Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 16/07862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 mars 2015, N° 10/05039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/07862 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M4MF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 mars 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/05039
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à BURY
de nationalité Anglaise
[…]
[…]
(GRANDE BRETAGNE)
et
Madame C D épouse X
née le […] à MBALE
de nationalité Anglaise
[…]
[…]
(GRANDE BRETAGNE)
R e p r é s e n t é s p a r M e J e a n – P a u l B E R N A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur E Z
né le […] à LONDRES
de nationalité Anglaise
Mas aux Marges, Cami de l’Estrada
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P a t r i c k D A H A N , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 7 avril 2022 prorogée au 14 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 1990, M. E Z a acquis en indivision avec M. B X et son épouse Mme C D épouse X une maison d’habitation et des terres attenantes « Le Mas de Marges » à Joch (66).
Cette acquisition au prix de 285 000 francs s’est faite à hauteur d’un tiers pour chacun des trois acquéreurs.
Un litige est né entre les parties lorsque M. Z s’est prévalu d’un acte de vente à son profit signé sous seing privé le 22 mars 2002 par M. X d’un tiers de la maison indivise au prix de 30 000 livres sterling.
Cet acte de vente n’a jamais été réitéré en la forme authentique par M. et Mme X qui en contestent la validité.
Par acte d’huissier signifié le 27 octobre 2010, M. Z a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner l’exécution forcée de cette vente de part indivise.
Le 3 juin 2011, le tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté les demandes relatives au partage de l’indivision et invité le demandeur à produire l’original du document attribué à M. X ainsi que tout document original portant une signature de comparaison.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2012 le tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise en écritures afin de déterminer si l’écriture et la signature portée sur le document litigieux sont de la main de M. X.
Par jugement du 14 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' dit et jugé que M. Z était propriétaire indivis à concurrence des deux tiers en pleine propriété de l’ensemble immobilier formé d’une maison d’habitation et de terres attenantes cadastrée lieu-dit Aux Marges section A n° 100, 314 et 316 sur la commune de Joch (66) ;
' condamné M. X à payer à M. Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre M. X et M. Z ;
' désigné Me Saez, notaire à Millas, pour y procéder ;
' renvoyé les parties poursuivre leurs opérations de compte, liquidation et partage judiciaire devant Me Saez, notaire désigné ;
' préalablement à ces opérations et pour y parvenir : ordonné qu’il soit procédé à la vente aux enchères publiques de l’ensemble immobilier cadastrée section A n°100, 314 et 316 à Joch (66) ;
' avant dire droit sur la licitation : ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble et le montant de sa mise à prix ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' réservé les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement le 4 février 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' fixé à 110 000 euros la valeur vénale de l’immeuble bâti et non bâti situé à Joch (66) ;
' fixé 75 000 euros sa mise à prix avec faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères ;
' renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 3 décembre 2015 ;
' réservé les dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe du 7 novembre 2016.
Statuant sur l’appel formé contre le jugement du 14 novembre 2013, la cour d’appel, par arrêt du 27 janvier 2017, a :
' confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Z la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble indivis ;
' débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts ;
' débouté M. Z de sa demande de licitation de l’immeuble indivis ;
' constaté que l’expert judiciaire avait déposé son rapport ;
' débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
' fait masse des dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les a déclarés frais privilégiés de partage avec distraction au bénéfice des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le pourvoi formée par M. et Mme X contre l’arrêt du 27 janvier 2017 a été rejeté par décision de la cour de cassation du 12 juillet 2018.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, Me H I, notaire à Pepignan, a été substituée à Me Saez en qualité de notaire chargé des opérations de partage judiciaire.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X remises au greffe le 6 février 2017 ;
Vu les dernières conclusions M. Z remises au greffe le 19 novembre 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure, M. et Mme X ont transmis un message reçu par le RPVA du 23 novembre 2021 au conseiller de la mise en état, qui n’était plus saisi du dossier, faisant grief à M. Z d’avoir déposé ses dernières conclusions tardivement le 19 novembre 2021, alors que la clôture intervenait le 21 novembre 2021.
L’affaire évoquée au fond à l’audience de la cour d’appel du 13 décembre 2021 a été renvoyée à l’audience du 28 février 2022.
M. et Mme X n’ont pas déposé de conclusions sollicitant le rejet des conclusions du 19 novembre 2021 de M. Z.
Aucune demande n’a été formulée oralement lors de l’audience de plaidoirie du 28 février 2022 à laquelle aucun conseil des parties n’était présent.
La cour n’est donc saisie d’aucune incident de procédure et statuera donc en l’état des dernières conclusions de chacune des parties.
Sur la qualité à agir de M. X,
Une partie ne peut agir en justice que si elle a intérêt et qualité à cette fin au jour de l’introduction de sa demande en justice.
La cour d’appel de Montpellier a définitivement jugé que M. X avait cédé la totalité de sa part correspondant au tiers de la propriété indivise à M. Z par acte du 22 mars 2002.
