Infirmation partielle 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2019, n° 17/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 66
N° RG 17/01799 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FF6T
Compagnie d’assurances C ASSURANCES
C/
X
Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
Société MINISTERE DE LA DEFENSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01799 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FF6T
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
La Compagnie d’assurances C ASSURANCES SA prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
Monsieur F X
L’Etessière
[…]
ayant pour avocat Maître Florence I de la SCP I-D-E & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître François D, avocat au barreau de POITIERS
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
[…]
[…]
défaillante, dûment assignée
LE MINISTERE DE LA DEFENSE
SERVICE COMMISSARIAT DES ARMEES BA 107
[…]
défaillant, dûment assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme G H,
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F X, né le […], a été victime d’un accident corporel de la circulation routière le 30 mars 2012.
Un camion lui a coupé la route alors qu’il circulait en moto sur une voie à double sens.
Il présentait une fracture ouverte du condyle fémoral latéral gauche, une rupture complète des ligaments croisés, une désinsertion du tendon rotulien.
La SA C, assureur du véhicule impliqué ne conteste pas être tenue de l’indemnisation du préjudice subi.
Par ordonnance du 3 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2014, a fixé la date de consolidation au 28 février 2014.
Le 11 juillet 2014, M. X a demandé en réparation de ses préjudices la somme de 1 171 469,63 euros.
Le 14 août 2014, la compagnie C formait une offre de 300 759,18 euros.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, le juge des référés a condamné la société C à payer à M. X la somme de 268 759,18 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.
Par actes des 9 et 17 mars 2016, M. X a assigné devant ce tribunal la SA C assurances, la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le ministère de la défense aux fins de condamnation de la compagnie d 'assurance à l’indemniser de son préjudice corporel.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale et le ministère de la défense n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a statué comme suit :
'- condamne la société anonyme C à payer à F X la somme de 1 113 110,07 € (un million cent treize mille cent dix euros et sept cents) en réparation du préjudice subi du fait de l’accident du 30 mars 2012, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 novembre 2012 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif et au taux légal au-delà (somme ne tenant pas compte des provisions versées),
-ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige,
-dit que les provisions d’ores et déjà versées par la S.A. C s’imputeront sur cette somme,
-condamne la société anonyme C à payer à F X la somme de 2 000 € (deux mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société anonyme C aux entiers dépens de l’instance, comprenant la procédure de référé et l’expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux dont la SCP I-D-E a fait l’avance,
-ordonne l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires dans la limite de 300 000 € (trois cent mille euros).'
LA COUR
Vu l’appel général en date du 22/05/2019 interjeté par la compagnie C.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2017, la société C a présenté les demandes suivantes :
'Pour les causes sus-énoncées,
[…],
-Confirmer, la décision de Première instance en ce qu’elle a alloué à Monsieur F X
au titre:
- Des souffrances endurées 15 000,00 €
- Préjudice sexuel 10 000,00 €
- Du préjudice d’agrément 15 000,00 €
- Du préjudice esthétique permanent 1 500,00 €
- De l’assistance tierce personne temporaire 4 400,00 €
- Des frais divers 63,65 €
- Perte de grains professionnels actuels 11 280,49 €
Au Surplus,
Réformer les autres chefs de la décision déférée,
Emendant,
Dire et juger que la Société C ASSURANCES sera tenue de verser à Monsieur F X les sommes suivantes, sous déduction des provisions déjà reçues :
- Déficit fonctionnel temporaire 4 726,25 €
- Déficit fonctionnel permanent 24 000,00 €
- Perte de gains professionnels futurs 150 245,28 €
- Incidence professionnelle 100 000,00 €
Dire et juger ni avoir lieu au doublement des intérêts légaux.
Rejeter toute demande indemnitaire complémentaire.
SUBSIDIAIREMENT,
Sur les préjudices économiques,
Dire et juger que la perte de chance de Monsieur F X en matière de perte de gains professionnels futurs et d’avantages en nature doit être évaluée à hauteur de 30 %.
