lui communiquer le chiffrage pour validation du client. Cela l’a mis dans une situation inconfortable vis-à-vis du client car le processus n’ayant pas été respecté, le client peut être en mesure de ne pas prendre en compte le coût de ces évolutions.
Votre manager Q M-N, a dû vous relancer à plusieurs reprises (31 janvier, le 28 avril) pour obtenir votre saisie des temps dans l’outil de suivi dans les délais impartis. Cette saisie, censée être faite à la semaine pour le suivi des activités H ou projets, est encore plus impérative en fin de mois pour la facturation. Vos retard peuvent être préjudiciables à l’entreprise pour obtenir les règlements clients si nous ne sommes pas en mesure d’établir les factures basées sur vos interventions.
Concernant les notes de frais (le 11 juin 2014) vous semblez ne pas faire la différence entre les frais internes et les frais facturables. Ceci est à nouveau problématique pour la facturation et nous sommes ici à nouveau face à votre inconscience des enjeux économiques de notre métier.
En plus de ces incompréhensions, votre attitude nous interpelle et nous laisse perplexe, car vous manquez de proactivité et répétez les mêmes erreurs. Par exemple lorsque Monsieur Y est obligé de vous demander ce que vous faites le 26 mai 2014 et que vous répondez ne pas être affecté à un sujet. Ou encore, lorsque vous reconnaissez vous-même à plusieurs reprises que vous faites l’erreur de ne pas faire les tests et ou de ne pas communiquer sur vos états d’ d’avancement.
Ces éléments démontrent votre non-respect des consignes données, votre insouciance des enjeux économiques et d’image vis-à-vis de nos clients. De plus, votre attitude générale ne s’est pas améliorée malgré de nombreuses alertes qui vous ont été remontées. Par ailleurs, vous avez vous-même reconnu lors de l’entretien préalable au licenciement que vous ne respectez pas les tâches ou étapes incombant à un consultant.
Suite à l’observation que nous vous faisions sur votre nombre de jours facturés par mois, vous avez reconnu que nous vous avons alloué le temps nécessaire en auto formation et confirmé que vos nombreux temps non facturés étaient en réalité du temps de traitement plus long, qui vous permettent de vous auto former sur les missions en accomplissant vos tâches.
Conscient des nombreuses chances que nous vous avons données et nous apparaît de notre responsabilité de ne pas aller plus avant.(..)»
1- Sur le comportement inapproprié au poste et le manque de compréhension des enjeux
La société CB CONSULTING reproche à M. X un manque d’implication vis à vis de ses clients et liste une série d’incidents pour étayer ce grief.
a- le dossier N4DS du client MARTINET :
M. X soutient que le reproche qui lui est fait revêt, s’il est constitué, la qualification de faute professionnelle. Il rappelle qu’il était en congé sur la période concernée et que le client en était informé; que les déclarations N4DS ont été rendues avant la date butoir.
La société CB CONSULTING produit un mail de Mme J K en date du 7 janvier 2004 qui s’exprime en ces termes «' est-ce qu’Z l’escargot a repris du service’ Car depuis le 24 décembre plus de nouvelles… A lui avait envoyé des mails avec des modifs à apporter pour la N4DS.'»
A la lecture des bulletins de salaires de M. X, il apparaît que celui-ci a pris trois jours de congés en décembre et 2 en janvier . II est donc parti en congés le 27 décembre pour revenir le 6 janvier 2014. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir traité ses mails pendant cette période.
Le 7 janvier 2014, M. Y lui a demandé de faire un point d’avancement sur la N4DS MARTINET et la nouvelle société MYLAN.
Il résulte des échanges de courriels entre M. X et M. Y dans la journée du 8 janvier 2014, que ce dernier a supporté les reproches du client MARTINET qui se plaignait de n’avoir plus d’information suite «'aux mails de A'».
Monsieur X a pu expliquer qu’il avait globalement accusé réception des divers échanges de mails avec cette personne, qu’il l’avait informée qu’il partait en congés le 27 décembre et qu’il regarderait le tout en revenant.
Il a reconnu n’avoir pas répondu à un mail concernant certaines anomalies tout en précisant que ce mail n’était pas oublié mais qu’il était au même moment accaparé par la création de la société MYLAN.
Le 9 janvier 2014, M. Y a alerté M. X en ces termes:'» il faut absolument que tu bosses sur la N4DS de Martinet. Je raccroche à l’instant avec le DSI qui n’a pas du tout apprécié qu’on ne prenne pas le temps d’accuser réception des demandes des utilisateurs. J’ai géré- officiellement tu bosses dessus cet après-midi mais pour le moment tu n’as pas trouvé de solution. Par contre je n’ai absolument pas le temps de prendre en charge le traitement de leur demande.'»
