Confirmation 29 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 29 janv. 2019, n° 16/17672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17672 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 juillet 2016, N° 11-15-000840 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/17672 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZO6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 18e arrondissement – RG n° 11-15-000840
APPELANT
Monsieur Z Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMES
Monsieur D-E X
Né le […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SA C ET JOIE
SIRET : 572 150 175 00022
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F G-H, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par M. F G-H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. F G-H, Président et par Cécile FERROVECCHIO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 juin 1997, l’Association Francilienne d’Accès au Logement des Personnels de la Poste et de France Télécom, a conclu avec à M. D E X une convention d’occupation d’un appartement situé au 22e étage de l’immeuble du 8, […] à Paris ([…], appartenant à la société France Télécom.
Par acte notarié en date du 29 décembre 2011, ledit immeuble a été vendu à la société d’HLM C ET JOIE qui, le 25 mars 2013, a conclu un nouveau contrat de bail au profit de M. D E X sur le même appartement.
Par courrier du 5 janvier 2014, M. X a informé la société d’HLM C ET JOIE qu’il serait certainement appelé à être muté professionnellement ne pourrait donc pas continuer à bénéficier du logement.
Par ce même courrier, il sollicitait le transfert de son bail au profit notamment de son frère, M. Z Y.
M. D E X a finalement donné congé de l’appartement litigieux par lettre du 16 mars 2015, reçue par la société bailleresse le 19 mars 2015, laquelle a précisé que, compte tenu du délai de préavis d’un mois, la date de fin de bail serait fixée au 20 avril 2015.
M. Z Y étant resté dans le local, la société d’HLM C ET JOIE, par acte d’huissier du 23 avril 2015, lui a délivré une sommation de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 4 août 2015, la société d’HLM C ET JOIE a assigné M. D E X et M. Z Y devant le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris, aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail,
— DIRE ET JUGER que M. Z Y est occupant sans droit ni titre,
— ORDONNER l’expulsion de M. Z Y et la séquestration de ses meubles,
— CONDAMNER in solidum Messieurs D E X et Z Y au paiement des sommes suivantes :
' Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui, et augmenté des charges locatives, jusqu’à expulsion effective des lieux,
' 14 602, 29 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et sur loyers dus,
' 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par jugement rendu le 22 juillet 2016, ce tribunal a :
— CONSTATÉ la validité du congé donné par M. D E X le 16 mars 2015 avec pour conséquence la résiliation du bail le 20 avril 2015,
— DÉCLARÉ M. Z Y occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au 22e étage de l’immeuble […]
— DÉCLARÉ irrecevables les demandes de M. Z Y tendant à voir prononcer la nullité de la vente de l’immeuble litigieux à la société d’HLM C ET JOIE et à voir condamner cette dernière au paiement de différentes sommes à titre de loyers et charges,
— DÉCLARÉ irrecevable la demande de la société d’HLM C ET JOIE tendant à la condamnation de M. Z Y au paiement de loyers, charges et surloyers,
— DÉBOUTÉ M. Z Y de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— ORDONNÉ, en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. Z Y et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412~l et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNÉ in solidum M. D E X et M. Z Y au paiement à la société d’HLM C ET JOIE d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
— DÉBOUTÉ la société d’HLM C ET JOIE de sa demande tendant à la condamnation de M. D E X au paiement de la somme de 7.869 euros,
— DÉBOUTÉ M. D E X et M. Z Y de leurs demandes de dommages et intérêts,
— REJETÉ les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ M. Z Y aux entiers dépens de l’instance, rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 22 août 2016, M. Z Y a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la cour, par la voie électronique.
L’affaire a été distribuée devant le Pôle 4, Chambre 4, sous le RG 16/17762.
La société C et JOIE a interjeté appel partiel du jugement par déclaration du 2 septembre 2016.
L’affaire a été distribuée devant le Pôle 4, Chambre 3, sous le RG 16/18153.
