Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er mars 2022, n° 21/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02785 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. OUEST DIAGNOSTIC IMMOBILIER, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°77/2022
N° RG 21/02785 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTKC
Mme Z X
M. Y X
C/
S.A.S.U. OUEST DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 1er mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 22 février 2022 à l’issue des débats
**** APPELANTS :
Madame Z X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par la SARL GARDACH, avocat plaidant
S.A.S.U. OUEST DIAGNOSTIC IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne ACTIV’EXPERTISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège et dont le siège est situé
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par la SARL GARDACH, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X ont acquis, par acte authentique en date du 24 octobre 2020, un immeuble sis […] à Vannes construit avant 1949. L’acte authentique de vente a été précédé d’un compromis auquel ont été annexés les diagnostics réglementaires établis par la société Ouest diagnostic immobilier, exerçant sous l’enseigne Activ’expertise. L’immeuble cédé comprend un logement occupé par les acquéreurs à titre de résidence principale et plusieurs appartements donnés en location.
Estimant que le diagnostic annexé au compromis sous seing privé était incomplet en ce qu’il ne mentionnait pas l’existence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante sur l’ensemble de la toiture mais seulement sur une partie de celle-ci, les consorts X ont, par actes des 16 et 17 février 2021, fait assigner la société Ouest diagnostic immobilier et son assureur, la société Axa, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a rejeté leur demande.
Les consorts X ont relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour de la réformer et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins :
- de dire si la couverture de l’ensemble immobilier acquis par M. et Mme X comporte des matériaux amiantés, et si oui dans quelles proportions ;
- de dire si la présence de ces matériaux amiantés était ou non décelable par le diagnostiqueur, dans le cadre de la mission qui lui était confiée ;
- de comparer l’état réel de présence de matériaux amiantés dans la couverture du bâtiment litigieux avec celui résultant de la lecture des diagnostics établis par la société Activ’expertise ;
- de définir les travaux de nature à les replacer dans la situation qui aurait dû être la leur, à savoir le retrait des matériaux amiantés dans l’ensemble des parties de couverture dans lesquelles il n’en a pas été diagnostiqué de présence par la société Activ’expertise ;
- de chiffrer le coût de ces travaux,
- et plus généralement, de donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis.
Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des sociétés Ouest Diagnostic immobilier et Axa France IARD à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, la société Ouest Diagnostic immobilier et la société Axa France IARD demandent qu’il leur soit décerné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la responsabilité encourue et aux garanties mobilisables. Elles contestent néanmoins la mission tendant à ce que l’expert judiciaire définisse les travaux de nature à replacer les époux X dans la situation qui aurait dû être la leur, à savoir le retrait des matériaux amiantés dans l’ensemble des parties de couverture dans lesquelles il n’en a pas été diagnostiqué alors que rien ne justifie a priori le retrait des matériaux litigieux. Elles sollicitent en outre que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
- dire si le diagnostic réalisé par la société Ouest diagnostic immobilier l’a été conformément à la norme NF X 46-020 d’août 2017 et aux dispositions légales applicables ;
- dire si la société Ouest diagnostic immobilier a omis de repérer des matériaux et produits contenant de l’amiante, et dans l’affirmative, les décrire et dire s’ils étaient visibles à la date de son intervention ;
- dire dans quel état de dégradation se trouvent actuellement les matériaux contenant de l’amiante qui n’auraient pas été décelés par Ouest diagnostic immobilier ;
- dire si ces matériaux présentent aujourd’hui une dangerosité pour les occupants de l’ensemble immobilier ;
- dire si ces matériaux peuvent en l’état être conservés moyennant une évaluation périodique ou au contraire s’ils doivent être immédiatement déposés dans leur intégralité ;
- débouter les époux X de leur demande de condamnation in solidum à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 19 août 2021 par les époux X et le 8 juin 2021 par les sociétés Axa et Ouest diagnostic immobilier.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Préalablement à leur acquisition, les époux X ont eu communication d’un diagnostic dont les conclusions indiquaient expressément qu’il avait été repéré, après analyse en laboratoire, des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ardoises en fibro-ciment prélevées au niveau de la couverture de l’entrée et du rez-de-chaussée de leur immeuble. Reprochant néanmoins au diagnostiqueur de n’avoir pas été suffisamment précis, ils ont, compte tenu des motifs de l’ordonnance de référé rejetant leur demande d’expertise, fait réaliser, le 6 mai 2021, un nouveau diagnostic duquel il résulte qu’il a été repéré des matériaux non dégradés dont l’analyse en laboratoire a établi qu’ils contenaient de l’amiante, à savoir des ardoises en fibro-ciment (toiture couverture A et toiture couverture B) pour lesquels il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. Selon le plan qu’ils ont fourni en pièce une, tous les pans de toiture de leur immeuble à l’exception du pan de toiture sud désigné comme T3 sont recouverts d’ardoises en fibrociment. L’analyse des prélèvements d’ardoises opérés tant par la société Ouest diagnostic immobilier que par la société Allianz Sud expertise ont révélé que celles-ci contenaient de l’amiante, le matériau n’étant pas dégradé mais justifiant la recommandation d’une évaluation périodique.