Dire et juger que la perte de pré-retraite et des droits à la retraite est indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Si mieux n’aime la Cour, dire et juger que la perte de pré-retraite et de retraite constitue une perte de chance qui doit être évaluée à hauteur de 30 %.
Dire et juger que l’avantage en nature doit être évalué, avant calcul de la perte de chance, à hauteur de 300 € mensuel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Rejeter, sinon limiter dans d’importantes proportions les revendications de Monsieur F X au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2018 , M. X a présenté les demandes suivantes :
'- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 15 mai 2017 en ce qu’il a condamné la société C ASSURANCES SA à verser à Monsieur F X au titre :
- Du déficit fonctionnel temporaire : 5.377,50 €
- Des souffrances endurées : 15.000,00 €
- Du préjudice sexuel : 10.000,00 €
- Du préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
- De l’assistance tierce personne : 4.400,00 €
- Des frais divers : 63,65 €
- Des pertes de gains professionnels actuels : 11.280,66 €
- Des pertes de gains professionnels futurs : 740.108,26 €
- Des avantages en nature : 160.380,00 €
- Incidence professionnelle : 150.000,00 €
- Subsidiairement pour l’incidence professionnelle,
- REFORMER le jugement et ALLOUER : 1.050.488,26
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 15 mai 2017 en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 15.000 € et CONDAMNER en conséquence la société C ASSURANCES SA à verser à Monsieur F X au titre de ce préjudice la somme de 50.000 €.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 15 mai 2017 en ce qu’il a condamné la société C ASSURANCES SA à verser à Monsieur F X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 15 mai 2017 en ce qu’il a ordonné la condamnation au double du taux légal à compter du 30 novembre 2012 et jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne et au taux légal au-delà et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du Code civil dans sa version applicable au litige.
- CONDAMNER la société C ASSURANCES à verser à Monsieur F X la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale CNMSS et au Ministère de la Défense.
- CONDAMNER la société C ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP I D E'.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le ministère de la Défense, la Caisse Nationale militaire de sécurité sociale n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par la compagnie C.
Le ministère de la défense a été désintéressé par la compagnie C, sa créance s’élevant à 83 338,30 euros.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2019.
SUR CE
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
C propose d’évaluer ce poste à 4726,25 euros, sur une base de 25 euros par jour.
Le tribunal l’a fixé à 5377,30 euros, rappelant que la gêne totale dans les activités courantes s’était manifestée durant 85 jours, la gêne partielle classe III durant 69 jours, classe II durant 101 jours, classe I durant 446 jours.
Le tribunal a estimé ce préjudice sur une base de 30 euros par jour (déficit total) au regard des multiples activités sportives pratiquées et justifiées.
L’évaluation retenue par le tribunal est justifiée, sera confirmée.
[…]
L’expert a retenu un taux de 12 %.
Ce taux résulte d’une raideur en flexion du genou, de la laxité du genou, d’un syndrome d’anxiété résiduel, de douleurs permanentes post-consolidation.
C propose d’évaluer ce poste à 24 000 euros, soit une valeur du point à 2000 euros.
Le tribunal l’a estimé à 27 840 euros, sur la base d’une valeur du point à 2320 euros compte tenu de l’âge à la date de consolidation (26 ans), évaluation qui est justifiée.
- Sur la Perte de Gains Professionnels Actuels
Le tribunal a estimé que la somme à revenir après imputation des salaires et indemnités versées par
l’employeur de 36 714,53 est de 11 280,66 euros.
Le revenu de référence retenu par le premier juge n’est pas contesté.
Il a chiffré le revenu auquel aurait pu prétendre M. X à 47 955, 19 euros durant 23 mois, le solde lui revenant à la somme de 11280, 66 euros.
C fait valoir à juste titre qu’une légère erreur de calcul a été commise, erreur qui sera rectifiée .
La somme revenant à M. X s’élève donc à 11 280,49 euros et non 11 280,66 euros (47 995,02 – 36 714,53).
