Infirmation partielle 23 mars 2017
Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 mars 2017, n° 16/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06787 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 14 septembre 2016, N° 2016l00099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/06787 Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 14 septembre 2016
RG : 2016l00099
XXX
Z
C/
SELARL G H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 23 Mars 2017 APPELANT :
M. C Z
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL G H représentée par Maître X és qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS BM FINANCE inscrite au RCS de ROANNE sous le n° 509 975 348
dèsignée par jugement du tribunal de commerce de ROANNE du 1er octobre 2014
siège social :
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2017
Date de mise à disposition : 23 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats :
— D E, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Thierry RICARD, Substitut Général
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D E, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2009, la totalité des actions de la S.A.S. B MAILLE a été cédée à la S.A.S. BM FINANCE, société holding présidée par C Z, détenteur de 99, 99% des parts.
Par jugement du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BM FINANCE, la SELARL G H étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 31 juillet 2013, le tribunal de commerce de Roanne a arrêté le plan de sauvegarde de la société BM FINANCE.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Roanne a résolu le plan de sauvegarde et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Roanne a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Sur requête du liquidateur, Monsieur Y a été désigné comme technicien par ordonnance du juge commissaire du 24 octobre 2014 , et celui-ci a déposé son rapport le 31 mars 2015.
Soutenant que les opérations de redressement et de liquidation judiciaire ont révélé l’existence d’une insuffisance d’actif de 802.445,60 € qui trouverait son origine dans des fautes de gestion imputables à C Z, la SELARL G H a assigné celui-ci devant le tribunal de commerce de Roanne sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, afin d’obtenir sa condamnation à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif constatée et le prononcé à son encontre d’une sanction de faillite personnelle sur 15 ans.
Par jugement en date du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Roanne a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation,
— dit qu’il existe un lien de causalité,
— condamné C Z à payer à la SELARL G H, Mandataires Judiciaires en la personne de Maître F X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BM FINANCE la somme de 406.000 € au titre de sa contribution
à l’insuffisance d’actif,
— rejeté la demande d’intérêts et la capitalisation des intérêts,
— prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de C Z pour une durée de 10 ans,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamne C Z à payer à la SELARL G H, Mandataires Judiciaires en la personne de Maître F X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BM FINANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné C Z aux entiers dépens de la procédure,
— rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue le 22 septembre 2016, C Z a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 octobre 2016, rendue au visa de l’article 905 du code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées au 5 janvier 2017 et un calendrier de procédure a été établi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2016, C Z demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par Monsieur Z contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 14 septembre 2016,
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande concernant les intérêts et leur capitalisation,
à titre liminaire,
— dire et juger que l’assignation délivrée à la requête de la SELARL G H ès qualités de liquidateur de la SAS BM FINANCE est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
— dire et juger que ce vice de forme cause un préjudice à Monsieur Z,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
à titre principal,
— dire et juger que les difficultés économiques rencontrées par la SAS BM FINANCE sont liées à la conjoncture économique subie par la SA B MAILLE à laquelle elle est intimement liée et qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur une quelconque faute de gestion de Monsieur Z,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la SELARL G H ès qualités n’apporte pas la preuve d’une faute de gestion commise par Monsieur Z en qualité de représentant de la personne morale dirigeant de la SAS BM FINANCE,
— dire et juger que la SELARL G H ès qualités n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre les actes de gestion visés et l’insuffisance d’actifs constatée,
— rejeter la demande de condamnation de Monsieur Z au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs,
— par conséquent, dire et juger que la demande de faillite personnelle de Monsieur Z ou d’interdiction de gérer n’est pas fondée, et la rejeter,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant de la condamnation de Monsieur Z à une somme symbolique,
en tout état de cause,
— condamner la SELARL G H ès qualités à verser à Monsieur Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL G H ès qualités aux entiers dépens de l’instance. C Z fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée est entachée d’une nullité de forme puisque celle-ci ne fait nullement état des diligences qui auraient pu être mises en place pour rechercher une issue amiable à ce litige, conformément aux dispositions de l’article 56 du CPC.
