Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 24 févr. 2022, n° 21/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 avril 2021, N° 20/02711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /22 DU 24 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00958 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYCQ
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/02711, en date du 02 avril 2021,
APPELANTE :
Madame A B
née le […] à […], sise au […]
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
CREDINVEST 3 FINANCE GMBH dont le siège social se situe au Steindamm […]
venant aux droits de la société RECOCASH en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 30 septembre 2011 aux termes duquel la société RECOCASH a cédé à la société
CREDINVEST 3 FINANCE GMBH un ensemble de créance et notamment la créance à l’encontre de Mme A B
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2022, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 13 avril 1989, signifié à M. X Y le 18 octobre 1989, la cour d’appel de
Nancy a condamné Mme A B et M. X Y in solidum à payer au Crédit
Commercial de France la somme de 234 698,04 francs avec intérêts au taux conventionnel du compte courant à compter du 7 octobre 1987, en leur qualité de cautions de la SARL Alfacolor.
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2006, la société HSBC France, anciennement dénommée Crédit Commercial de France, a cédé à la société Recofact Prévention un ensemble de créances comportant notamment la créance référencée sous le numéro 04343100902 détenue à
l’encontre de la société Alfacolor.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2011, la société Recocash, venant aux droits de la société Recofact Prévention, a cédé à la société Credinvest 3 Finance GmbH un ensemble de créances, comportant notamment la créance détenue à l’encontre de la société Alfacolor portant la référence 1180448.
Par acte du 5 octobre 2020, la société Credinvest 3 Finance GmbH (la société), précisant agir sur le fondement de l’arrêt précité et venir aux droits de la société Recocash, venant elle-même aux droits du Crédit Commercial de France, a fait délivrer à Mme A B un acte de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente, en vue d’obtenir paiement, déduction faite de versements, de la somme totale de 51 139,95 euros en principal, intérêts et frais.
***
Par acte en date du 3 novembre 2020, Mme A B a fait assigner la société Credinvest 3
Finance GmbH devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir prononcer à titre principal la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 octobre 2020 pour défaut de qualité de créancier et défaut de créance liquide en l’absence de décompte précis, et subsidiairement, de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 avril 2010 à M. X Y et de l’acte subséquent que constitue le procès-verbal de carence dressé le 19 novembre 2010, et en conséquence, de constater que l’action de la société Credinvest 3
Finance GmbH est prescrite. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement.
Mme A B a exposé que la mention des créanciers successifs figurant à l’acte signifié le 5 octobre 2020 ne constituait pas une signification régulière au sens de l’article 1690 du code civil. Elle
a fait état que le montant en principal de la dette (réglée en son intégralité) de même que l’imputation des versements antérieurs ainsi que le détail des intérêts échus ne sont pas précisés au décompte. Elle
a ajouté que le titre exécutoire était prescrit en l’absence d’actes interruptifs de prescription réguliers avant le 19 juin 2018, au regard de la loi du 17 juin 2008 à effet du 19 juin 2008, et de l’absence de signification régulière du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 avril 2010 à M. X
Y, à défaut de diligences établissant la réalité du domicile.
La société Credinvest 3 Finance GmbH a conclu au débouté des demandes de Mme A B.
Par jugement en date du 2 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté les demandes de Mme A B tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 5 octobre 2020,
- rejeté l’exception de prescription du titre exécutoire,
- rejeté la demande de Mme A B de délais de paiement,
- rejeté la demande de Mme A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Credinvest 3 Finance GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme A B aux dépens.
Le juge de l’exécution a constaté que la société Credinvest 3 Finance GmbH justifiait des cessions successives comprenant la créance de Mme A B, et que cette exécution n’avait fait grief
à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance. Il a jugé que le commandement comprenait un décompte précisant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l’indication du taux des intérêts, conformément à l’article R. 221-1 du code des procédures civiles
d’exécution.
Il a ajouté que l’action en recouvrement de la créance de la société résultant de l’arrêt n’était pas prescrite au jour de la délivrance à M. X Y, codébiteur solidaire, du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 8 avril 2010 et du procès-verbal de carence établi le 19 novembre 2010 ayant pour fondement ce titre exécutoire, et que l’interruption du délai de prescription, tant à l’égard de son destinataire que de Mme A B, en application de
l’article 2245 du code civil, avait fait courir un nouveau délai de perscription de 10 ans.
