Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 févr. 2022, n° 18/08522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 novembre 2018, N° F15/00296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08522 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCKC
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Novembre 2018
RG : F15/00296
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z X
né le […] à Villefranche-sur-Saône
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z X a été embauché à compter du 10 décembre 2009 par la SASU LOOMIS FRANCE en qualité de convoyeur-conducteur, suivant contrats de travail écrits à durée déterminée, puis contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2010 soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ainsi qu’à l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Z X a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 18 septembre 2014, renouvelé de façon ininterrompue jusqu’au 16 novembre 2014.
Par décision en date du 18 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’issue des visites des 24 novembre et 15 décembre 2014, le médecin du travail a estimé Z X apte à la reprise de son poste « avec contre-indication temporaire tournée blindé ».
Le médecin du travail a par la suite estimé Z X « apte à la reprise A L’ESSAI en tournée blindé » par avis du 15 janvier 2015, puis apte sans réserve à son poste par avis du 13 avril suivant.
Par requête déposée le 26 janvier 2015, Z X a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes indemnitaires et salariales au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par décision du 15 avril 2015, la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées du Rhône a reconnu à Z X la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 mars 2015 au 28 février 2018.
Z X a dû bénéficier d’un nouvel arrêt de travail à compter du 27 juillet 2015, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 août 2015.
Par avis des 28 septembre et 15 octobre 2015, le médecin du travail a estimé Z X définitivement « Inapte au poste de convoyeur de fonds (suite avis spécialisé). Inapte au poste de dabiste, suite étude de poste faite le 15 octobre 2015 avec l’employeur », et relevé que l’intéressé « Serait apte à occuper un poste sans manutention manuelle de charges lourdes, sans hyper
sollicitation du rachis (telle que torsion + flexion du tronc) et sans exposition prolongée aux vibrations basses fréquences, type administratif sédentaire en rapport avec ses compétences professionnelles ».
Par correspondance en date du 17 décembre 2015, la SASU LOOMIS FRANCE a convoqué Z X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2016.
Et la SASU LOOMIS FRANCE a ensuite notifié à Z X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 7 janvier 2016.
Au dernier état de ses demandes, Z X a sollicité du conseil de prud’hommes la condamnation de son employeur au versement de diverses sommes indemnitaires afférentes au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à son obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle, à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à la remise tardive des documents de fin de contrat, d’une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il aurait dû bénéficier, de demandes salariales afférentes à son reclassement au coefficient 150 de la convention collective, et d’une demande de compensation du coût de l’entretien de son uniforme.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section activités diverses, a :
A FIXÉ la moyenne de salaire brute de Z X à 2 285,22 euros ;•
• A DÉCLARÉ irrecevable les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
• S’EST DÉCLARÉ incompétent concernant cette demande au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
• CONSTATÉ que Z X occupait régulièrement les fonctions de convoyeur-messager ;
• DIT ET JUGÉ que Z X devait être repositionné au coefficient 150 à effet rétroactif du mois de décembre 2010 ;
En conséquence,
• A CONDAMNÉ la société LOOMIS FRANCE à payer à Z X les sommes suivantes :
- 3 168,46 euros au titre de rappel de salaire,
- 316,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 120 euros au titre du coût d’entretien de tenue de travail,
- 1 128,76 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation, de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle,
- 14 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 108,46 euros au titre de l’indemnité de préavis,
- 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A DÉBOUTÉ Z X du surplus de ses demandes ;•
• A DÉBOUTÉ la société LOOMIS FRANCE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que celle prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
CONDAMNÉ la société LOOMIS FRANCE, qui succombait à l’instance, aux entiers dépens.•
La SASU LOOMIS FRANCE a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2018.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU LOOMIS FRANCE sollicite de la cour de :
- Sur l’obligation de sécurité,
In limine litis et à titre principal,
• CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, dès lors que Monsieur X sollicite, sous couvert d’une action pour manquement à l’obligation de sécurité, la réparation de préjudices résultant de son accident du travail ;
À titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié, notamment en affectant le salarié sur des tournées en véhicule léger, et en cessant de l’affecter temporairement au poste de convoyeur-messager ;
• DIRE ET JUGER que les conditions de travail ne sont pas liées à la dégradation de l’état de santé du salarié et ne sont pas à l’origine de son inaptitude, dès lors que ses problèmes de santé sont antérieurs à la conclusion de son contrat de travail ;
F purement et simplement Z X de cette demande,•
À titre infiniment subsidiaire,
• CANTONNER le montant de l’indemnité éventuellement allouée à la somme de 2 243,40 euros dès lors que le salarié ne produit aucun justificatif faisant état d’un quelconque préjudice particulier ;
- Sur la demande de repositionnement :
• DIRE ET JUGER que Monsieur X ne démontre pas avoir occupé à titre permanent et principal le poste de convoyeur messager de 2010 à 2014 ;
En conséquence,
• INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Z X devait être repositionné au coefficient 150 à effet rétroactif au mois de décembre 2010 et condamné la Société LOOMIS FRANCE au paiement de la somme de 3 168,46 euros au titre de rappel de salaire outre la somme de 316,85 euros au titre des congés payés afférents ;
Puis, statuant à nouveau,
• F Z X de sa demande de repositionnement au poste de convoyeur messager et de ses demandes afférentes ;
- Sur l’entretien de la tenue de travail :
• DIRE ET JUGER que Z X ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne soit pas suffisamment indemnisé par l’allocation d’une indemnité égale à 3 euros sur la période antérieure à la mise en place d’une carte pressing ;
En conséquence,
• CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité allouée à la somme de 3 euros par mois de travail sur la période antérieure à la mise en place de la carte de pressing, soit au total 120 euros ;
- Sur le repos compensateur :
• DIRE ET JUGER que les bulletins de paie du salarié font apparaître des repos compensateurs dont la réalité de leur prise effective n’est pas contestée ;
En conséquence,
• INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 128,76 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Puis, statuant à nouveau,
F Z X de cette demande ;•
- Sur le réentraînement au travail :
• DIRE ET JUGER que l’obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle concerne uniquement les établissements ou groupe d’établissements ayant la qualité d’employeur sur le territoire national ;
• DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, les conditions d’application des dispositions de l’article L. 5213-5 du code du travail ne sont pas réunies ;
En conséquence,
• INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle., dès lors qu’elle emploie moins de 5 000 salariés sur le territoire national ;
Puis, statuant à nouveau,
F Z X de cette demande ;•
- Sur le bien-fondé du licenciement :
• DIRE ET JUGER qu’elle a respecté son obligation de reclassement en procédant à des recherches de reclassement sérieuses, loyales, individualisées et effectives ;
• DIRE ET JUGER qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de reclasser Z X compte tenu de son refus d’être reclassé ;
• DIRE ET JUGER que le licenciement de Z X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
• INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Z X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Puis, statuant à nouveau,
• F purement et simplement Z X de ses demandes formulées à ce titre ;
- Sur l’indemnité équivalente au préavis :
• DIRE ET JUGER que la durée de préavis spécifique pour les travailleurs handicapés ne s’applique pas lorsque le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle bénéficie de l’indemnité compensatrice équivalente prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
