Infirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 30 mars 2017, n° 16/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 octobre 2015, N° 13/12362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/204
N° RG : 16/00726
Jugement (N° 13/12362) rendu le 29 Octobre 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA GMF agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur Z-A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille
Assisté de Me Biton, avocat au barreau de Lille substituant Me Zimmermann avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 Février 2017 tenue par Cécile André magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Benoît Pety, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2017
***
Le 3 octobre 1998, M. Z-A X a été victime d’un grave accident de la circulation, alors qu’il pilotait une motocyclette assurée auprès de la SA GMF Assurances. Une autre motocyclette était impliquée dans l’accident, assurée auprès de la MRACA.
Par jugement du 25 août 2004 du tribunal d’instance d’Hazebrouck, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 novembre 2005, la MRACA a été condamnée à prendre en charge le préjudice corporel de M. X, dans la limite de 50% compte-tenu du partage de responsabilité.
Une expertise médicale a été ordonnée et le Professeur Seriat-Gautier a été désigné comme expert.
Puis par jugement désormais définitif du 3 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Arras a notamment condamné la MRACA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 562 euros au titre de la tierce personne
— pertes de gains professionnels actuelles et futures et incidence professionnelle : 24 052,81 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 250 euros.
Saisi par M. X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille par ordonnance du 27 mars 2012 a ordonné une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la société GMF et l’a condamnée à payer à M. X la somme provisionnelle de 15 000 euros.
Le Docteur Y a établi son rapport le 26 septembre 2012.
Par acte du 28 novembre 2013, M. X a fait assigner la SA GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir l’indemnité due en vertu de la garantie conducteur du contrat d’assurances.
Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 3 octobre 2012 opposée aux demandes formées au titre de la perte de gains professionnels future et de l’incidence professionnelle ; – fixé l’indemnité d’assurance due à M. X au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 250 euros et condamné la société GMF au paiement de cette somme ;
— débouté M. X de sa demande au titre de assistance d’une tierce personne et de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal ;
— sursis à statuer sur les autres demandes formées par M. X et la société GMF ;
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur la requalification de ses demandes d’indemnisation intégrale au titre de la perte de gains professionnels actuelle et future en demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance ainsi que sur le taux de perte de chance applicable.
Les parties n’ont pas fait appel de ce jugement.
Selon jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 65 880,30 euros, provision de 15 000 euros déduite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant le retard d’exécution de ses obligations par la SA GMF Assurances ;
— déclaré irrecevables les demandes de la SA GMF Assurances dirigées contre la compagnie d’assurances MRACA ;
— débouté M. X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.
La société GMF a fait appel de cette décision le 8 février 2016 et par ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2016, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 113-5 du Code des assurances, de
— débouter M. X de l’appel incident, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
— réformer le jugement, en ce qu’il n’a pas déduit l’intégralité des indemnités provisionnelles allouées par la société GMF à titre amiable à hauteur de 45 811,22 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X les sommes suivantes:
o Perte de gain professionnels futurs et incidence professionnelle : 80 880,30 euros,
o Dommages-intérêt : 4 000 euros,
o Article 700 du CPC : 5 000 euros,
o Intérêts au taux légal: 2 949,67 euros o TOTAL: 92 829,97 ,
— constater que par jugement en date du 20 février 2012 devenu définitif à défaut d’appel des parties, le Tribunal de Grande Instance de Lille a condamné la société GMF au paiement de la somme de 11 250 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent,
— constater, dire et juger que la société GMF a d’ores et déjà versé à M. X la somme de 123 641,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner M. X à restituer à la société GMF la somme de 19 561,22 euros, au titre des sommes trop perçues (123 641,19 euros – 92 829,97 – 11 250),
— en toutes hypothèses, constater que la garantie conducteur souscrite par M. X est assortie d’un plafond s’élevant à la somme de 457.348 euros et limiter les éventuelles condamnations à ce montant,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de procédure.
La société GMF expose que le tribunal a commis une erreur en retenant comme montant total des provisions qu’elle a versées à son assuré la somme de 15 000 euros alors qu’elle a fait déjà payé la somme de 45 811,22 euros comme l’admet d’ailleurs M. X.
