Infirmation partielle 26 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 janv. 2021, n° 20/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 15 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/108
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00805
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJRW
Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société AUTO-ECOLE CONDUITE ACTUELLE Forme juridique : SARL Unipersonnelle -
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 520 09 9 2 68
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. X Y a été engagé par l’Eurl Auto-Ecole Actuelle suivant contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur auto-école, catégorie employé, échelon 9 à compter du 2 avril 2011 moyennant une rémunération de 1707.24 euros.
Le médecin du travail a émis, concernant M. X Y, un premier avis d’inaptitude au poste le 26 août 2015, avis confirmé le 10 septembre 2015.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2015, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Puis, le 12 octobre 2015, l’Eurl Auto-Ecole Actuelle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle avec impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Considérant que son état était imputable aux manquements de son employeur, M. X Y a alors saisi le conseil de prud’hommes de Saverne le 13 juillet 2017 lequel a rendu le jugement déféré.
Par déclaration en date du 11 février 2020, M. X Y a interjeté appel du jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, qui dans l’instance l’opposant à l’Eurl Auto-Ecole Actuelle :
— l’a débouté de sa demande de rappels de congés payés,
— a condamné l’Eurl Auto Ecole-Actuelle à lui payer les sommes de :
. 101.59 euros à titre de rappels de salaire,
. 407.70 euros à titre de rappel sur indemnités journalières de sécurité sociale,
. 1 707.24 euros pour non respect de la procédure,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Eurl Auto-Ecole Actuelle aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 octobre 2020, M. X Y demande à la cour de :
— condamner l’Eurl Auto-Ecole Actuelle à lui verser :
.79 euros à titre de rappels sur congés payés,
. 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1486.02 nets au titre du rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
. 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— confirmer le jugement sur les indemnités journalières de sécurité sociale, le non-respect de la procédure, et le rappel de salaire,
— dire que ces sommes produisent intérêts au taux légal au jour de la demande pour les sommes de nature salariale, et au jour de l’arrêt pour les dommages-intérêts,
— condamner l’Eurl Auto-Ecole Actuelle aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2020, l’Eurl Auto-Ecole Actuelle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1707.24 euros pour non respect de procédure et statuant à nouveau, réduire cette somme à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité spéciale de licenciement, cette demande étant nouvelle,
— en tout état de cause débouter M. X Y de cette demande, celle-ci étant prescrite,
— en tout état de cause condamner M. X Y aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le 29 octobre 2020, l’Eurl Auto-Ecole Actuelle a transmis par voie électronique, une requête en incident tendant à l’irrecevabilité partielle des conclusions transmises par l’appelant le 30 octobre 2020 en ce qu’elles répondent à l’appel incident, considérant que le délai de l’article 910 du code de procédure civile n’aurait pas été respecté.
L’Eurl Auto-Ecole Actuelle a sollicité en complément, par conclusions du 3 novembre 2020, l’irrecevabilité des conclusions subséquentes de l’appelant, M. X Y ayant conclu sur l’incident le 5 novembre 2020.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2020.
A l’audience de plaidoirie, l’incident à été joint au fond.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incident :
La clôture est intervenue le 4 novembre 2020 de sorte que les conclusions sur incident transmises par M. X Y, le 5 novembre 2020, sans qu’il ne soit argué d’un motif grave, sont de ce seul fait, irrecevables.
L’article 910 du code de procédure civile énonce que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce par conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2020, l’Eurl Auto-Ecole Actuelle a formé appel incident sur le chef de condamnation relative à l’indemnité pour non-respect de procédure, sollicitant la réduction à de plus justes proportions.
Les conclusions récapitulatives d’appelant et d’intimé à titre incident de M. X Y ont été transmises par voie électronique, le 30 octobre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai susvisé.
Cependant, d’une part, la déclaration d’appel principal limité par M. X Y emporte demande de confirmation du jugement sur les chefs non critiqués, l’appelant étant réputé s’en approprier les motifs.