En conséquence,
• INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 108,46 euros au titre de l’indemnité de préavis, dès lors ;
Puis, statuant à nouveau,
F purement et simplement Z X de cette demande ;•
- Sur le salaire moyen de référence :
• INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de Z X à la somme de 2 285,22 euros bruts, puis, statuant à nouveau, fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 243,40 euros bruts ;
- Sur la remise des documents de rupture :
• CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement Z X de cette demande, dès lors que les documents de rupture sont quérables, et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice particulier causé par la remise prétendument tardive de ces documents ;
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
• INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Z X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Z X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Z X sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :•
- Fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 285,22 euros bruts,
- Constaté qu’il occupait régulièrement les fonctions de convoyeur-messager,
- Dit et jugé qu’il devait être repositionné au coefficient 150 à effet rétroactif du mois de décembre 2010,
- Condamné la société LOOMIS à lui payer les sommes suivantes :
* 3 168,46 euros à titre de rappel de salaire,
* 316,85 euros au titre des congés payés afférents ;
- Constaté le bien-fondé de sa demande relative aux frais d’entretien de sa tenue de travail et à la contrepartie obligatoire en repos ;
- Dit et jugé que la société LOOMIS n’a pas respecté son obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle,
- Dit et jugé que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société LOOMIS à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRMER pour le surplus ;•
Et statuant à nouveau,
• SE DÉCLARER compétente pour apprécier le bien-fondé de la demande d’indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité qu’il présente ;
• DIRE et JUGER que la société LOOMIS FRANCE n’a pas respecté l’obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur X ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société LOOMIS FRANCE à lui régler la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
• CONSTATER qu’il a dû assumer l’entretien de sa tenue de travail jusqu’au terme de son contrat de travail ;
PRENDRE ACTE que la société LOOMIS ne conteste plus le bien-fondé de cette demande ;•
En conséquence,
• PORTER le quantum des dommages et intérêts, à titre principal, à la somme de 600 euros en compensation du coût de cet entretien, et subsidiairement à la somme de 440 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
• CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût de cet entretien à la somme de 120 euros ;
PORTER le quantum des autres indemnités octroyées aux sommes suivantes :•
- 1 531,89 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle,
- 27 500 euros nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 638,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 685,57 euros bruts de congés payés sur préavis ;
• DIRE et JUGER que la société LOOMIS FRANCE lui a causé un préjudice supplémentaire du fait de la remise tardive des documents de rupture ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société LOOMIS FRANCE à lui régler la somme de 3 000 euros nets en réparation lié au retard dans la remise des documents de rupture ;
• CONDAMNER la société LOOMIS FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues en première instance ;
• CONDAMNER la même aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la défenderesse.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 octobre 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2021.
SUR CE :
- Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
La SASU LOOMIS FRANCE soutient en substance, à l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle élève à l’égard de la demande indemnitaire du salarié au titre du manquement à l’obligation de sécurité, que :
- l’action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité ne peut avoir pour objet réel la réparation du préjudice né d’un accident du travail, en contournement des dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de la sécurité sociale qui réservent au tribunal des affaires de sécurité sociale la compétence pour connaître de la faute inexcusable de l’employeur, seule susceptible d’ouvrir droit à réparation complémentaire du préjudice susceptible d’avoir été subi par le salarié ;
- or Monsieur X sollicite, en l’espèce, l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir enduré du fait des accidents survenus lors de l’exécution du contrat de travail, qu’il a d’ailleurs tenté de faire prendre en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour Z X, sa demande ne se limite pas à la réparation du préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2015, qui n’est qu’une conséquence parmi tant d’autres du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, mais s’étend à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par la société LOOMIS de ses obligations légales en matière de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés ayant créé des conditions de travail pathogènes qui ont données lieu à plusieurs arrêts pour maladie.
* * * * *
Si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale par application des dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction prud’homale de connaître des litiges existant entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient et nés de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail.
Le juge prud’homal est ainsi compétent pour statuer sur le bien-fondé de la demande indemnitaire formée par un salarié au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention lorsque, comme en l’espèce, le dommage dont il demande réparation se distingue de celui résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il aurait été victime au cours de la relation de travail.
Il convient de rappeler, en tout état de cause, que la cour d’appel, juridiction d’appel tant des juridictions de sécurité sociale que du conseil de prud’hommes et ainsi investie d’une plénitude de juridiction par l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la SASU LOOMIS FRANCE, est tenue de statuer sur l’ensemble des prétentions, ci-dessus rappelées, découlant des prétentions dont le salarié a saisi le juge prud’homal le 26 janvier 2015.
- Sur l’obligation de sécurité :
Z X soutient en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire, que :
- en dépit de ses difficultés de santé, dont elle avait été informée, et des inaptitudes temporaires à occuper son emploi dont il avait fait l’objet, la société LOOMIS l’a laissé à un poste de travail détérioré, sans même donner suite aux alertes dont l’avait saisie ses salariés quant au mauvais état du fauteuil du véhicule ;
- l’employeur ne justifie pas qu’il aurait effectivement pris toutes les mesures, au-delà des strictes préconisations du médecin du travail, pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
La SASU LOOMIS FRANCE fait valoir, pour sa part, que la dégradation de l’état de santé du salarié est sans lien avec ses conditions de travail, dès lors que :
- ses lombalgies sont apparues plus de trois années avant son embauche, et l’intéressé a fait l’objet d’une visite médicale d’embauche puis de visites périodiques en 2010, 2011, 2012 et 2014 à l’issue desquelles il a été déclaré apte sans réserve à l’exercice de ses fonctions ;
- la caisse primaire d’assurance maladie a d’ailleurs refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Z X le 18 septembre 2014 au motif que celui-ci ressortait d’une maladie non-professionnelle ;
- la société a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger l’état de santé de son salarié, en cessant toute affectation à des tournées en fourgon blindé ou à des tâches impliquant de la manutention, ensuite de l’avis médical du 24 novembre 2014 portant contre-indication temporaire à la poursuite de tournées en fourgon blindé, et n’a affecté l’intéressé à de telles tâches que de façon très ponctuelle jusqu’à l’avis d’aptitude sans réserve émis par le médecin du travail le 13 avril 2015 ;
- le salarié n’a jamais été affecté au poste de convoyeur messager, qui impliquait des tâches de manutention, postérieurement au 13 avril 2015 ;
- en tout état de cause, les préconisations et restrictions émises par le médecin du travail n’ont jamais porté sur le siège du fourgon blindé auquel était affecté Z X, qu’il n’utilisait au demeurant que de façon irrégulière.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est ainsi tenu, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
Il est en outre tenu, aux termes des dispositions de l’article L. 4141-1 du même code, d’organiser et de dispenser une information aux travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier.