Par ordonnance du 7 mars 2017, les deux procédures d’appel ont été jointes sous le numéro RG 16/17672.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées et notifiées par voie électronique le 1er juin 2018, il demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Y occupant sans droit ni titre de l’appartement sis 8, […] à Paris 18e et prononcé son expulsion,
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER M. Z Y locataire en titre du logement […]
— ORDONNER la réintégration de M. Z Y dans le logement litigieux sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER en conséquence C ET JOIE à payer à M. Z Y la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— CONDAMNER C ET JOIE à payer à M. Z Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER C ET JOIE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées et notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, la SA C ET JOIE demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Z Y occupant sans droit ni titre et le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. D-E X in solidum avec M. Z Y au paiement à la société d’HLM C ET JOIE d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, et en ce qu’il a débouté M. D-E X de sa demande de dommages et intérêts,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il débouté la société d’HLM C ET JOIE de sa demande tendant à la condamnation de M. D-E X au paiement de la somme de 7.869 euros,
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER M. D-E X au paiement de la somme de 11.597,73 euros au titre des loyers, charges, et suppléments de loyers appliqués en 2014 dus au 20 avril 2015,
— CONDAMNER in solidum messieurs Z Y et D-E X au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
— CONDAMNER in solidum messieurs Z Y et D-E X en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Selon ses écritures récapitulatives, déposées et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2017, M. D-E X demande à la cour de :
- DIRE et JUGER la société C et JOIE mal fondée en son appel,
- La DEBOUTER de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- INFIRMER le jugement attaqué du Tribunal d’instance de Paris I8ème en ce qu’il a :
- CONDAMNER M. D-E X in solidum avec M. Z Y au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, éventuellement révisé et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou PV d’expulsion,
- DEBOUTER M. D-E X de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société C ET JOIE,
- REJETER sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société C et JOIE à payer à M. D-E X la somme de 247,54 euros indûment payée par lui à titre de loyer surloyer et charges au 20 avril 2015,
- CONDAMNER la société C et JOIE à verser à M. D-E X une indemnité de 15.000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de bail,
- CONDAMNER la société C et JOIE à verser à M. D-E X une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 code de procédure civile,
- CONDAMNER la société C et JOIE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRV ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2018.
SUR CE,
Considérant que l’appel interjeté par la société C ET JOIE porte uniquement sur le rejet de la
demande de condamnation de M. D-E X au paiement des loyers, charges et surloyers laissés impayés à la date de résiliation du bail fixée au 20 avril 2015 par l’effet du congé donné par lui.
Considérant que M. Z Y forme une prétention nouvelle née de la survenance du fait nouveau consistant en son départ des lieux en novembre 2017, ayant été débouté de sa demande de délais à expulsion un juge de l’exécution ;
Qu’il a donc formé de nouvelles prétentions consistant en sa réintégration dans les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en l’allocation de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Considérant que M. D-E X sollicite l’infirmation du jugement déféré et réclame en son appel incident, la condamnation de la société C et JOIE à lui payer la somme de 247,54 euros indûment payée par lui à titre de loyer surloyer et charges au 20 avril 2015, outre une indemnité de 15.000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de bail ;
* Sur la qualité de locataire de M. Z Y
