Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 déc. 2020, n° 18/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00997 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 janvier 2018, N° F16/01316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2020
N° RG 18/00997
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFK2
AFFAIRE :
F D E
C/
LES RÉSIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 16/01316
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Uriel SANSY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F D E
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
LES RÉSIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ venant aux droits de l’établissement OPIEVOY
N° SIRET : 308 435 460
[…]
[…]
Représentant : Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
— dit Mme D E recevable en ses demandes,
— dit le licenciement causé par une faute grave,
— débouté Mme D E de l’ensemble de ses chefs de demandes,
— condamné Mme D E aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 février 2018, Mme D E a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 mai 2018, Mme D E demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire à 1 613,77 euros,
— fixer son ancienneté au 15 octobre 2012,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’OPIEVOY aux sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. 3 227, 54 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 322,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
. 1 291 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme D E, dans la limite de six mois d’indemnités,
en tout état de cause,
— condamner l’OPIEVOY aux sommes suivantes :
. 460,59 euros à titre de paiement du solde de toute compte,
. 615,49 euros à titre de rappel de salaire,
. 61,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
. 486,17 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2018, l’OPIEVOY, devenue les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, demande à la cour de :
— confirmer que le licenciement pour faute grave notifié à Mme D E est justifié,
— constater que l’ensemble des sommes dues à Mme D E lui ont été versées,
en conséquence,
— débouter Mme D E de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 9 682,62 euros bruts (6 mois de salaire),
en tout état de cause,
— débouter Mme D E de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter Mme D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D E à verser à l’OPIEVOY la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D E aux entiers dépens.
LA COUR,
L’OPIEVOY était un office public d’habitat à loyer modéré.
Il a été dissous le 31 décembre 2016. Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré viennent à ses droits.
Mme D E a été engagée par l’OPIEVOY, en qualité de gardienne d’immeuble dans un immeuble de Chatou, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 octobre 2012 (pièce 1 de la salariée).
Les relations contractuelles étaient régies par le décret 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat.
Mme D E percevait une rémunération brute mensuelle de 1 459,87 euros (bulletins de salaire, pièce 2 de la salariée).
Par courrier du 7 octobre 2016, Mme D E a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 18 octobre 2016 (pièce 3 de la salariée).
Mme D E a été licenciée par courrier du 21 octobre 2016 pour faute grave.
Le 14 décembre 2016, Mme D E a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester les conditions et motifs de son licenciement pour faute grave et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
Mme D E a été licenciée par courrier du 21 octobre 2016 (pièce 4 de la salariée) dans les termes suivants :
« Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 21 septembre 2016, dans le cadre des suites de l’expulsion d’un locataire (M. A), l’entreprise chargée de vider la cave a été mal orientée, vers une cave appartenant à un autre locataire (M. X).
Mme Y, votre responsable et supérieure hiérarchique directe, avertie de cette erreur par M. X qui avait constaté que sa cave avait été vidée par erreur, est venue vous voir dès le 22 septembre, et vous lui avez alors indiqué que la totalité des affaires stockées dans cette cave avaient été emportées par l’entreprise mandataire (Scotnet). Vous avez même précisé n’avoir conservé qu’un rouleau de sacs poubelles
Dans la foulée M. X nous a indiqué avoir fait une déclaration de perte-vol en mentionnant l’ensemble des effets personnels et des matériels manquants.
Le 25 septembre, M. X et son épouse vous ont surprise avec votre mari en train de vider une cave de l’immeuble et ont constaté avec étonnement la présence de leurs effets personnels mentionnés dans la déclaration précitée.
Les services de police ont été sollicités, et vous avez alors restitué l’ensemble du matériel et des
effets personnels appartenant à M. X.
Suite à cet événement, la famille X a décidé de ne pas porter plainte contre vous.
Le 6 octobre 2016, vous avez été reçue par M. Z (Responsable Habitat) et Mme Y (votre responsable de site), qui souhaitaient obtenir des explications sur le déroulement
de l’expulsion de M. A intervenue le 23/09/2016.