Il ajoute que le défaut de cette mention dans l’assignation, et surtout le défaut de diligences amiables préalables, lui cause nécessairement un préjudice car il n’a pas été en mesure d’exposer ses arguments à la SELARL G H préalablement à l’action judiciaire, ce qui aurait pu permettre de l’éviter.
Il soutient que les difficultés de la société B MAILLE, et donc celles de la société BM FINANCE, sont liées à la conjoncture économique, l’industrie du textile étant en crise sur le plan national et cette société ayant subi des pertes de marché, ce qui exclut toute action en responsabilité pour insuffisance d’actif à son encontre.
Il affirme que les fautes de gestion invoquées par la SELARL G H doivent être appréciées dans la limite des périodes de janvier 2009, date de reprise de la société, à août 2012, date d’ouverture de la sauvegarde, et de juillet 2013, date de l’arrêt du plan de sauvegarde, à juin 2014, date de cessation de paiements de la société BM FINANCE.
Il soutient que la SELARL G H ne démontre pas en quoi le montage financier ayant permis l’acquisition de la société B MAILLE par la société BM FINANCE, décidé en janvier 2009, a un lien direct avec le placement de la société en liquidation judiciaire en 2014.
Il fait valoir que les distributions de dividendes au sein de la société B MAILLE ne peuvent pas constituer des fautes de gestion qui lui sont imputables en sa qualité de dirigeant de la société BM FINANCE.
Il prétend que l’absence de dépréciation de sa participation dans la société B MAILLE en 2009 et 2010 ne constitue pas pour la société BM FINANCE la production de comptes annuels irréguliers et non sincères, affirmant que s’il n’y a pas eu de dépréciation c’est que les immobilisations valaient plus que mentionné au bilan, comme le confirme le prix de cession de 1,5 M€.
Il soutient que sa rémunération a été validée par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, qu’il a réussi pendant cette période à améliorer la situation de la société B MAILLE et que les rémunérations versées étaient inférieures à celles versées au précédents dirigeants, de sorte qu’aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée.
Il ajoute que si sa rémunération lui a été versée sans avoir été correctement autorisée par l’AGO du 2 mai 2012, la situation a été régularisée lors de l’AGO du 3 juin 2013, soit pendant la période de sauvegarde, et indique que l’augmentation de sa rémunération au 1er janvier 2013 ne constitue pas non plus une faute de gestion car elle est postérieure à l’ouverture de la sauvegarde et a été validée alors que le fonctionnement de la société BM FINANCE était fortement contrôlé par la SELARL G H.
Il affirme que la SELARL G H ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes de gestion qui lui sont reprochées et l’insuffisance d’actif constatée, l’activité de la société BM FINANCE sur la période de juillet 2013 à juin 2014, pour laquelle aucun grief ne lui est fait, étant celle ayant conduit, pour perte d’un important marché, à un état de cessation des paiements, qui a ensuite justifié le redressement, puis la liquidation judiciaire de la société BM FINANCE.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 8 décembre 2016, la SELARL G H demande à la cour de :
— dire qu’elle est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BM FINANCE, recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit,
— condamner C Z à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif de la société BM FINANCE, et donc à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 802.445,60 € correspondant à l’insuffisance d’actif constatée,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément à l’article 1154 du code civil,
— prononcer à l’encontre de C Z, toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 15 ans,
— condamner C Z à payer à la SELARL G H, représentée par Maître X, ès qualités, la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner C Z aux entiers dépens de l’instance tirés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL G H fait valoir que l’assignation délivrée à M. Z n’est pas nulle puisque l’action engagée relevant de l’ordre public, celle-ci ne devait pas préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et puisque l’article 56 du CPC ne prévoit pas cette sanction, au demeurant exclue par l’article 127 du même code.
Elle indique que sur un passif définitif de 855 115,22 €,l’insuffisance d’actif de BM FINANCE s’élève à la somme de 802 402,60 €.
Elle prétend que M. Z a commis une faute de gestion liée au montage financier désastreux ayant permis l’acquisition de la société B MAILLE par la société BM FINANCE et la poursuite déficitaire de l’activité de la société BM FINANCE.