- Sur la Perte de Gains Professionnels Futurs
La compagnie C fait valoir que si le DFP interdit effectivement une carrière militaire dans l’armée de l’air, M. X peut exercer de multiples activités professionnelles à l’exclusion de celles impliquant un port de charges répété, des activités physiques importantes, des stations debout prolongées.
Elle rappelle qu’il était consolidé à l’âge de 26 ans, est en pleine capacité de retrouver un emploi dès lors que les restrictions sont nommées, limitées.
Elle conteste l’évaluation de la perte de chance retenue par le premier juge à un taux de 99%, taux qui correspond à une perte quasi complète de toute possibilité de retour à l’emploi, à une inaptitude quasi définitive à toute activité professionnelle.
Ce pourcentage ne tient pas compte selon la compagnie ni de son âge, ni de sa capacité à se réorienter professionnellement, à retrouver un emploi.
C considère en outre que la carrière envisagée n’était pas acquise dès lors qu’elle supposait deux renouvellements de contrats de cinq ans puis quatre ans six mois, renouvellements qui ne dépendaient pas seulement de la volonté de M. X mais d’éléments extérieurs (budget, opérations extérieures).
Elle rappelle qu’au jour de l’accident, M. X ne faisait pas encore partie des commandants de l’Air.
Elle propose d’évaluer ce poste sur la base des frais de reconversion-formation imposés par l’accident, soit une somme de 150 245,28 euros (72 x 2086,74), somme qui correspond au coût de six années d’études sur la base du salaire moyen perçu avant l’accident.
Subsidiairement, l’assureur estime que la perte de chance ne saurait excéder 30% des gains et avantages en nature futurs.
M. X demande la confirmation du jugement.
Il fait valoir que tout militaire qui donne satisfaction voit son contrat renouvelé.
Il considère qu’il était certain de pouvoir travailler pour l’armée durant 19 ans et six mois.
L’accident l’a privé de la possibilité de voir son contrat renouvelé durant 13,6 mois.
Il soutient que du fait de sa réussite au SN1, il était certain d’intégrer les CPA commandos Parachutistes de l’Air à l’issue de son contrat en février 2014.
Seul l’accident en remettant en cause la condition d’aptitude physique l’a empêché de poursuivre sa carrière.
Il rappelle qu’il exerçait depuis six ans, était très bien noté, que la réussite du SN1 était déterminante quant à la suite de sa carrière.
Il aurait perçu une rémunération annuelle de 38 025 euros par an, rémunération qui tient compte de la solde, de l’indemnité mensuelle de saut, des primes OPEX calculées sur une base de 5 opérations par an.
Il fait valoir que la somme demandée (513 337,50 euros) correspond à la perte de gains futurs jusqu’en août 2027, pour 13,5 années seulement.
Il y ajoute la perte de retraite qu’il évalue à la somme de 234 246,60 euros.
Le premier juge a estimé que la note d’orientation du 1 décembre 2011, les attestations du capitaine WYLAN du 8 octobre 2014, de Messieurs Y, Z, A, les évaluations produites, la réussite à la qualification SN1 démontrent que l’accident a privé M. X d’une chance d’obtenir les renouvellements de son contrat pour une durée de 19 ans et six mois, d’intégrer les commandos parachutistes de l’air, de bénéficier de la rémunération afférente.
Le premier juge concède un aléa quant à la conclusion effective du contrat en raison de la volonté de M. X lui-même, l’évolution de sa condition physique.
Il estime que le préjudice est certain, que la réinsertion est elle incertaine, a évalué la perte de chance de percevoir la rémunération annuelle de 38 025 euros à 99 %.
Il a chiffré le salaire annuel à 38 025 euros compte tenu de l’indemnité pour services aériens, de la fréquence moyenne des opérations extérieures génratrices de primes, de la prime de saut.
99% de 513 337,50 euros (38 025 euros X 13,5 années) = 508 224,13 euros.
Le tribunal a ajouté à cette somme 99 % de 234 246,60 euros (valeur actualisée des préretraites servies), soit 231 904,13 euros.
Le chef de préjudice a donc été fixé par le tribunal à 740 108,26 euros.