Le premier juge a constaté que l’huissier avait déduit du décompte la somme de 52 349,21 euros au titre des intérêts prescrits, échus plus de cinq ans avant le commandement du 5 octobre 2020, et que
l’imputation des paiements repris au décompte n’avait pas eu pour effet de réduire le montant du capital dû.
Il a rejeté la demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette et du non respect des délais accordés dans le titre exécutoire, à défaut de tout versement depuis novembre 1996.
***
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme A B a interjeté appel du jugement du 2 avril 2021 tendant à son infirmation en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 5 octobre 2020, à l’exception de prescription du titre exécutoire, à l’octroi de délais de paiement, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme A B, appelante, demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d’infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 5 octobre
2020,
- de dire et juger prescrite la créance de la société Credinvest 3 Finance GmbH à son égard,
A titre subsidiaire, si la société Credinvest 3 Finance GmbH devait être considérée comme sa créancière,
- d’ordonner à la société Credinvest 3 Finance GmbH de revoir son décompte en prenant en compte un principal de créance à hauteur de 6 922,41 euros et des intérêts au taux légal seulement à compter du 5 octobre 2015,
- de condamner la société Credinvest 3 Finance GmbH au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- d’ordonner la compensation des créances,
- de lui accorder le bénéfice des délais de grâce les plus larges autorisés par la loi,
En tout état de cause,
- de condamner la société Credinvest 3 Finance GmbH au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant d’instance que d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme A B fait valoir en substance :
- que suite à des règlements effectués de mars 1991 jusqu’au 1er janvier 2007, elle avait compris que la dette était définitivement réglée, avant que ne lui soit délivrée la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente au nom de la société Credinvest 3 Finance GmbH le 5 octobre 2020 ; qu’elle a appris en cours de procédure que la société Recocash avait fait signifier
à M. Y un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 8 avril 2010 et un procès-verbal de carence le 19 novembre 2010 ;
- que la société Credinvest 3 Finance GmbH ne démontre pas l’identité entre la créance cédée par la société Recocash (venant aux droits de la société Recofact, elle-même cessionnaire de la créance auprès de la société HSBC, anciennement dénommée Crédit Commercial de France) et la créance cautionnée par elle, précisant que la seule créance cédée de la SARL Alfacolor n°1180448, reprise au commandement, l’a été à hauteur de 6 922,41 euros, au regard de l’ensemble des pièces produites par la société Credinvest 3 Finance GmbH et plus précisément des annexes des contrats de cession de créances, de sorte qu’elle ne justifie pas sérieusement de sa créance, compte tenu de l’absence de relation avec la créance cautionnée à hauteur de 35 779,49 euros et avec le décompte établi par la société Credinvest 3 Finance GmbH le 28 août 2008, qui ne peut faire foi du montant de la dette ;
- que de nombreux règlements n’ont pas été pris en compte dans le décompte établi par la société
Credinvest 3 Finance GmbH le 30 juillet 2017, en ce qu’il fait état de remboursements antérieurs au 5 novembre 1996 à hauteur de 18 903,68 euros, alors qu’elle a versé en outre un montant mensuel de 2
000 francs de mars 1991 à juin 1995, soit 102 000 francs (15 549,77 euros), ainsi qu’une somme de 1
000 francs par mois à compter de juillet 1995 jusqu’en octobre 1996, soit 16 000 francs (2 439,18 euros), soit une somme totale de 17 988,95 euros, étant précisé que la condamnation a été prononcée in solidum et qu’elle n’est pas en mesure de savoir quelle somme a été versée par M. Y, compte tenu de justificatifs de règlement émanant de Maître Z dont le montant n’est pas repris au décompte de 2002 à 2006 ; qu’elle soutient que ses versements effectués avant le 5 novembre
1996 n’ont pas été comptabilisés au décompte au regard de la déduction d’une somme qui ne coïncide pas avec leur montant, ce qui expliquerait que la créance n’ait été cédée que pour 6 922,49 euros ;
- que la société Credinvest 3 Finance GmbH ne justifie pas d’une signification de l’arrêt à sa personne de sorte que le décompte ne peut appliquer un intérêt au taux majoré à compter du 19 décembre 1989
; que le décompte est radicalement faux, et qu’en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, aucun acte d’exécution forcée ne peut être engagé à son encontre ;
- que la prescription du titre exécutoire est acquise au 19 juin 2008, en l’absence d’actes interruptifs réguliers ; que la société Credinvest 3 Finance GmbH ne justifie pas de la dénonciation à M.
