Infirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 nov. 2021, n° 19/06842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06842 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 janvier 2016, N° 14/01110 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Novembre 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06842 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEHU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/01110
APPELANTES
Madame Y DE Z veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie TOPALOFF FINKIELKRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
Madame K X
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie TOPALOFF FINKIELKRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMEES
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SA LA POSTE
[…]
[…]
représentée par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme Y de Z veuve X et Mme K X (les consorts X) d’un jugement rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige les opposant à la SA La Poste, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que la caisse a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail datée du 23 septembre 2013 concernant M. J X, salarié de La Poste depuis le 24 septembre 2001, en dernier lieu en qualité d’adjoint au directeur des publications.
Il ressort de cette déclaration que le 25 février 2013, J X s’est suicidé à son domicile alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 30 janvier 2013.
Après enquête, par décision du 18 décembre 2013, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les 7 et 15 mai 2014, Mme Y de Z veuve X et Mme K X, ayants droit de J X ont saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de La Poste dans la survenance de l’accident du travail de J X.
En l’absence de conciliation, les consorts X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 25 septembre 2014 d’une demande tendant aux mêmes fins.
Par jugement en date du 6 janvier 2016 le tribunal a :
- déclaré recevables en la forme les recours de Mme Y X et de Mlle K X mais mal fondés ;
— débouté les consorts X de leurs demandes ;
— constaté l’intervention volontaire de la Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postale et Telecom ;
— débouté la Fédération de ses demandes en dommages-intérêts au titre de l’article L.2132-3 du code du travail dirigées contre La Poste ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X ont le 10 juin 2016 interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 31 mai 2016 ( n°RG 16/08411 et 16/08425).
Par ailleurs Mme Y X et le syndicat FAPT CGT Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postale et Telecom ont interjeté appel de ce jugement (N°RG 16/15849).
Par arrêt en date du 22 février 2018, la cour d’appel de Paris, a :
— ordonné la jonction des instances afin qu’il soit statué par une seule et même décision ;
— constaté le désistement d’appel du syndicat FAPT CGT Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postale et Telecom ;
— confirmé le jugement entrepris ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— dispensé Mme Y X et Mme K X du paiement du droit fixe d’appel.
Pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’il est manifeste que l’employeur n’a pas été informé du fait que la victime se serait trouvée confrontée à un profond désarroi face à ses conditions de travail et qu’il aurait tardé à réagir ; qu’il n’existait aucun antécédent chez ce salarié pour amener l’employeur à penser que son salarié souffrait d’une fragilité particulière et qu’ainsi rien ne démontre que l’employeur ait eu conscience du danger auquel était exposé J X ; que par ailleurs il est établi que La Poste a pris les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour prévenir les risques psychosociaux et assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés.
Par arrêt en date du 29 mai 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il ordonne la
jonction des instances afin qu’il soit statué par une seule et même décision et constate le désistement d’appel du syndicat FAPT CGT Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postale et Telecom, l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Paris ; a remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état L elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation a retenu, au visa des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile, que sans procéder à l’examen, même sommaire, des pièces produites par les consorts X et, notamment, les attestations de Mme N-O et du docteur B, ainsi que le rapport d’expertise du cabinet Cateis mandaté par le comité d’hygiène et de sécurité du travail de La Poste, le rapport de l’ Inspection du travail dressé à la suite du suicide de J X, et le rapport d’expertise sur documents de Mme C, expert en psychologie spécialisée en matière de souffrance au travail, la cour d’appel, qui n’a pas satisfait aux exigences du second d’entre eux, a violé les textes susvisés.
Le 18 juin 2019, les consorts X ont saisi la cour d’appel de Paris, après renvoi de cassation.