En revanche, elle s’oppose à l’appel incident formé par l’intimé. Sur la demande en paiement de la somme de 7 750 euros, elle soulève son irrecevabilité s’agissant d’une prétention nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle conteste que cette somme ait été versée entre ses mains par la MRACA à la suite de l’arrêt confirmatif de la cour de céans du 3 novembre 2005, comme l’allègue
M. X, et fait observer qu’elle n’a pas été partie à ces instances.
Sur les pertes de gains professionnels actuelles, elle s’oppose à l’indemnisation de la perte du véhicule de fonction, au motif qu’il n’est pas démontré que cet avantage seulement hypothétique aurait été effectif, et que M. X aurait été autorisé à s’en servir pour un usage privé. Elle ajoute que l’évaluation de cet avantage à hauteur de 400 euros par mois est purement arbitraire. Les augmentations de salaires qu’il présume relèvent par ailleurs du pouvoir de l’employeur et d’une évaluation individuelle du salarié, et n’ont rien d’automatique.
S’agissant des pertes de gains professionnels futures et de l’incidence professionnelle, la société GMF fait valoir que les demandes sont disproportionnées ; que M. X se trouve dans la même situation qu’à l’époque du jugement du 3 octobre 2012, ayant autorité de chose jugée, qui l’avait débouté de ce premier chef de préjudice et n’avait pas statué sur le second. Elle ajoute que son état n’a pas fait l’objet d’une aggravation et que si le Docteur Y reconnaît une incidence professionnelle, il n’est pas inapte à l’exercice de toute profession comme en témoigne le CDD qu’il a occupé de 2004 à 2009. Elle observe que les pièces justificatives de ses salaires avant l’accident ne sont pas produites, qu’il se contente d’alléguer qu’il aurait pu bénéficier d’une promotion et partir à la retraite à 60 ans, puis désormais à 62 ans. Elle soutient que les premiers juges n’ont pas déduit des pertes de gains professionnels futures les allocations chômage perçues par la victime, contrairement à ce qui est prétendu.
Quant au retard fautif dans l’indemnisation de son assuré, elle s’oppose à ce que les dommages et intérêts en réparation de ce préjudice excède 4 000 euros ainsi que l’a fixé le tribunal, considérant qu’elle ne pouvait pas liquider la garantie tant que les sommes mises à la charge de la MRACA ne seraient pas connues.
Enfin, elle expose qu’au titre de l’exécution provisoire elle s’est acquittée de la somme de 77 829,97 euros , à titre amiable de celle de 45 811,22 euros et que la somme de 19 561,22 euros correspondant à la part de la provision que le tribunal n’a pas déduit doit donc faire l’objet d’une restitution par l’assuré.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 août 2016, M. X, formant appel incident, demande à la cour de :
— débouter la SA GMF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF ASSURANCE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formulés au titre des PGPA et limité les sommes dues par la société GMF ASSURANCES au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle, et à titre de dommages-intérêts, à respectivement 65 880,30 euros et 4 000 euros ;
Statuant à nouveau:
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 7 750 euros, majorée des intérêts légaux échus depuis le 3 novembre 2005, date de l’arrêt confirmatif et exécutoire, correspondant à la provision due par la MRACA à M. X, encaissée par la GMF et jamais reversée au concluant;
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer, après application d’un taux de perte de chance de 90 %, une somme globale de 344 650,85 euros se détaillant comme suit:
· au titre des pertes de gains professionnels actuels: 11 752,26 euros ;
· au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 178 709,81 euros
· au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 200 000 euros ;
· dont à déduire: provisions versées: – 45 811,22 euros
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice financier et moral en raison des retards d’indemnisation imposés, la somme de 20 000 euros ;
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer, au titre des dispositions de l’article 700 CPC en cause d’appel, la somme supplémentaire de 20 000 euros.
— dire que la somme de 344 650,85 euros sera majorée des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 28 novembre 2013, date de l’assignation;
— condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, tant de référé, de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il rappelle que selon le Docteur Y, son déficit fonctionnel permanent est de 15% et une incidence professionnelle « nette » a été relevée.
Il admet que la garantie ne lui est due que dans les limites du contrat et sous déduction des sommes versées par la MRACA.
