Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/07051
TGI Paris 14 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 16 mars 2021
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CASS 30 janvier 2025
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CASS
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge français

    La cour a confirmé que le juge français n'a pas compétence pour annuler des marques de l'Union européenne ou internationales ne désignant pas la France.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a jugé que la société SIMIZY ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à l'ordre public nuisant à ses intérêts légitimes, n'ayant pas d'intérêt direct à agir.

  • Accepté
    Caractère abusif de l'appel

    La cour a estimé que l'action de la société SIMIZY était abusive et a causé un préjudice distinct à l'intimée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation des marques européennes et internationales de la société JAS HENNESSY & CO, et avait jugé irrecevable l'action en nullité des marques françaises de cette société initiée par la SARL SIMIZY, faute d'intérêt à agir. La Cour a rejeté les prétentions de SIMIZY, spécialiste de la vente hors réseau de vins et spiritueux, qui cherchait à obtenir la radiation de marques françaises de HENNESSY, leader du marché du cognac, pour contrariété à l'ordre public sanitaire français, en invoquant notamment la loi Évin. La Cour a estimé que SIMIZY ne justifiait pas d'un intérêt légitime personnel à agir contre l'ensemble du portefeuille de marques de HENNESSY et ne pouvait prétendre à une mission de surveillance de l'ordre public sanitaire. De plus, la Cour a confirmé la condamnation de SIMIZY pour procédure abusive en première instance et l'a également condamnée pour appel abusif, lui imposant de verser des dommages et intérêts ainsi que des frais de justice à HENNESSY. SIMIZY a été condamnée aux dépens d'appel et au paiement de 15 000€ supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 16 mars 2021, n° 19/07051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07051
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2019, N° 17/04990
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2019, 2017/04990
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ALLIANCES HENNESSY ; BEAUTE DU SIECLE HENNESSY ; BRAS ARME HENNESSY ; BRAS D¿OR HENNESSY ; COGNAC HENNESSY ; ESTD 1765 HENNESSY ; HENNESSY ; Hennessy ; HENNESSY COGNAC ; HENNESSY ART OF BLENDING ; HENNESSY ARTISTRY ; Hennessy artistry ; HENNESSY ARTISTRY THE ART OF BLENDING ; HENNESSY BEAUTE DU SIECLE ; HENNESSY BLACK ; Hennessy BLACK ; HENNESSY BLENDING OF ART ; HENNESSY BLENDING SESSIONS ; HENNESSY CLASSIUM ; HENNESSY COMMANDE IMPERIALE ; Hennessy Commande Imperiale ; HENNESSY CRAFTING THE FUTURE SINCE 1765 ; Hennessy CREATEUR INSPIRE DEPUIS 1765 CELEBRER 250 ANS ; HENNESSY FLAUNT YOUR TASTE ; HENNESSY GRAFTING THE FUTURE SINCE 1765 CELEBRATE 250 YEARS ; HENNESSY JAMES HENNESSY ; Hennessy JAMES HENNESSY ; HENNESSY LITERARY AWARD ; HENNESSY MASTER BLENDERS SELECTION ; Hennessy MIXING DIARIES ; HENNESSY ON A ROCK ; HENNESSY PARADIS ; Hennessy PARADIS ; HENNESSY PORTRAIT PRIZE ; HENNESSY PRIVATE RESERVE ; HENNESSY PRIVE ; HENNESSY PURE WHITE ; Hennessy Pure White ; Hennessy REMIXED ; HENNESSY TIME BARREL ; HENNESSY V.S.O.P. ; HENNESSY V.S.O.P. Privilège ; HENNESSY VERY SPECIAL MAISON FONDEE EN 1765 ; HENNESSY X.X.O. ; Hennessy X.X.O. ; HENNESSY 8 ; JAMES HENNESSY ; JAS HENNESSY ; Jas Hennessy et Cie ; Jas HENNESSY & Co COGNAC ; Jas HENNESSY X.O. ; JAS HENNESSY COGNAC ; JIMMY HENNESSY ; LES QUAIS HENNESSY ; MOËT HENNESSY ; Moët Hennessy ; Moët Hennessy A STEP INTO THE EXCEPTIONAL ; Moët Hennessy SELECTION ; RICHARD HENNESSY ; Richard Hennessy ; XO HENNESSY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1220045 ; 1300009 ; 94544182 ; 3374122 ; 1426119 ; 1398408 ; 1500654 ; 96636676 ; 96655448 ; 99810422 ; 99807231 ; 3354394 ; 3354392 ; 3504930 ; 3539927 ; 3508595 ; 3610131 ; 3616834 ; 3774143 ; 3873088 ; 3873316 ; 3873308 ; 3873297 ; 3873239 ; 4056588 ; 4099077 ; 4091998 ; 4107226 ; 4137305 ; 4309244 ; 4217330 ; 4178989 ; 4149875 ; 3292017 ; 96644334 ; 3421965 ; 3421968 ; 3421963 ; 3454636 ; 3473667 ; 3473664 ; 3684771 ; 3739830 ; 3879544 ; 3926853 ; 3933200 ; 3933197 ; 4057726 ; 4057727 ; 4057724 ; 4087328 ; 1251861 ; 1633732 ; 1569808 ; 3330257 ; 3610972 ; 3773715 ; 4236090 ; 4236089 ; 4151542 ; 4144517 ; 4144522 ; 4144521 ; 3330259 ; 13746755 ; 13746748 ; 14090071 ; 444711 ; 14415319 ; 10473932 ; 4559241 ; 635204 ; 477604 ; 881159 ; 1261330 ; 1318716 ; 1232898 ; 1232582 ; 1212662 ; 1197590 ; 1117587 ; 1117589 ; 1008727 ; 1003057 ; 950116 ; 965541 ; 951297 ; 872328 ; 728152 ; 727403 ; 667507 ; 673477 ; 679524 ; 320697 ; 371254 ; 359804 ; 396866 ; 502647 ; 1220649 ; 1221019 ; 1149906 ; 1139698 ; 1061856 ; 1042011 ; 976006 ; 839111 ; 741267 ; 1248258 ; 1248225 ; 1275195 ; 295937 ; 1123988 ; 1008491 ; 554084 ; 174242 ; 193363 ; 254543 ; 315189 ; 295937 ; 858533
Classification internationale des marques : CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL 28 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20210070
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