Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 mars 2017, n° 16/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 octobre 2015, N° 14/06874 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA MONDIALE GROUPE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/170
N° RG : 16/00249
Jugement (N° 14/06874) rendu le 15 Octobre 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame B Y G
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille constituée aux lieu et place de Me Régine Calzia, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur E X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Assistés de Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille
Société la Mondiale Groupe Membre du Groupe AG2R la Mondiale, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 02 Février 2017 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2017
***
M. F X, qui est décédé le XXX, a bénéficié de son vivant de deux contrats de prévoyance souscrits les 10 janvier et 9 mars 2005 par son employeur, la société Norgeco, auprès de la société La Mondiale.
Au décès de cette personne, ses parents, Mme C X et M. E X (ci-après M. et Mme X), se sont opposés à Mme Y G sur la personne devant effectivement percevoir le bénéfice des garanties souscrites.
Arguant qu’elle a accepté les contrats le 12 juillet 2013 et qu’elle est nommément désignée en qualité de bénéficiaire, même si elle a divorcé de M. F X le 31 mars 2009, de sorte qu’elle doit percevoir les fonds séquestrés par la société La Mondiale à la suite d’une ordonnance de référé rendue le 6 mai 2014 à la demande de la société La Mondiale, Mme Y G a saisi le tribunal de grande de grande instance de Lille d’une action dirigée contre M. et Mme X et la société La Mondiale par actes d’huissier délivrés les 7 et 9 juillet 2014.
Par jugement en date du 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :
— dit que les prestations dues par la société La Mondiale suite au décès de M. F X au titre des contrats RA146770603000 et Z reviennent à M. et Mme X en leur qualité de bénéficiaires ;
— dit que les fonds séquestrés sur le compte CARPA du barreau de Lille suivant l’ordonnance de référé du 6 mai 2014 devront être libérés à leur profit ;
— dit que le cours des intérêts légaux dont la société La Mondiale est débitrice sur la sommes dues à l’égard de M. et Mme X commencera à courir à compter du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni au prononcé de l’exécution provisoire;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme Y G aux dépens et autorisé Maître Debeurme à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme Y G a formé appel de ce jugement le 14 janvier 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2016, Mme Y G sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire et juger que les capitaux décès des contrats n°RA146770603000 et n°Z sont payables à elle, conformément à l’article L. 32-8 du code des assurances ;
— ordonner que les fonds séquestrés sur le compte CARPA du Barreau de Lille lui soient versés ;
— débouter M. et Mme X et la société La Mondiale de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. et Mme X et la société La Mondiale aux intérêts au taux légal à compter du XXX sur la somme séquestrée en compte CARPA ;
— condamner solidairement M. et Mme X, et la société La Mondiale aux dépens, dont distraction au profit de Maître Delattre, et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle avance être nommément désignée par ses prénom et nom aux termes des clauses bénéficiaires des deux contrats et que l’identité du bénéficiaire désigné doit primer sur la qualité, à savoir la qualité de concubine mentionnée dans les clauses.
Elle estime dès lors qu’il importe peu qu’elle ait été concubine, mariée, puis divorcée de M. X, ce dernier n’ayant pas modifié les clauses bénéficiaires postérieurement à leur divorce.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2016, M. et Mme X, formant appel incident, sollicitent de la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnité procédurale ; – condamner Mme Y G à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme Y G à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ils soutiennent que Mme Y G est désignée dans les deux contrats par le terme « Melle Y G B, ma concubine » ; qu’ elle a perdu cette qualification ou qualité de «Melle» ou de « concubine » en se mariant avec M. F X, pour prendre celle de « conjoint » ; que, par l’effet du jugement de divorce, elle a ensuite perdu la qualification ou qualité de « conjoint » ; qu’il en résulte qu’elle n’avait plus la qualité requise lors de l’exigibilité, et ne pouvait plus revendiquer d’être le bénéficiaire déterminé.
M. et Mme X exposent qu’il ressort de ces éléments que leur fils, ayant accolé à l’identité de Mme Y G sa qualité de « concubine », a entendu faire de la relation commune alors entretenue la cause et la condition de sa désignation.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2016, la société La Mondiale sollicite de la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la désignation de l’exact bénéficiaire des capitaux décès des contrats souscrits par M. F X ;
— réformer néanmoins le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le cours des intérêts légaux dont la société La Mondiale était débitrice sur la somme due commencerait à courir à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— déclarer mal fondée toute demande de condamnation de la société La Mondiale au titre d’un quelconque intérêt légal sur les sommes des capitaux décès à répartir ;
En tout état de cause
— débouter toute partie en toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société La Mondiale ;
— condamner reconventionnellement tout succombant aux dépens et à payer à la société La Mondiale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la condamnation aux intérêts légaux s’entend comme une sanction alors qu’elle n’a commis aucun manquement ou résistance abusive à délivrer les capitaux décès.
Elle fait en effet valoir qu’elle a proposé, au regard du désaccord entre les parties, avoir elle-même saisi le juge des référés afin qu’il soit ordonné le séquestre des capitaux décès.
SUR CE,
Sur le bénéficiaire des contrats
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants : Aux termes des deux contrats de prévoyance souscrits par son employeur à son profit, l’un au titre du risque maladie et l’ autre de retraite, M. F X a rempli les deux clauses bénéficiaires de la manière suivante :
« En cas de décès en cours de contrat, je désigne comme bénéficiaire :
[ … ] Mlle Y G B, ma concubine, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes parents. "
Il est acquis que Mme Y G et M. F X étaient concubins lors de la souscription de ces contrats, qu’ils se sont ensuite mariés le 10 décembre 2005 avant de divorcer le 31 mars 2009 sans reprendre une vie commune postérieurement à cette date.
C’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que Mme Y G ne pouvait plus être considérée, au jour du décès de la personne assurée, comme la personne effectivement désignée aux termes des clauses précitées dans la mesure où il est certain qu’en ayant accolé à l’identité de cette dernière personne sa qualité de « concubine », M. F X a entendu faire de la relation commune alors entretenue la cause et la condition de sa désignation.
Ce point est d’autant plus acquis à la lecture de la convention de liquidation partage établie lors du divorce de M. F X et Mme Y G, laquelle mentionne les éléments suivants :
« Il est rappelé que le bénéfice des contrats d’assurance vie devient irrévocable lorsqu’il a été accepté par le bénéficiaire.
M. et Mme A n’avoir souscrit aucune assurance sur la vie ayant pour bénéficiaire l’un ou l’autre, pour le cas de décès de l’un ou de l’autre. »
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que, à défaut d’enfants nés de M. F X, M. et Mme X sont, en leur qualité de parents du défunt, les bénéficiaires de premier rang des conventions litigieuses et ordonné à leur profit le versement des fonds séquestrés.
Cependant, le retard de paiement des fonds précités n’étant dû qu’au litige entre Mme Y G et M. et Mme X, le cours des intérêts légaux débutera au jour du présent arrêt.
Sur la demande pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
M. et Mme X ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de Mme Y G aurait dégénéré en abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y G, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros et à la société La Mondiale la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement sauf à dire que le cours des intérêts légaux débutera au jour du présent arrêt ;
Condamne Mme Y G, partie perdante, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros et à la société La Mondiale la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
F. Dufossé B. Mornet
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