Il doit enfin, aux termes de ces dispositions, mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Et il incombe en cas de litige à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Or, il convient de constater en l’espèce que Z X a alerté son employeur, par mention sur la fiche de contrôle du véhicule avant départ du 15 septembre 2014 ainsi que sur le cahier de tournée du 16 septembre 2014, sur la défectuosité du siège du garde équipant le véhicule blindé n°416 auquel il était régulièrement affecté, en qualité de convoyeur-garde notamment, ainsi qu’il ressort notamment des attestations établies par A B et C Y, d’une part, et l’examen des fiches de tournée versées aux débats, d’autre part.
Mais il convient surtout de relever que Z X a dû bénéficier d’arrêts de travail récurrents à compter du 14 juin 2011, s’agissant notamment d’un arrêt de travail continu du 18 septembre au 16 novembre 2014, à raison de « sciatalgies », d’une « discopathie » et de « lombo-sciatiques ».
Ainsi, tandis qu’il avait déclaré Z X apte sans réserve à l’exercice de ses fonctions de chauffeur-convoyeur par avis des 4 janvier 2010, 13 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 8 janvier 2014, le médecin du travail a contre-indiqué temporairement l’exercice de tournées en véhicule blindé par avis des 24 novembre et 15 décembre 2014.
Et, par avis du 15 janvier 2015, le médecin du travail a estimé Z X apte « à l’essai » à la reprise de fonctions en tournée blindé, en précisant que « si l’état de santé du salarié se dégradait, à revoir rapidement pour aménagement de poste ».
Or, nonobstant l’avis du médecin du travail du 13 avril 2015, dont il ressort que Z X était alors apte sans réserve à l’exercice de ses fonctions, la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées du Rhône a reconnu à l’intéressé la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 mars 2015 au 28 février 2018, par décision du 15 avril 2015 transmise par le salarié à son employeur par lettre recommandée datée du 6 juillet 2015.
Enfin, faisant immédiatement suite à l’arrêt de travail dont il a dû bénéficier jusqu’au 24 septembre 2015 ensuite de l’accident du travail dont il avait été victime le 27 juillet précédent, le médecin du travail a estimé Z X définitivement inapte à son poste par avis des 28 septembre et 15 octobre 2015 rédigés dans les termes suivants : « Inapte au poste de convoyeur de fonds (suite avis spécialisé). Inapte au poste de dabiste, suite étude de poste faite le 15 octobre 2015 avec l’employeur. Serait apte à occuper un poste sans manutention manuelle de charges lourdes, sans hypersollicitation du rachis (telle que torsion / flexion du tronc) et sans exposition prolongée aux vibrations basses fréquences, type administratif sédentaire en rapport avec ses compétences professionnelles ».
Pourtant, si la SASU LOOMIS FRANCE justifie de ce qu’elle s’est conformée aux strictes préconisations du médecin du travail dans ses avis précités des 24 novembre et 15 décembre 2014 en n’affectant son salarié qu’à des tournées en véhicule dit « léger » au cours de la période s’étendant jusqu’au 13 avril 2015, celle-ci ne précise et ne justifie pas que, au regard du signalement de la défectuosité du siège équipant l’un de ses véhicules blindés et, surtout, des difficultés de santé chroniques que rencontrait l’intéressé, elle aurait pris les mesures rendues nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié.
Alertée par la récurrence des arrêts de travail dont a dû bénéficier Z X ' dont le premier, du 14 au 25 juin 2011, et le dernier, du 27 juillet au 24 septembre 2015, étaient consécutifs à des accidents du travail ' et plus encore par les restrictions d’aptitude constatées par le médecin du travail dans les termes ci-dessus repris puis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont l’avait informée l’intéressé, la SASU LOOMIS FRANCE ne soutient et ne justifie pas que, ainsi qu’elle en avait pourtant la charge aux termes des dispositions précitées du code du travail, elle aurait :
- procédé à une évaluation des risques pour la santé et la sécurité de son salarié, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail et dans la définition des postes de travail, le cas échéant en sollicitant et en y associant le médecin du travail,
- organisé ou dispensé une information à son salarié sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier,
- ni veillé à la mise à disposition de son salarié d’équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver sa santé et sa sécurité.
Or, nonobstant l’état antérieur du salarié dont se prévaut désormais la SASU LOOMIS FRANCE, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mis en évidence par les énonciations qui précèdent, a généré pour Z X un préjudice qui, compte-tenu de sa persistance, des pièces médicales qu’il verse aux débats et des incidences qu’elles mettent en évidence quant à la capacité du salarié à occuper son emploi, peut être évalué à la somme de 3 000 euros, dont il lui devra réparation.
- Sur la classification :
Z X fait valoir en substance, au soutien de sa demande de requalification et de sa demande de rappel de salaire afférente, que :
- alors qu’il a été recruté en qualité de convoyeur-conducteur au coefficient 140, il a en réalité occupé principalement l’emploi de convoyeur-messager, relevant du coefficient 150 de la convention collective à compter de décembre 2010 ;
- les feuilles de route qui lui ont été délivrées le positionnent de façon récurrente au poste de messager, à un taux horaire majoré donnant lieu au versement d’une indemnité différentielle sur ses bulletins de salaire ;
- même s’il était parfois affecté sur d’autres fonctions, il occupait le poste de convoyeur-messager au même titre et dans les mêmes proportions que ses collègues bénéficiant à ce titre d’une classification au coefficient 150 pour l’intégralité de leurs heures de travail, de sorte que son affectation ne relevait plus d’une affectation temporaire ou ponctuelle autorisant l’employeur à recourir au versement d’une indemnité différentielle par application de l’article 24 de la convention collective ;
- l’examen du récapitulatif produit par l’employeur montre que, au cours de la période 2011-2014 et avant les contre-indications médicales dont il a fait l’objet, il a occupé le poste de convoyeur conducteur à hauteur de 2 869 heures de travail alors qu’il a occupé le poste de convoyeur messager à hauteur de 3 276 heures, soit 51,50 % de son temps de travail hors congés et formation ;
- les chefs d’agence successifs ainsi que la responsable des ressources humaines elle-même, lui avaient d’ailleurs promis une prochaine régularisation au niveau de coefficient 150.
