Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 févr. 2020, n° 18/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01277 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 15 mars 2018, N° 16/00608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association CGA, S.A.S.U. INELYS SOLAIRE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01277 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EYCF
Minute n° 20/00122
X, Y
C/
A, SASU INELYS SOLAIRE, Association CGA, SA DOMOFINANCE
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 15 Mars
2018, enregistrée sous le n° 16/00608
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2020
APPELANTS :
Monsieur B X
20 rue Saint-Louis-Valette
[…]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame D Y
20 rue Saint-Louis-Valette
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur F A Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société SUNWORLD »
[…]
[…]
Non représenté
SASU INELYS SOLAIRE Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Non représentée
Association CGA Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 27 décembre 1974 – SIRET 315 795 476 000011
Représentée par son représentant statutaire
11, rue Jean Jaurès-BP 277
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2019 tenue par Monsieur Olivier MICHEL et Madame Sylvette MIZRAHI, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 février 2020, prorogé au 27 Février 2020.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Éric LAMBERT, Conseiller
Monsieur Olivier MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE :
M. B X et Mme D Y ont été démarchés à leur domicile par la société Sunworld et le 9 septembre 2014, ils ont signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un montant de 25.000 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Domofinance du même montant.
Le 24 octobre 2015, M. X et Mme Y ont conclu avec la société Inelys Solaire un contrat de mission d’assistance comptable, fiscale et formalités administratives. Ils ont sollicité leur adhésion auprès de l’association CGA 74, laquelle a été formalisée le 20 février 2015.
Suivant actes d’huissier en date du 9 août 2016, M. X et Mme Y ont fait assigner la société Sunworld, la société Inelys Solaire, l’association CGA74 et la SA Domofinance devant le tribunal d’instance de Saint Avold et ont demandé au tribunal de :
— avant dire droit suspendre le contrat de prêt et enjoindre à la SA Domofinance de produire sous astreinte les
contrats la liant à la société Sunworld,
— au fond, prononcer la nullité des contrats et du contrat de crédit,
— condamner solidairement la SA Domofinance et la société Sunworld à démonter à leur frais les panneaux photovoltaïques sous astreinte et remettre en état leur immeuble,
— condamner solidairement la SA Domofinance et la société Sunworld à leur verser la somme de 4.167 euros au titre du crédit de TVA dont ils ont été privés,
— condamner la SA Domofinance à leur verser 33.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société Inelys Solaire à leur rembourser la somme de 960 euros et l’association CGA 74 la somme de 450 euros et les condamner chacune à leur verser 9.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner les défendeurs à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement avant dire droit du 6 avril 2017, le tribunal a ordonné la suspension du contrat de prêt.
La SA Domofinance s’est opposée aux demandes et à titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui régler la somme de 25.000 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inelys Solaire a soulevé l’incompétence du tribunal au profit du tribunal de grande instance de Lyon. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes de M. X et Mme Y et a sollicité leur condamnation solidaire à lui régler la facture de 420 euros en principal et 13,09 euros d’intérêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2016 et une indemnité forfaitaire contractuelle de 40 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association CGA 74 a conclu à l’incompétence du tribunal et à titre subsidiaire au rejet des demandes de M. X et Mme Y et leur condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal d’instance s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
— débouté M. X et Mme Y de toutes leurs demandes
— ordonné à M. X et Mme Y de reprendre le paiement des mensualités de remboursement du crédit affecté contracté auprès de la SA Domofinance
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Inelys Solaire la somme de 420 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2015 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— condamné solidairement M. X et Mme Y à verser à la SA Domofinance, la société Inelys Solaire et l’association CGA 74 la somme de 300 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exception d’incompétence, le tribunal a dit que la société Inelys Solaire et l’association CGA étaient mal fondées à soutenir que les contrats qui les liaient à M. X et Mme Y étaient sans lien avec une opération de crédit à la consommation, que tous les contrats concourraient à une opération économique unique, de sorte qu’il était compétent pour connaître du litige.
