Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 févr. 2021, n° 18/09810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juillet 2018, N° F16/03898 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09810 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6INN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/03898
APPELANTE
SAS SABELEC
Stade de France, Zac Le Cornillon,
[…]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Selon contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2012 à effet au 1er octobre suivant, la SAS Sabelec a engagé M. Y X en qualité de technicien d’installation de matériel électrique au niveau 1 (coefficient 150) pour un salaire brut mensuel de 1.425,67 euros.
La société Sabelec emploie habituellement moins de onze salariés.
Après deux refus d’homologation les 29 février et 22 mars 2016, une rupture conventionnelle entre les parties a été acceptée tacitement par la DIRECCTE avec effet au 22 avril 2016.
M. X a contesté cette rupture conventionnelle.
Par jugement du 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a annulé la rupture conventionnelle et considéré qu’elle s’analysait dès lors en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a ainsi condamné la société Sabelec aux conséquences financières de cette annulation et notamment au paiement de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre 2.800,27 euros à titre de rappels de salaire, 140 euros à titre de remboursement du Pass Navigo et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août suivant, la société Sabelec a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2018, la société Sabelec demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— à titre principal :
. juger que la rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE à effet au 22 avril 2016 est valide et opposable à M. X ;
. débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que la convention de rupture conventionnelle était nulle :
. débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
. ordonner la restitution de la somme de 1.010 euros perçue par M. X à titre d’indemnité de rupture conventionnelle, et dire que cette somme viendra en déduction des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause :
. condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle juge la rupture conventionnelle nulle et dit que cela produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer la décision en ce qu’elle condamne la société Sabelec à payer les sommes suivantes :
. rappel de salaire du 11 janvier au 22 avril 2016 : 2.800,27 euros ;
. congés payés afférents : 515 euros ;
. remboursement du Pass Navigo : 140 euros ;
. indemnité compensatrice de préavis : 2.933,30 euros brut ;
. congés payés afférents : 293 euros brut ;
— confirmer la décision en ce qu’elle prononce les condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 14 octobre 2016 pour les créances salariales ;
— infirmer la décision entreprise pour le surplus ;
. condamner la société Sabelec à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
. condamner la société Sabelec à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la société Sabelec aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur l’annulation de la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Par ailleurs, l’article L1237-13 du même code prévoit que, à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Il est en outre de principe que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. Par ailleurs, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce alors que M. X soutient ne pas avoir reçu un exemplaire de la convention de rupture, le simple fait qu’il en produise un exemplaire dans le cadre des présents débats ne démontre pas que celui-ci lui ait été remis en temps utile, celui-ci étant manifestement joint à la réponse de la DIRECCTE elle-même postérieure à l’expiration du délai de rétractation.
Or, la preuve de cette remise d’un exemplaire n’est pas rapportée ppar l’employeur puisque la société Sabelec se contente de verser aux débats l’accusé de réception par la DIRECCTE de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle et d’affirmer que la salarié n’a jamais usé de sa faculté de se rétracter dans le cadre des deux précédentes demandes d’homologation.
En conséquence, la convention de rupture du contrat de travail est nulle et la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point ainsi que sur le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents qui n’est pas contesté.
2 : Sur la restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Par ailleurs, la rupture conventionnelle étant nulle, il convient d’ordonner la restitution de la somme de 1.010 euros perçue par M. X à titre d’indemnité de rupture conventionnelle, et de dire que cette somme viendra en déduction des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
3 : Sur le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive
En application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 du même code. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture et du préjudice moral et financier en résultant, cette indemnité sera justement évaluée à la somme de 6.000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé sur le quantum alloué à ce titre.
4 : Sur le rappel de salaires de janvier au 22 avril 2016 et les congés payés afférents
Il est de principe que l’employeur n’est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition mais qu’il appartient au premier qui entend se dispenser de son obligation de démontrer que celui-ci ne se tient plus à sa disposition.
En l’espèce, les bulletins de salaire versés aux débats font apparaître que les absences du salarié ont
été comptabilisées comme absences non rémunérées sans que la justification de ces déductions soient apportées par l’employeur, celui-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que son salarié a souhaité, dans l’attente de l’homologation de la rupture conventionnelle, être en congés sans solde.
Dès lors faute de démontrer que son salarié ne se tenait plus à sa disposition, la société Sabelec restait tenue au paiement du salaire jusqu’à la rupture.
Compte tenu de la date de celle-ci, l’employeur restait devoir son salaire à M. X jusqu’au 22 avril 2016, soit 5.150,76 euros, outre 515 euros au titre des congés payés afférents.
Au regard du versement de deux acomptes pour 2.230,34 euros et de la demande de du salarié, la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire droit à la demande de confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Sabelec à verser à M. X la somme de 2.800,27 euros au titre des rappels de salaire, outre 515 euros au titre des congés payés afférents (calculés sur 5.150,76 euros).
5 : Sur le remboursement du 'Pass Navigo'
L’article L3261-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L’article R3261-1 du même code dispose que 'La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement prévue à l’article L3261-2, est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié'.
L’employeur, qui allègue que le salarié ne souhaitait plus travailler pendant la période pour laquelle il conteste le remboursement des frais de transport, ne le démontre aucunement en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société au versement de 140 euros à ce titre.
6 : Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit en l’espèce à compter du 14 octobre 2016, et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 19 juillet 2018 et du présent arrêt pour les autres.
7 : Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Sabelec supportera également les dépens de la procédure d’appel. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à M. X la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 19 juillet 2018 sauf sur le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la SAS Sabelec à payer à Monsieur Y X la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— Condamne M. Y X à rembourser à la SAS Sabelec la somme de 1.100 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, cette somme venant en déduction des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 7 octobre 2016, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du 19 juillet 2018 et du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la SAS Sabelec à payer à Monsieur Y X la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SAS Sabelec aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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