La SASU LOOMIS FRANCE soutient principalement, en réponse, que :
- Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’il occupait à titre principal l’activité de convoyeur-messager alors, au contraire, que le temps passé par celui-ci au poste de convoyeur-messager n’a pas excédé 47% de son temps total de travail entre 2010 et 2014 ;
- Monsieur X a perçu une indemnité différentielle pour chacune de ses affectations temporaires au poste de convoyeur-messager, conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 et aux stipulations contractuelles relatives à la polyvalence ;
- aucun engagement n’avait été pris auprès de l’intéressé de le promouvoir aux fonctions de convoyeur-messager ;
- subsidiairement, les rappels de salaire ne pourraient intervenir que pour les seules périodes pendant lesquelles le salarié a effectivement travaillé majoritairement en qualité de convoyeur-messager ;
* * * * *
Il convient de relever que Z X a été recruté par la SASU LOOMIS FRANCE à compter du 20 décembre 2009 pour occuper l’emploi de convoyeur-conducteur, catégorie ouvrier, coefficient 140CF de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Et, nonobstant les affirmations de Z X aux termes desquelles son employeur se serait engagé à le promouvoir au coefficient 150 de la convention collective, dont il ne tire d’ailleurs aucune conséquence, il ressort des affirmations convergentes des parties comme des termes de la correspondance que lui a adressée la SASU LOOMIS FRANCE le 27 mars 2015, que celle-ci a refusé, au cours de la relation de travail, de promouvoir son salarié aux fonctions de convoyeur-messager ou de le faire bénéficier du coefficient 150 de la convention collective.
Or, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail ou qui lui est reconnue par son employeur, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Et il ressort à cet égard de l’annexe I « Nomenclature et définitions des emplois » à l’accord national professionnel du 5 mars 1991, étendu par arrêté du 27 juin 1991 publié au journal officiel du 10 juillet suivant, que, au sens de la convention collective, le convoyeur-messager, emploi classé au coefficient 150CF :
« Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de trois convoyeurs armés :
- prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), des clefs et de tout matériel nécessaire à la conduite de la mission (y compris le système de traçabilité embarqué pour les entreprises équipées) ;
- participe au chargement et déchargement des colis ;
- prend en charge et assure la responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérifie que le coffre a été vidé ;
- assure la responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ;
- assure le pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ;
- assure les contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l’entreprise, avec des tiers extérieurs, à l’occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ;
- vérifie, en cas de contact avec le client, l’apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d’une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ;
- prend en charge les clefs, les cartes d’accès, le système de traçabilité pour les entreprises équipées et les colis ;
- procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;
- valide par les moyens existants l’enlèvement ou la livraison des colis ; - protège son coéquipier et les fonds et valeurs transportés lorsqu’il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client ;
- informe sa hiérarchie immédiatement en cas d’incident survenu durant la tournée ;
- protège les membres de l’équipage depuis l’intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d’arrêt.
Prestations sur les automates bancaires :
(')
- gère les automates de dépôt (remises chèques et espèces) ;
- procède aux arrêtés de caisse et édite la bande journal, les compteurs, les rejets et les cartes capturées ;
- procède au retrait et au conditionnement ou au comptage des fonds présents dans l’automate (y compris rejets) ;
- procède à la mise en place des fonds destinés à l’automate bancaire ;
- assure la saisie des montants dans les compteurs ;
- gère les cartes confisquées par les appareils ;
- alimente l’appareil en consommables (tickets, enveloppes et éventuellement bandes journal….) ;
- remet en service l’automate bancaire.
Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule blindé ou semi-blindé comportant un équipage de deux convoyeurs armés :
- prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), des clefs et de tout matériel nécessaire à la conduite de la mission (y compris le système de traçabilité pour les entreprises équipées) ;
- conserve la maîtrise de l’ouverture de la porte latérale (selon le type de dispositif de sécurité) et de sa fermeture dès qu’il est au sol ;
- conserve la main sur son arme de service durant le trajet piétonnier ;
- procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;
- pénètre dans les locaux et réalise les opérations de ramassage et de livraison selon les procédures en vigueur ; utilise pour les entreprises équipées le système de traçabilité ;
- assure le recensement précis, vérifie l’état et le nombre des colis conditionnés sur le site client ;
- s’assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement, s’assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;
- se met en relation par moyen de communication avec le conducteur pour annoncer son retour à l’issue des opérations ;
- retour rapide vers le véhicule sous protection et dépose la valise ou le conteneur dans le sas (dans véhicule à trois compartiments) ;
- protège le convoyeur lors de la phase de remontée dans le véhicule, puis retour en cabine ;
- informe sa hiérarchie immédiatement en cas d’incident survenu durant la tournée ;
- est responsable, de retour au centre-fort, du déchargement du véhicule.
Pour les prestations de transport de fonds et valeurs réalisées en véhicule banalisé comportant un équipage de deux convoyeurs non armés :
- prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), clefs et matériels pendant toute la durée des missions ;
- assure la responsabilité du bon déroulement de la prestation selon les procédures en vigueur et maintient un contact radio avec le conducteur ;
- en fonction de la technologie utilisée, assure le recensement précis des colis conditionnés sur le site client ;
- procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;
- s’assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement, s’assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;
- informe sa hiérarchie immédiatement en cas d’incident survenu durant la tournée ;
- est responsable, de retour au centre-fort, du déchargement du véhicule.
Pour les prestations de transport de fonds pour lesquelles le seuil réglementaire des fonds transportés ne rend pas obligatoire l’un des trois modes de transport précédents :
- prend en charge et assure la responsabilité des technologies embarquées (conteneurs, valises, etc.), clefs et matériels pendant toute la durée des missions ;
- prend en charge le véhicule affecté, prend en compte et vérifie les documents obligatoires ; contrôle les niveaux et s’assure du bon fonctionnement des équipements de signalisation ;
- procède aux vérifications élémentaires de l’état de marche du véhicule et des systèmes d’alarme (notamment système antieffraction …), de communication et du système d’immobilisation du véhicule (antidémarrage) et de verrouillage des portes ;
- assume d’une manière générale la responsabilité du matériel et de l’équipement ;
- procède au pointage des valeurs en conformité avec la feuille de route et s’assure, au gré du plan de desserte, que les fonds et valeurs contenus dans le véhicule n’excèdent pas le seuil réglementaire ;
- en phase de desserte, éteint le véhicule et active son dispositif d’immobilisation ;
- procède aux dessertes chez les clients selon les dispositions prévues dans les protocoles de sécurité selon les procédures en vigueur ;
- s’assure du chargement et du déchargement des colis et technologies stockés dans leur compartiment ; en fin de déchargement s’assure que le compartiment du véhicule coffre a été vidé ;
- informe sa hiérarchie immédiatement en cas d’incident survenu durant la tournée ;
- est responsable du respect de l’ensemble des dispositions réglementaires liées à la conduite du véhicule.
(')
L’emploi s’exerce à partir des instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable hiérarchique.
L’exécution des missions visées ci-dessus suppose les connaissances, aptitudes et autorisations suivantes :
- un niveau de fin de scolarité obligatoire ;
- le/ les certificats de qualification professionnelle (CQP) appropriés ou équivalence ;
- la détention de la carte professionnelle et, lorsque nécessaire, un arrêté préfectoral d’autorisation de port d’arme ;
- le maniement et l’entretien courants des armes et/ ou des technologies utilisées dans l’entreprise ;
- la possession pour les conducteurs du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et des formations obligatoires complémentaires ».