D’autre part, la cour constate que les conclusions litigieuses, principalement au soutien de son appel, ne comportent aucun moyen en réponse à l’appel incident formé par l’Eurl Auto-Ecole Actuelle et limité au quantum de l’indemnité allouée par les premiers juges.
Les conclusions transmises le 30 octobre 2020 par M. X Y dont donc recevables.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnité spéciale de licenciement :
L’Eurl Auto-Ecole Actuelle soutient que la demande de M. X Y serait
irrecevable pour n’avoir pas été formée devant les premiers juges, ce sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, l’Eurl Auto-Ecole Actuelle soulève la prescription de cette demande par application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail.
M. X Y invoque les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile soulignant que cette demande est le complément nécessaire de la demande de reconnaissance du lien entre le travail et son inaptitude, prétention élevée devant les premiers juges et tendant l’octroi de dommages-intérêts.
Par ailleurs, M. X Y soutient que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription.
Sur ce,
L’article 566 du code précité permet aux parties d’ajouter à leurs prétentions initiales, les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2017, d’une demande tendant notamment à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail notifiée le 12 octobre 2015, rupture qu’il entendait voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que l’inaptitude était la conséquence des manquements de son employeur.
Or, la demande tendant à l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l’article L1226-14 du code du travail est l’accessoire ou le complément nécessaire de la demande initiale tendant à voire reconnaître un lien entre l’inaptitude et son travail, de sorte qu’elle est recevable à hauteur d’appel.
Par ailleurs, la question de la prescription de cette demande accessoire ou complémentaire s’analyse au regard de la prescription de la demande initiale. Or, par application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, l’action n’est pas prescrite puisqu’elle a été engagée dans le délai de deux ans fixé par ce texte.
La fin de non-recevoir doit dont être rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre de congés payés :
M. X Y soutient que l’Eurl Auto-Ecole Actuelle a unilatéralement, retiré d’office un jour de congés, le 14 mai 2015 au titre la journée de solidarité, ce qui serait interdit et obérerait son droit à congés. Il sollicite en conséquence une indemnité compensatrice de congés payés.
L’Eurl Auto-Ecole Actuelle soutient avoir fait une juste application des articles L3133-7 et suivants du code du travail.
Sur ce,
Le litige doit être examiné sous l’empire des textes applicables dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
L’article L3133-7 du code du travail prévoit que la journée de solidarité prend la forme pour
l’employeur d’une contribution spéciale et pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, la charge de cette journée étant supportée par le salarié.
Le choix de l’employeur conformément aux options ouvertes par les dispositions de l’article L3133-11 s’est porté sur la journée du14 mai 2015, jour de l’ascension, jour férié habituellement chômé dans l’entreprise.
L’Eurl Auto-Ecole Actuelle établit par la production de 14 attestations de salariés, que la journée de solidarité était, à défaut de dispositions conventionnelles et conformément à l’article L3133-8, fixée par l’employeur en concertation avec les salariés qui étaient autorisés à opter soit pour une journée travaillée, ce jour étant habituellement chômé dans l’entreprise, soit pour la prise d’une journée de congés. (Pièces 16 et 20)
A cet égard, le non-respect des formes prescrites par le code de procédure civile s’agissant de l’attestation de M. A B, ne suffit pas à écarter cette pièce des débats, laquelle vaut comme un commencement de preuve librement discuté, de surcroît corroboré par 13 autres attestations de salariés.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2015 confirme qu’un jour de congé à été décompté du solde acquis par M. X Y au titre de la journée de solidarité. (Pièce 27)
M. X Y soutient cependant que ce choix ne lui a pas été offert et que l’Eurl Auto-Ecole Actuelle n’est pas en mesure de justifier du dépôt d’une demande de congés de sa part.
Il est de principe que l’employeur peut laisser la possibilité au salarié de ne pas venir travailler le jour choisi pour la journée de solidarité à condition de poser en contrepartie une journée de repos, mais l’employeur ne peut compenser la journée de solidarité en déduisant d’office une journée de repos ou de congés.