Par leurs conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par leur conseil, les consorts X demandent à la cour, par infirmation du jugement déféré, de :
— juger leur appel recevable ;
— juger que l’accident dont a été victime et est décédé M. J X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le groupe La Poste ;
En conséquence,
— ordonner la majoration des rentes d’ayants droit versées à Mme Y X et Mme K X ;
— fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
* préjudice de souffrance morale : 200 000 euros ;
Au titre de la réparation du préjudice moral personnel :
* subi par Mme Y X :150 000 euros ;
* subi par Mme K X : 75 000 euros ;
— condamner en outre le groupe La Poste à leur verser la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X font valoir en substance que :
— le rapport Cateis pointe le fait que la direction de la communication que J X a intégré quelques mois avant son suicide, est exposée aux situations de surcharge chronique et à des facteurs de complexité en particulier organisationnels d’L résultent des risques du point de vue de la santé au travail ;
— M. L M, inspecteur du travail, reprenant la question de la création de la direction du numérique a pointé la carence dans la consultation du CHSCT et le rapport Cateis a relevé les carences de l’employeur dans le système de prévention des risques psychosociaux incomplet, manquant de traduction opérationnelle ;
— J X était un professionnel investi, reconnu pour son expertise et ses exigences en termes de qualité du travail comme le relate le rapport Cateis ; ses trois dernières années d’exercice professionnel ont été marquées par un accroissement de sa charge de travail qui s’accéléra les six derniers mois ; entré à la Poste en qualité d’adjoint au directeur des publications, il a été promu en janvier 2010, dans la suite de la promotion de sa supérieure, cadre supérieur groupe B, alors que son évaluation avait débouché sur un avis défavorable à la promotion, en raison d’une faiblesse décelée en management ; il est devenu adjoint en charge des contenus stratégiques et des publications cadres et manager, encadrant une personne ; en février 2012, suite à une nouvelle réorganisation, les secteurs de l’i poste, de infos poste mais aussi du forum mag/forum web sont passés sous sa responsabilité, dirigeant ainsi une équipe de cinq collaborateurs ; en novembre 2012, il est devenu le N-1 du directeur de la communication, après le départ de sa directrice Mme D, tout en restant responsable de la même équipe ainsi que le responsable SI, manageant une équipe de six collaborateurs ; des cartes de visite et un badge pour la convention DirCom ont été éditées mentionnant son poste de ' directeur des médias internes’ mais sa prise de fonction n’a jamais été officialisée ; concomitamment à l’évolution de son positionnement managérial, se sont ajoutées la réalisation d’un hors série de ' Forum Mag’ consacré au Grand Dialogue et une participation orale à la convention de la communication ; ses derniers mois ont vu une accumulation des risques, liés à l’évolution de son positionnement managérial et à l’existence d’une charge de travail importante ;
— sans l’accompagner, sans lui faire bénéficier de formations managériales, La Poste a bouleversé son contexte de travail, alourdissant ses responsabilités, lui demandant d’occuper trois postes, tout en plaçant une équipe de six personnes sous sa hiérarchie ;
— l’absence de prise congés lors de la période estivale de l’année 2012 signe la surcharge de travail de J X, relevée dans différentes attestations (Mme N O, M. E, M. PKint) ; analysant ces témoignages, Mme C, responsable du réseau de consultations souffrance et travail a conclu à l’existence de symptômes d’épuisement professionnels ;
— il a été placé en arrêt de travail par le docteur B pour burn out le 30 janvier 2013, jusqu’à son suicide, à la suite d’un malaise sur les lieux de travail, l’empêchant d’aller à la convention DirCom ;
— pendant son arrêt de travail, il a continué à travailler malgré l’altération de son état général, ainsi qu’il résulte du rapport de M. L-AD, inspecteur du travail ;
— les manquements de l’employeur sont à l’origine du décès de J X ;
— J X a sur le plan moral subi la pire des souffrances, celle qui en l’absence d’autre issue apparente conduit la victime à mettre fin à sa vie ; en quelques mois il avait considérablement maigri et était devenu grisonnant ; il a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail et un arrêt de travail lui a été prescrit pour burn out alors qu’il était soumis à différents facteurs de stress ;
— l’importance du préjudice moral subi par Mme Y X et Mme K X, âgée seulement de 18 ans lorsque son père a mis fin à ses jours est établi tant par des certificats médicaux que par des attestations.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la SA La Poste demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 6 janvier 2016 ayant jugé que La Poste n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec le suicide de M. X survenu le 25 février 2013 ;