Or, il tend à ressortir des attestations non circonstanciées établies par ses collègues de travail D E ou A B que « Monsieur X Z occupait régulièrement le poste de messager dans les fourgons blindés » voire, selon ce dernier, que « Monsieur Y employé au coefficient 150 et Monsieur X au coefficient 140 échangeaient leur poste respectivement un jour sur deux ». Et il ressort de façon convergente des feuilles de tournée pour les journées des 26 mai, 24 juillet, 5, 6, 11, 12, 14, 29 août 2014, et des 23 février, 8, 27 et 30 avril 2015 qu’il verse aux débats, que Z X était régulièrement désigné par son employeur en qualité de convoyeur-messager.
Il ressort d’ailleurs des propres explications dont la SASU LOOMIS FRANCE saisit la cour que Z X avait régulièrement été affecté aux fonctions de convoyeur-messager au cours de la relation de travail, et ce à hauteur de 46,60 % de « son temps total de travail » au cours de la période s’étendant de janvier 2010 à décembre 2014.
Mais l’examen du tableau récapitulatif « Calcul heures messager » établi par le salarié, qui synthétise le nombre d’heures de travail effectuées en qualité de convoyeur-messager à compter d’octobre 2010, que confirment les mentions de ses bulletins de paie relatives au versement par son employeur de l’indemnité différentielle prévue aux articles 24 et 25 de la convention collective à raison des heures travaillées au titre d’un emploi comportant un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, met en évidence qu’à compter du mois de juillet 2011, et jusqu’à l’arrêt de travail dont il a dû bénéficier courant septembre 2014, le nombre d’heures travaillées par Z X en qualité de convoyeur-messager a excédé en moyenne, et quasi-systématiquement chaque mois, le nombre d’heures travaillées dans ses autres fonctions de convoyeur.
Et, comme justement relevé par les premiers juges, le nombre d’heures travaillées par Z X en qualité de convoyeur-messager au cours de cette même période a très régulièrement dépassé la moitié de son temps de travail mensuel effectif, pour atteindre 70 % de son temps de travail au cours de certains mois.
Il doit ainsi être considéré qu’à compter du mois de juillet 2011, la SASU LOOMIS FRANCE avait entendu affecter principalement et durablement Z X à des fonctions de convoyeur-messager, de sorte que, à compter de cette échéance au moins, il aurait dû être reclassé par son employeur au coefficient 150 de la convention collective.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé de ce chef, sauf à préciser que le repositionnement de Z X au coefficient 150 de la convention collective ne pouvait intervenir qu’à compter de juillet 2011, et à limiter subséquemment le montant des sommes lui étant dues à titre de rappel de salaire par la SASU LOOMIS ' au regard du nombre d’heures travaillées par mois, des sommes déjà perçues par le salarié à titre d’indemnité différentielle et des taux de cette indemnité successivement retenus par les parties ' à la somme de 2 448,29 euros bruts, outre congés payés afférents.
- Sur les frais d’entretien de l’uniforme :
Z X fait valoir en substance, au soutien de sa demande, que :
- il appartient à l’employeur qui impose à ses salariés le port d’une tenue de travail obligatoire de prendre en charge les frais d’entretien de celle-ci ;
- l’obligation de port de l’uniforme résulte de l’article 17 de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 ;
- il n’a pourtant été doté d’une carte de pressing qu’à compter de septembre 2013, dont il ne pouvait de surcroît faire usage pour des enjeux de sécurité ;
- le coût mensuel d’entretien peut être fixé à 10 euros par mois, compte-tenu des nombreux éléments que comprend la tenue de travail d’un convoyeur (pantalon, polo (manche courte et manche longue), polaire, gilet par balle, blouson, coupe-vent), et du temps passé au lavage, au repassage, au pliage et au rangement des vêtements.
La SASU LOOMIS FRANCE soutient principalement, en réponse, que :
- le salarié ne justifie pas de ses prétendues dépenses en matière d’entretien de sa tenue de travail, dont tous les éléments se lavent en machine ;
- si Monsieur X n’avait pas eu à porter des vêtements fournis par l’employeur pour travailler, il aurait dû porter ses propres pantalons, polos et polaires, et les aurait usés et lavés à la même fréquence et au même coût ;
- aucune pièce objective ne permet d’évaluer les frais d’entretien de la tenue à un niveau supérieur à la somme de 3 euros par mois ;
- en tout état de cause, les périodes d’absence de Z X ne peuvent ouvrir droit à remboursement de frais d’entretien.
* * * * *
Il résulte de l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Il résulte ainsi de ces textes que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.
Or, il convient de relever que l’article 17 « tenue de service et équipement de sécurité » de l’accord national professionnel étendu relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, dans sa rédaction issue de l’avenant étendu n°5 du 16 juin 2000, stipule que :
« 1. En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.
(')
2. Le port d’un gilet pare-balles de la classe de protection visée à l’article 1er de l’arrêté du 7 juin 2000 pris en application du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 et comportant une protection anti-traumatisme en mousse est obligatoire.
(')
3. Dans les filières « Traitement des fonds et valeurs et chambre forte », les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l’obligation de porter une tenue de service adaptée.
4. Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d’entre elles.
(…) ».
Et il ressort ainsi des explications convergentes des parties que, pour les besoins de son activité professionnelle, Z X était astreint par son employeur au port de l’uniforme, fourni et régulièrement renouvelé par l’entreprise et composé d’un pantalon, un polo, une polaire, un blouson et un coupe-vent, ainsi que d’un gilet pare-balles (déhoussable).
Ainsi, dès lors que le port d’une tenue de travail était obligatoire pour Z X et inhérent à son emploi, il appartenait à la SASU LOOMIS FRANCE, nonobstant d’ailleurs la mise à disposition de son salarié d’une carte de pressing, de prendre en charge les frais effectivement exposés par son salarié pour son entretien.
Or, au regard notamment du nombre de lavages de cette tenue rendu nécessaire par l’activité du salarié, de leur coût unitaire moyen compte-tenu du prix de la lessive, de l’eau et de l’électricité, et de ce que l’utilisation de la machine à laver du salarié n’est pas consacrée spécifiquement à l’entretien de la tenue professionnelle, d’une part, et des périodes de congés et des périodes d’absence pour maladie dont a dû bénéficier le salarié, d’autre part, les frais exposés par Z X pour l’entretien de sa tenue de travail au cours de sa période d’emploi doivent être plus justement évalués ' conformément à la demande dont il saisit la cour ' à la somme de 600 euros.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS LOOMIS FRANCE à prendre en charge les frais d’entretien de la tenue de travail exposés par son salarié, sauf à porter la somme due à ce titre à Z X à hauteur de 600 euros.