Elle prétend également, s’appuyant sur le rapport du technicien, Monsieur Y, que M. Z a commis une faute de gestion en ne tenant pas une comptabilité régulière et sincère, les titres de la société B MAILLE n’ayant pas été dépréciés dès l’exercice 2009,alors qu’ils l’ont été en 2012, 2013,et 2014.
Elle soutient que M. Z a commis une autre faute de gestion en prélevant dans les caisses de la société BM FINANCE des sommes en totale inadéquation avec les capacités financières de la holding et de la filiale, la rémunération excessive de celui-ci, qui n’a pas été correctement autorisée par l’AGO du 2 mai 2012, ayant notamment été augmentée de 162,5 K€ de manière rétroactive dès le 1er janvier 2013 et celui-ci ayant prélevé 406.000 € de dividendes sur la société BM FINANCE entre le 11 juin 2010 et le 2 mai 2012, juste avant l’ouverture de la sauvegarde.
Concernant les fautes de gestion, elle affirme qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre celles commises pendant la période de sauvegarde et celles commises après le jugement d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, et elle indique qu’elle n’a pas validé la gestion de M. Z, un avis réservé ayant été émis sur la capacité de la société B MAILLE à respecter le plan de sauvegarde tel que proposé, rappelant en outre qu’en période de sauvegarde, le mandataire ne contrôle ni ne valide aucune décision du dirigeant.
Elle prétend que les fautes imputables à M. Z ont aggravé le passif de la société BM FINANCE et qu’elles sont directement à l’origine de son insuffisance d’actif dont elle demande le comblement intégral par Monsieur Z.
Elle considère que la qualité de président de Monsieur Z, son départ précipité en cours de période d’observation et la gravité des fautes commises justifient une sanction de faillit personnelle sur 10 ans ou subsidiairement une interdiction de gérer de 15 ans.
Dans ses observations du 19 décembre 2016, reprises à l’audience, le Ministère Public prie la cour de confirmer la responsabilité du dirigeant aux fins de contribuer à l’insuffisance d’actif pour les mêmes motifs exposés par le mandataire judiciaire et de confirmer la mesure de faillite personnelle dont la durée de 10 ans, prononcée par le tribunal de commerce de Roanne, est proportionnée à la responsabilité de M. Z.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2017
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance
L’acte de saisine délivré le 26 janvier 2016 par le liquidateur de la société BM FINANCE, relèverait bien des dispositions nouvelles de l’article 56 du code de procédure civile, entrées en vigueur le 1er avril 2015, si eu égard à la matière considérée, et notamment au caractère d’ordre public des demandes en comblement de passif et en sanction qu’il contient, il n’était expressément dispensé de mentionner les diligences accomplies en vue de parvenir à une solution amiable, étant observé au demeurant que le non respect de cette mention n’emporte pas la nullité de l’acte introductif d’instance mais laisse au juge, en application de l’article 127 du même code, la possibilité de proposer aux parties une démarche de conciliation ou de médiation.
Le jugement qui a rejeté cette demande de nullité doit être confirmé.
Sur la demande de condamnation en contribution à l’insuffisance d’actif
L’article L651-2 du code de commerce dispose : »lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables (..) »
Il ressort de ce texte que la condamnation en contribution à l’insuffisance d’actif nécessite que soient établies la commission d’une ou plusieurs fautes de gestion du dirigeant de la personne morale antérieures au jugement d’ouverture, l’existence d’un préjudice constitué par une insuffisance d’actif et la preuve de la contribution de la faute ou des fautes de gestion à l’insuffisance, cette preuve incombant, en l’espèce, au liquidateur poursuivant.
