Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 sept. 2020, n° 20/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 11 février 2020, N° R19/00072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/09/2020
RG 20/00508
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2MJ
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me GUILLAUME
— SCP ROYAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 septembre 2020
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 11 février 2020 par le conseil de prud’hommes de REIMS (n° R 19/00072)
SAS FUNECAP EST, ayant établissement à […]
Le Prisme
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Pierre LOTZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X Y a été embauché par la SAS Funecap Est, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 2017, en qualité de conseiller funéraire.
Une clause de non-concurrence était reprise à l’article 18 de son contrat de travail.
Le 1er juillet 2019, Monsieur X Y adressait sa démission à son employeur.
Par courrier du même jour, la SAS Funecap Est informait Monsieur X Y de sa volonté d’activer la clause de non-concurrence.
Le 19 septembre 2019, la SAS Funecap Est faisait délivrer à Monsieur X Y une sommation interpellative aux termes de laquelle celui-ci répondait être employé dans la société Traxler – société de pompes funèbres – depuis le 6 août 2019.
Le 31 décembre 2019, la SAS Funecap Est a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
— ordonner à Monsieur X Y de cesser toute activité au sein de la société Traxler et Fils en violation de la clause de non-concurrence et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la compétence pour la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— condamner Monsieur X Y à lui payer une provision de 1.508,08 euros bruts au titre du remboursement de l’indemnité de non-concurrence et des congés payés y afférents indûment perçus,
— condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Pascal Guillaume.
Par ordonnance en date du 11 février 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé :
— a constaté l’existence de contestations sérieuses tant sur le trouble manifestement excessif que sur la clause de non-concurrence,
— s’est déclaré incompétent,
— a en conséquence renvoyé la SAS Funecap Est à mieux se pourvoir,
— a débouté les parties en l’état de toute autre et plus ample demande,
— a laissé les dépens à la charge de la SAS Funecap Est.
Le 25 février 2020, la SAS Funecap Est a interjeté appel de la décision.
Dans ses écritures en date du 25 mars 2020, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance, reprenant ses demandes de première instance. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de Monsieur X Y au titre d’une procédure abusive.
Dans ses écritures en date du 21 avril 2020, Monsieur X Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’existence de contestations sérieuses tant sur le trouble manifestement excessif que sur la clause de non-concurrence et en ce que le bureau des référés s’est déclaré incompétent et a invité la SAS Funecap Est à mieux se pourvoir. Il lui demande, faisant droit à son appel incident, de :
— à titre principal, constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dire et juger que la demande est irrecevable, et inviter la SAS Funecap Est à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, constater la nullité de la clause de non-concurrence et dire et juger que la demande de la SAS Funecap Est est mal fondée,
— en tout état de cause, faire droit à sa demande reconventionnelle, et condamner la SAS Funecap Est à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le contrat de travail de Monsieur X Y contenait en son article 18 une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
'Compte tenu de sa position et de sa fonction au sein de la société, en cas de rupture du présent contrat quelles qu’en soient la cause et l’origine, Monsieur X Y s’engage expressément à n’exercer aucune activité susceptible de concurrencer la société et aucune activité professionnelle liée au domaine du funéraire et aux activités de services s’y rapportant.
Monsieur X Y s’interdira donc d’exercer directement, indirectement, ou par personne morale ou physique interposée, pour son compte ou celui d’un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants : opérations de pompes funèbres, gestion de crématoriums, commercialisation de franchises ou de concessions de marque funéraire au sens large, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraire, assurance/prévoyance funéraire, formalités après décès.
La durée de cet engagement de non-concurrence est de deux ans à compter du dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise. Compte tenu des responsabilités et de l’étendue des missions de Monsieur X Y, cet engagement de non-concurrence est applicable aux départements de la Marne (51) et à ses départements limitrophes ainsi que ceux dans lesquels le salarié serait intervenu dans le cadre de ses missions.
La contrepartie financière en cas d’exercice de cette clause de non-concurrence et les modalités s’y rattachant respecteront les règles définies en la matière par la convention collective. La société
pourra unilatéralement lever cette clause, et donc se décharger de la contrepartie financière, en prévenant par écrit Monsieur X Y au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail…'.
La SAS Funecap Est soutient que c’est en violation de la clause de non-concurrence qu’elle avait pourtant activée le 1er juillet 2019, que Monsieur X Y travaille pour le compte de la société Traxler et Fils, société concurrente, et que cette situation est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’elle demande à la cour de faire cesser.
Monsieur X Y conteste l’existence d’un tel trouble.
Une clause de non-concurrence est valable si elle est limitée dans le temps et dans l’espace, comporte une contrepartie financière, ce qui est le cas, et est justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise lors de la conclusion du contrat de travail.
Au regard des fonctions de conseiller funéraire de Monsieur X Y telles que reprises notamment à son contrat de travail, la clause de non-concurrence était justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise lors de la conclusion du contrat de travail.
De tels intérêts doivent encore exister à la date de mise en 'uvre de la clause, ce que la SAS Funecap Est n’établit pas, au regard des circonstances qui l’ont entourée, en se prévalant comme elle le fait uniquement du contenu des fonctions de Monsieur X Y.
En effet, à une date quasi contemporaine de la démission de Monsieur X Y, soit le 23 octobre 2019, Monsieur A B, qui exerçait la même fonction de conseiller funéraire que Monsieur X Y et qui avait une ancienneté similaire, présentait sa démission. Dès le lendemain, la SAS Funecap Est l’informait qu’elle levait la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail. Elle procédait d’ailleurs de la sorte pour deux autres conseillers funéraires le 26 octobre 2018 et le 8 novembre 2019 (pièces n° 1, 2 et 3 de l’intimé).
La violation par Monsieur X Y de la clause de non-concurrence, mise en 'uvre dans un tel contexte, est donc insuffisante à elle seule à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, la SAS Funecap Est doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur X Y de cesser toute activité au sein de la société Traxler et Fils sous astreinte.
Au regard des conditions de mise en 'uvre de la clause de non-concurrence par la SAS Funecap Est, sa demande en paiement d’une provision de 1.508,08 euros bruts correspondant à la contrepartie financière au titre de l’indemnité de non-concurrence versée à Monsieur X Y aux mois d’août et septembre 2019, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’elle sera rejetée.
L’ordonnance doit être infirmée en ces sens.
Monsieur X Y ne caractérisant pas de faute de la SAS Funecap Est de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Partie succombante, la SAS Funecap Est doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de condamner la SAS Funecap Est à payer à Monsieur X Y la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu’elle a débouté la SAS Funecap Est de sa
demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute la SAS Funecap Est de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur X Y de cesser toute activité au sein de la société Traxler et Fils en violation de la clause de non-concurrence sous astreinte ;
Déboute la SAS Funecap Est de sa demande de provision ;
Condamne la SAS Funecap Est à payer à Monsieur X Y la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Funecap Est aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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