A l’occasion de cette rencontre, vous leur avez indiqué avoir effectivement menti à votre responsable hiérarchique le jour de l’expulsion, en indiquant à Mme Y que toutes les affaires avaient été emportées par l’entreprise mandatée, alors qu’ en réalité vous aviez subtilisé les affaires de M. X pour les entreposer dans une autre cave. .
Vos agissements sont d’une extrême gravité, et portent une grave et préjudiciable atteinte à l’image de l’OPIEVOY.
Vous avez eu une conduite constitutive d’une faute grave. C’est pourquoi je suis regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans entreprise s’avère Impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.»
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le plus souvent même pendant la durée du préavis, sans être subordonnée au prononcé d’une mise à pied conservatrice.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient
au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
L’ OPIEVOY produit diverses pièces à l’appui de ses accusations de mensonge et vol commis par la salariée.
Mme D E estime qu’il « est difficile de saisir les faits reprochés », que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’elle a commis de fautes, qu’il s’agisse d’une faute grave ou même d’une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute qu’aucun fait fautif ne lui a jamais été reproché par l’employeur pendant ses quatre ans d’emploi de gardienne d’immeuble et que l’employeur lui a annoncé, une semaine après la lettre de licenciement, le transfert de son contrat de travail dans une nouvelle entreprise, ce qui l’empêche d’invoquer toute faute grave.
Mme D E précise qu’une mise à pied conservatoire lui a été notifiée mais que son salaire a bien été payé et lui reste donc acquis.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation imposée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur reproche ici un seul grief à la salariée dans la lettre de licenciement, à savoir le fait que la cave de M. X a été vidée par erreur le 21 septembre 2016, sur les indications de Mme D E à la société chargée de vider la cave d’un autre locataire expulsé, et d’avoir indiqué à sa responsable hiérarchique que la totalité des affaires stockées dans cette cave avaient été emportées par l’entreprise, alors qu’elle avait subtilisé les affaires de M. X pour les entreposer dans une autre cave.
En conclusion, la lettre de licenciement vise des faits matériellement vérifiables et datables, puisqu’elle précise la nature des faits reprochés et cite nommément les personnes à l’encontre desquelles la salariée aurait commis des manquements, et est donc suffisamment motivée.
Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié
L’employeur produit :
— une main courante du 25 septembre 2016 d’intervention de la police en raison de la dispute entre M. X et Mme D E, constatant la reprise par M. X de ses affaires entreposées dans une autre cave, en présence de Mme B, une autre locataire (pièce 4).
— un courrier au commissariat de M. et Mme X pour "vol par la gardienne Mme D E constatée le 25 septembre 2016 par la brigade de police du Vésinet" (pièce 4 de l’employeur) (pièce 4),
— des courriels du 23 septembre, 3, 5 et 6 octobre 2016 de M. Z (responsable habitat de l’employeur) relatant trois entretiens avec M. et Mme X qui ont confirmé le vol de leur cave par Mme D E et dévoilé l’existence d’une vidéo de Mme C, une autre locataire,
filmant Mme D E et son mari s’appropriant les objets d’ une autre cave.
Ces courriels relatent également la reconnaissance des faits par la salariée lors de son entretien du 6 octobre avec M. Z et Mme Y (responsable de site), à savoir qu’elle avait reconnu avoir menti à sa hiérarchie en affirmant que c’était l’entreprise de débarras des caves qui avait emporté les objets entreposés dans la cave de M. et Mme X, alors que c’était elle qui les avait subtilisés et conservés dans une autre cave (pièce 3).
Alors que Mme D E ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses dénégations, se contentant d’alléguer qu’elle n’a pas commis de faute et de produire une lettre du 14 novembre 2016 « contestant son licenciement » (sa pièce 5), les faits de mensonge et de vol sont suffisamment établis.