Sur la nullité des contrats, il a considéré que M. X et Mme Y ne démontraient pas l’existence d’un dol, puisqu’ils ne rapportaient pas la preuve de fausses informations données par la société Sunworld, ni de ce qu’elle se serait engagée sur un taux de rendement de l’installation, ni d’un vice du consentement relatif à la nécessité d’avoir recours à une société d’expertise comptable. Il a ajouté que n’était pas plus établie une délivrance non conforme, alors que le bon de commande ne précise pas le lieu de fabrication des panneaux photovoltaïques et qu’il n’est pas démontré que ceux installés ont été fabriqués à Taïwan, et que le dysfonctionnement de l’onduleur est apparu plusieurs mois après la réception sans réserve de l’installation. Sur le non respect des dispositions du code de la consommation, le tribunal a estimé que la nullité relative du bon de commande en l’absence d’indication du délai de livraison, avait été couverte par les acquéreurs qui, ayant connaissance du vice l’affectant par les conditions générales du contrat reproduisant les dispositions légales, ont réceptionné le matériel sans réserve, entrepris les démarches nécessaires à leur projet et exploité l’installation, renonçant ainsi à se prévaloir de la nullité du contrat. Il a en conséquence rejeté leurs demandes et les a condamnés à reprendre le paiement du contrat de prêt.
Sur la responsabilité de la SA Domofinance, il a relevé qu’il n’appartenait pas au prêteur de vérifier la rentabilité du projet financé, que sa seule obligation était de vérifier les capacités financières des emprunteurs, ce qui a été fait, et a en conséquence rejeté la demande de dommages et intérêts et de remboursement de la TVA. Sur la responsabilité de la société Inelys Solaire et de l’association CGA 74, le tribunal a de la même manière dit qu’il ne leur appartenait pas de vérifier la rentabilité du projet financé, s’agissant de sociétés de comptabilité, et a rejeté la demande d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de la société Inelys Solaire, il a relevé que l’exécution de la prestation comptable n’était pas contestée et que la facture de 420 euros n’avait pas été payée, faisant ainsi droit à la demande en paiement.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 15 mai 2018, M. X et Mme Y ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes, leur a ordonné de reprendre le paiement des mensualités de remboursement du crédit affecté contracté auprès de la SA Domofinance, les a condamnés solidairement à payer à la société Inelys Solaire la somme de 420 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2015 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les a condamnés solidairement à verser à la SA Domofinance, la société Inelys Solaire et l’association CGA 74 la somme de 300 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
— avant dire droit ordonner en tant que de besoin une expertise graphologique pour déterminer si M. Z est l’auteur de la pièce n°8 et une expertise pour déterminer la conformité de l’installation et d’en évaluer son fonctionnement
— à titre principal, prononcer l’annulation du contrat de vente, du contrat de prêt, du contrat conclu avec la société Inelys Solaire et de celui conclu avec l’association CGA 74
— condamner la SA Domofinance au remboursement des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et à leur verser 4.167 euros au titre du remboursement de crédit de TVA dont ils n’ont pu bénéficier
— rejeter la demande de restitution du capital de la SA Domofinance
— condamner la société Inelys Solaire et l’association CGA 74 à leur rembourser les sommes reçues, soit 960 euros pour la société Inelys Solaire et 540 euros pour l’association CGA 74, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
— à titre subsidiaire, condamner la SA Domofinance à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme qu’elle réclame en remboursement du prêt et ordonner la compensation entre les créances
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Inelys Solaire et l’association CGA 74 à leur verser chacune 9.000 euros de dommages et intérêts
— en tout état de cause, prendre acte qu’ils restitueront les panneaux photovoltaïques à M. A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sunworld, la restitution se faisant aux frais exclusifs du mandataire liquidateur et de la SA Domofinance
— condamner la SA Domofinance, la société Inelys Solaire et l’association CGA 74 à leur verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la nullité du contrat de vente, M. X et Mme Y font valoir qu’en violation de l’article L.121-23 du code de la consommation, le bon de commande ne précise pas le prix unitaire des panneaux, ni le coût du crédit et que ces irrégularités emportent nullité du contrat principal. Ils ajoutent que le prêteur ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison qui ne mentionne pas le bon fonctionnement de l’installation alors que l’exécution de la prestation n’était pas complète en l’absence de raccordement. Ils considèrent que si la nullité des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation est une nullité relative, elle ne peut être couverte que par un acte de confirmation supposant que la partie qui renonce ait une volonté effective et non équivoque de renoncer à l’action. Ils font valoir qu’ils n’avaient pu avoir connaissance, avant l’exécution du contrat, du vice affectant celui-ci et il n’est pas démontré qu’ils aient pu avoir la volonté même tacite en laissant le contrat s’exécuter, de le confirmer, concluant à l’infirmation du jugement et l’annulation du contrat de vente.
Les appelants exposent qu’en application de l’article L.311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit accessoire est également annulé, de même que les contrats accessoires souscrits auprès de la société Inelys Solaire et l’association CGA 74, qui devront leur rembourser les sommes versées. Ils contestent devoir restituer le capital prêté en raison de la faute commise par la SA Domofinance qui n’a pas vérifié la validité du contrat principal, cette faute la privant de sa créance de restitution.