Y du procès-verbal de saisie attribution signifié à la Caisse d’Epargne le 16 septembre 2008
; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 avril 2010 est nul à défaut de respect des exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile, en ce qu’il ne relate pas les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne par la mention ' cabinet d’enquête ', s’agissant en réalité de l’adresse d’une amie ;
- que subsidiairement, il faudra réduire le montant des sommes dues à la somme au principal de 6
922,41 euros, et interdire la majoration des intérêts sur les cinq années précédant la délivrance du commandement, en l’absence de de signification de l’arrêt à son égard et par application de l’article
L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, dans la mesure où elle s’est exécutée spontanément en payant une somme totale de 55 128,38 euros (37 139,43 euros au décompte de l’huissier, outre 2
439,18 euros et 15 549,77 euros non comptabilisés) alors que le seul décompte adressé par l’huissier le 30 juillet 2007 ne faisait pas mention de frais et intérêts, et compte tenu de sa situation de retraitée depuis le mois de mars 2021, percevant une pension mensuelle de 1 355 euros ;
- que la responsabilité de la société Credinvest 3 Finance GmbH est engagée à défaut de signification des cessions de créances sans retard et de l’engagement de mesures d’exécution forcée après de nombreuses années, lui ayant laissé croire par l’inertie du créancier que la créance avait été payée,
s’agissant d’une demande nouvelle recevable tendant à opposer la compensation avec les sommes éventuellement dues.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Credinvest 3 Finance GmbH, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles R 221-1 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution, 648 du code de procédure civile, L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
2220, 2240 et 2245 du code civil, 1324 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
- de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme A B, et de l’en débouter,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par Mme A
B,
- de débouter Mme A B de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme A B à payer à la société Credinvest 3 Finance GmbH ' es qualité ', la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Credinvest 3 Finance GmbH fait valoir en substance :
- que la référence de la créance cédée par la société HSBC France sous le numéro 04343100902 correspond à celle détenue à l’encontre de Mme A B, en qualité de caution de la SARL
Alfacolor, telle que figurant sur les relevés de compte du Crédit Commercial de France puis de
HSBC, ainsi que sur les reçus de versements effectués par Mme A B, et que cette créance correspond à la nouvelle référence 1180448 donnée par la société Recofact, cédée le 30 septembre 2011 par la société Recocash venant à ses droits, telle que ressortant du relevé de compte en date du 28 août 2008 (portant l’indication que Recocash vient aux droits de HSBC), et de deux courriers du 21 février 2017 adressés à l’huissier en charge de l’exécution, s’agissant d’une créance identifiée en annexe de l’acte de cession par la mention du nom et prénom du débiteur ainsi que par le numéro de dossier (1180448) ; que la cession de créance détenue à l’encontre de Mme A
B en date du 30 septembre 2011 lui est opposable du fait de sa signification le 5 octobre
2020 ;
- que le montant de 6 922,41 euros inscrit dans l’annexe de la première cession de créance ne correspond pas au montant de la dette en principal ; que le décompte produit à hauteur de cour concernant la créance référencée 1180448, de façon identique à l’annexe du second contrat de cession de créance, fait état d’un montant dû de 35 779,49 euros, non contesté par Mme A
B ;
- que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 octobre 2020 respecte le formalisme de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il comporte la mention du titre exécutoire de même que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts, sans qu’il soit exigé le détail des différentes sommes réclamées sous peine de nullité de l’acte ;
