Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 mars 2017, n° 16/05469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05469 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 10 novembre 2016, N° 20162658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 16/05469
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG 2016 2658)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 10 novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2016
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me COLAS Xavier du cabinet COLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant
INTIMES :
Maître Y X es qualité de mandataire judiciaire de la XXX
XXX
XXX
Non représentée
Etablissement Public URSSAF DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et substituant en sa plaidoirie Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Mme Y-Marie ESPARBES, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 février 2017
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
La SAS JMF GAP est une société qui exploite une activité commerciale sous l’enseigne « AASGARD » inscrite au RCS de Gap depuis le mois d’octobre 2015.
Elle est concessionnaire exclusif de la marque « AASGARD ».
Elle a pour activité la vente et la pose de poêles à bois.
Elle a quatre salariés.
Faisant valoir une dette de cotisations impayées et majorations de retard et à hauteur de la somme de 24 021,36 euros, par assignation en date du 11 août 2016, l’URSSAF fait citer la SAS JMF GAP devant le tribunal de commerce en ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 10 novembre 2016, il est constaté l’état de cessation des paiements de la SAS JMF GAP et fixé à la date du 10 mai 2015. Un redressement judiciaire est ouvert à son profit et maître X est désigné en qualité de mandataire. La SAS JMF GAP interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2016.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2017, la SAS JMF GAP sollicite la nullité du jugement contesté pour plusieurs motifs.
Elle fait valoir le défaut d’habilitation de l’auteur de l’acte introductif d’instance, le défaut de capacité à agir de l’URSSAF au regard du droit communautaire, qu’elle ne justifie pas de son immatriculation comme prévu par le code de la mutualité, ni de l’habilitation du directeur en exercice et l’absence de capacité à agir.
Elle ajoute l’absence d’état de cessation des paiements de la SAS JMF GAP.
Elle demande par conséquent l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Gap.
Elle fait valoir l’irrecevabilité de l’assignation de l’URSSAF.
À titre subsidiaire, elle demande la saisine de la cour de justice des communautés européennes au titre de la question préjudicielle sur le point de savoir si l’URSSAF est soumise au code la mutualité.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de l’URSSAF et demande de larges délais de paiement.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’URSSAF
au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son activité a débuté le 1er octobre 2015 ne permettant pas de retenir la date du 10 mai 2015 comme date de cessation des paiements.
Elle demande l’annulation du jugement pour :
— l’irrégularité de la composition de la juridiction,
— absence de l’ensemble des magistrats ayant rendu la décision aux débats,
— défaut de visa de la date de dépôt des conclusions et de mention par le jugement de l’ensemble des éléments évoqués à l’audience,
— défaut de motivation du jugement,
— défaut de justificatif de la dette de l’URSSAF,
— la tardiveté de la notification du jugement de redressement judiciaire.
Elle fait également valoir le défaut de capacité à agir de l’URSSAF faute d’inscription en application du code de la mutualité et à titre subsidiaire, elle demande le renvoi devant la cour européenne au titre de cette question préjudicielle.
Elle fait valoir le caractère abusif du recours à une telle procédure par l’URSSAF compte tenu de l’existence d’une relation d’affaires.
Elle explique qu’il n’est pas justifié d’un état de cessation des paiements par le non recouvrement d’une dette de l’URSSAF au surplus dont l’exigibilité n’est pas justifiée compte tenu des contestations portées devant le TASS et d’un accord conclu entre les parties.
Elle précise que la 1re contrainte de 5 215,29 euros a été soldée en trois versements de 1 680,50 euros, la seconde a été apurée pour moitié par un versement de 50 %.
Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune autre dette que celle de l’URSSAF.
À titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Elle sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 février 2017, l’URSSAF PACA demande la confirmation du jugement contesté.
Elle conclut au rejet des demandes de la SAS JMF GAP.
Elle demande de constater l’état de cessation des paiements de la SAS JMF GAP et le prononcé de l’ouverture d’un redressement judiciaire.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS JMF GAP au paiement de la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet des différents motifs de nullité du jugement.
Elle fait valoir la capacité à agir de l’URSSAF et la recevabilité de l’assignation.
Elle conteste une quelconque relation d’affaires avec l’URSSAF.
Elle conteste également l’existence d’un quelconque moratoire. Elle fait valoir l’exigibilité de sa dette et l’existence d’un état de cessation des paiements.
Par conclusions en date du 1er février 2017, le procureur général conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il produit le rapport du mandataire de l’article L.621-8 code de commerce et l’état du passif déclaré.