A cet égard, la crise économique qu’a subie le secteur industriel du textile, notamment dans la région de Roanne n’exonère pas le dirigeant des fautes de gestion qu’il a pu commettre et qui ont contribué à l’insuffisance d’actif, non plus que l’instauration d’une sauvegarde suivie de l’ouverture d’un jugement de redressement ne sont de nature à purger les fautes commises pendant ces périodes, puisqu’il est interdit au liquidateur d’agir avant la résolution du plan. Au demeurant, même si le dirigeant de droit, Monsieur C Z, président de la SAS BM FINANCE, était assisté, comme en l’espèce, pendant la sauvegarde puis la période d’observation, d’un administrateur judiciaire, la présence de ce dernier ne valide pas les actes de gestion fautifs qu’a pu prendre le dirigeant, avant et pendant cette période. Concernant l’insuffisance d’actif, celle -ci n’est pas contestée dans son principe et son montant et s’élève à 802 445,60 €, sur un passif total définitif de 855.115,22 € ne comportant aucune créance postérieure au jugement de liquidation et diminué des actifs réalisés pour un montant de 52 669,62 €.
Sur les fautes de gestion
Sur la poursuite d’exploitation d’une activité déficitaire
Monsieur Z, qui ne peut sérieusement contester avoir créé la société BMFINANCE pour acquérir pour 6 665 K€ la société B MAILLE, a financé cette acquisition, au final après le retrait de Monsieur B, certes en souscrivant un emprunt pour 1000 K€ et un crédit vendeur de 500 K€,et en apportant 220k€ outre son compte courant de 7 K€, mais surtout, en opérant sur 4 ans une remontée de dividendes de la société cible B MAILLE pour 6132 K€ au total, dont 490 K€ dés la première année, ce qui n’était nullement prévu dans l’acte de cession régularisé le 27 janvier 2009,comme il ressort de l’analyse des opérations de cession réalisée par Monsieur Y.
Comme le souligne ce dernier, cette opération, en quelque sorte de LBO à l’envers, était des plus risquées, dans la situation économique très difficile d’une filiale B MAILLE qui connaissait une baisse constante de ses résultats et de sa rentabilité depuis 2001, et enregistrait dés 2009 un résultat déficitaire, aggravé par la remontée de dividendes de 490 K€ , puis à nouveau des résultats déficitaires sur les exercices suivants, ce qui plaçait, en l’absence de financement extérieur et de fonds de roulement, la société mère BM FINANCE en situation de survie artificielle, par assèchement des facultés financières de sa filiale, et rendait impossible tout redressement de cette dernière et donc tout assainissement de la situation de la holding.
Ces choix de financement et de gestion opérés de manière fautive par Monsieur Z exclusivement, engagent sa responsabilité dans la mesure où, comme on le verra, plus loin cela lui a permis de percevoir des rémunérations et des dividendes et que cette poursuite
conduisait inéluctablement à la cessation des paiements.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et sincère
Après avoir examiné la structure bilancielle de la société BM FINANCE, a relevé que la participation de cette société dans sa filiale B MAILLE n’a été dépréciée qu’à partir de l’exercice 2011, alors que dés 2009 cette dernière présentait un résultat net déficitaire de 1 060 K€, avec un résultat d’exploitation déficitaire de 1539 K€ .
Ce manquement à la prudence comptable, qui a été corrigée à partir de 2011, caractérise une faute de gestion de la part du dirigeant qui a ainsi masqué pendant deux ans la véritable situation de la société.
Sur l’utilisation des biens de la personne morale comme des siens propres, faute de gestion visée à l’article L653-4 du code de commerce, cette faute est caractérisée par le fait qu’en vertu d’une convention de prestation conclue entre BM FINANCE et la société B MAILLE en juillet 2010, en pleine connaissance de la situation déficitaire de cette dernière, et avec effet rétroactif au 27 janvier 2009, Monsieur Z unique salarié de la société mère, a perçu au total sur 4 ans 765 500 € de salaires, sans rapport aux AGO antérieures à l’AGO du 3 juin 2013 qui a régularisé rétroactivement la situation antérieure en augmentant de surcroît cette rémunération de 9000 € à 12 500 € par mois et en lui octroyant au passage un treizième mois de 9000 €.