Or, l’Eurl Auto-Ecole Actuelle soutient sans l’établir que M. X Y aurait accepté de solliciter un congé le 14 mai 2015 alors que les modalités de prise des congés relève de son pouvoir de direction et que lui seul, doit rapporter la preuve de ce que ce jour de congé a été sollicité par son salarié.
Cependant, le préjudice résultant de ce fait s’analyse en une perte du libre choix de l’exercice du droit à congé et non en une perte de salaire ou d’indemnité compensatrice de congés payés, M. X Y devant être en mesure de justifier de sa participation à la journée de solidarité dont il ne peut être exonéré.
Dès lors, la demande qualifiée de rappel de salaires doit être rejetée, ce qui commande la confirmation du jugement déféré.
Sur l’inexécution déloyale du contrat de travail :
L’article L1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Outre le non-paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale dans les proportions admises par les premiers juges, M. X Y invoque de nombreux griefs relatifs au paiement du salaire, à la durée du travail, au droit au repos, aux méthodes déloyales d’évaluation des salariés ou encore aux atteintes portées à son honneur et à sa dignité.
D’abord, contrairement à ce que M. X Y soutient, si les dispositions de l’article L3242-1 du code du travail relatives à la mensualisation du salaire imposent à l’employeur de
respecter la périodicité mensuelle de versement du salaire, il n’est pas tenu de respecter une date précise pour ce paiement dès lors que l’intervalle entre deux paies n’excède pas un mois, ce que M. X Y n’invoque pas.
Ensuite, le contrat de travail de M. X Y prévoyait la soumission à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, cet horaire pouvant être modifié en fonction des nécessités sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. (Pièce 1 de M. X Y)
En l’état du courrier signé le 22 mai 2012 par M. X Y, son horaire de travail était réparti sur les journées des lundi, mercredi, vendredi et samedi pour une durée hebdomadaire de 35 heures. (Pièce 2)
L’Eurl Auto-Ecole Actuelle invoque le bénéfice d’un 'lissage’ du temps de travail dont les modalités auraient été approuvées à l’unanimité des salariés, étant observé que le contrat de travail de M. X Y ne fait aucunement référence à de telles modalités.
Or, les deux comptes rendus de réunion dont la société se prévaut, ne sont pas signés de l’ensemble des salariés (Pièces 2 et 3 de l’Eurl Auto-Ecole Actuelle).
Surtout, la seule mention dans un compte rendu de réunion, de ce qu’il avait été 'décidé à main levée du lissage du temps de travail’ sans que ne soient explicitées les modalités pratiques de mise en place de ces nouvelles modalités sauf à se rapporter à un seul exemple, ne saurait être conforme ni aux dispositions conventionnelles applicables relative à l’organisation du travail, ni aux conditions fixées par les dispositions des articles L3122-23 et suivants dans leur version antérieure au 10 août 2016 relatives aux horaires individualisés.
De sorte que le temps de travail de M. X Y doit être décompté par semaine selon les dispositions légales et réglementaires.
Ce étant, il y a lieu d’observer que contrairement à ce que soutient M. X Y, les pièces produites (pièces 27, 32, 49) ne permettent pas d’établir qu’il aurait été soumis à une variation de ses plannings dans des proportions et conditions telles qu’elles l’auraient placé dans un état de sujétion permanente faisant ainsi obstacle à l’exercice de son droit au repos.
L’horaire de travail relevant des conditions de travail fixées par l’employeur, ce dernier peut modifier la répartition des horaires au sein de la semaine dès lors que les variations sont limitées et que sont respectées les durées maximales du travail, ce pour tenir compte de la variation des horaires susceptibles d’être impactée par l’indisponibilité ou les choix, imprévisibles pour l’entreprise, de sa clientèle.
Cependant M. X Y invoque, indépendamment des changements de planning, avoir été soumis à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail (semaine du 24 juin 2013). Il présente à l’appui de son affirmation un planning (pièce 43) qui n’est pas utilement combattu par l’Eurl Auto-Ecole Actuelle qui se borne à se prévaloir d’un 'lissage’ du temps de travail irrégulier.