A titre subsidiaire, M. X et Mme Y sollicitent l’annulation du contrat de vente pour vice du consentement en soutenant avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part de la société Sunworld qui ne les a pas informés des diverses démarches à effectuer, qui leur a fait croire que l’installation était autofinancée par la revente d’électricité et le crédit d’impôt, et qui leur a installé du matériel non conforme à la commande. Ils concluent pour les mêmes motifs que précédemment, à l’annulation consécutive des contrats accessoires au contrat principal et à l’absence de restitution du capital au prêteur en raison des fautes commises.
A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent les dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation sur les conditions d’octroi du crédit, estimant que la SA Domofinance est complice des pratiques de la société Sunworld, qu’elle n’a pas respecté son devoir de mise en garde et a engagé sa responsabilité contractuelle en ne leur fournissant pas les informations précontractuelles nécessaires et en leur laissant croire qu’ils réalisaient un placement financier. Ils en déduisent que la SA Domofinance doit leur verser des dommages et intérêts à la hauteur de la somme réclamée, avec compensation.
Sur la responsabilité de la société Inelys Solaire et l’association CGA 74, les appelants estiment leur demande de dommages et intérêts recevable et soutiennent que ces intimées ont engagé leur responsabilité en ne les alertant pas sur le montant des pertes encourues en raison du manque de soleil en Moselle, évaluant leur préjudice à 50.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA Domofinance conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter M. X et Mme Y de leur demande d’annulation du contrat de prêt
— à titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui rembourser le capital prêté sous déduction des
échéances déjà réglées,
— à titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement à lui rembourser le capital prêté sous déduction des échéances déjà réglées, à défaut une fraction de ce capital qui ne peut être inférieure aux 2/3
— en tout état de cause, débouter M. X et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts complémentaires
— les condamner solidairement à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le contrat principal, la SA Domofinance fait valoir que les conditions de validité du contrat issues de l’article 1108 du code civil sont remplies et que ce contrat a été exécuté. Elle conteste le non respect des dispositions de l’article L.121-21 du code de la consommation, soutient que l’absence de prix unitaire n’est pas prévue à peine de nullité et que les caractéristiques du crédit sont précisées au contrat de prêt accessoire. En tout état de cause, elle expose que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que les deux conditions de l’article 1338 du code civil sont réunies, que M. X et Mme Y avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature comme relevé par le tribunal et qu’ils ont eu l’intention de réparer le vice puisqu’ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l’attestation de fin de travaux et réglé les échéances du prêt. Elle conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes de nullité.
En outre, l’intimée fait valoir que M. X et Mme Y ne démontrent pas avoir été victimes de dol et n’établissent pas que la société Sunworld se serait engagée sur un auto-financement ni sur un taux de rentabilité de l’installation, le contrat précisant que les données sur ce point étaient indicatives, outre le fait que la prétendue absence de rentabilité n’est pas démontrée par les appelants. Elle conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la nullité des contrats pour dol.
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer l’annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente, la SA Domofinance soutient que M. X et Mme Y doivent être condamnés à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle conteste avoir commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution alors qu’elle a délivré les fonds au vu d’une attestation de livraison signée par les emprunteurs sans réserve et qu’il ne lui appartenait pas de mener des investigations quant à la réalisation des travaux, précisant que l’attestation est claire et sans ambiguïté et que M. X ne conteste pas l’avoir signée. Elle ajoute qu’il ne lui incombe pas non plus de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, ni à vérifier le raccordement de l’installation à ERDF, qui dispose d’un monopole légal. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds.
Sur l’obligation de conseil, l’intimée soutient que l’article L.311-30 du code de la consommation ne met à sa charge aucune obligation au regard du contrat de vente, qu’elle a respecté ses obligations quant au contrat de prêt, qu’elle a remis aux emprunteurs une fiche d’information pré-contractuelle et a vérifié leurs capacités financières pour leur octroyer le prêt, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute et que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que l’éventuel préjudice de M. X et Mme Y est une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à réparation intégrale du préjudice, que les appelants ne justifient pas d’un préjudice alors que leur installation fonctionne et qu’ils doivent être condamnés à lui restituer au minimum les 2/3 du capital.
