Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 3 févr. 2022, n° 20/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 2019, N° 17/03724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00113 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZFV
SASU TECMAPLAST (AT : MME X)
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 19 Décembre 2019
RG : 17/03724
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Société TECMAPLAST
[…]
[…]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Dispensée de comparaître
Assurée : Mme A B C épouse X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A B C épouse X (l’assurée), salariée de la société Tecmaplast (la société), a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2014, dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, une « fracture complexe supra et entre condylienne fémur gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l’assurée consolidée au 30 septembre 2017 et, par décision du 24 octobre 2017, a fixé à 10% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 1er octobre 2017.
Par courrier du 27 octobre 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes d’une contestation de cette décision.
Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l’audience du 5 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur Z.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- confirmé la décision du 24 octobre 2017 et fixé le taux opposable à l’employeur à 10% à compter de la date de consolidation de l’assurée, victime de l’accident du travail le 29 novembre 2014,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie
- dit n’y avoir lieu à autres frais et dépens.
La décision lui ayant été notifiée le 20 décembre 2019, la société en a relevé appel par courrier recommandé du 6 janvier 2020.
Dans ses conclusions adressées à la cour le 31 juillet 2020 et maintenues à l’audience du 12 novembre 2021, la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement déféré
A titre principal :
- rectifier le taux d’IPP de 10% à une valeur maximale de 8% au regard des rapports des docteurs Nogier et Z,
A titre subsidiaire :
- constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à l’assurée,
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à l’assurée,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à l’assurée.
A l’appui de son recours, la société fait valoir que son médecin conseil retient l’existence d’un état antérieur majeur consistant en une gonarthrose et une hydarthrose bilatérale, qui justifie l’abaissement du taux de 10 à 8%. Elle ajoute que la surcharge pondérale de l’assurée qui souffre d’obésité sévère, accentue la raideur du genou et favorise l’apparition de problèmes articulaires.
La caisse a été dispensée de comparaître à l’audience, sur sa demande. Par courrier reçu le 13 octobre 2013, elle demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Elle fait valoir que le rapport médical rédigé par son médecin conseil contient l’ensemble des éléments médicaux relatifs à l’évaluation des séquelles de l’assurée et motivant sa décision; que les constatations du médecin ont révélé l’impossibilité de flexion du genou au-delà de 90°, ce qui entraîne en principe, par application du barème, un taux d’IPP de 15% ; que, toutefois, le médecin conseil a pris en compte l’importance de l’état antérieur de l’assurée en retenant un taux de 10%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le chapitre 2.2.4 du barème évalue ainsi qu’il suit les taux d’IPP résultant de séquelles au niveau du genou :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts.
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
(…)
Limitation des mouvements du genou :
- L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5 %
- L’extension est déficitaire de 25° 15 %
- L’extension est déficitaire de 45° 30 %
- La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5 %
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 %
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 %
(…) ».
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 10% au motif de la persistance d’une : « séquelle à type de limitation douloureuse et fonctionnelle de la flexion à 90° sur état antérieur ».
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société, il ressort bien des pièces du dossier la preuve que le médecin conseil de la caisse a pris en compte l’état antérieur de l’assurée pour ramener le taux d’IPP de 15%, préconisé en cas de flexion du genou limitée à 90°, à un taux de 10%. Dès lors, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé qu’il n’y a avait pas lieu à pondération supplémentaire.
Au vu de ce qui précède, la société n’établit pas la preuve de l’existence d’un litige d’ordre médical et il convient de retenir que le médecin conseil de la caisse a fait une exacte appréciation de l’incapacité de l’assurée en retenant un taux d’IPP de 10%.
Le jugement déféré est dès lors confirmé.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Tecmaplast aux dépens d’appel.
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