Il ne conteste pas que la provision versée par la société GMF soit de 45 811,22 euros et qu’au titre de l’exécution provisoire il lui a encore été versé la somme de 77 829,97 euros mais considère que le calcul de ses droits par l’appelante est erroné et qu’elle lui doit également une somme de 7 750 euros versée par la MRACA entre ses mains en exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Hazebrouck du 25 août 2004. Elle fait valoir que si la position de la société GMF pouvait se comprendre tant que le recours des tiers-payeurs était prioritaire, elle ne l’est plus depuis la réforme intervenue le 21 décembre 2006.
Sur les indemnités, il observe que la société GMF ne conteste ni le principe ni le calcul retenu par le tribunal, ni le taux de perte de chance de 90% s’agissant du préjudice professionnel fixé par le jugement. Il admet que le montant des provisions versées repris dans la décision est erroné. Il ajoute que la société GMF ne lui a jamais reversé une provision de 7 750 euros qu’avait payé entre ses mains la MRACA, et en demande le remboursement, ce qui ne constitue nullement une demande nouvelle en appel.
Il critique également le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’intégralité de ses pertes de gains professionnels actuels s’agissant du véhicule de fonction dont il aurait pu disposer, ainsi que de ses augmentations de salaires prévisibles.
Il s’oppose aux modalités de calcul du tribunal quant aux pertes de gains professionnels futurs, et considère que certains revenus qu’il a perçus n’auraient pas dû être déduits. Il soutient également qu’il aurait pris sa retraite à 62 ans, et non 60 ans.
S’agissant de son incidence professionnelle, il estime que le tribunal n’a pas pris en considération tous ses aspects.
Enfin, l’attitude négligente de la société GMF qui a mis des années à l’indemniser lui a causé un préjudice à la fois moral et financier, dont le tribunal a insuffisamment apprécié l’étendue.
SUR CE : Sur la déduction des provisions
Les parties s’accordent aux termes de leurs dernières écritures à dire que :
— les provisions versées par la société GMF à titre amiable s’élèvent à 45 811,22 euros et non 15 000 euros
— les droits de M. X s’élèvent aux termes des jugements des 20 février et 29 octobre 2015 à 104 079,97 euros (déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle, dommages et intérêts complémentaires, article 700 du code de procédure civile, et intérêts légaux échus).
Par ailleurs s’agissant de la provision de 7 750 euros il est constant que le jugement du 25 août 2004 confirmé par l’arrêt de la cour du 3 novembre 2005 a condamné la MRACA à verser une provision de ce montant à M. X.
Or, M. X affirme sans être contredit par la société GMF que cette provision a été payée directement par la MRACA à la GMF, mais ne lui a jamais été reversée. Ce fait est confirmé par la GMF dans un courrier du 11 octobre 2006.
L’appelante se contente de soulever l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Or, c’est à bon droit que l’intimé fait valoir que sa demande n’est pas nouvelle en appel, dès lors qu’elle vise à fixer le montant exact des provisions versées par l’assureur à son assuré, qui devront être déduites de l’indemnité d’assurance due à ce dernier, ce qui tend aux mêmes fins que la demande en paiement de cette indemnité présentée devant les premiers juges. Cette demande est donc parfaitement recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de restitution de la somme de 7 750 euros formée par M. X avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt confirmatif du 3 novembre 2005.
Sur les pertes de gains professionnels actuelles
M. X expose qu’il a été garagiste indépendant puis depuis janvier 1998 a trouvé un emploi salarié au sein d’une société filiale du groupe Renault, comme réceptionniste au salaire de 10 000 francs par mois, mais avec la promesse d’être promu chef d’atelier au 1er janvier 1999 avec un salaire de 15 000 francs brut par mois, avec véhicule de fonction et 13e mois. Or il a été licencié du fait de son arrêt de travail prolongé. Il observe que le jugement du 20 février 2015 a admis qu’il a perdu une chance évaluée à 90% de bénéficier de cette promotion, et qu’il ne remet pas en cause l’essentiel des calculs effectués (soit un manque à gagner de 25 532,64 euros jusqu’à la consolidation et 23 549,90 euros après application du taux de perte de chance). Toutefois il demande à la cour de prendre en considération des avantages qui n’ont pas été retenus, liés au véhicule de fonction et à la perspective d’augmentations de salaires.