En conséquence,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
La SA La Poste réplique en substance que :
— l’existence d’un danger soi-disant général et sa conscience par l’employeur n’est pas susceptible de démontrer une quelconque faute inexcusable de La Poste dans la survenance du décès de M. X ; la transformation de La Poste en société anonyme n’a eu aucune incidence sur la situation des personnels et elle justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour prévenir les risques psychosociaux et assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses travailleurs ; dès 2006, elle a intégré la question relative aux risques professionnels dans le cadre de la commission du dialogue social, en 2010-2011, elle s’est lancée dans une démarche d’évaluation des risques professionnels définissant une première série de facteurs de risques professionnels qui ont été complétés en 2012 avec la prise en compte notamment du stress au travail, lorsqu’elle a connu plusieurs suicides en mars 2012, elle a mis en oeuvre le 'Grand Dialogue’ pour identifier les risques psychosociaux et en limiter les effets, aboutissant à une ' méthode de conduite du changement Alerte sociale’ ayant fait l’objet d’une diffusion à compter du 22 janvier 2013 et elle a mis en place plusieurs outils visant à prévenir les risques ; il ne peut être prétendu qu’elle n’a pas mis en oeuvre les mesures de prévention au niveau national de nature à réduire le risque auxquels ses agents étaient susceptibles d’être exposés ;
— la réorganisation de la direction des activités numériques et des médias internes puis la création de la direction du numérique ne se sont pas faites de manière précipitée et tardive et il est inexact de soutenir, que les modifications de la direction des activités numériques et des médias internes auraient créé des facteurs de risques psychosociaux pour les agents concernés ; les consorts X ne démontrent pas que la Poste aurait eu conscience de risques psychosociaux auxquels auraient été particulièrement exposés ses agents en raison soit de l’organisation même de la direction de la communication, soit d’une approche managériale problématique au sein de cette direction, soit de l’évolution qu’a connue la direction des activités numériques et des médias internes au cours de l’année 2012 ;
— c’est en raison de sa très grande qualité professionnelle et de son voeu d’évoluer vers un poste de plus grande envergure que M. X a été promu, à compter du 1er septembre 2010, sur les fonctions d’adjoint au directeur des publications ; il a bénéficié de formations en management à la suite de cette promotion, effectuant en fin d’année 2011 et au début de l’année 2012 six journées de formation en management ; par la suite, la direction des publications et des médias numériques a connu une évolution au cours du premier semestre 2012 pour devenir la direction des activités numériques et des médias internes, en se restructurant autour de deux pôles : développement et des projets numériques, et médias internes ; cette restructuration s’est faite en étroite collaboration entre Mme D et ses deux adjoints MM. X et F ; lors du départ de Mme D du poste de directrice des activités numériques et des médias internes pour occuper le poste d’ajointe à la direction du numérique, le repositionnement de M. X et son rattachement direct au directeur de la communication n’a pas eu d’incidence sur son niveau de responsabilité et sur le périmètre de ses activités, alors que ce repositionnement souhaité par M. X était temporaire ; entre le mois de février 2012 et le mois de janvier 2013 le périmètre de ses responsabilités est resté identique ;
— s’agissant de la charge de travail, M. X travaillait sous le régime du forfait jour depuis 2007 ce qui impliquait une autonomie dans la gestion et l’organisation de son temps de travail; il a pris ses congés en 2011 et 2012 ; il a bénéficié de formations en management au moment de sa promotion sur le poste d’adjoint au directeur des publications, et a été accompagné pendant plusieurs semaines par Mme D et par M. F au cours de la période d’intérim, après le départ de Mme D ; le seul changement notable par rapport aux responsabilités qui étaient les siennes en février 2012 étant son rattachement direct au directeur de la communication; sa charge et ses horaires de travail ont toujours été normaux et comparables à ceux des autres cadres de sa direction ; si l’une