Le même jour et dans les 10 minutes suivant ce courriel, M. X a répondu en rappelant que les dernières demandes de A dataient de la période pendant laquelle il paramétrait la nouvelle société MYLAN.
Il déclarait «' je suis sincèrement désolé si j’ai loupé une réponse'» et confirmait qu’il réglerait dès le lendemain les mails en attente du client Martinet.
Il convient toutefois d’observer que le courriel du 17 janvier 2014 adressé à M. X par A et J K , témoigne du fait que le travail a été effectué «' pour info, toutes les N4DS sont acceptées sur le net'» et de la satisfaction globale du client qui n’adresse aucun reproche à M. X, le remercie et lui souhaite un bon week-end.
b- l’analyse des provisions ( MARTINET) :
Il est reproché à M. X de ne pas avoir communiqué de statut d’avancement sur l’analyse des provisions . Celui-ci fait état d’un échanges de mails et soutient que la relance est intervenue alors que le client était avisé de l’avancement du dossier.
Au regard des courriels produits, il est effectivement établi que plusieurs messages ont été échangés le 2 mai 2014.
Monsieur X a sollicité des renseignements complémentaires pour pouvoir poursuivre sa mission; ces renseignements lui ont été adressés par mail en retour.
Ces échanges ont été adressés en copie à H Martinet.
Le 5 mai, M. Y a demandé à M. X un statut concernant l’analyse des provisions.
Le même jour, M. X a échangé par mail avec I B ( H Martinet) sur la difficulté rencontrée. Il a fait part de ses difficultés puisque manifestement la résolution du problème supposait un éclairage comptable qui n’entrait pas dans les compétences de M. X.
Monsieur B l’a invité à consulter «'Guillaume'» et lui a suggéré une piste de travail.
Il s’agit là d’échanges normaux dans le cadre d’une relation de travail à travers lesquels aucun reproche n’est formulé à l’égard de M. X.
Monsieur X indique qu’il ne pouvait faire un point avec le client alors que le travail n’était pas terminé.
Il convient d’observer que la société CBL CONSULTING ne produit aucun message ni courrier de ce client par lequel celui-ci exprimerait son mécontentement, ou menacerait de rompre les relations contractuelles en considération d’une mauvaise qualité des prestations effectuées.
Il n’est pas justifié de la détérioration des relations avec ce client.
c- la gestion du compte Arkema :
Le grief formé par l’appelante repose sur un mail de M. Y à M. X en date du 20 mai 2014. M. Y reproche à son collègue de ne pas lui avoir fait de retour sur son activité, ce qui l’a mis en difficulté face au client le lendemain lorsque ce dernier a demandé des explications.
M. X affirme qu’il n’y a pas eu de relance mais un simple échange sur le dossier.
Il produit les messages échangés à compter du 15 mai 2014 sur le dossier ARKEMA avec M. Y.
Il a ainsi adressé le 15 mai le fichier faisant 'le récap (CICE-vs-CO) par salarié Arkéma.'
Les pièces produites ne permettent pas de considérer que le mail adressé le 20 mai à 8h 16 par M. Y ferait suite à une demande d’information complémentaire suite au courriel du 15 mai.
Le 20 mai, en réponse, M. X a avisé M. Y d’un écart de 4.900 euros pour le CICE des salariés Arkéma.
Un échange de mail a suivi cette information, dont la teneur apparaît purement professionnelle sans mise en accusation du travail effectué par M. X.
d- le dossier MYLAN :
Le 9 janvier 2014, le client aurait alerté la société CBL CONSULTING sur le fait que le paramétrage n’était pas correct. Elle soutient que la difficulté était aisée à résoudre et que M. X ne s’est pas inquiété de l’état de livraison.
Monsieur X indique n’avoir jamais été avisé de cette difficulté.
L’appelante produit un échange de mails aux termes duquel il apparaît qu’une autre salariée, Immacula Gonzales Linam a travaillé sur ce dossier.
Dans un message du même jour, M. Y incrimine le travail de M. X en indiquant que la difficulté lui serait imputable. M. Y souligne également dans ce mail avoir constaté un autre problème pour une fiche clairement non testée et indique «'il faut mettre un coup de pression à Z en lui rappelant que ce n’est pas parce qu’une rubrique apparaît sur le bulletin que c’est terminé'».
Il convient toutefois de constater qu’il n’existe aucune preuve de ce «'coup de pression'» qui aurait pu se traduire par un courrier, un avertissement ou encore un entretien, et que dans le même temps, l’employeur n’a pas fait diligence pour mettre en place l’entretien professionnel que sollicitait M. X.
e- les erreurs de paramétrages pour le client D:
Monsieur X indique que pour ce dossier, les erreurs sont imputables au client et que les tests étaient correctement réalisés suite au paramétrage mis en place contrairement à la recette indiquée par le client.
