Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 janv. 2017, n° 15/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 9 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/00755
AFFAIRE :
Mme A G H Y
C/
XXX
P. V / A. E
demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée à Me MAZURE Hélène, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 25 JANVIER 2017
===oOo===---
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame A G H Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(timbre acquitté)
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
XXX
Activité : Maire, demeurant XXX – XXX représentée parMe Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
(timbre acquitté)
INTIMEE
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 janvier 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2016.
A l’audience de plaidoirie du 06 décembre 2016, la Cour étant composée de Monsieur VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur BALUZE et de Monsieur SOURY, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, Monsieur X a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients..
Puis Monsieur VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Soutenant que sa parcelle cadastrée section XXX était enclavée et pouvait être desservie par un passage sur une partie du domaine privé de la XXX cadastrée section AE 151 Mme A Y, propriétaire de parcelles situées XXX en Creuse cadastrées section XXX et 268 a saisi le tribunal de grande instance de Guéret qui l’a débouté de sa demande le 9 février 2015.
Le tribunal a considéré que la parcelle 142 sur laquelle se situe la maison d’habitation de Mme Y est parfaitement desservie puisque donnant sur la route d’Aubusson. La parcelle 256 n’est qu’un terrain qui jouxte le fonds principal et qui esrt accessible par le fonds 142 .
Appelante de ce jugement le 18 juin 2015, Mme Y sollicite la réformation du jugement pour faire juger qu’elle bénéfiera d’un droit de passage sur la parcelle AE 151 appartenant à la XXX, que l’assiette du chemin proposée est conforme aux dispositions de l’article 683 du Code civil, et demande subsidiairement une expertise judiciaire et la condamnation de la XXX à lui verser une somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que letribunal n’a manifestement pas compris la situation, que la parcelle est enclavée par suite de la vente par la XXX à M. Z des parcelles 267, 257 et 256.
La XXX demande de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes irrecevables et mal fondées, de la condamner à verser une indemnité supplémentaire de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a rejeté le 4 mai 2016 l’expertise sollicitée par Mme Y. Sur ce,
Mme Y demande à la XXX depuis décembre 2010 un passage sur la parcelle AE 151 en se prévalant notamment de l’impossibilité de pouvoir terminer des travaux de construction autorisés par un permis de construire et de pouvoir recevoir des livraisons de bois pour se chauffer.
Après diverses demandes écrites de sa part et une intervention orale lors d’une séance du conseil municipal, Mme Y a été autorisée le 14 juin 2011 par la commune à traverser la parcelle 151, à titre exceptionnel et le temps de la réalisation de ses travaux d’appentis sur la parcelle 268 contigüe à 256. Le 31 janvier 2012 la commune réitérait l’autorisation « suivant ses besoins donc occasionnellement » à condition de le signaler à la mairie pour les dates de passage, ce qui ne constitue en aucun cas une acceptation de l’état d’enclave.
En réalité, le problème n’est pas de savoir si, comme le soutient Mme Y, la XXX a ou non autorisé le passage sur le chemin 151 à titre exceptionnel ou non, ou si le projet communal de réhabilitation du patrimoine minier ou de création d’un espace d’agriculture biologique par la commune est compatible avec un passage sur cette parcelle 151, mais de déterminer si la parcelle 256 est enclavée ou pas et si les conditions des articles 682 et suivants sont réunies.
Du fait de ventes de certaines parcelles par la commune qui était autrefois propriétaire de l’ensemble de parcelles qui pouvaient se desservir sur la parcelle 151, les parcelles acquises par Mme Y en 2007 n’avaient plus d’accès sur la parcelle 151 sur laquelle Mme Y sollicite un passage du fait de l’enclave. Cet état provient notamment de la vente antérieure réalisée le 8 décembre 2000 par la XXX des parcelles AE 267, 257 et 256 à M. C D Z, auteur de Mme Y de sorte que les dispositions de l’article 684 du Code civil ne sont pas applicables.
Mme Y a bien acquis cet immeuble le 23 novembre 2007 en toute connaissance de cause, avec un accès direct sur la voie publique, la route départementale d’Aubusson n° 942 par le magasin et par le garage.
C’est donc à juste titre que, reprenant les dispositions de l’article 682 du Code civil, le tribunal de grande instance de Guéret a, par des motifs qui seront adoptés, rejeté la demande de Mme Y, cette dernière disposant pour sa parcelle cadastrée section XXX d’un accès sur la voie publique comme les maisons de ville.
Compte tenu de l’accès sur la route d’Aubusson notamment par le garage et de l’absence d’état d’enclave, il appartenait à Mme Y de prévoir des travaux et des activités compatibles avec les lieux sans solliciter avec un acharnement évident un passage sur la parcelle 151 appartenant à la XXX. Il sera relevé par ailleurs d’une part, que Mme Y ne produit aucun élément, aucune photo, sur l’agencement intérieur de son habitation et sur l’accès dont elle dispose par le garage qui doit lui permettre une livraison de bois ou l’évacuation de gravats et d’autre part que la XXX avait autorisé pendant plusieurs mois Mme Y à passer sur sa parcelle 151 ce qui lui permettait alors de terminer les travaux qu’elle avait engagés.
Le jugement sera donc confirmé sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise.
L’équité commande de condamner Mme Y à verser à la XXX une somme supplémentaire de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de Mme Y. ---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2015 par le tribunal de grande instance de Guéret,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formulée par Mme A Y,
Condamne Mme A Y à verser à la XXX la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme A Y aux d’épens d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P. VERNUDACHI.
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