Confirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 31 mai 2018, n° 16/11200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2014, N° 13/08732 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RENAULT |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 MAI 2018
(n°2018 – 171, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11200
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/08732
APPELANT
Monsieur B, D X
Né le […] à DONO-MANGA ( TCHAD)
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511
INTIMÉE
La SAS RENAULT, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : RCS 780 129 987 03591
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Assistée à l’audience de Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Béatrice POLA du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame F-G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme F-G H, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 18 mai 2016, par M. B X d’un jugement en date du 24 juin 2014, par lequel le tribunal de grande instance de Paris, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, a :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu de prononcer à son encontre une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2018 aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles 1147, 1153, 1787 et 1915 du code civil, outre divers Dire et Juger qui sont la reprise de ses moyens, d’infirmer cette décision et statuant à nouveau, de :
— Condamner la société Renault à lui verser les sommes de :
* 6 707,76 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule,
* 5 000 euros en compensation de la valeur affective du véhicule,
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Renault à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2018, par la société Renault, tendant à voir confirmer cette décision et :
— Condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement,
— fixer le préjudice subi par M. X à de plus justes proportions,
— le débouter de ses autres demandes ;
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :
* Le 12 décembre 2002, M. B X a acquis auprès de la société Garage Auber Automobiles, agent Renault, un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Safrane, immatriculé 447 CMDI, pour un prix de 6 707,76 euros ;
* le 26 septembre 2002, la société Garage Auber Automobiles avait acheté ce véhicule auprès de la Direction des Ventes Spéciales Exportations de la société Renault (DVSE), à laquelle M. X, salarié de Renault, était rattaché ;
* le 16 décembre 2002, à la demande de M. X, M. C Y, salarié de la société Renault, affecté à l’atelier de réparation de la DVSE, a établi un devis d’un montant de 749,75 euros, portant sur la révision du véhicule et certaines réparations ;
* au cours du premier trimestre 2004, M. X a confié ce véhicule, pour des travaux de peinture, au garage DJ automobiles, lequel l’a rapporté à l’issue à la DVSE ;
* le 15 novembre 2004, une réunion à la DVSE a mis en présence M. X et M. Y ;
* le 28 octobre 2005, M. X a fait délivrer au directeur de la DVSE une sommation interpellative aux fins de restitution du véhicule et de sa carte grise, à laquelle il a été répondu que la DVSE ne détenait pas la voiture et que les papiers avaient été remis à M. X en novembre 2004 ;
* M. X, affirmant avoir demandé à la DVSE d’effectuer ces travaux et se plaignant de n’avoir pu obtenir la restitution de ce véhicule, a porté plainte avec constitution de partie civile le 3 juillet 2010, classée sans suite par le Ministère public le 3 août 2011 et donnant lieu à une ordonnance de non-lieu le 18 décembre 2015 ;
* le 18 juin 2013, il a fait assigner la société Renault devant le tribunal de grande instance de Paris ;
* le 24 juin 2014 est intervenue la décision dont appel ;
Sur l’existence d’un contrat :
Considérant que M. X fait principalement valoir l’existence d’un contrat d’entreprise au sens des dispositions de l’article 1787 du code civil, portant sur les travaux de réparation confiés à la société Renault, le devis de réparation et la présence du véhicule sur un poste de travail suffisant à le démontrer et précise que les travaux de peinture confiés au garage DJ Automobiles, sous-traitant, en l’absence de devis obligatoire et d’ordre écrit les formalisant, entrent également dans le cadre de ce contrat ;
Qu’il soutient que les parties étaient liées par un contrat de dépôt, le véhicule étant sous la garde de la société Renault depuis son acquisition, lui-même n’ayant jamais pu en prendre possession, les papiers du véhicule ayant été égarés depuis le 16 décembre 2002 par le chef d’atelier de la DVSE, contrat reconnu par M. Z, directeur de la DVSE, dans le cadre de la procédure pénale et justifié par les avis de contravention dressés les 30, 31 août et 17 septembre 2004 pour stationnement irrégulier et adressés à l’atelier Renault, titulaire de la plaque minéralogique ;
Qu’il affirme avoir accepté le devis, ainsi que le démontrent l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Renault afin de lui rappeler les réparations jugées nécessaires pour une utilisation en toute sécurité de son véhicule, d’acter son refus de signer le devis et de l’avertir d’une mise à disposition ou lui proposant de venir reprendre son véhicule, ainsi que le défaut de décharge de responsabilité s’agissant des pièces mécaniques de sécurité et de facture des frais d’établissement du devis ;