de ses missions a été de publier un hors série de Forum Mag à la fin de l’année 2012, cette tâche n’était pas un exercice inhabituel pour lui et s’est faite en collaboration avec l’agence de communication Belleville ; s’il devait participer à la deuxième convention de la direction de la communication du groupe prévue le 1er février 2013, cette participation consistait en une unique intervention de 15 minutes ; il n’était pas dans une situation de surcharge de travail et les missions qui lui étaient confiées correspondaient à son niveau de responsabilités et étaient en adéquation avec la taille de l’équipe qu’il manageait ;
— aucun des collègues de M. X ni aucun de ses supérieurs hiérarchiques n’a eu connaissance, le jour même, du malaise de M. X le 30 janvier 2013 ; s’il a continué à recevoir, pendant sa période de congé en maladie, des appels téléphoniques L des SMS, c’est d’abord parce que ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues se sont enquis de sa situation et de son état de santé, et les nombreux mails reçus sur son adresse électronique professionnelle s’expliquent par la nature de ses fonctions, sans que cela nécessite un traitement de sa part ;
— aucun de ses collègues n’a perçu le mal-être qui touchait M. X et qui l’a conduit à mettre fin à ses jours ; La poste ne pouvait avoir conscience et n’avait pas conscience d’un danger auquel il était susceptible d’être exposé dans le cadre de son travail, dès lors qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail, s’est toujours montré enthousiaste et volontaire pour exercer des responsabilités supplémentaires, n’a jamais rien laissé paraître, n’a jamais pris de congé maladie avant celui du 30 janvier 2013 et a mis fin à ses jours trois semaines après le début de cet arrêt de maladie ;
— la condition tirée de ce que l’employeur avait L aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié fait défaut, ce qui ne saurait être remis en cause ni par le rapport d’expertise sur documents de Mme C, ni par les attestations de Mme N-O L encore du docteur B, alors que l’avis médico-légal du docteur G, permet de dresser des constats opposés à ceux du rapport C ;
— en présence d’une faute inexcusable, les ayants droit ne peuvent prétendre à une indemnisation que pour les préjudices subis après l’accident, ce qui exclut le préjudice moral qu’aurait subi M. X avant son accident mortel, dans l’exercice de son travail et la demande est infondée ;
— contestant avoir commis une faute inexcusable à l’origine du suicide de M. X, La Poste ne peut être condamnée à indemniser les appelantes du préjudice moral subi.
Par les observations orales de son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la faute inexcusable ;
— sur l’action des ayants droit de l’assuré, tenir compte des montants habituellement alloués en ce qui concerne le montant des indemnités ;
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées par le greffe le 16 septembre 2021.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de
la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait L aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié L de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive L indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié L à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent ; il leur appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait L aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu L ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident L de la maladie.
En l’espèce, les consorts X reprochent à la société La Poste d’avoir notamment dans un contexte de réorganisation de la direction des activités numériques et des médias internes durant l’année 2012, génératrice de risques, et d’insuffisance des mesures propres à préserver le salarié du risque, accru la charge de travail de J X et fait évoluer son positionnement managérial sans accompagnement, le conduisant à un épuisement professionnel à l’origine de son arrêt de travail, durant lequel il a continué à travailler. Ils soutiennent que les manquements de l’employeur, qui avait conscience du risque pour ses agents, sont à l’origine du décès de M. X.
Il n’est pas contesté que la direction des publications et des médias numériques a fait l’objet, en 2012 d’une réorganisation ; qu’à la fin du mois de mai 2012, la direction des publications et des médias numériques, renommée direction des activités numériques et des médias internes a été structurée en deux branches celle du développement et des projets numériques et celle des médias internes ; qu’à la fin du mois d’août 2012, Mme D, alors directrice des activités numériques et des médias internes a été informée par M. H, directeur de la communication, de la création d’une direction du numérique ; qu’à la fin du mois de septembre 2012, un poste d’adjointe à la directrice du numérique a été proposé à Mme D et la branche développement et projets numériques a migré vers cette nouvelle direction en novembre 2012, conduisant à son déménagement ; que du fait du départ de Mme D, il a été convenu d’organiser l’interim de Mme D le temps de recruter un remplaçant.
