Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 novembre 2019, n° 19/01257
TI Libourne 30 janvier 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 12 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités formelles du congé

    La cour a estimé que l'absence de ces mentions ne justifiait pas la nullité du congé, car la locataire n'a pas prouvé qu'elle avait subi un grief du fait de ces irrégularités.

  • Rejeté
    Motif fallacieux du congé

    La cour a jugé que les éléments fournis par les bailleurs justifiaient leur intention de vendre et que le prix était en adéquation avec le marché, rendant le congé valide.

  • Rejeté
    Faute des bailleurs

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre des bailleurs, rendant la demande de dommages et intérêts mal fondée.

  • Accepté
    Succès en justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la locataire à payer une somme aux bailleurs au titre de l'article 700, en raison de sa défaite en justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Libourne qui avait rejeté la demande de nullité du congé pour vendre délivré à Madame I F veuve X par les consorts Z, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la locataire. La question juridique principale concernait la validité du congé pour vendre, Madame X contestant la régularité formelle du congé, notamment l'absence de précisions sur la profession des coindivisaires et l'adresse complète de l'un d'eux, ainsi que l'insuffisance de la description du bien vendu. Elle remettait également en cause la réalité de l'intention de vendre et le prix proposé. La cour a jugé que les irrégularités formelles invoquées ne causaient aucun grief à la locataire et que l'intention de vendre ainsi que le prix proposé étaient sérieux et en adéquation avec le marché. En conséquence, la cour a confirmé la validité du congé, la résiliation du bail et l'expulsion de Madame X, tout en la condamnant à payer aux consorts Z la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 nov. 2019, n° 19/01257
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01257
Décision précédente : Tribunal d'instance de Libourne, 30 janvier 2019, N° 11-18-0459
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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