- que les versements prétendument omis dans le décompte à hauteur de 17 988,95 euros figurent aux décomptes, en ce qu’ils ont été versés par l’étude d’huissier au créancier sous forme d’un disponible en date du 14 avril 1997 d’un montant de 18 903,68 euros ; que le décompte d’huissier annexé au commandement de payer fait état de versements à hauteur de 37 193,43 euros ; qu’elle verse un décompte d’intérêts arrêté au 5 octobre 2020 d’un montant de 10 576,15 euros permettant de rectifier le décompte d’huissier annexé au commandement mentionnant une somme erronée de 51 677,06 euros, qui n’affecte pas sa validité ;
- que la majoration des intérêts est due dans la mesure où Mme A B reconnaît n’avoir commencé à s’exécuter qu’à compter de mars 1991, précisant que les intérêts ne sont majorés qu’à compter du 19 décembre 1989 ;
- que le procès-verbal de carence délivré à personne à M. Y le 19 novembre 2010 a interrompu la prescription à l’égard des deux débiteurs condamnés solidairement, et que le nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que le titre exécutoire n’est pas prescrit au jour de la signification du commandement le 5 octobre 2020 ; que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 8 avril 2010 à M. Y et signifié à son adresse est valable au regard des circonstances relatées ayant rendu impossible la signification à personne au domicile de M. Y ;
- que la demande nouvelle en dommages et intérêts est irrecevable, et que subsidiairement, Mme
A B ne justifie d’aucun préjudice en ce que ses versements partiels d’un montant inférieur aux intérêts avant 2006 ont été insuffisants pour impacter le principal de la créance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification du titre exécutoire à Mme A B
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, il est constant que l’arrêt du 13 avril 1989 n’a pas été signifié à Mme A B.
Toutefois, Mme A B fait état de règlements effectués de manière volontaire de mars
1991 jusqu’au 1er janvier 2007, caractérisant sa volonté non équivoque d’accepter l’exécution dudit arrêt.
Ainsi, cette exécution volontaire dispense le créancier de notifier le titre exécutoire afin de pouvoir faire procéder à son exécution.
Sur la nullité du commandement de saisie-vente délivré le 5 octobre 2020
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la société Credinvest 3 Finance GmbH se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 13 avril 1989 ayant condamné ' M. X Y et Mme A B in solidum
à payer au Crédit Commercial de France la somme de 234 698,04 francs avec les intérêts au taux conventionnel du compte courant à compter du 7 février 1987', en leur qualité de cautions solidaires de la société Alfacolor.
- sur la créance certaine détenue par la société Credinvest 3 Finance GmbH à l’encontre de Mme
A B
Il y a lieu de constater que la société Credinvest 3 Finance GmbH a fait signifier à Mme A
B le 5 octobre 2020 la cession par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2011 par la société Recocash à son profit d’une créance en principal de 35 779,49 euros portant la référence
3141608/1180448, ainsi que tous ses accessoires dont un titre exécutoire constatant judiciairement cette créance, s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 avril 1989.
Aussi, la société Credinvest 3 Finance GmbH verse aux débats le contrat de cession de ladite créance entre la SAS Recocash et la société Credinvest 3 Finance GmbH en date du 30 septembre 2011 comportant un bordereau des créances cédées, et plus précisément une créance n°1180448 détenue sur la SARL Alfacolor et figurant à la ligne 8 842 de l’annexe.
De même, la société Credinvest 3 Finance GmbH verse aux débats l’acte de cession de créances consenti par la SA HSBC France, anciennement dénommée Crédit Commercial de France, au profit de la SA Recofact-Prévention le 26 septembre 2006 comportant en annexe la liste des créances cédées, parmi lesquelles celle détenue sur la SARL Alfacolor n°04343100902, étant précisé qu’il est produit le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2007 autorisant la dissolution par confusion de patrimoine des sociétés Recofact-Prévention, D E et
Jurifin au profit de leur associé unique la société Recocash.
Or, la société Credinvest 3 Finance GmbH justifie par la production des relevés bancaires des 13 et
27 mai 1987, que le compte détenu par la SARL Alfacolor auprès du Crédit Commercial de France, désormais dénommé HSBC, portait la référence 04343100902, tel que figurant à l’acte de cession de créances du 26 septembre 2006 consenti à la SA Recofact-Prévention, nouvellement dénommée
Recocah.