Il résulte des échanges de courriels que Monsieur M-P a confié à M. X le traitement des fiches 743 à 745 , soit trois des fiches confiées par le client en l’invitant à tester rigoureusement ses paramétrages avant livraison.
M. X lui a répondu dans l’heure en indiquant:'» Il y a eu effectivement beaucoup de retours pour deux raisons:
-l’analyse de Gesael ne permettait pas le fonctionnement et la non régression
-les retours de Pierrick étaient faits au coup par coup alors qu’ils auraient pu faire l’objet d’un seul et unique.' J’essaye de faire le plus possible attention lors de mes tests, y compris en reprenant les fiches traitées à ce sujet pour les non régression.'»
Il n’est ainsi pas établi que les difficultés pointées par M. M N étaient imputables à la négligence de M. X dont le travail se faisait à l’évidence en interaction avec d’autres personnes.
Mme C, responsable des paie chez D , a adressé le 17 avril 2014, un mail à M. Y aux termes duquel elle émet le souhait que les interventions sur les barèmes soient traitées par des personnes qui connaissent/maîtrisent le sujet. Elle précise :«' pour les autres actions je te laisse juge, en revanche, pour cette partie spécifique, je te remercie de ne pas faire intervenir Z V'». Cette formulation permet de considérer que cette partie spécifique suppose des connaissances particulières puisque le client ne s’oppose pas à l’intervention de M. X dans les autres domaines.
Il convient d’observer que la société CBL CONSULTING n’a formulé aucune remarque sur la nécessité que M. X aurait à compléter sa formation et qu’il n’est pas justifié d’un accompagnement spécifique de l’entreprise dans ce domaine.
f- le client ZF :
Il est reproché à M. X d’avoir quitté le site de l’entreprise le 10 juin 2014 en emportant des bulletins de paie sans donner d’information ou assurer le suivi de la résolution de ces bulletins.
Il lui est également reproché de ne pas avoir avisé le management BCL du fait qu’il était parti avec les bulletins et n’avait pas assuré la correction.
Le 10 juin 2014, M. M O a questionné M. X en ces termes «' il semblerait que tu sois reparti de ZF avec des bulletins à corriger lors de ta visite fin mai. Où sont ces bulletins’ Les as-tu traités’ As-tu fais un retour à ZF’ Merci de nous faire un retour asap en interne et d’attendre nos instructions avant de faire un retour à ZF.'»
Les doléances du client ne sont pas versées aux débats et le message précité ne comporte aucun reproche clairement formulé mais plutôt une demande d’information à laquelle M. X a immédiatement répondu en précisant être parti avec des copies de bulletins qu’il n’avait pas eu le temps de traiter. Il a également précisé avoir averti ZF qu’il les aviserait dès que les bulletins seraient traités et que l’entreprise était informée de tout cela puisque c’est elle qui avait remis les copie de bulletins.
Aucun autre message ne vient démentir la réponse apportée par M. X. Le grief qui lui est fait est donc infondé en l’absence de tout élément permettant de connaître les délais dans lesquels il devait traiter ces bulletins, ou encore l’obligation de compte-rendu systématique qui aurait été la sienne à l’égard de son management et les modalités selon lesquelles ces compte-rendus devaient se faire.
g- le client ADF :
Il est soutenu que le client ADF s’est plaint de la qualité des livraisons, ce qui laisserait apparaître que M. X ne réalisait pas convenablement les phases tests.
Monsieur X fait valoir que le grief est postérieur à l’engagement de la procédure de licenciement. Il ajoute que ce dossier lui a été confié en février 2014 et que le client n’a pas respecté les pré-requis; qu’il n’a pu finaliser le paramétrage qu’en juin 2014 et que c’est son manager 'compte’ qui a décidé de ne pas livrer le paramétrage au mois de février.
Il résulte du dossier que la réclamation adressée par le client ADF, sur laquelle se fonde la société CBL CONSULTING, n’est pas communiquée.
Il est en revanche produit le message suivant lequel M. E invite M. X à être «'réellement'» vigilant sur le sujet des livraisons en précisant «' c’est diaboliquement négatif en terme d’image et de qualité de livraison client. En tant que consultant, tu dois être garant du développement / documentation de ta solution mais également de sa livraison sur Qual ( à vérifier visuellement via un est unitaire'».
Monsieur X a reconnu avoir commis une erreur sur ce point. Ce grief n’est pas postérieur à la procédure de licenciement.
Toutefois, au regard de l’ensemble des griefs articulés pour établir un comportement inapproprié au poste et le manque de compréhension des enjeux, cette seule erreur ne suffit pas à caractériser une insuffisance professionnelle alors que M. X a près de quatre ans d’ancienneté et justifie de mails de satisfaction de clients.