Il est constant que la perte de gains professionnels futurs représente la perte financière subie pendant la vie active après consolidation.
Il est certain que M. X ne peut poursuivre son activité antérieure.
Si son état physique et mental (DFP de 12%) permet effectivement d’envisager une reconversion professionnelle,cette reconversion est totale dès lors que celui-ci avait intégré l’armée après sa classe de première, que les capacités acquises dans le cadre de son activité professionnelle antérieure ne sont en fait pas valorisables.
Il est donc dans l’obligation d’entreprendre des études longues dès lors qu’il aspire à exercer une activité lui permettant des responsabilités, une rémunération comparable à celles que lui procurait son activité dans l’armée.
Force est de relever que la proposition qui a été faite par C relative au coût de six années d’études sur la base du salaire moyen perçu avant l’accident ne correspond pas à la liquidation de la perte des gains professionnels futurs mais aux frais de reconversion nécessaires, frais qui sont pris en
compte dans le cadre de l’incidence professionnelle.
S’agissant de l’évaluation de la chance que M. X avait de rester dans l’armée pendant 13,5 années, il ressort effectivement des évaluations produites qu’il a montré immédiatement de grandes qualités, des aptitudes pour intégrer un CPA dès juin 2010.
Le capitaine WYLAN a certifié que M. X ayant réussi les examens de la SN1en 2012 devait intégrer les Commandos parachutistes de l’air à l’issue de son contrat en février 2014 et ce pour une durée de treize ans et demi.
L’intégration étant toutefois soumise à une aptitude physique, M. X n’a pas pu à cause de cette seule restriction intégrer lesdits commandos et partant poursuivre sa carrière dans l’armée en raison d’un accident de la voie publique survenu début 2012.
Les éléments produits démontrent qu’à la date de l’accident la probabilité que M. X devienne parachutiste à compter de février 2014, la probabilité qu’il le reste durant 13,5 ans, compte tenu du choix précoce qui a été le sien, de l’ancienneté déja acquise à la date de l’accident, de la sélection passée et réussie dès 2012 était très élevée.
Il appartient à C qui fait valoir que sa motivation aurait pu fléchir, sa capacité physique s’altérer d’une part, que le renouvellement des contrats n’est jamais acquis d’autre part de produire des éléments de nature à étayer ses dires, ce qu’elle ne fait pas.
M. X fait valoir quant à lui que la note d’orientation du 1 décembre 2011 prévoit que dans l’intérêt de l’institution quand un agent est titulaire du SN1 le commandant fait constituer un dossier de rengagement.
Cette note permet en effet de penser que les contrats des agents qui ont le niveau de qualification atteint par M. X sont renouvelés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué les gains professionnels futurs à 99 % des gains prévisibles, retraite incluse, pendant 13, 5 ans.
L’indemnisation est limitée à une durée de 13, 5 ans, durée qui établit que la somme demandée n’équivaut pas à l’indemnisation d’une inaptitude définitive contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie C.
- Sur l’Incidence Professionnelle
C considère que le tribunal ne pouvait cumuler le poste PGPF calculé sur la base d’un taux de 99% correspondant à une indemnisation certaine, définitive, intégrale et le poste Incidence Professionnelle.
Elle considère que le tribunal devait choisir entre PGPF et IP et non cumuler.
Elle propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 100 000 euros, admet que M. X est dans la nécessité d’abandonner son métier et de se réorienter, rappelle que le poste doit être évalué en tenant compte de la possibilité de reprendre une activité professionnelle.
Elle estime que la perte de chance de pré-retraite et des droits à la retraite doit être intégrée dans le poste IP.
Force est de relever que les décisions de justice intègrent la prise en compte de la perte des droits à la retraite soit dans le poste PGPF, soit dans le poste IP.
En l’espèce, ce préjudice a été intégré dans le poste PGPF, ne saurait être de nouveau pris en compte.
Le poste incidence professionnelle a vocation à indemniser des éléments hétérogènes, en particulier des frais de formation, de reconversion, la dévalorisation sur le marché du travail, l’accès à un nouvel emploi mais de moindre intérêt.