L’examen des relevés bancaires atteste que la créance n°04343100902 correspond au titre exécutoire, dans la mesure où l’arrêt du 13 avril 1989 fait référence de façon concordante à un versement porté au crédit du compte (19 225,53 francs le 13 mai 1987) ainsi qu’à une créance impayée 'Petit Tamis’ venant au débit du compte à hauteur de 4 277,19 francs le 27 mai 1987.
Par suite, il ressort d’un courrier adressé par la société Recofact à l’huissier le 21 février 2007 que la créance cédée par HSBC, anciennement dénommée Crédit Commercial de Créance, sous la référence
04343100902, correspondant au titre exécutoire détenu à l’encontre de Mme A B, porte désormais la référence 1180448, ce qui est confirmé par un décompte de créance établi par l’huissier le 28 août 2008.
Ainsi, il est établi que la créance détenue par HSBC, anciennement dénommée Crédit Commercial de France, à l’encontre de Mme A B, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du
13 avril 1989, a été cédée à la société Credinvest 3 Finance GmbH sous le numéro 1180448, et que la société Credinvest 3 Finance GmbH lui a affecté une nouvelle référence sous le n°3141608.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le décompte annexé à l’acte de signification de cession de créance à Mme A B du 5 octobre 2020 reprend le montant de la condamnation figurant au principal à l’arrêt du 13 avril 1989 (35 779,49 euros soit 234 698,04 francs), ainsi qu’un décompte
d’intérêts à compter du 7 février 1987, conformément à l’arrêt du 13 avril 1989.
Pour le surplus, Mme A B ne peut utilement se prévaloir du caractère non certain de la créance détenue par la société Credinvest 3 Finance GmbH au seul motif que la production d’une page 92 sur 140 fait état d’un ' montant dû ' au titre de la créance n°1180448 de 6 922,41 euros, alors que l’intégralité de ce document n’est pas produite et ne permet pas d’en tirer de conséquences.
Dès lors, il en résulte que la société Credinvest 3 Finance GmbH détient une créance certaine à
l’encontre de Mme A B ayant pour fondement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 avril 1989.
- sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En effet, l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
En outre, l’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Or, la réforme de la prescription par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur au 19 juin 2008, a raccourci le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice de trente à dix ans, sous réserve que les actions en recouvrement des créances constatées par le titre se prescrivent par un délai plus long. Ce délai court à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder celle prévue par la loi antérieure, soit trente années.
En l’espèce, la SAS Recocash a fait délivrer à M. X Y un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 8 avril 2010 par dépôt à l’Etude, puis un procès-verbal de carence lui a été signifié à personne le 19 novembre 2010.
Mme A B se prévaut de l’irrégularité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente afin de lui dénier son caractère interruptif de prescription.
Pour autant, il y a lieu de constater en tout état de cause que la prétendue irrégularité des modalités de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente au codébiteur solidaire n’ont pas fait grief à M. X Y, en l’absence de mobilier saisissable, et que l’effet interruptif de prescription demeure en l’absence d’acte d’exécution.
En outre, il y a lieu de constater en l’espèce que l’huissier a signifié à M. X Y un procès-verbal de carence le 19 novembre 2010.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce procès-verbal de carence, établi après que
l’huissier s’est rendu à l’adresse indiquée au commandement aux fins de saisie-vente afin de procéder
à l’exécution de l’arrêt du 13 avril 1989, constitue un acte interruptif de prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription de 10 ans.
Ainsi, Mme A B ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’effet interruptif de prescription du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. X Y le 8 avril 2010 ainsi que du procès-verbal de carence signifié à M. X Y le 19 novembre
2010.
Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 avril 1989 n’était pas prescrit au jour de la délivrance à Mme A B du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 5 octobre
2020, de sorte que la créance est exigible.
- Sur la régularité du commandement de payer
L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. '.
Il est constant que la saisie pratiquée pour un montant erroné n’est pas affectée dans sa régularité.