- Sur le repos compensateur :
Z X soutient, à l’appui de sa demande de rappel de repos compensateurs, que :
- il lui restait dû un solde de repos compensateur acquis en 2011, qui n’a pas été régularisé malgré la réclamation collective présentée à l’époque : à l’issue de la période de référence (de la semaine 22 de l’année 2010 à la semaine 21 de l’année 2011) il aurait dû se voir créditer 134.27 heures de repos compensateur, soit un peu plus de 19 jours ;
- l’employeur n’a jamais contesté, avant la procédure d’appel, le quantum d’heures supplémentaires excédant le contingent annuel qu’il revendique pourtant depuis août 2011 ;
- contrairement à ce que soutient la SASU LOOMIS FRANCE, les jours octroyés au mois d’octobre 2013 ou les 15 février, 17 et 18 novembre 2011, 10 mai 2012, 15 janvier 2013 et du 21 au 24 janvier 2013 correspondent uniquement au solde des jours de repos compensateur acquis au 30 septembre 2013, solde qui ne comprend pas les repos compensateur acquis sur l’exercice 2010-2011, qui n’ont jamais été pris en compte sur les bulletins de salaire.
La SASU LOOMIS FRANCE fait notamment valoir, en réponse, que :
- l’examen des bulletins de paie permet de confirmer que M. X a effectivement bénéficié de la contrepartie en repos à laquelle il pouvait prétendre, pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel fixé à 130 heures ;
- si M. X avait effectivement cumulé un droit à repos compensateur de 27,13 heures au cours de l’exercice 2010/2011, dont il n’avait bénéficié qu’à hauteur de 7 heures, le solde de 20,13 heures avait été reporté sur l’exercice suivant ;
- l’intimé n’a jamais justifié de l’accomplissement d’heures supplémentaires lui permettant de prétendre à 134,27 heures de contrepartie obligatoire en repos au titre de l’exercice 2010-2011 ;
- l’absence de contrepartie obligatoire en repos ne peut se régler qu’en dommages et intérêts, et non en rappels de salaire ;
- le salarié, qui a exécuté pendant 5 ans le contrat de travail sans réclamation, ne justifie d’aucun préjudice à raison de l’absence des contreparties obligatoires en repos qu’il revendique.
* * * * *
Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 130 heures par an par l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail du 29 mai 2001, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Il ressort par ailleurs des explications dont la SASU LOOMIS FRANCE saisit la cour que, dès lors que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures par an dans l’entreprise était atteint, « toute heure supplémentaire attribuait le droit à une heure de repos compensateur ».
Or, il ressort en l’espèce de l'« Etat des compteurs à fin semaine 22/2011 » que verse aux débats le salarié, que confirment les mentions relatives aux heures supplémentaires de travail mentionnées sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis et qui excèdent le décompte « Récapitulatif des jours de repos compensateur de M. X » que produit la SASU LOOMIS FRANCE, que Z X a effectué 264,27 heures supplémentaires de travail au cours de l’exercice de référence se terminant au 31 mai 2011, lui ouvrant droit – après déduction du contingent annuel de 130 heures – à un droit à repos compensateur de 19 jours et 1,27 heure. Et il ressort parallèlement des mentions des bulletins de paie qui lui ont été délivrés au cours de cette même période, que confirme Z
X dans les explications dont il saisit la cour, que celui-ci a effectivement pu bénéficier le 15 février 2011 d’une journée de repos au titre du droit à repos compensateur qu’il avait ainsi cumulé.
Et, si l’article D. 3121-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que la contrepartie obligatoire en repos devait ' sauf exceptions précisées aux articles D. 3121-12 et D. 3121-13 ' être prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, il ressort des propres explications dont la SASU LOOMIS FRANCE saisit la cour, que tendent à confirmer les mentions des bulletins de salaire délivrés à l’intéressé, que l’employeur avait accepté de procéder au report illimité du droit à repos compensateurs cumulé par Z X au cours de l’exercice 2010/2011.
Mais, tandis qu’il ressort des énonciations qui précèdent que le droit à repos compensateur cumulé par Z X s’élevait à 18,18 jours au 31 mai 2011, la SASU LOOMIS FRANCE n’a procédé à cette même échéance au décompte et au report d’un droit cumulé à repos compensateur qu’à hauteur de 6,31 jours.
Il s’ensuit qu’à la date de rupture de la relation de travail, et au regard des sommes versées au titre du solde de tout compte, la SASU LOOMIS FRANCE restait redevable envers Z X, aux termes de l’article D. 3121-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, d’une indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il restait avoir droit à hauteur de 11,87 jours, compte-tenu du taux de la rémunération horaire à laquelle il aurait dû pouvoir prétendre au coefficient 150CF, de 1 047,93 euros.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SASU LOOMIS FRANCE à rappel d’indemnité, sauf à ramener la somme due à Z X de ce chef à 1 047,93 euros bruts.
- Sur l’obligation de réentraînement :
Pour le salarié,
- l’obligation de réentraînement prévue à l’article L. 5213-5 du code du travail est applicable à LOOMIS, qui ne conteste pas relever d’un groupe qui emploie bien plus que 5 000 salariés, et il résulte de la formulation de l’article L. 5213-5 du code du travail que le législateur n’a pas entendu limiter le champ d’application de cette obligation aux établissements situés en France de sorte qu’il convient de ne pas ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas ;
- or, il a informé son employeur par courrier du 6 juillet 2015 de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 15 avril 2015 ;
- Pourtant, l’employeur n’a pas assuré son réentrainement au travail et sa réadaptation professionnelle ni consulté le médecin du travail et le CHSCT, en violation des dispositions légales et réglementaires susvisées que l’employeur ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait déjà été condamné à ce titre en 2010.
- le fait que le médecin du travail n’ait pas délivré d’avis médical au titre de l’obligation de réentrainement ou que le salarié ait décliné les propositions de reclassement qui lui ont été adressées sans que cette obligation soit mise en oeuvre ne dédouane pas l’employeur.
- Par le manquement de son employeur à cet égard, il a perdu toute chance de reprendre son travail et d’adapter son poste à son état de santé.
Pour l’employeur,
- L’obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle concerne uniquement les établissements ou groupe d’établissements ayant la qualité d’employeur sur le territoire national appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés, or elle employait 3 710 salariés en 2015, et 3 583 salariés en 2016 ;
- Le simple fait qu’elle ait simplement envisagé une permutabilité du personnel en février 2012 ne saurait suffire à démontrer l’existence de liens avec les établissements du Groupe LOOMIS situés à l’étranger au moment du licenciement, puisqu’elle n’appartenait à aucun groupe international au sens du code du travail ;
- Monsieur X ne remplissait pas les conditions de l’article L. 5213-5 du code du travail puisque le médecin du travail n’a spécifié aucune mesure d’adaptation ou de réentraînement ;
- l’intéressé n’a jamais formulé la moindre demande de ce chef au cours de la relation de travail.