Dans la mesure où il n’était pas copropriétaire indivis à la date de l’assignation introductive d’instance du 27 octobre 2010, M. X ne dispose d’aucune qualité à agir concernant le bien indivis ni à intervenir à l’instance de partage judiciaire en cours.
Les demandes formées par M. X seront donc déclarées irrecevables en ce qu’elles sont formées dans le cadre de l’action en partage d’un bien dont il n’est pas copropriétaire indivis.
Sur la demande principale,
L’arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d’appel de Montpellier a partiellement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 novembre 2013 et rejeté la demande de licitation de l’immeuble indivis.
Le jugement déféré, rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 26 mars 2015 pour préciser les modalités de ces opérations de la licitation qu’il avait précédemment ordonnée, est donc devenu sans objet après que l’arrêt du 26 janvier 2017 a définitivement rejeté cette demande de licitation du bien indivis.
Les demandes formées par M. Z aux fins de fixation de la mise à prix et des modalités d’une licitation ultérieure ne peuvent donc qu’être rejetées.
En effet, dans l’hypothèse où une licitation devrait être ultérieurement ordonnée, il appartiendrait au juge qui l’ordonnerait d’en fixer lui-même les modalités et le montant de la mise à prix.
La fixation de cette mise à prix et de ces modalités ne peut pas avoir lieu par anticipation en l’absence de licitation ordonnée, étant rappelé que la demande « d’homologuer les termes du rapport d’expertise de M. A » n’est pas une demande autonome susceptible d’être accueillie par la cour d’appel.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions sans que la cour n’ait à statuer à nouveau sur des demandes devenues sans objet.
Les demandes formées par M. Z aux fins d’homologation du rapport seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. Z,
Le droit d’ester en justice, et celui de se défendre face à une telle action, ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute caractérisée commise par une partie.
M. Z fait valoir en premier lieu que M. et Mme X ont multiplié les voies de recours, ce qui en soit n’est pas constitutif d’une faute constitutive d’un abus de droit.
En effet, il ne peut pas être reproché à M. et à Mme X d’avoir interjeté appel le 7 novembre 2016 contre le jugement du 26 mars 2015, et ce après avoir précédemment relevé appel le 4 février 2014 contre le jugement du 14 novembre 2013.
A la date de leur second appel du 7 novembre 2016, M. et Mme X étaient fondés à exercer cette voie de recours puisque la cour d’appel n’avait pas encore infirmé le jugement du 14 novembre 2013 ordonnant la licitation.
Tout au plus, M. et Mme X auraient-ils pu solliciter du conseiller de la mise en état un traitement coordonné de ses deux appels dans un souci de bonne administration de la justice afin d’éviter tout risque de décision contradictoire.
En première instance M. et Mme X ont soutenu que le tribunal était dessaisi en raison de l’effet dévolutif de l’appel formée contre le jugement du 14 novembre 2013. Les appelants se sont toutefois bien gardés de conclure dans le même sens devant la cour d’appel saisie des appels de ces deux jugements qui présentaient pourtant un lien évident de connexité.
Mais il convient de relever que pareille demande n’a pas davantage été formée par M. Z, lui aussi informé de ces deux instances d’appel parallèles, qui a persévéré ' après que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 janvier 2017 fut devenu définitif ' à conclure à la confirmation du jugement déféré du 26 mars 2015.
Il en va bien différemment du comportement de Mme X dans le cadre des opérations de partage judiciaire en cours.
En effet, il ressort du courrier particulièrement circonstancié adressé le 21 avril 2021 par le notaire liquidateur Me H I à Mme X que cette dernière ne répond à aucun courrier ni à aucune convocation du notaire depuis le 7 novembre 2019, et ce en dépit du fait qu’elle soit assistée d’un conseil qui intervient pour l’assister dans cette procédure.
Ce refus de coopération et cette attitude d’obstruction de la part de Mme X depuis le 7 novembre 2019 constitue une faute caractérisée destinée à retarder volontairement les opérations de partage judiciaire.
Cette faute caractérisée commise par Mme X traduit sa volonté de paralyser les opérations de partage et constitue donc un abus de droit dans l’instance en partage judiciaire.
Ce comportement fautif de Mme X a intentionnellement entretenu et exacerbé les conséquences délétères et anxiogènes d’une indivision devenue conflictuelle depuis plus de vingt ans au préjudice de M. Z.
Ce préjudice moral subi par M. Z du fait de ce comportement est évalué par la cour d’appel à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, Mme X sera condamnée à payer à M. Z de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires,
Mme X, qui succombe partiellement à l’instance, sera tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances du litige et de l’attitude dilatoire de Mme X durant la procédure de partage judiciaire, l’équité commande de mettre à sa charge une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’action exercée par M. B X irrecevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 janvier 2017 (RG n°14/00856) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau s’agissant de la fixation d’une mise à prix et des modalités d’une licitation non ordonnée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C D épouse X à payer à M. E Z la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
Dit que Mme C D épouse X sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme C D épouse X à payer une indemnité de 5 000 euros à M. E Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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