L’association CGA 74 demande à la cour de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Mme Y, de débouter M. X de sa demande, de confirmer le jugement et de les condamner in solidum à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association expose que Mme Y n’est pas adhérente, de sorte que sa demande est irrecevable en l’absence
de lien contractuel.
Concernant M. X, elle soutient qu’il ne justifie d’aucune faute engageant sa responsabilité, qu’il ne prouve pas le manque d’indépendance vis-à-vis de la société Sunworld comme allégué, qu’aux termes du contrat signé, elle n’a aucune obligation d’information sur le contrat conclu avec la société Sunworld et rappelle quelles sont ses missions. En l’absence de faute contractuelle et alors que l’appelant admet avoir bénéficié d’avantages fiscaux, elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation. En outre, l’intimée fait observer qu’il ne lui a réglé que la somme de 271,80 euros TTC et ne justifie pas de sa demande en paiement à hauteur de 450 euros.
Par acte du 24 août 2018 remis à étude, M. X et Mme Y ont fait signifier à la société Inelys Solaire leur déclaration d’appel et leurs conclusions, l’intimée n’ayant pas constitué avocat.
Par acte du 31 août 2018 remis à personne habilitée à le recevoir, M. X et Mme Y ont fait signifier à M. A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sunworld, leur déclaration d’appel et leurs conclusions, l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 14 janvier 2019 par M. X et Mme Y, le 08 novembre 2019 par la SA Domofinance et le 22 juillet 2019 par l’association CGA 74, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2019 ;
Sur les demandes avant dire droit
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique alors qu’il n’est pas indiqué qui est M. Z et que celui-ci n’est pas partie au litige. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur le fonctionnement de l’installation alors qu’il incombe aux appelants de rapporter la preuve d’un éventuel dysfonctionnement ou d’une non conformité, et qu’il n’appartient pas à la cour à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve de leurs allégations.
En conséquence les demandes avant dire droit sont rejetées.
Sur l’annulation du contrat de vente
Selon l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, doit être remis au client un exemplaire du contrat comportant, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, les modalités et délai de livraison du bien, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit le taux nominal et le TEG de l’intérêt ainsi que la faculté de renonciation, les conditions d’exercice de cette faculté et la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.121-26.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bon de commande signé le 9 septembre 2014 par M. X et Mme Y est un contrat de démarchage à domicile soumis à l’article L.121-23 du code de la consommation.
Il est constaté à la lecture du bon de commande versé aux débats, que ce contrat ne comporte aucune date ni modalités de livraison, ni les caractéristiques des biens commandés (absence de modèle précis, de référence et de descriptif technique). Il s’ensuit que le contrat de vente encourt la nullité.
La nullité de l’article L.121-23 étant une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’article 1338 du code civil.
En l’espèce, le seul fait que l’article L.121-23 du code de la consommation a été reproduit au verso du bon de commande et que M. X et Mme Y ont laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux et en réglant des échéances du prêt, ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité alors que ces faits ne démontrent pas qu’ils ont eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer, puisqu’ils ont introduit une action en annulation de ce contrat le 9 août 2016.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 9 septembre 2014 par M. X et Mme Y et la société Sunworld.
Sur l’annulation du contrat de prêt
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA Domofinance doit également être annulé. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la remise en état
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prendre acte, puisqu’une telle demande ne vise pas à la reconnaissance d’un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. En outre, M. X et Mme Y doivent être déboutés de leur demande visant à dire que la remise en état de leur toit se fera aux frais du mandataire liquidateur de la société Sunworld et de la SA Domofinance, une telle demande étant mal fondée à l’égard d’un mandataire liquidateur et de l’organisme de prêt. Le jugement est confirmé.
Sur le remboursement des versements
En raison de la nullité du contrat de prêt, les parties sont replacées en leur état antérieur, de sorte que la SA Domofinance doit être condamnée à restituer à M. X et Mme Y les mensualités déjà versées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur le remboursement du capital prêté
Selon les articles L.311-21 et L.311-22 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait, emporte pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur et que la faculté ouverte à celui-ci par l’article L. 311-22 du code de la consommation n’eût pu être exercée.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le bon de commande du 9 septembre 2014 a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation ce dont il résultait, qu’en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution. La SA Domofinance ne peut soutenir que M. X et Mme Y n’ont subi aucun préjudice alors que du fait de la liquidation judiciaire de la société Sunworld, ils ne pourront obtenir du
vendeur la restitution du prix de vente. En conséquence, la SA Domofinance doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros.