Le tribunal a indiqué qu’au delà de la perte de revenu, M. X a été privé de la perspective de sa carrière militaire, qui était son choix professionnel depuis le lycée.
Il a été privé de l’accompagnement de cette institution au titre de la reconversion.
Il doit se reconvertir dans un domaine excluant le port répété de charges lourdes, des activités physiques importantes, la station débout prolongée.
Il a évalué le préjudice lié à cette réorientation, à la renonciation à une carrière militaire à 150 000 euros.
La cour retient en outre que l’expert judiciaire a relevé la souffrance liée à la difficulté de faire le deuil du métier qu’il avait choisi.
L’accident oblige M. X à commencer des études après six années d’activité professionnelle, l’oblige à changer radicalement de domaine d’activité, à repartir à zéro sans pouvoir accéder à des métiers susceptibles de lui apporter un épanouissement comparable à celui qui était le sien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué l’Incidence Professionnelle à la somme de 150 000 euros.
- Sur la perte de chance en nature
C estime que le tribunal s’est trompé en considérant que la résidence en caserne était un avantage en nature alors qu’il s’agit d’une exigence de la vie militaire, que cette sujétion interdit toute vie privée familiale à la caserne.
Subsidiairement, elle estime que cet avantage doit être évalué à 300 euros par mois et non à 1000 euros comme l’a fait le premier juge.
Le tribunal a estimé établi le bénéfice d’un logement, des repas pris en charge par l’employeur.
Il a relevé que M. X était désormais dans l’obligation d’exposer des frais de logement et de bouche.
Il a chiffré ces avantages à 12 000 euros par an sur 13,5 ans, soit 162 000 euros, a évalué le préjudice à 99 % de cette somme, soit 160 380 euros.
Cette somme apparaît réaliste, l’évaluation proposée par C reposant uniquement sur la production d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon.
- Sur le préjudice d’agrément
M. X estime que ce poste de préjudice a été sous-estimé par le tribunal qui l’a fixé à 15 000 euros.
C demande la confirmation du jugement, rappelle que seule la pratique des sports extrêmes est
interdite depuis l’accident.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice.
- Sur le doublement des intérêts au taux légal
La compagnie C fait valoir que son offre était sérieuse, que les demandes de M. X étaient colossales au regard du DFP de 12%, que le chiffrage des demandes résulte du refus de M. X de reprendre un emploi.
Le tribunal rappelle que l’offre a été formulée le 24 février 2015, renouvelée le 24 aout 2015, à hauteur de 300 759,18 euros.
Il a considéré que l’offre était manifestement insuffisante au regard d’un préjudice total évalué à plus d’un million cent mille euros.
Il est certain que l’offre formée par l’assureur au regard des pièces qui lui avaient été communiquées était manifestement insuffisante, que la discussion sur l’évaluation des préjudices professionnels de la victime n’autorisait pas l’assureur à sous-estimer le préjudice subi dans de telles proportions.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SA C.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I D E.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement en ce que le solde revenant à M. X au titre du PGPA s’élève à 11 280,49 euros et non 11 280,66 euros.
CONFIRME le jugement entrepris rectifié sauf en ce qu’il :
'- condamne la société anonyme C à payer à F X la somme de 1 113 110,07 € (un million cent treize mille cent dix euros et sept cents) en réparation du préjudice subi du fait de l’accident du 30 mars 2012, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 novembre 2012 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif et au taux légal au-delà (somme ne tenant pas compte des provisions versées),
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
CONDAMNE la société anonyme C à payer à F X la somme de 1 113 109,90 € en réparation du préjudice subi du fait de l’accident du 30 mars 2012, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 novembre 2012 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt sera définitif, au taux légal au delà (somme ne tenant pas compte des provisions versées).
Statuant par dispositions nouvelles :
Y ajoutant :
DÉCLARE l’arrêt commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au Ministère de la Défense.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SA C à payer à M. X la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA C aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I, D, E étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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