Les intimées soulignent que les conclusions du second diagnostic sont conformes à celles du diagnostic critiqué et soutiennent que l’identifiant M001-P001 correspond à la couverture de l’ensemble immobilier, qu’ainsi la couverture de la partie habitation des époux X est la même que celle de la partie locative, s’agissant d’un seul bien divisé en deux parties et que cette couverture est composée d’ardoises en fibrociment dans son intégralité. Elles en déduisent que les époux X étaient informés en 2019 de ce que la couverture de leur ensemble immobilier était constituée d’ardoises en fibrociment contenant de l’amiante. Elles admettent néanmoins que la question d’un désamiantage et/ou d’un retrait des matériaux litigieux devra être vérifiée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Les intimées ne s’opposant pas à une mesure d’expertise avant tout procès, sans néanmoins reconnaître la responsabilité du diagnostiqueur ou l’étendue de la garantie de son assureur et les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d’accueillir la demande, la mission étant cependant modifiée afin de faciliter la solution d’une éventuelle procédure.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance. Il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande formulée de ce chef par les parties.
La procédure ayant été engagée dans l’intérêt des époux X, les dépens exposés devant le premier juge et devant la cour resteront à leur charge.
Il n’y a pas lieu dès lors à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée à M. B C, architecte, domicilié […] […], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux 61 rue du commerce à Vannes et se faire remettre par les parties les diagnostics établis par la société Ouest Diagnostic immobilier et par la société Alliance Sud Expertise ainsi que tout autre document qui lui paraîtra utile à l’exécution de sa mission ;
- décrire les matériaux de couverture des toitures composant l’ensemble immobilier sis 61 rue du commerce à Vannes acquis le 24 octobre 2020 par les époux X ; dire si ces toitures sont recouvertes d’un matériau d’apparence homogène ou, au contraire, de matériaux hétérogènes de nature et de date de pose visiblement différentes ;
- rechercher si les dits matériaux de couverture contiennent de l’amiante et, dans l’affirmative, évaluer dans quelles proportions de la superficie totale de chacun des pans de toiture concernés, les matériaux contenant de l’amiante ont été utilisés ;
- rechercher si le diagnostic réalisé par la société Ouest diagnostic immobilier l’a été conformément à la norme NF X 46-020 d’août 2017 et aux dispositions légales applicables ;
- dire si la société Ouest diagnostic immobilier a omis de signaler des matériaux et produits de couverture des toitures contenant de l’amiante, et dans l’affirmative, les décrire et dire s’ils étaient visibles à la date de son intervention ;
- préciser dans quel état se trouvent actuellement les matériaux contenant de l’amiante qui n’auraient pas été décelés par la société Ouest diagnostic immobilier ;
- dire si ces matériaux présentent aujourd’hui une dangerosité pour les occupants de l’ensemble immobilier ;
- dire si ces matériaux peuvent en l’état être conservés moyennant une évaluation périodique ou au contraire s’ils doivent être immédiatement déposés dans leur intégralité ;
- chiffrer, au cas où l’état des matériaux contenant de l’amiante non signalés par la société Ouest Diagnostic immobilier exige leur remplacement immédiat, le coût de réalisation des dits travaux ;
Fixe à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par les époux X à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, avant le 15 mai 2022 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai sus-mentionné, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure ;
Dit que l’expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyses et conclusions aux fins de recueillir leurs observations écrites dans un délai préalablement fixé par ses soins et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance du président du tribunal judiciaire de Vannes ;
Impartit à l’expert un délai de six mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Vannes ou tout autre magistrat délégué par lui, pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé de suivre l’expertise, les prorogations de délai nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au magistrat chargé de suivre les opérations, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ;
Dit que lors du dépôt de son rapport, l’expert devra mentionner dans sa lettre de demande de rémunération, la date à laquelle il a, par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception, informé les parties de sa demande de rémunération ;
Dit que les parties pourront, s’il y a lieu, adresser au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération ;
Dit que conformément à l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Vannes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X ;
Condamne les époux Y et Z X aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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