M. X Y présente encore des plannings et bulletins de paies afférents (pièces 45,46, 49 et 52) au titre d’heures supplémentaires non payées. Or, d’une part, l’Eurl Auto-Ecole Actuelle ne conteste pas que le salarié ait été soumis à des heures supplémentaires, les justifiant par la disponibilité variable et imprévisible des clients. D’autre part, l’employeur ne saurait se prévaloir d’un 'lissage’ pour échapper au paiement des heures ainsi effectuées selon un taux majoré pas plus qu’il ne peut arguer de ce que M. X Y ne serait jamais plaint antérieurement.
Enfin, il ressort de l’analyse des attestations produites que les éléves ont évoqué les 'odeurs corporelles désagréables’ de M. X Y ce que celui-ci considère être attentoire à sa dignité, humiliant et vexatoire.
Il ajoute d’ailleurs que les méthodes d’évaluation mises en place par l’Eurl Auto-Ecole Actuelle à l’insu des salariés, contreviendraient aux dispositions de l’article L1222-23 du code du travail.
Il résulte ainsi de ces dispositions que le salarié doit être expressément et préalablement informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle mises en oeuvre étant ajouté qu’au regard de la finalité poursuivie, les critères doivent être objectifs et transparents et non flous, ou encore basés sur le comportement du salarié et détachés de l’effectivité du travail accompli dès lors que l’évaluation à un lien avec la rémunération.
Cependant, M. X Y n’établit pas que les documents intitulés 'dites nous tout’ qui s’analysent en réalité comme des questionnaires de satisfaction, ont été utilisés par l’employeur comme méthodes d’évaluation professionnelle au sens du texte susvisé. (Pièce 17 de l’Eurl Auto-Ecole Actuelle), étant observé que le présent litige est étranger à l’appréciation des compétences, résultats ou faute éventuelle du salarié.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir produit les attestations d’élèves dès lors qu’il avait à justifier certains choix organisationnels et les modifications de plannings en relation avec les choix exprimés par certains clients.
Ainsi, l’examen des seuls griefs établis contre l’Eurl Auto-Ecole Actuelle fait ressortir la réalité de manquements concernant la durée hebdomadaire maximale autorisée de travail et le paiement des heures supplémentaires qui, en ce qu’il porte atteinte d’une part au droit au repos, d’autre part, à la juste rétribution du temps de travail du salarié, justifie l’octroi de dommages intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros, cette somme assurant la réparation adéquate des préjudices de M. X Y.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de cette prétention.
Sur le licenciement
M. X Y considère que le licenciement notifié le 12 octobre 2015 doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque l’inaptitude médicalement constatée résulte des manquements de son employeur, de sorte qu’elle a au moins partiellement, une origine professionnelle.
L’Eurl Auto-Ecole Actuelle objecte que les arrêts de travail prescrits à M. X Y l’ont été au titre du régime maladie ordinaire, que conformément aux prescriptions du médecin du travail le reclassement a été recherché, proposé mais refusé par M. X Y. La société soutient que M. X Y ne rapporte pas la preuve d’un lien entre l’inaptitude et son emploi.
Sur ce,
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, il ressort de l’avis de travail du 15 juillet 2015 que M. X Y a souffert
d’un 'syndrome anxieux', arrêt régulièrement prolongé et indemnisé au titre du régime de la maladie ordinaire. (Pièce 7 de M. X Y).
Dans le cadre de l’examen préalable à la reprise, sollicité par l’employeur (Pièce 8) le médecin du travail a établi un premier avis d’inaptitude au poste (pièce 6) 'inaptitude à confirmer après l’étude de poste et la deuxième visite', le médecin précisant 'les capacités médicales restent compatibles avec un travail à temps complet avec possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent'.
Le 10 septembre 2015, après l’étude de poste réalisée le 28 août 2015, le médecin du travail a confirmé son avis d’inaptitude au poste avec la même précision.