Aussi, les prétendues erreurs figurant au décompte sur le montant des versements à imputer ou sur le calcul des intérêts ne sauraient avoir pour effet d’entraîner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Au surplus, le commandement de payer comporte la mention du titre exécutoire de même que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Ainsi, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 5 octobre 2020 à Mme A
B n’est pas entaché d’irrégularités susceptibles de justifier sa nullité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et à la prescription du titre exécutoire.
Sur la majoration des intérêts
Au préalable, il y a lieu de considérer que la demande nouvelle tendant à être exonérée de la majoration d’intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est recevable en ce qu’elle constitue l’accessoire des prétentions soumises au premier juge.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.'
Au préalable, il y a lieu de relever que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 13 avril 1989 est exécutoire à compter de sa date.
En l’espèce, Mme A B perçoit une pension de retraite de 1 463,21 euros bruts mensuels depuis le 1er mars 2021.
Par ailleurs, il ressort du nouveau décompte en date du 5 octobre 2020 produit par la société
Credinvest 3 Finance GmbH, qu’après déduction non contestée des intérêts prescrits antérieurement au 5 octobre 2015, Mme A B demeure redevable d’une somme de 35 779,49 euros au principal, augmentée de la somme de 10 576,15 euros au titre des intérêts majorés non prescrits
(ainsi que des frais non contestés à hauteur de 822,83 euros).
Or, le décompte ne fait mention d’aucun versement postérieur au 1er janvier 2007, de sorte que par application des dispositions combinées des articles 1254 ancien du code civil et 2249 du code civil, les paiements y figurant à hauteur de 37 139,43 euros sont venus s’imputer intégralement à leurs dates respectives sur les intérêts prescrits.
Au surplus, Mme A B ne justifie d’aucun versement non compris au décompte du 5 octobre 2020, dans la mesure où elle indique avoir versé la somme de 17 988,95 euros de mars 1991
à octobre 1996 et que le décompte fait état de versements d’un montant total de 18 903,68 euros au
14 avril 1997.
Dans ces conditions, il y a lieu, en considération de la situation actuelle de Mme A B et au surplus du montant des paiements affectés aux intérêts prescrits, de l’exonérer de la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier depuis le 5 octobre 2015, date de départ du cours des intérêts non prescrits.
Sur la fixation du montant de la créance de la société Credinvest 3 Finance GmbH
Mme A B est donc redevable de la somme au principal de 35 779,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 octobre 2015, outre des frais non contestés évalués à hauteur de 822,83 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme A B se prévaut de la responsabilité de la société Credinvest 3 Finance GmbH qui lui a laissé penser que la créance était soldée à défaut de lui signifier les cessions de créances dans les délais et d’engager des mesures d’exécution forcée pendant de nombreuses années.
Toutefois, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts, sauf en cas de compensation avec une somme indue. Or, aucun indu n’est invoqué en l’espèce.
Dès lors, la demande en dommages et intérêts sera déclarée irrecevable.
Sur les délais de paiement
Mme A B perçoit une pension de retraite de 1 463,21 euros bruts mensuels depuis le 1er mars 2021 tel que précédemment évoqué.
Ainsi, il y a lieu de considérer que sa situation ne lui permet pas d’apurer la créance fixée à hauteur
d’un montant en principal de 35 779,49 euros dans les conditions et délais prévus à l’article 1343-5 du code civil.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme A B qui succombe à hauteur de cour sera condamnée au paiement des dépens
d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de proécdure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande nouvelle de Mme A B tendant à être exonérée de la majoration d’intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
DECLARE irrecevable la demande nouvelle de Mme A B en dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que Mme A B sera exonérée de la majoration des intérêts au taux légal prévue à
l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 5 octobre 2015,
FIXE la créance détenue par la société Credinvest 3 Finance GmbH à l’encontre de Mme A
B à la somme au principal de 35 779,49 € (trente cinq mille sept cent soixante dix neuf euros et quarante neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 octobre
2015, outre des frais évalués à 822,83 € (huit cent vingt deux euros et quatre vingt trois centimes),
DEBOUTE Mme A B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de
NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatorze pages.
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