Qu’il entend établir la preuve du contrat de dépôt et du contrat d’entreprise par les pièces de la procédure pénale, pouvant à présent être versées aux débats et rappeler que tout manquement susceptible d’être reproché dans le cadre de ses fonctions à M. Y, auquel il n’est lié ni par un mandat de dépôt, ni par un mandat de vente, engage la responsabilité de la société Renault ;
Qu’il souligne que la société Renault ne peut échapper à sa responsabilité, du fait des pièces pillées et montées par l’atelier de la DVSE, sans test ni estimation de l’espérance de vie restante, sur des véhicules à statut diplomatique ou assimilé, au risque de mettre en
danger la vie d’autrui, au mépris de l’obligation générale de sécurité visée à l’article L. 221-1 du code de la consommation ;
Considérant que la société Renault oppose que, s’il a bénéficié de la possibilité de déposer à titre gratuit son véhicule à la DVSE, celui-ci n’était pas sous sa garde, M. X l’ayant transféré directement au garage DJ Automobiles pour des travaux de peinture, ne lui ayant pas fait réintégrer l’atelier et ne pouvant se prévaloir d’un contrat de dépôt, à défaut de preuve par écrit, pour avoir seulement pu le garer à la DVSE en sa qualité de salarié ;
Qu’elle conteste l’existence d’un contrat d’entreprise, le devis d’un montant de 749,57 euros, n’ayant pas été accepté par M. X, étant dénué de toute valeur et ne pouvant pas même constituer, à lui seul, un commencement de preuve par écrit ;
Qu’elle observe que l’absence de contrat d’entreprise est établie par le devis, ne mentionnant que le remplacement de pièces automobiles et une visite de révision, alors que la sommation fait état de travaux de peinture, et la plainte, de travaux de carrosserie ;
Qu’elle rappelle que l’ordonnance de non-lieu confirme son absence de responsabilité au titre d’un quelconque manquement, les pièces de procédure pénale ne corroborant en rien l’existence d’un contrat d’entreprise, alors que le véhicule de M. X lui a été restitué, les travaux de peinture ou de carrosserie ne pouvant être réalisés par le garage DJ Automobiles qu’à la seule initiative de M. X en dehors de tout contrat de sous-traitance avec la DVSE ;
Qu’elle souligne que les papiers du véhicule ont été restitués en novembre 2004, M. X les ayant en réalité remis à M. A, qui les a ensuite donnés à sa demande à M. Y afin qu’il puisse à titre personnel vendre son véhicule, elle-même étant étrangère aux échanges intervenus entre lui et M. Y pour la vente du véhicule, à titre personnel, en dehors du cadre de ses fonctions de collaborateur ;
Qu’elle observe que la mise en circulation n’est pas démontrée par les avis de contravention adressés à la DVSE, M. Y ayant pu utiliser de manière abusive un numéro d’immatriculation de la société
Renault et s’étonne de la production par M. X de leurs avis de paiement ;
Considérant que selon l’article 1924 du code civil, Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution ;
Qu’aux termes de l’article 1710 du même code Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ;
Considérant qu’en l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe s’agissant d’un dépôt d’une valeur de 6 707,76 euros, supérieure à celle de 1 500 euros à laquelle renvoie l’article 1924, d’un contrat de dépôt conclu avec la société Renault, alors qu’au surplus, le stationnement de sa voiture pouvait être accepté dans les locaux de la DVSE en sa qualité de salarié de cette société ;
Que le contrat d’entreprise suppose, selon l’article 1710, un accord sur la prestation et le prix ; que le devis en date du 16 décembre 2002, à caractère interne selon la société Renault et dont l’acceptation par M. X n’est pas établie, faute de signature, ne permet pas d’établir un accord sur le prix des réparations et révision ;
Que, de même, aucun ordre de réparation n’est versé aux débats, afin de justifier l’accord sur les travaux commandés ; qu’ainsi, faute de justification d’une rencontre des volontés sur la prestation et sur le prix, M. X n’établit pas plus l’existence d’un contrat d’entreprise ;
Qu’au surplus, les pièces de la procédure pénale versées aux débats ne viennent pas pallier l’insuffisance de la preuve à la charge de M. X ; qu’ainsi, la sous-traitance par la société Renault des travaux de peinture n’est pas établie, le dirigeant du garage DJ Automobiles ne reconnaissant comme interlocuteur que M. X ; que celui-ci a admis devant le magistrat instructeur que M. Y était l’auteur du détournement, tout en retenant la responsabilité de la société Renault, son employeur ; que M. Y a quant à lui évoqué avec M. X un arrangement entre copains portant sur les travaux mécaniques ; que les instructions de vente de M. X à M. Y, de vente du véhicule en pièces détachées ont été évoquées ; qu’il est conclu à l’ordonnance de non-lieu que les seuls faits matériels établis portent sur l’intervention de M. Y sur le véhicule, ainsi que le retrait, et non la disparition, du moteur et de la boîte de vitesse ;
Que, compte tenu de ces circonstances, l’établissement de procès-verbaux de stationnement interdit, à les supposer applicables au véhicule de M. X, sont dénués d’effet probant, d’autant que, réglés par la société Renault selon les dires de M. X, celui-ci est en possession des justificatifs de règlement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement ayant rejeté l’ensemble des demandes de M. X sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société Renault la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la société Renault la somme de 5 000 euros au titre de
ses frais irrépétibles ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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