En réalité, contrairement à ce que soutient M. X Y, la seule référence par le médecin du travail a la 'nécessité d’un environnement différent’ ne saurait suffire à établir un lien entre l’inaptitude et les seuls manquements établis de l’employeur, étant observé que le médecin du travail n’a pas conclu à une inaptitude à tous postes dans l’entreprise.
Par ailleurs, le 4 juin 2015, après orientation par son médecin traitant, les médecins du service pathologie professionnelle des hôpitaux de Strasbourg ont établi un courrier à l’adresse de leur confrère faisant état de leurs observations. (Pièce 37 de M. X Y)
Ces praticiens confirment l’existence d’un syndrome anxio-dépressif généralisé (anxiété manifeste, nervosité importante, ruminations professionnelles). Ce diagnostic est établi et n’est d’ailleurs pas contesté par l’Eurl Auto-Ecole Actuelle.
En revanche, aucune des pièces produites ne permet d’établir d’une part, que l’employeur avait connaissance de ces éléments au moment du licenciement.
D’autre part, il doit être observé que si les praticiens hospitaliers ont mentionné la présence d’une 'problématique professionnelle associée', ils ont établi cette conclusion sur la foi du récit de M. X Y lors de l’examen, lequel s’est référé à des griefs qu’il n’invoque pas dans la présente instance (restructuration de l’entreprise à compter de mai 2012, dégradation de l’ambiance de travail avec renouvellement complet des salariés, reproches incessants sur le nettoyage des véhicules et le respect des directives, provocations verbales régulières) ou qui ne sont pas établis (non respect des plannings).
Par conséquent, ce seul document ne peut suffire à établir un lien entre l’inaptitude et les manquements de l’employeur, de sorte que les premiers juges ont a bon droit, débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande d’indemnité spéciale doit également être rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour non respect de la procédure :
L’Eurl Auto-Ecole Actuelle ne conteste pas ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L1232-2 du code du travail relatives au délai de 5 jours qui doit être respecté entre la réception de la convocation et la tenue de l’entretien préalable, se limitant à solliciter la réduction de l’indemnité allouée par les premiers juges.
A l’appui de son appel incident, l’Eurl Auto-Ecole Actuelle fait observer que M. X Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, relevant que le licenciement était inéluctable compte tenu des avis d’inaptitude.
Cependant cet argument est totalement inopérant dès lors que les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude (article L1226-2-1) imposent à l’employeur de respecter la procédure applicable au licenciement pour motif personnel et en particulier les dispositions de l’article L1232-2.
Le non-respect de dispositions d’ordre pubic, auxquelles d’ailleurs le salarié ne pourrait renoncer, et alors que M. X Y ne s’est pas présenté à l’entretien, justifie l’octroi d’une indemnité telle que fixée par les premiers juges.
L’Eurl Auto-Ecole Actuelle ne critique pas expressément sa condamnation aux dépens de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, considérant que l’Eurl Auto-Ecole Actuelle succombe sur une des prétentions soumises à la cour, elle sera tenue aux dépens.
En équité, il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, ce qui commande la confirmation du jugement sur les frais irrépétibles de première instance et le rejet des prétentions des parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions sur incident transmises par M. X Y le 5 novembre 2020 ;
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions transmises par M. X Y le 30 octobre 2020 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande tendant à l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’Eurl Auto-Ecole Actuelle à payer à M. X Y la somme de 2000 euros (deux-mille euros) à titre de dommages-intérêts, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
y ajoutant ,
DEBOUTE M. X Y de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE l’Eurl Auto-Ecole Actuelle aux dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE M. X Y et l’Eurl Auto-Ecole Actuelle de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Séquestre ·
- Police ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Impôt
- Animaux ·
- Vente ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Défaut de conformité ·
- Action ·
- Résolution ·
- Gauche ·
- Jument ·
- Nullité
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Honoraires ·
- Police ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie
- Confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Cabinet ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Aquitaine ·
- Poste ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Enseigne ·
- Tableau ·
- Mandat ·
- Ordre du jour
- Transaction ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Clause ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Gauche ·
- Charges
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Instance
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Marchés publics ·
- Écran ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Loyer ·
- Exception d'incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.