Cette rémunération qui était en totale inadéquation avec les engagements de baisse de rémunération pris par Monsieur Z lors de la procédure de sauvegarde et avec les résultats de la société BM FINANCE et de sa filiale qui en assumait également, par le biais de la convention de prestation, les charges sociales, caractérise également une faute de gestion de la part de Monsieur Z, qui pour s’en défendre invoque un léger redressement de la situation grâce à son travail, totalement contredit par les faits.
En cause d’appel, la société G H ne fait plus état de l’absence de coopération de Monsieur Z à la procédure collective dans le cadre de l’action en comblement, comme sans lien avec l’insuffisance d’actif.
Sur le lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif, il convient de noter que l 'absence de sincérité dans la comptabilité des exercices 2009 et 2010, a certes servi à masquer au moins temporairement une situation de dégradation financière progressive et inéluctable de BM FINANCE, mais qu’il n’est n’a pas établi qu’elle ait contribué directement à l’insuffisance d’actif de cette société, de même que les sommes perçues par Monsieur Z au titre de ses rémunérations assurées par la société B MAILLE, via le contrat de prestations.
Il reste que les dividendes que celui-ci a perçus entre 2010 et 2012 à hauteur de 406 000 €, hors celui de 4 900 k€ versé lors du rachat de la société B MAILLE, ainsi que le montage financier ci-dessus décrit de dépendance financière de la société mère par rapport à sa filiale, elle-même en situation déficitaire et dont elle a absorbé les capacités financières ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif des deux sociétés.
En conséquence, eu égard à la gravité de fautes de gestion retenues comme ayant eu une incidence sur l’insuffisance d’actif d e la société BM FINANCE, Monsieur Z doit être condamné à payer à la Selarl G H, ès qualités, la somme de 500 000 € au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société BM FINANCE.
Le jugement doit être infirmé sur ce point mais également en ce que cette somme doit être assortie d’un intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, s’agissant d’une condamnation indemnitaire.
Ces intérêts seront capitalisés par année entière échue à compter du présent arrêt.
Sur la sanction complémentaire de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
L’article L653-4 du code de commerce permet le prononcé de la faillite personnelle des dirigeants d’une personne morale à l’encontre desquels est relevé un des faits suivants :
1°Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
(')
4°avoir poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
L’article L653-5 dispose notamment que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après.
(')
5° avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Les fautes de gestion ci-dessus retenues, dans le cadre de la condamnation en contribution à l’insuffisance d’actif, entrent dans les prévisions de l’article L653-1° et 4° du code de commerce. Le liquidateur indique que Monsieur Z n’a pas collaboré avec les organes de la procédure en ne produisant aucun document comptable antérieur à la procédure de sauvegarde et en transmettant avec retard les informations sollicitées par l’administrateur judiciaire pendant la période d’observation, pour finir par quitter brusquement la direction de l’entreprise, mais ceci ne ressort pas des seuls rapports établis les 7 avril, 19 juin et 17 juillet 2013, à l’issue duquel le mandataire a certes émis un avis réservé, mais uniquement sur les capacités de la société BM FINANCE à respecter le plan, sans faire état d’un quelconque manquement au devoir de collaboration de son dirigeant.
En l’absence d’autre élément de preuve de la réalité de ce grief, telles des mises en demeure ou injonctions de communication d’information, ce grief ne peut être retenu.
Compte tenu de la gravité des faits retenus à l’encontre de C Z, mais aussi de la sanction financière déjà prononcée et de l’ensemble des circonstances de la cause, il convient de prononcer au lieu et place de la faillite personnelle, comme le permet l’article L653-8 du code de commerce, une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement est confirmé sur l’indemnité de procédure allouée au liquidateur en première instance, l’équité commandant qu’il n’y soit pas ajouté en cause d’appel.
Les dépens de 1re instance et d’appel doivent être tirés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande de nullité de l’assignation ;
Et statuant à nouveau,
Condamne C Z à payer à la Selarl G SYNERGIES, ès qualités de liquidateur de la société BM FINANCE une somme de 500 000 € à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de cette société ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts par année entière échue, ce à compter du présent arrêt ;
Prononce contre C Z la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pendant une durée de 15 ans ;
Ordonne la transcription du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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