2- Sur le grief tiré du non respect des ordres et procédures internes :
Il est fait grief à M. X de ne pas avoir respecté les ordres internes ou procédures permettant à l’entreprise de fonctionner correctement.
A titre liminaire, il convient d’observer que ces «'procédures'» ne font pas l’objet d’un règlement, ou d’une codification écrite à laquelle il serait possible de se référer pour apprécier les manquements du salarié.
Il n’est par ailleurs produit aucun compte-rendu de réunion, aucune fiche de poste, notice, permettant aux salariés d’avoir une connaissance précise des procédures applicables au sein de l’entreprise.
La société CBL CONSULTING indique que le 6 janvier 2014, le manager de D a sollicité M. X sur le chiffrage à faire concernant les fiches évolutives et constaté le soir même que les fiches avaient été traitées sans communication du chiffrage pour validation.
Monsieur X a reconnu son erreur . Il a précisé avoir manqué le mail par lequel il lui était demandé de transmettre les chiffrages. Il s’agit là d’une faute professionnelle pour laquelle il n’a pas reçu d’avertissement au mois de janvier ou les mois suivants.
Il est également reproché à M. X de ne pas transmettre assez tôt sa «'saisie des temps'» dans l’outil de suivi. L’employeur indique que cela s’est produit à plusieurs reprises. Il convient d’observer qu’il ne s’agit nullement d’un comportement systématique puisque M. X n’a été relancé que deux fois.
L’erreur commise sur les notes de frais s’est produite une seule fois et ne s’apparente en rien à une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, et contrairement aux allégations de l’employeur, les courriels échangés ne témoignent pas de la désinvolture du salarié ou de son insouciance des enjeux économiques. Ils témoignent au contraire de la réactivité de M. X face aux mails adressés par son employeur, de sa volonté de bien faire et de sa capacité à accepter ses erreurs lorsqu’il en commet.
Enfin, concernant le manque de proactivité, la société CBL CONSULTING ne définit pas clairement ce qu’elle attendait de son salarié, alors que celui-ci démontre qu’il se signalait immédiatement à sa hiérarchie lorsqu’il était disponible pour effectuer de nouvelles tâches.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il convient de constater que la société CBL CONSULTING qui invoque dans la lettre de licenciement l’accompagnement dont aurait bénéficié son salarié, ne justifie pas avoir alerté son salarié sur une difficulté tenant à un manque d’information des clients et de la hiérarchie dans le cadre d’un entretien professionnel et produit un compte-rendu d’entretien non daté, non signé qui se serait tenu en novembre 2013, dont il n’est pas justifié qu’il ait été porté à la connaissance du salarié et auquel l’employeur ne se réfère jamais dans les observations qu’il fait lorsqu’il reproche à M. X d’avoir omis de lui faire retour de situations en cours.
Il est établi par ailleurs :
— qu’en dépit de cette évaluation qui est une mauvaise évaluation, l’employeur a accordé une prime à son salarié au mois de novembre 2013 et n’a manifestement mis en place aucune procédure pour permettre à M. X d’évoluer dans les domaines où la société CBL CONSULTING estimait qu’il était défaillant ;
— que sur la période du mois d’avril et mai, sur laquelle se concentre une partie des difficultés mises en exergue par la société CBL CONSULTING, cette dernière n’a rien mis en 'uvre pour faire un point régulier et formaliser avec son salarié sur la qualité de son travail; que c’est bien au contraire M. X qui a relancé son employeur pour faire un bilan par mail du 16 avril 2014, 7 mai
2014.
Enfin, l’employeur ne justifie pas de mesures de formation et d’accompagnement mises en place pour permettre à M. X de progresser sur les difficultés qu’il aurait pu rencontrer et ce, alors que, dans sa lettre de licenciement, il met en avant le fait qu’il tire les conclusions de l’observation de 4 ans d’évolution dans l’entreprise.
En conséquence, et au regard des éléments susvisés, l’insuffisance professionnelle n’apparaît nullement caractérisée au regard de la seule erreur commise dans le dossier ZF et de la faute relative à la communication du chiffrage dans le dossier D.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
3- Sur le montant de l’indemnisation de M. X :
Monsieur X sollicite une somme de 19.408,62 euros à titre de dommages et intérêts, soit 7 mois de salaires.
Au regard de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise, de son âge (28 ans) et des circonstances de la rupture du contrat de travail, en l’absence d’éléments produits sur sa situation professionnelle postérieure à son lienciement, il apparaît que l’indemnité fixée par le conseil de prud’hommes répare justement le préjudice résultant pour celui-ci de la perte de son emploi.
La société CBL CONSULTING dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la charge de ses frais de défense. La société CBL CONSULTING sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de LYON en toutes ses dispositions ;
Condamne la société CBL CONSULTING à verser à M. Z X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société CBL CONSULTING aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
R S T U
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