Il convient de relever que pour J X, qui avait été promu au groupe B et était devenu en septembre 2010 adjoint en charge des contenus stratégiques et des publications cadres et managers, encadrant une personne, travaillant sous la responsabilité de Mme D, cette restructuration de la direction des publications et des médias numériques et la création d’une direction du numérique s’est concrétisée de la façon suivante, ainsi qu’il résulte du rapport Cateis d’août 2013 (pièce n° 12 des productions des appelantes) : en février 2012, l’I-poste et Infos- Poste mais aussi ForumMag/Forum Web et JourPoste sont passés sous sa responsabilité, manageant ainsi une équipe de cinq collaborateurs, puis en novembre 2012, après le départ de sa directrice, il est devenu membre du staff de la DirCom tout en restant responsable de la même équipe ainsi que le responsable SI, manageant ainsi une équipe de 6 collaborateurs, en outre en décembre 2012, à la suite du ' Grand Dialogue', on lui a demandé de produire un Forum Mag hors série de 60 pages et début février 2013, il devait intervenir à la 2e convention DirCom Groupe, à Marseille, à laquelle il n’a pu se rendre en raison d’un malaise survenu le 30 janvier 2013, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt maladie.
Il résulte du témoignage de Mme I (pièce n° 9 des productions des appelantes, enquête de la caisse et ses annexes) que : ' En 2012, la direction des publications à laquelle appartient J X est dirigée par R D. Cette directrice a l’expérience et le caractère pour naviguer dans les sphères du pouvoir. Mais elle fait supporter une tension très forte aux membres de
son équipe. Dès l’automne 2011, S T subit une surcharge de travail et des directives qui la conduisent au surmenage. (…) Début avril 2012, elle annonce son souhait de quitter sa direction et accepte une mission temporaire. (…) Les relations de J X et d’R D sont complexes. Ils se connaissaient depuis 8 ans puisqu’elle l’avait recruté (…) Il admirait sa directrice et j’ai observé qu’il avait une certaine dépendance vis-à-vis d’elle. (…) Il ne savait pas lui dire non. (…) R D part de la DIRCOM en octobre 2012, appelée par U V qui crée la direction numérique. La partie de son équipe qui avait en charge les activités numériques la suit. (…) Ayant besoin de quelqu’un qui reprenne ses activités au sein de la DCOM, R AE J X. Il n’aurait jamais dû accepter ce poste pour lequel il n’était pas fait car ce n’est pas un manager. Trop accaparé par le directeur de la Communication, W H, il avait à peine le temps de s’occuper de son service. Il cumulait en effet trois postes sur ses épaules : celui de S T, le sien et celui d’R D qui faisait quelques apparitions pour assurer un semblant de transmission. J a donc accumulé beaucoup de fatigue, d’autant qu’il n’avait déjà pas pris de vacances à l’été 2012. (…) En 2012, AF-AG AH avait impulsé une grande opération de communication avec le Grand Dialogue, suite à la vague de suicides qui avait fait des remous médiatiques en 2011. En fin d’année, J a beaucoup travaillé pour sortir le numéro spécial de Forum sur les résultats du Grand Dialogue, un journal interne de 60 pages (…).'