* * * * *
L’article L. 5213-3 du code du travail dispose que tout travailleur handicapé doit pouvoir bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle.
Et il ressort de l’article L. 5213-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable, que tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Or, il ressort de l’article R. 5213-22 que le réentraînement au travail prévu par les dispositions précitées a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident et dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d’accéder directement à un autre poste de travail.
Mais, tandis que Z X l’avait informée par lettre recommandée du 6 juillet 2015 de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la SASU LOOMIS FRANCE n’a pas estimé devoir lui faire bénéficier du réentraînement au travail ni de la rééducation professionnelle pourtant mise à sa charge par les dispositions précitées.
Pourtant, dès lors que cette obligation a notamment pour but de permettre à l’intéressé d’accéder à un autre poste de travail, l’inaptitude définitive de Z X à occuper son poste antérieur, constatée par le médecin du travail les 28 septembre et 15 octobre 2015, n’était pas de nature à libérer la SASU LOOMIS FRANCE de son obligation.
Il convient par ailleurs de relever que la plupart des sociétés appartenant au groupe LOOMIS, parmi lesquelles la SASU LOOMIS FRANCE, ont une activité de transport de fonds et de valeurs de sorte que celles-ci constituent un groupe d’établissements au sens des dispositions précitées de l’article L. 5213-5. Et, contrairement à ce que soutient la SASU LOOMIS FRANCE en ajoutant à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, l’article L. 5213-5 n’écarte pas, pour l’appréciation du seuil de 5 000 salariés, les sociétés du groupe situées à l’étranger. Ainsi, nonobstant la circonstance que ses effectifs propres étaient limités à 3 754 puis 3 710 salariés au cours des années 2014 et 2015, le groupe LOOMIS auquel elle appartient est implanté dans une vingtaine de pays à travers le monde, principalement en Europe et en Amérique du nord, et se prévaut dans ses communications au public d’un effectif global dépassant 20 000 salariés, de sorte que ses effectifs dépassaient largement le seuil visé à l’article L. 5213-5, ce dont convient d’ailleurs la SASU LOOMIS FRANCE.
Il convient par conséquent de considérer dans ces conditions que, en procédant le 7 janvier 2016 au licenciement pour inaptitude de Z X sans avoir mis en 'uvre une quelconque mesure destinée à le maintenir dans son emploi en sa qualité de travailleur handicapé, ni même sollicité le médecin du travail sur l’opportunité de telles mesures, la SASU LOOMIS FRANCE a manqué à ses obligations découlant des dispositions des articles L. 5213-5 et R. 5213-22 du code du travail.
Et c’est par une juste appréciation du préjudice subi par Z X, compte-tenu notamment de son âge, de la nature et de l’ampleur de ses restrictions d’aptitude, que les premiers juges ont condamné la SASU LOOMIS FRANCE à l’indemniser du préjudice résultant de son manquement à hauteur de la somme de 5 000 euros.
- Sur la rupture du contrat de travail :
La SASU LOOMIS FRANCE fait principalement valoir que :
- ensuite de l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi du 15 octobre 2015, la société a sollicite tous ses services ressources humaines par courriel du 3 novembre 2015 précisant l’ancienneté, la formation et les compétences du salarié, ainsi que la teneur des avis médicaux ;
- à l’issue de ses recherches, quatre types d’emplois disponibles ont pu être identifiés : 5 postes de convoyeur de fonds à Arcueil, 1 poste à Tremblay-en-France et 4 postes de technicien de maintenance à Aubervilliers, 1 poste à Clermont-Ferrand, qui ne pouvaient pas être proposés à l’intéressé compte-tenu de l’avis d’inaptitude dont il avait fait l’objet, ainsi que 3 postes d’opérateur de valeurs à Arcueil et un poste de chef d’exploitation N1 à Dax, ce dernier poste n’étant toutefois pas compatible avec sa qualification professionnelle en ce qu’il nécessite des compétences de comptabilité, d’encadrement et de gestion ;
- la compatibilité du poste d’opérateur de valeurs à Arcueil avec les aptitudes restantes du salarié, admise par l’intimé, a été confirmée par le médecin du travail ;
- le BEP « espaces verts » obtenu par Monsieur X ne concernait pas son secteur d’activité, et ne lui permettait pas de revendiquer une qualification et une classification professionnelle lui permettant de prétendre aux postes de commercial junior ou de responsable de caisse (statut cadre) qu’il revendique désormais et, au regard de son refus d’un poste de reclassement en région parisienne, l’intéressé ne peut se prévaloir valablement de la circonstance que le poste d’opérateur de valeurs à Arcueil ne lui a pas été proposé ;
- dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de la maîtrise par le salarié de langues étrangères, elle n’était pas tenue de procéder à des recherches de reclassement sur des postes situés à l’étranger, postes qui n’étaient pas compatibles avec les aptitudes et compétences professionnelles du salarié ;
- il n’existe aucune permutabilité du personnel avec les sociétés LOOMIS implantées à l’étranger dans la mesure, notamment, où le recrutement et les conditions de travail au sein des sociétés du groupe LOOMIS sont gérées au niveau local, et où les conditions réglementaires encadrant dans chaque pays le recrutement dans le transport de fonds ne permettent pas une permutabilité internationale ;
- s’agissant de l’indemnité équivalente au préavis, les dispositions de l’article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés ne sont pas applicables à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
Z X fait notamment valoir pour sa part, au soutien de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, que la société LOOMIS a manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement dès lors que :
- la société LOOMIS ne lui a proposé qu’un seul et unique poste de reclassement, en qualité d’opérateur de valeurs, au coefficient 115, à Arcueil, et pour un salaire de 1 634 euros bruts, compatible avec son état de santé, mais en omettant de façon déloyale de l’informer de la prime de vie chère de 130 euros versée aux salariés affectés en région parisienne ;
- il existait des postes disponibles et à pourvoir, que LOOMIS ne lui a pas proposés, quitte à l’accompagner d’un complément de formation, s’agissant notamment des postes de chef d’équipe exploitation, coefficient 145 à Dax ou de technicien de maintenance dans le sud ou en Ile-de-France, coefficient 150, ou les postes pour lesquels elle a procédé à des recrutements externes, de commercial junior en Bourgogne, de responsable de caisse partout en France et d’agent d’exploitation à Aubervilliers ou à Ramonville, et la société ne transmet d’ailleurs que le registre unique du personnel de son agence de Lyon ;
- la société LOOMIS avait convenu à l’occasion du plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a mis en place en 2012, qu’une permutabilité des emplois était possible avec les autres entités du groupe international auquel elle appartient, mais n’a effectué aucune recherche de reclassement au sein de ces filiales ;
- dès lors que le licenciement d’un salarié est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, ce dernier doit être condamné, à titre de sanction, à payer l’indemnité compensatrice de préavis (différente de l’indemnité équivalente au préavis prévue à l’article L1226-14 du code du travail), qui dans le cas d’un salarié reconnu travailleur handicapé est doublée dans la limite de 3 mois.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; et l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Cette recherche de possibilités de reclassement doit être effectuée au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur ne peut ainsi rompre valablement le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 précité, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Et il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement dont il a entendu se prévaloir.