Considérant que M. Z Y soutient que le bailleur ne saurait arbitrairement jouir des avantages d’une location et en rejeter les inconvénients, alors qu’il a toujours payé les loyers appelés par FRANCE TELECOM puis par la SA C ET JOIE et que cette dernière était au courant de l’occupation du logement ;
Que selon lui, une personne vivant dans un logement depuis près de 20 ans qui paie le loyer courant au vu et su de son bailleur est incontestablement un locataire ;
Qu’enfin, et à tout le moins, si M. Y n’était pas déclaré locataire en titre, sa bonne foi et son occupation paisible du logement depuis 1997 devraient le faire déclarer locataire en titre sur le fondement de la théorie de l’apparence ;
Considérant, selon la SA C ET JOIE, que M. D-E X ayant quitté les lieux, suite au congé donné le 16 mars 2015, M. Z Y n’a aucun droit ;
Que dès lors, la bailleresse était non seulement en droit de rechercher la résiliation du bail mais était contrainte de le faire, du fait des règles à respecter sur l’attribution et l’occupation des logements sociaux ;
Qu’enfin c’est vainement que M. Z Y invoque qu’il paie le loyer depuis 2013 alors qu’aucune quittance ou avis d’échéance n’a jamais été émis à son nom ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. D-E X, locataire en titre de l’appartement litigieux depuis le 2 juin 1997, a quitté les lieux à la suite de son congé donné le 16 mars 2015 ;
Que, par suite de ce congé, le bail a pris fin le 20 avril 2015 sans que les clés aient été restituées au bailleur, en fait laissées par M. X à son frère, M. Z Y ;
Que M. Z Y étant demeuré dans le logement, la société C ET JOIE, par acte d’huissier délivré le 23 avril 2015, lui a notifié sommation de quitter les lieux ;
Que M. Z Y, bien qu’occupant ledit logement avec son frère et leur mère, n’avait aucun droit ni à la continuation ni au transfert du bail à son profit, faute de décès ou d’abandon du domicile par son titulaire, selon les dispositions de l’article 14 de la loi de 1989 ;
Qu’ainsi, répondant à une demande de M. D-E X, la SA C ET JOIE a, dès le 23 janvier 2014, informé son locataire de ce que : « Suite à votre courrier du 16 janvier dernier, j’ai le regret de vous faire savoir que la société d’HLM C ET JOIE n’est pas en mesure de consentir au transfert de bail au profit de votre frère… » ;
Que si M. Y indique qu’il a toujours payé les loyers et que la bailleresse était au courant du fait qu’il occupait le logement, les avis d’échéance et les quittances de loyer versés aux débats démontrent qu’ils ont été régulièrement établis au nom de M. D E X ;
Qu’aucun élément autre que le paiement des loyers, ni même la théorie de l’apparence invoquée en cause d’appel, ne sont de nature à établir la volonté expresse et non équivoque de la société C ET JOIE de consentir un bail à M. Z Y ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il retenu que M. Z Y était occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au 22e étage de l’immeuble sis […]
Qu’en conséquence les prétentions nouvelles formées en cause d’appel par M. Z Y aux fins de réintégration et d’indemnisation apparaissent désormais sans objet et infondées ;
* Sur l’indemnité d’occupation
Considérant que M. Z Y est devenu occupant sans droit du logement litigieux du chef de M. D-E X, lequel a quitté les lieux le 20 avril 2015 en lui fournissant les clés et sans rendre l’appartement loué à disposition du bailleur social ;
Qu’ils sont ainsi tous deux responsables du préjudice subi par la SA C ET JOIE ;
Qu’adoptant les motifs pertinents du premier juge, il conviendra donc de confirmer sa décision qui a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et dit que cette charge serait assumée par MM. Z Y et D-E X tenus in solidum ;
* Sur le supplément de loyer solidarité ou ''SLS'' au titre de seule année 2014 et la dette locative
Considérant que la SA C ET JOIE expose avoir adressé à M. X un formulaire type d’enquête sociale, dès le 23 octobre 2013, sollicitant son avis d’imposition, ainsi que celui de chaque occupant du logement dont M. Z Y, pour l’année 2013, qu’une relance a suivi, valant mise en demeure et qu’un supplément de loyer solidarité au taux maximum devait être appliqué à défaut de réponse ;
Que la bailleresse s’estime légitime à liquider provisoirement le SLS dès le mois de janvier 2014 ;