Il résulte du témoignage de Mme AB-AI N-O (pièce n° 9 des productions des appelantes) les éléments suivants : ' (…) J’ai remarqué au cours de cette année 2012 que sa charge de travail n’avait cessé d’augmenter, ce qui s’est particulièrement renforcé à l’automne. (…) Pour les congés de fin d’année 2012, je lui ai demandé quand il allait partir pour caler mes congés. Comme il me disait qu’il n’allait peut être pas en prendre, je lui ai répondu que ce n’était pas possible : il était très fatigué, les derniers mois avaient été durs et les échéances à venir très exigeantes.(…) Au cours du mois de janvier, la porte du bureau de J qui était toujours ouverte s’est fermée de plus en plus souvent. Il passait nous saluer le matin à son arrivée, mais discutait moins : Durant la journée, il était assis devant son ordi à travailler. Quand je lui ai dit qu’on ne le voyait plus, il m’a répondu que le boss n’arrêtait pas de changer l’ordre du jour de la convention dircom prévue fin janvier. Donc, il défaisait et refaisait sans cesse… Un soir, alors que je passais devant son bureau, j’ai vu J renversé sur son fauteuil. J’ai frappé et suis entrée pour lui demander s’il avait besoin d’aide car cela n’allait visiblement pas du tout. Il m’a regardé, avec un regard plein de gratitude : j’ai dès lors fait plus attention à lui et répétais : repos, repos.(…) Le week-end précédant la convention il est passé et m’a dit qu’il fallait encore retravailler les contenus. (…) J’ai en revanche vu qu’en quelques mois, J était passé d’une chevelure bien brune à un gris uniforme. Cela m’avait impressionné. J’avais également noté qu’il avait maigri, (…)'.
Il résulte du témoignage de M. E (pièce n° 43 des productions des appelantes) que ce dernier a quitté la direction de la communication en septembre 2012 et indique que : ' En plus de la lourde charge de travail que je lui connaissais à mon arrivée, il a récupéré successivement celle de S T en début d’année 2012, puis la mienne en septembre. C’était déjà trop pour un seul homme… J’ai quitté La Poste pour préserver ma santé mentale car le traitement que je subissais de la part de ma hiérarchie commençait à avoir une influence sur mon humeur et impactait ma vie familiale. J a dû endurer bien davantage, mais j’imagine qu’il tenait bon parce qu’il imaginait former un binôme inséparable avec Mme D. Le choc a dû être énorme quand elle est partie avec certains de ses collaborateurs sans l’emmener avec elle dans ses nouvelles fonctions. Et sa charge de travail est sans doute devenue écrasante puisque, contrairement à Mme D, il ne pouvait la redistribuer'.
Il résulte de ce qui précède que les appelantes établissent que le périmètre et la charge de travail de J X se sont considérablement alourdis à compter de 2012, ce qui comportait des risques pour sa santé.
Son employeur ne pouvait ignorer les risques pour la santé de J X au regard de sa charge de travail et des modifications de périmètres d’intervention notamment en matière de management,
alors qu’il résulte du rapport Cateis (pièce n° 12 des productions des appelantes) que l’assesment de 2010 qui a émis un avis défavorable pour le passage de J X en Groupe B mettait en lumière des atouts et carences sur les capacités professionnelles de ce dernier et plus précisément, mettait en avant que J X 'est en ' zone de confort’ dans le périmètre de ses fonctions mais peut se retrouver rapidement en situation de stress lorsque l’environnement n’est pas maîtrisé : Si un changement important de poste et/L de contexte devait intervenir, un accompagnement pourrait alors être nécessaire. Son positionnement d’évitement lors de conflits inter personnels amènerait des difficultés rapides s’il occupait un poste de manager’ ; que J X a bénéficié de trois formations sur 2011-2012 relevant des ' savoirs fondamentaux-développement des compétences’ mais pas du management.
Il apparaît en effet que les formations suivies les 10,11,et 12 octobre 2011 sur le thème 'rencontre avec vos pairs', le 16 janvier 2012 sur le thème 'management des risques’ et les 17 et 18 janvier 2012 sur le thème, ' rencontre avec les dirigeants’ (pièces n° 16 et 17 des productions de l’intimée) sont insuffisantes pour constituer des formations en management nécessaires aux nouvelles attributions de J X qui n’ont fait que s’accroître pendant l’année 2012.