Or, il apparaît au cas particulier que, ensuite de l’arrêt de travail dont il avait dû bénéficier à compter du 27 juillet 2015, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 août 2015, le médecin du travail a estimé Z X définitivement inapte au poste de convoyeur de fonds qu’il occupait jusqu’alors, par avis des 28 septembre et 15 octobre 2015 rédigés dans les termes suivants : « Inapte au poste de convoyeur de fonds (suite avis spécialisé). Inapte au poste de dabiste, suite étude de poste faite le 15 octobre 2015 avec l’employeur », et relevé que l’intéressé « Serait apte à occuper un poste sans
manutention manuelle de charges lourdes, sans hyper sollicitation du rachis (telle que torsion + flexion du tronc) et sans exposition prolongée aux vibrations basses fréquences, type administratif sédentaire en rapport avec ses compétences professionnelles ».
Et, ensuite de ces avis, la responsable des ressources humaines division sud de la SASU LOOMIS FRANCE a sollicité divers responsables des ressources humaines de la société par courriel du 3 novembre 2015 d’une demande de recensement des postes de reclassement susceptibles d’être proposés à Z X, en leur communiquant à cet effet des informations circonstanciées sur la situation personnelle de ce salarié.
Mais, tandis que l’appelante soutient que son activité, son organisation ou son lieu d’exploitation ne permettaient pas d’envisager une permutation de tout ou partie de son personnel avec les filiales du groupe LOOMIS implantées à l’étranger, les premiers juges ont justement relevé néanmoins que la SASU LOOMIS FRANCE s’était prévalu d’une telle permutabilité en sollicitant de ses salariés, par correspondance du 24 février 2012, qu’ils lui fassent connaître leurs éventuelles demandes « qui permettraient des reclassements internes au sein de l’entreprise ou du groupe LOOMIS, telles que passage à temps partiel, changement de métier, changement d’affectation géographique en France ou à l’étranger, départ volontaire à la retraite, congé de fin d’activité… » afin d’éviter la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi pouvant aboutir à des licenciements pour motif économique.
Ainsi, en limitant ses recherches de reclassement à ses filiales implantées en France, sans s’expliquer sur l’absence de recherches auprès des sociétés du groupe situées à l’étranger, y compris dans des pays francophones, s’agissant notamment de celles intervenant dans le même secteur d’activité, sauf à se prévaloir d’un défaut de maîtrise des langues étrangères par son salarié dont elle a toutefois omis de s’enquérir et de s’assurer préalablement auprès de l’intéressé, la SASU LOOMIS FRANCE échoue à rapporter la preuve, dont elle avait la charge, qu’elle aurait procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en faveur de son salarié.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a considéré que, dès lors que la SASU LOOMIS FRANCE avait manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement, le licenciement de Z X était en réalité dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a condamnée en conséquence à indemniser son salarié du préjudice né de la rupture injustifiée de son emploi à hauteur d’une somme pouvant être évaluée plus justement, au regard notamment de son ancienneté au service du même employeur, du niveau de sa rémunération mensuelle brute, de sa situation sur le marché de l’emploi, des circonstances de la rupture, et des conséquences du licenciement sur sa situation financière et patrimoniale, à hauteur de 16 000 euros.
Enfin, dès lors que c’est en raison de la rupture injustifiée par son employeur de son contrat de travail que Z X n’a pas été en mesure d’effectuer le préavis auquel il était tenu, d’une durée que l’application combinée des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du code du travail doivent conduire à fixer à trois mois, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SASU LOOMIS FRANCE à verser à son salarié, compte-tenu du montant de sa rémunération mensuelle de référence ' la somme de 2 285,22 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Z X fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire, que son employeur lui avait fait savoir dans la lettre de licenciement du 7 janvier 2016 que ses documents de fin de contrat lui « seront adressés ultérieurement par courrier », mais il n’en a finalement été rendu destinataire que trois semaine plus tard, à l’issue de sa relance du 28 janvier 2016.
La SASU LOOMIS FRANCE soutient notamment, en réponse, que Monsieur X ne justifie pas des préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de la délivrance prétendument tardive, fin janvier 2016, des documents de rupture du contrat de travail.
* * * * *
L’article R. 1234-9 du code du travail fait obligation à l’employeur de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il apparaît néanmoins en l’espèce que, ainsi que le relève l’appelant, la SASU LOOMIS FRANCE avait fait savoir à son salarié, par sa lettre de licenciement du 7 janvier 2016, qu’elle lui adresserait par courrier les documents de fin de contrat visés par les dispositions précitées.
Ce n’est pourtant que le 29 janvier 2016, ensuite de la lettre recommandée de Z X du 28 janvier précédent lui demandant de lui communiquer ces documents, que la SASU LOOMIS FRANCE a édité le certificat de travail relatif à son emploi et lui a adressé les documents de fin de contrat qu’elle était tenue de lui remettre.
Or, le retard de plus de trois semaines imputable à la SASU LOOMIS FRANCE dans la mise en 'uvre du versement des revenus de remplacement auxquels pouvait prétendre Z X a généré pour celui-ci un préjudice dont elle lui devra réparation à hauteur d’une somme que les justificatifs des difficultés financières auxquelles il a alors été confronté permettent de fixer à 500 euros.
- Sur les demandes accessoires :
La SASU LOOMIS FRANCE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Z X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de convient confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU LOOMIS FRANCE à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de dommages et intérêts de Z X pour manquement à l’obligation de sécurité et s’est déclaré incompétent concernant cette demande au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, et en ce qu’il a débouté Z X de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de la remise tardive des documents de rupture ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT recevable la demande indemnitaire formée par Z X au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE à verser à Z X les sommes de :
- trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de son manquement à son obligation de sécurité ;
- cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à fixer le montant des sommes dues à Z X par la SASU LOOMIS FRANCE à :
- deux mille quatre cent quarante-huit euros et vingt-neuf centimes (2 448,29 euros) bruts, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2011 au 7 janvier 2016,
- deux cent quarante-quatre euros et quatre-vingts-trois centimes (244,83 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- six cent euros (600 euros) au titre du coût d’entretien de la tenue de travail ;
- mille quarante-sept euros et quatre-vingts-treize euros (1 047,93 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
- seize mille euros (16 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- deux mille deux cent quatre-vingts-cinq euros et vingt-deux centimes (2 285,22 euros) bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
- deux cent vingt-huit euros et cinquante-deux centimes (228,52 euros) bruts au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE à verser à Z X la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SASU LOOMIS FRANCE de la demande qu’elle formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE au paiement des dépens de l’instance d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-376 du 28 avril 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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