Qu’elle fait encore valoir qu’il est faux de dire que M. D-E X a quitté les lieux du fait de l’application du SLS alors d’une part qu’il lui revenait de fournir son avis d’imposition pour ne pas se le voir appliquer, d’autre part qu’il a indiqué au bailleur, le 5 janvier 2014, qu’il allait quitter les lieux pour raisons professionnelles ;
Qu’enfin, sur la dette locative, la SA C ET JOIE fait état d’une dette locative à hauteur de 15 260, 83 euros, loyer d’avril 2015 proratisé inclus – la date d’effet du congé étant le 20 avril 2015 ;
Considérant que M. D-E X oppose que la relance du 11 décembre 2013 ne répond pas aux exigences de l’article L 441-9 code de la construction et de l’habitation qui précise expressément
qu’à défaut de réponse du locataire à la demande d’information sur ses ressources, l’organisme HLM doit lui adresser une mise en demeure comportant la reproduction dudit texte ;
Que la SA C Et JOIE est dans l’incapacité de justifier de son envoi qui n’a été ni adressé en recommandé avec accusé de réception, ni signifié par voie d’huissier et que de facto, M. X n’en a jamais été rendu destinataire ;
Que, toujours selon M. X, s’agissant du document qui aurait été remis par M. Z Y le 6 septembre 2014, il ne démontrerait pas que la société C et JOIE aurait satisfait à son obligation de mise en demeure ;
Quant à la relance du 23 septembre 2014, M. D-E X expose qu’elle ne comporte ni la reproduction de l’article L 441-9 code de la construction et de l’habitation, ni justificatif de son envoi et de sa bonne réception par son destinataire ;
Qu’encore le courrier du 3 avril 2015, adressé à M. D- E X par lettre recommandée avec accusé de réception ne répond nullement aux exigences de l’article L 441-9 code de la construction et de l’habitation et ne se présente nullement comme une mise en demeure ;
Qu’enfin, avant toute mise en recouvrement, la SA C ET JOIE a omis de fournir au locataire une information complète lui permettant de vérifier le montant du supplément de loyer exigé pour l’année 2014 ;
Sur le SLS afférent à l’année 2014
Mais considérant que selon l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation : « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
Considérant qu’il appartient donc au bailleur de rapporter la preuve de l’envoi, au locataire qui n’a pas communiqué les éléments permettant de connaître ses ressources, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier ;
Qu’en l’espèce, si M. D-E X ne conteste pas avoir satisfait à la demande de
renseignements sur ses ressources au titre du supplément de loyer éventuel pour 2014, il apparaît que la lettre de relance, en date du 11 décembre 2013 versée aux débats par la société d’HLM C ET JOIE, ne répond pas au formalisme d’une mise en demeure au sens de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation ;
Qu’ainsi, le premier juge a pu estimer que la bailleresse ne justifiait pas avoir mis son locataire en demeure de lui faire parvenir les documents et justificatifs prévus par le texte énoncé, formalité qu’elle est tenue d’accomplir avant de pouvoir liquider provisoirement le surloyer ;
Considérant, par ailleurs, qu’avant toute mise en recouvrement, le bailleur social doit fournir au locataire une information complète sur les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité exigé, et lui permettre ainsi d’en vérifier le montant ;
Que comme le premier juge, la cour relève que si, par sa lettre du 29 janvier 2015, la SA C ET JOIE a adressé à M. D E X l’information relative au SLS pour l’année 2015, estimé à 928,47 euros, elle ne justifie d’aucune information de ce type quant au SLS de l’année 2014 d’un montant de 924,03 euros par mois ;
Considérant, enfin, que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SA C ET JOIE à M. D-E X le 3 avril 2015, non distribuée et invoquée en dernier lieu par la bailleresse ne répond pas davantage aux prescriptions de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation et ne permettait pas plus de justifier la liquidation du SLS pour 2014 ;
Considérant, en conséquence, que le tribunal a retenu à bon droit que, faute par la bailleresse de justifier avoir accompli les formalités exigées par la loi face à la défaillance du locataire, avant de procéder à la liquidation provisoire du surloyer, il était justifié de déduire de l’arriéré locatif réclamé à M. D-E X, les sommes correspondant au supplément de loyer de solidarité à hauteur de : 924,03 euros/12mois, soit : 11.088,36 euros pour l’année 2014 dans le décompte produit par la SA C ET JOIE ;