Par ailleurs, dans son témoignage (pièce n° 44 des productions de l’intimée) Mme D évoque son départ vers la direction du numérique et relève que ' Bien sûr il est soucieux de la suite et des conditions dans lesquelles ce changement va se mettre en place. Nous convenons ensemble de la nécessité d’un accompagnement spécifique. (…) Pendant le mois d’octobre, je suis sur mes deux postes (l’ancien et le nouveau) et je briefe J sur le volet administratif qu’il ne connaissait pas bien. Il connaissait sur le bout des doigts les autres sujets à piloter. C’était ses sujets. S’il y avait une certaine appréhension de sa part et c’est bien normal, elle ne portait pas sur son périmètre d’activité mais sur sa participation aux instances de la direction de la DCOM, sa relation plus directe avec les autres managers communicants des branches, rôle qui était le mien jusqu’alors . (…) Le 5 novembre nous rejoignons donc nos nouveaux bureaux à l’étage de la direction des ressources humaines. Je continue de voir J souvent. Il descend nous voir tous les jours, puis ses visites s’espacent, Nous essayons de déjeuner ensemble régulièrement (…) Bien sûr les démarches administratives n’étaient pas ce qu’il affectionnait le plus mais il était aidé par l’assistante qui en connaissait tous les rouages et par AA F qui suivait jusqu’alors les sujets budgétaires’ . Il résulte de ce qui précède que Mme D était bien consciente des difficultés et des appréhensions de son collègue de travail, manifesté à l’occasion de son départ pour la direction du numérique et que l’accompagnement que cette dernière a pu lui apporter outre celui de M. F n’a été que très ponctuel.
Il résulte du rapport de M. L-AD, inspecteur du travail (pièce n° 33 des productions des appelantes) que ce dernier évoque la qualification de harcèlement moral, en notant 'la surcharge de travail', 'la mise en difficulté consciente du salarié, qui a été placé en situation de responsabilité managériale alors que l’on savait qu’il ne disposait pas des compétences nécessaires et qu’il n’a bénéficié d’aucun soutien de W H qui a au contraire accentué sa charge de travail par ses ordres et contre ordres.'
Il est établi que J X a été victime d’un malaise le 30 janvier 2013, l’empêchant de se rendre à la convention DirCom à laquelle il devait intervenir.
Il résulte du certificat médical du docteur B (pièce n° 35 des productions des appelantes) que ce dernier l’a reçu le 5 février 2013 ' pour constater une altération de son état général avec amaigrissement visible, un état psychologique anxieux, une obnubilation sur ses responsabilités professionnelles. (…) Il avait vu en urgence un médecin de SOS médecin qui l’avait arrêté le 30 janvier 2013 pour malaise. (…) Ce qui confirmait un effondrement grave de son organisme et un épuisement professionnel majeur'.
Force est de relever qu’en raison de l’absence de son salarié à la convention DirCom l’employeur était conscient L aurait dû être conscient de la situation de danger que présentait l’état de santé dégradé
de son salarié.
Pour autant, alors qu’il était placé en arrêt de travail, il résulte du rapport de l’inspecteur du travail (pièce n° 33 des productions des appelantes) que M. X a travaillé sur plusieurs dossiers pendant son arrêt de travail et qu’il a reçu des appels de M. H, de Mme D et de l’agence de Belleville. L’inspecteur du travail rappelle à ce titre que des événements importants pour la direction de la communication et précisément pour le service des médias internes se sont déroulés durant l’arrêt de travail de M. X, à savoir la convention de la communication qui s’est tenue le 31 janvier 2013 à Marseille et le bouclage d’une publication de La Poste, un numéro hors-série du journal ' Forum’ qui a été achevé dans la seconde partie du mois de février.
Si des communications téléphoniques pouvaient avoir pour objet de s’enquérir de la santé de M. X, il convient toutefois de relever que l’inspecteur du travail souligne que les communications passées avec M. H ont eu lieu parfois plusieurs fois dans la journée, à titre d’exemple, appel à 9 H 28 le 4 février 2013 et à 14 H 36 le même jour, de même pour le 10 février 2013 avec des appels à 17 H 36 et 18 H 53 et qu’elles sont régulières : appel le 30 janvier 2013, le 4, le 5 puis le 8 février, le 10 février, le 15, le 19 et le 20 février 2013.