Maître X, en qualité de mandataire est régulièrement assignée par la SAS JMF GAP par acte en date du 17 janvier 2017 à la présente procédure devant la cour, signifié à domicile.
Elle n’a pas constitué. Il y a lieu de statuer par arrêt par défaut.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’annulation du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS JMF GAP :
La SAS JMF GAP ne justifie par aucun élément de la prétention selon laquelle la juridiction ayant statué sur l’ouverture de la présente procédure collective n’aurait été constituée que par deux magistrats au lieu de trois.
Elle ne produit contrairement à ses affirmations aucune note d’audience le mentionnant. Cette circonstance est par ailleurs contredite par une mention sur le jugement, soit notant la présence de trois magistrats.
Ce motif de nullité sera par conséquent rejeté.
De la même façon, la SAS JMF GAP ne justifie pas de la présence aux débats de deux magistrats au lieu de trois contrairement à ce qui est mentionné sur le jugement en cause.
Ce motif de nullité sera par conséquent rejeté.
La procédure devant le tribunal de commerce étant une procédure orale, le visa de la date de dépôt des conclusions n’est pas exigé.
Ce motif de nullité sera par conséquent rejeté.
La SAS JMF GAP ne produit pas ses conclusions devant le tribunal de commerce et ne peut par conséquent justifier de demandes sur lesquelles il n’a pas été statué par le jugement contesté, manquement au surplus non susceptible de justifier de la nullité du jugement.
Les articles 455 et 458 du code de procédure civile exigent à peine de nullité que le jugement soit motivé.
En l’espèce, le jugement contesté explique pourquoi la SAS JMF GAP est en état de cessation des paiements ce qui justifie l’ouverture du redressement judiciaire et dès lors d’une motivation de cette décision.
Ce motif de nullité sera par conséquent rejeté.
Il résulte de l’article 458 du code de procédure civile que la tardiveté de la notification du jugement à la société SAS JMF GAP n’est pas un motif de nullité.
Ce motif de nullité sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut de capacité de l’URSSAF PACA :
Les URSSAF sont des organismes chargés d’une mission de service public, institués par l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale et tenant de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions des articles L.216-2 et suivants du code de la sécurité sociale et les modalités d’organisation administrative et financière sont fixées par les articles D.213-1 à D.213-7 du code de la sécurité sociale.
Les URSSAF relèvent par conséquent du code de la sécurité sociale et non pas du code de la mutualité comme affirmé par la société appelante, tant en ce qui concerne leurs organes de direction, notamment leur conseil d’administration et leur règlement intérieur, ou encore le recouvrement contentieux des cotisations et contributions qu’elles ont pour mission d’assurer.
Le défaut d’immatriculation de l’URSSAF PACA ne peut dès lors être de nature à justifier de son défaut de capacité à agir ou de l’irrecevabilité de son assignation à l’encontre de la SAS JMF GAP.
La société appelante ne justifie pas de la nécessité d’interprétation du droit français au regard du droit communautaire car ne démontre pas en quoi le droit français serait contraire au droit communautaire qui s’impose. La demande de question préjudicielle de la SAS JMF GAP sera dès lors rejetée.
La demande d’annulation du jugement sera rejetée ainsi que la demande de question préjudicielle.
Au fond sur l’état de cessation des paiements :
La mission de l’URSSAF étant de percevoir des cotisations obligatoires en application des dispositions légales, il ne peut dès lors exister une quelconque relation d’affaires entre la SAS JMF GAP et l’URSSAF faisant obstacle à la demande d’ouverture d’une procédure collective par cette dernière.
La SAS JMF GAP exerce une activité professionnelle indépendante.
À ce titre, elle est affiliée à l’URSSAF en application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale est redevable des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse.
Il est justifié d’un arriéré de 4 281,50 euros au titre de la part salariale des cotisations.
Par contre la SAS JMF GAP ne justifie d’aucun moratoire ou d’un motif d’opposition à contrainte.
Elle ne démontre pas non plus l’existence d’un quelconque actif disponible permettant de faire face à cette dette exigible et alors que le rapport du mandataire justifie de dettes fournisseurs à hauteur de la somme déclarée de 111 841,36 euros.
Il est par conséquent démontré l’existence d’un état de cessation des paiements.
La demande de délais de paiement sera rejetée et le jugement contesté prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS JMF GAP sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision rendue par défaut prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’annulation du jugement.
Rejette la demande de question préjudicielle.
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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