Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 mai 2021, n° 20/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 7 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00526 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEB2
AFFAIRE :
M. B X, Mme C D épouse X
C/
M. E Y, Mme F Z
GV/MS
Sans indication de la nature d’affaires
Grosse délivrée à Me Philip GAFFET, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 06 MAI 2021
---===oOo===---
Le SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame C D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 07 SEPTEMBRE 2020 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur E Y, demeurant […]
représenté par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame F Z, demeurant […]
représentée par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu par l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Février 2021.
La Cour étant composée de Mme K L, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme I J, Greffier. A
cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme K L, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 06 mai 2021, et les avocats de parties régulièrement avisés.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X et Mme C D, son épouse, sont propriétaires de terrains et bâtiments situés sur la Commune d'[…] et 301.
M. E Y et Mme F Z sont propriétaires indivis de parcelles voisines, cadastrées […], 304 et 306 de la même Commune.
Les époux X se plaignant que M. E Y et Mme F Z ont installé une clôture empêchant le passage sur leur parcelle enclavée, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LIMOGES qui, par ordonnance rendue le 5 décembre 2012, a ordonné une expertise confiée à M. G H.
L’expert judiciaire ayant rendu son rapport, les époux X ont fait assigner M. E Y et Mme F Z, par exploit d’huissier délivré le 7 mars 2016, devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour les voir condamner sous astreinte à enlever la clôture et le portail litigieux.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de LIMOGES a déclaré irrecevables les demandes des époux X en ce qu’elles étaient fondées sur l’action possessoire supprimée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 12 mars 2019, la Cour d’appel de LIMOGES a réformé le jugement du 14 décembre 2017 et a condamné M. E Y et Mme F Z à permettre aux époux X un accès à leur parcelle AZ n°301 au travers de la parcelle AZ n°304 sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
M. Y et Mme Z ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 12 mars 2019.
==0==
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2019, les époux B X ont fait assigner M. E Y et Mme F Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LIMOGES aux fins de liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt du 12 mars 2019 et fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement avant dire-droit du 9 juin 2020, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour que les époux X produisent le justificatif de la signification de l’arrêt du 12 mars 2019 et, le cas échéant, recueillir les observations des parties à ce sujet.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a':
• débouté E Z et F Y de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, en ce que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution d’une décision et que l’action en liquidation de l’astreinte est aux risques du créancier';
• débouté les époux X de leur demande de liquidation de l’astreinte, faute de signification de l’arrêt du 12 mars 2019, celle-ci ne commençant à courir qu’à compter du jour où la décision a été signifiée, conformément à l’article 503 du code de procédure civile, dès lors que le pourvoi en cassation formé par les consorts Y-Z ne peut s’analyser en une exécution volontaire ou un acquiescement dispensant d’une telle signification.
Par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2020, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 24 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé, sans renvoi, l’arrêt rendu par la cour d’appel de LIMOGES le 12 mars 2019, au motif que les actions possessoires ont été abrogées par l’article 9 de la loi n°2015-177 du 16 février 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 26 octobre 2020, les époux X demandent à la cour de dire recevable et bien-fondé leur appel.
Ils concluent à la réformation du jugement rendu en toutes ses dispositions et demandent à la cour, dans la mesure où elle s’estimerait encore en mesure de statuer en dépit de l’arrêt de la Cour de cassation, de renvoyer les parties à conclure au fond, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’aller et venir librement sur leur terrain en raison du comportement des consorts Y-Z.
Ils demandent également à la cour de débouter les consorts Y-Z de l’ensemble de leurs demandes, aussi irrecevables que mal fondées, dire n’y avoir lieu à
dommages intérêts ou indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2010, M. E Y et Mme F Z demandent à la cour de juger irrecevable l’appel formé par les époux X. Ils soutiennent en effet que les époux X n’ont aucune qualité à agir en ce qu’ils ne sont créanciers d’aucune obligation envers eux, la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de LIMOGES le 12 mars 2019 servant de fondement à leur demande de liquidation d’astreinte.
A titre incident, ils demandent d’accueillir leur appel incident, même dans l’éventualité d’une irrecevabilité ou d’une caducité de l’appel principal en application de l’article 550 du code de procédure civile, et ainsi de condamner les époux X à leur payer à chacun, la somme de 2 500 € au titre du préjudice moral. Ils se disent victimes d’un véritable harcèlement procédural des époux X depuis septembre 2012. De plus, leur appel contre le jugement du 7 septembre 2020 est abusif au vu de l’arrêt de la Cour de cassation.
Ils sollicitent enfin la condamnation des époux X à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE,
- Sur les demandes des époux X
La Cour de cassation ayant, le 24 septembre 2020, cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 12 mars 2019, les époux X n’avaient plus d’intérêt à agir en réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution le 7 septembre 2020 puisqu’ils ne disposaient plus de titre exécutoire fondant l’astreinte.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, leur demande de réformation du jugement du 7 septembre 2020 est donc irrecevable. Il sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux X ne peuvent davantage demander à la cour de renvoyer l’affaire en mise en état au motif qu’ils seraient entravés dans leur liberté d’aller et venir par M. E Y et Mme F Z. En effet, cela supposerait que la cour statue in fine sur le principe même du droit de passage, alors que la cour n’était pas saisie de cette question et que cela ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il convient en conséquence de les débouter de cette demande.
- Sur les demandes de M. E Y et Mme F Z
En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts de M. E Y et Mme F Z pour préjudice moral, il convient de considérer que la procédure originaire engagée par les époux X au sujet de leur droit de passage n’était pas abusive dans la mesure où il a été fait droit à leur demande par arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 12 mars 2019. Ils étaient donc légitimes à demander la liquidation de l’astreinte (sous réserve de signifier l’arrêt de la cour d’appel).
En revanche, les époux X auraient pu se désister de leur appel du 23 septembre 2020 au vu de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 septembre 2020 qui rendait sans objet leur demande de liquidation d’astreinte, occasionnant stress et inquiétude pour Mme
F Z comme en témoigne le certificat médical du Docteur A du 16 octobre 2020 selon lequel cette dernière, adulte handicapée, subit une décompensation de son état psychologique depuis le mois de septembre 2020.
Il convient en conséquence de condamner les époux X à payer à Mme F Z la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
M. E Y ne produisant aucun élément justifiant de son préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X succombant à l’instance, ils doivent être condamnés aux dépens et il est équitable de les condamner à payer à M. E Y et Mme F Z la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LIMOGES le 7 septembre 2020 ;
DEBOUTE M. B X et Mme C D, son épouse, de leurs demandes ;
CONDAMNE M. B X et Mme C D à payer à Mme F Z la somme de 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. E Y étant débouté de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE M. B X et Mme C D à payer à M. E Y et Mme F Z, son épouse, la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X et Mme C D, son épouse, aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J. K L.
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