Sur la dette locative au 20 avril 2015
Considérant que la SA C ET JOIE reconnaît avoir appliqué un supplément de loyer de solidarité en 2015, alors que le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 excluait l’immeuble de son champ d’application ;
Considérant que la SA C ET JOIE réclame devant la cour le règlement des loyers, charges et surloyers demeurés impayés à la date d’effet du congé, soit au 20 avril 2015 ;
Qu’elle fait valoir selon son décompte produit, que la dette locative de M. D-E X s’élevait à 15.260,83 euros, loyer d’avril 2015, proratisé, inclus ;
Que la dette correspondant au SLS 2014 est de 11.088,36 euros ;
Que le détail du SLS 2015 s’élève à : 3 x 928,47 euros + 25 + 618,98 euros = 3.429,39 euros ;
Que les frais de poursuite incluent une sommation de payer de 35,06 euros et un commandement de payer de 198,65 euros ;
Qu’ainsi, après déduction des frais de poursuite et du SLS 2015 appelé indûment de janvier à avril 2015, les loyers charges et suppléments de loyers impayés s’élevaient, selon la bailleresse, à 11.597,73 euros ;
Mais considérant qu’il ressort du décompte établi par la SA C ET JOIE que le montant réclamé
ne tient pas compte d’un virement effectué à la date du 5 mai 2015, de 757 euros, lequel se rapporte à la période antérieure au 30 avril, sans qu’il en soit tenu compte par la bailleresse ;
Que le montant du SLS de 2014 à hauteur de 11.088,36 euros, n’est pas justifié ;
Qu’ainsi, le montant de la dette locative s’établit comme suit : 11.597,73 euros -11.088,36 euros – 757 euros = -247,63 euros ;
Qu’en conséquence, le compte de M. D-E X est créditeur de la somme de 247,63 euros trop versée à la bailleresse ;
Que la société d’HLM sera donc déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à verser à M. D-E X la somme trop perçus par elle d’un montant de 247,54 euros ;
* Sur la demande dommages et intérêts formée par KKK au titre de l’exécution déloyale du contrat de bail par la société C ET JOIE
Considérant que la cour fera siens les motifs du jugement entrepris qui a rejeté à bon droit cette prétention ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef de son dispositif ;
* Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens
Considérant qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît tout aussi équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et de les laisser assumer leurs propres dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société C et JOIE à payer à M. D-E X la somme de 247,54 euros ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Loyer modéré ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Mise à pied
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- État d'urgence ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Domiciliation ·
- Vente forcée
- Sport ·
- Magasin ·
- Achat ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Salarié ·
- Marque ·
- Entretien ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel ·
- Étranger
- Salariée ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Carton ·
- Erreur de saisie ·
- Commande ·
- Pharmaceutique
- Faillite ·
- Crédit agricole ·
- Canton ·
- Successions ·
- Suisse ·
- Dépôt à vue ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Exequatur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Annonce ·
- Faute ·
- Préjudice moral ·
- Contrats ·
- Location ·
- Préjudice de jouissance
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Rupture ·
- Maternité ·
- Démission ·
- Durée ·
- Congé ·
- Cdi ·
- Licenciement ·
- Requalification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Assemblée générale ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Ordonnance de référé ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Appel ·
- Préjudice moral ·
- Liquidation ·
- Parcelle ·
- Possessoire ·
- Jugement
- Insuffisance d’actif ·
- Finances ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Sauvegarde ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Personne morale ·
- Morale
- Cession ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bailleur ·
- Registre du commerce ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.