Sur la demande de remboursement de la TVA
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de crédit de TVA dont les appelants affirment avoir été privés alors, d’une part qu’ils ne justifient d’aucun préjudice de ce chef, et d’autre part qu’il ne peut en tout état de cause que s’agir d’une perte de chance de ne pas avoir bénéficié d’un crédit de TVA et qu’ils n’ont formé aucune demande en ce sens. En conséquence ils sont déboutés de leur demande.
Sur les autres contrats
Sur le contrat signé avec la société Inelys Solaire le 24 octobre 2014, il résulte de ce contrat produit par les intimés qu’ils ont choisi de souscrire auprès de cette société une assistance pour les formalités administratives et fiscales pour un montant de 600 euros TTC l’année d’acquisition des panneaux photovoltaïques et de 420 euros TTC les années suivantes. Il est constaté que ce contrat est indépendant du contrat de vente conclu avec la société Sunworld et du contrat de prêt accessoire et que l’annulation du contrat principal est sans effet sur ce contrat d’assistance, étant observé que M. X et Mme Y ne sollicitent pas l’annulation de ce contrat aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appel. Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 960 euros qui est mal fondée et dont le paiement effectif n’est pas établi.
Sur la demande en paiement de la société Inelys Solaire, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que M. X et Mme Y ont été condamnés à verser à cette société la somme de 420 euros au titre de la facture 5062/71300, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2015 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les conditions générales du contrat, étant observé que les appelants ne contestent pas formellement ne pas avoir réglé cette facture et ne justifient en appel d’aucun règlement. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le contrat signé avec l’association CGA 74, il est constaté que seul M. X a signé le contrat d’adhésion daté du 10 novembre 2014 versé aux débats, que les factures ont été émises à son seul nom, de sorte que l’intimée est bien fondée à soulever l’irrecevabilité de la demande en paiement de Mme Y qui n’est pas partie à ce contrat. Pour le reste, ainsi que déjà exposé pour le contrat de la société Inelys Solaire, il est constaté que M. X a choisi d’adhérer à cet organisme destiné à lui apporter une aide en matière de comptabilité et fiscalité, que ce contrat est indépendant du contrat de vente conclu avec la société Sunworld et du contrat de prêt accessoire et que l’annulation du contrat principal est sans effet sur ce contrat d’assistance, étant observé que l’appelant ne demande pas son annulation aux termes du dispositif de ses conclusions. Il s’ensuit qu’il doit être débouté de sa demande de remboursement de la somme de 420 euros qui est mal fondée et dont le paiement effectif n’est pas démontré, alors que l’association CGA 74 justifie d’une seule facture acquittée de 271,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constaté, à la lecture du dispositif de leurs conclusions, que M. X et Mme Y ont formé des demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Domofinance, de la société Inelys Solaire et de l’association CGA 74 uniquement à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à leur demande principale d’annulation du contrat principal de vente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes subsidiaires, la demande principale ayant été accueillie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
A hauteur d’appel, il convient de condamner la SA Domofinance, partie perdante aux dépens et, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE M. X et Mme Y de leurs demandes d’expertise judiciaire avant dire droit ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de nullité des contrats d’assistance signés avec la société Inelys Solaire et l’association CGA 74
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de condamnation de la SA Domofinance et la société Sunworld à leur rembourser le crédit de TVA
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de condamnation de la SA Domofinance et la société Sunworld à procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état de leur toit à leurs frais
— débouté M. X et Mme Y de leur demande tendant à la condamnation de la société Inelys Solaire à leur rembourser la somme de 960 euros
— débouté M. X et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts
— les a condamnés solidairement à payer à la société Inelys Solaire la somme de 420 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2015 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— les a condamnés solidairement à verser à la SA Domofinance, la société Inelys Solaire et l’association CGA 74 la somme de 300 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et a rejeté leur demande aux titre des frais irrépétibles;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu le 9 septembre 2014 entre M. X et Mme Y et la société Sunworld ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 9 septembre 2014 entre M. X et Mme Y et la SA Domofinance ;
DIT n’y avoir lieu à reprise du remboursement du contrat de prêt par M. X et Mme Y ;
DEBOUTE la SA Domofinance de sa demande de condamnation de M. X et Mme Y à lui rembourser la somme de 25.000 euros au titre du capital prêté ;
CONDAMNE la SA Domofinance à restituer à M. X et Mme Y les échéances du prêt déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme Y tendant à la condamnation de l’association CGA 74 à lui rembourser la somme de 540 euros ;
DEBOUTE M. X de sa demande tendant à la condamnation de l’association CGA 74 à lui rembourser la somme de 540 euros ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Domofinance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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