Pour contester son licenciement, Mme D E produit un courrier du 28 octobre 2016 de son employeur lui annonçant le transfert de son contrat de travail dans une autre structure suite à la loi « Alur » qui imposait la dissolution de l’office HLM OPIEVOY.
Ce courrier postérieur à la lettre de licenciement du 21 octobre 2016, n’a pas d’incidence sur la rupture, d’autant qu’il s’agit d’un courrier type adressé automatiquement à tous les salariés de l’office.
Même s’il n’est pas contesté qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été précédemment infligée à Mme D E alors qu’elle avait 4 ans d’ancienneté, le fait pour une gardienne d’immeuble de voler les objets entreposés dans une cave d’un des locataires est constitutif d’une faute grave en ce qu’il empêche la continuation des relations contractuelles et justifie à lui seul la décision de l’employeur de procéder à son éviction immédiate de l’entreprise.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé pour faute grave et a débouté la salariée de ses demandes financières relatives à la rupture.
SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DE TOUT COMPTE ET LE RAPPEL DE SALAIRE,
Le solde de tout compte (pièce 9 de la salariée) indique le paiement de la somme de 460,59 euros composée comme suit :
— salaire brut (dont avantage en nature) : MOINS 615,49 euros brut (dont rég. IJSS 379,19 €),
— prorata prime semestrielle : 151,20 euros brut,
— indemnité compensatrice de congés payés : 1041,82 euros brut,
— paiement CET : 208,36 euros brut.
La salariée indique sans être contredite que cette somme ne lui a pas été versée mais que son salaire lui a été payé pendant 2 mois malgré sa mise à pied conservatoire du 7 octobre 2016 (pièce 3 de la salariée).
Le bulletin de salaire d’octobre 2016 ne figure pas dans la pièce 2 de la salariée qui rassemble ses bulletins de salaire de janvier 2015 à novembre 2016, mais l’employeur confirme le versement indu du salaire d’octobre 2016.
En ce qui concerne le mois de novembre 2016, selon son bulletin de salaire (sa pièce 2), une somme de 460,59 euros a été versée, en sus de son salaire, à Mme D E au titre de son absence pour maladie et des indemnités journalières de sécurité sociale du 10 octobre, date de la mise à pied, au 2 novembre 2016 (pièces 7 et 8 de l’employeur et pièce 2 de la salariée).
L’employeur a donc, à juste titre, opéré une déduction entre les sommes indûment versées au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire pour faute grave et le mois de novembre les sommes réellement dues, ce qui aboutit au solde négatif de salaire en défaveur de la salariée de 615,49 euros (calculs en pièce 8 de l’employeur) et justifie l’absence de versement du solde de tout compte.
Confirmant le jugement, la cour rejette les demandes de la salariée au titre des rappels de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
[…],
Madame D E soutient que l’OPIEVOY ne lui a pas réglé l’ensemble de ses congés payés acquis. Elle avance le fait que le bulletin de paie de septembre 2016 fait apparaître un reliquat de 22 jours de congés payés, alors qu’en novembre 2016, le bulletin de paie fait apparaître un reliquat de 15 jours de congés payés, soit une différence de 486,17 euros.
L’employeur réplique que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre, selon l’accord collectif (sa pièce 9) pour 31 jours de congés payés (sa pièce 9) et est la même pour les bulletins de paie de septembre et de novembre.
En l’espèce, la pièce 10 produite par l’employeur sur le nombre de jours de congés est illisible.
Madame D E peut donc prétendre à des congés payés du 1er janvier au 7 octobre 2016, date de sa mise à pied à titre conservatoire, soit 280 jours de travail soit 23,8 jours de congés.
Infirmant le jugement, il sera alloué à Mme D E la somme de 486,17 euros au titre des reliquats de congés payés.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS,
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sollicités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile non compris dans les dépens et la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du reliquat des congés payés,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré venant aux droits de l’ OPIEVOY à payer à Mme D E la somme de 486,17 euros au titre des reliquats de congés payés.
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sollicités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en 1re instance et en cause d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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