Dans son expertise sur documents de J X, Mme AB C, docteur en psychologie, note que ' M. X qui restait destinataire de tous les messages venant de l’entreprise, qui devait encore travailler pendant son arrêt-maladie malgré son état, n’a donc jamais pu véritablement se reposer, son épuisement et son ralentissement cognitif et psychomoteur lui demandait certainement de redoubler d’efforts pour répondre aux demandes de sa hiérarchie, parachevant l’usure en cours. M. X se suicide par pendaison à son domicile le 25 février 2013. La brutalité de son raptus suicidaire, alors qu’il avait pris RV le jour même avec une psychologue sur les conseils de son médecin traitant, s’inscrit dans le faisceau d’indices convergeant vers l’impossible mise à distance d’une demande organisationnelle insatiable'. (pièce n° 41 des productions des appelantes).
L’avis médico-légal du docteur G produit par la SA La Poste (pièce n° 58 de ses productions) qui mentionne qu’il n’est pas démontré que l’évolution du positionnement managérial de M. X ait été de nature pathogène, qu’en l’état du dossier, il est impossible d’affirmer que M. X ait présenté un syndrome d’épuisement professionnel responsable de l’altération de son état général et de la souffrance psychique l’ayant conduit à mettre fin à ses jours, qu’il est impossible d’identifier la pathologie somatique L psychique caractérisée dont était porteur M. X, responsable de son état général et de la souffrance psychique l’ayant conduit à mettre fin à ses jours, qu’aucun élément médical objet du dossier ne permet de retenir un lien entre l’activité de travail et le suicide, que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger, en ce qu’il comporte des considérations générales notamment sur l’impossibilité d’éliminer une pathologie psychique, n’est pas de nature à remettre en cause les éléments objectifs dont se prévalent les consorts X.
Il résulte de ce qui précède que la SA La Poste qui avait L aurait dû avoir conscience du danger que représentaient pour la santé de J X la modification de son périmètre managérial et l’accroissement de ses charges de travail et responsabilités, n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour le préserver du danger pour sa santé tant physique que psychique et a commis des manquements qui ont concouru à l’accident du 25 février 2013.
Par suite et contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA La Poste en lien avec l’accident survenu le 25 février 2013, ayant entraîné le décès de J X doit être retenue.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Par application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la majoration des rentes d’ayants droit versées à Mme Y X et Mme K
X.
S’agissant de la demande au titre de la réparation du préjudice moral subi par J X, ainsi que le fait valoir la SA La Poste, il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail L ses ayants droit agissant au titre de l’action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident. A défaut de justification et même d’allégation d’un préjudice moral subi par J X à la suite de l’accident du 25 février 2013, au cours duquel ce dernier a mis fin à ses jours, alors que la demande présentée tend à la réparation du préjudice subi avant l’accident, il convient de débouter les appelantes de leur demande à ce titre.
Il résulte des attestations et certificats médicaux produits par les consorts X (pièces n° 18,19,20, 21, 22, 23, 24 et 25 pour Mme Y X et pièces n° 29 et 31 pour Mme K X) que l’existence d’un préjudice moral subi tant par Mme Y X que par Mme K X suite au suicide de leur mari et père ainsi qu’à la suite de la difficulté de faire le deuil en raison des procédures multiples, est justifiée.
Le préjudice moral subi par Mme Y X sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 60 000 euros et celui subi par Mme K X sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 30 000 euros.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées aux consorts X dont elle récupérera le montant sur l’employeur.
La SA La Poste, succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Mme Y X et à Mme K X la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA La Poste ;
STATUANT à nouveau,
DIT que l’accident dont a été victime et est décédé J X le 25 février 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SA La Poste ;
ORDONNE la majoration des rentes d’ayants droit versées à Mme Y X et Mme K X ;
DÉBOUTE les consorts X de leur demande au titre de l’action successorale ;
ALLOUE aux consorts X, en réparation de leur préjudice moral personnel les sommes suivantes :
— à Mme Y X : 60 000 euros ;
— à Mme K X : 30 000 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des sommes allouées aux consorts X et en récupérera les montants auprès de la SA La Poste ;
CONDAMNE la SA La Poste à payer à Mme Y X et à Mme K X la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA La Poste aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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