Il rappelle qu’il convient de déduire des sommes réclamées l’indemnisation versée par la MRACA à ce titre qui était de 24 052,81 euros.
La société GMF ne conteste pas l’existence de pertes de gains professionnels actuelles telles que les a retenues le tribunal, qui n’a pas prononcé de condamnation en paiement en raison de l’indemnité versée par la MRACA, mais s’oppose à la prise en considération de l’avantage lié à un véhicule de fonction et à des augmentations de salaires, purement hypothétiques.
La perte de l’avantage lié à un véhicule de fonction ne saurait être considérée comme des pertes de gains professionnels actuelles, s’agissant d’un avantage financier dont la victime ne disposait pas avant l’accident. Le même raisonnement sera tenu pour les perspectives d’augmentation de salaires régulières.
Ces perspectives de carrière professionnelle doivent être prises en compte dans le cadre de l’incidence professionnelle, qui englobe également d’autres aspects du préjudice professionnel.
Toutefois, compte-tenu des demandes des parties qui s’accordent en ce sens, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué les pertes de gains professionnels actuelles à
23 549,90 euros et constaté que la MRACA avait versé une indemnité supérieure de sorte que la société GMF n’était redevable d’aucune somme envers M. X à ce titre.
Sur les pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle
— sur les pertes de gains professionnels futures
M. X fait valoir que selon l’expert, les séquelles de l’accident qu’il conserve aux deux jambes entrainent des difficultés pour des emplois en station debout prolongée et des marches prolongées ; que ce handicap l’empêche définitivement de retrouver une situation professionnelle stable et satisfaisante et qu’il a alterné périodes de chômage et emplois épisodiques à temps partiel ; que depuis 2013 il est demandeur d’emploi en fin de droit et n’a pas d’espoir de retrouver un emploi à 59 ans.
Il reproche au jugement les montants retenus pour calculer la perte de gains professionnelles actuelles, en ce qu’il a arrêté son calcul au 31 décembre 2016 alors qu’il aurait pris sa retraite au 1er juillet 2019 à l’âge de 62 ans, et en ce qu’il n’a pas intégré aux revenus perdus la valorisation du véhicule de fonction.
Il critique également la décision qui a déduit de ses pertes de gains futures ses allocations chômage qui n’ont pas de caractère indemnitaire. Il considère donc que les seuls revenus salariaux à déduire sont de 54 058 euros au lieu de 107 302 euros, ainsi que la rente et le capital invalidité perçus de 233 197,18 euros.
Sa demande s’élève en cause d’appel après capitalisation de son préjudice au 1er janvier 2016 jusqu’au 1er juillet 2019 à la somme de 178 709,81 euros.
La société GMF observe que M. X a occupé plusieurs emplois après l’accident, qu’on ignore le motif réel de son licenciement en 2009 et qu’il ne résulte manifestement pas d’une aggravation des séquelles fonctionnelles de l’accident. Elle s’oppose à l’intégration de l’avantage constitué par le véhicule de fonction et par les augmentations de salaires hypothétiques. Elle indique qu’il a perçu des salaires entre 2002 et 2009 et qu’il lui appartient d’en justifier autrement que par des documents établis par lui-même. Elle n’entend toutefois pas remettre en cause le jugement qui a évalué à la somme globale de 80 880,30 euros l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (880,30 euros) et de l’incidence professionnelle (80 000 euros).
Comme il a été indiqué précédemment, aucunes pertes de gains professionnels futures ne devraient pouvoir être calculées sur un salaire de chef d’atelier, dès lors que M. X n’occupait pas un tel poste avant l’accident. Les avantages liés au véhicule de fonction et aux augmentations de salaires régulières ne seront donc pas davantage pris en considération si ce n’est au titre d’une perte de chance d’obtenir un poste plus qualifié et mieux rémunéré, rentrant dans le préjudice de l’incidence professionnelle.
Toutefois en considération des conclusions de la société GMF qui ne conteste pas le calcul opéré par le tribunal, il convient de suivre le raisonnement tenu dont il résulte qu’au titre des pertes de gains professionnels futures M. X aurait pu obtenir des salaires de 341 379,48 euros. En revanche, M. X critique à juste titre les sommes à déduire au titre des revenus effectivement perçus, lesquels se limitent aux revenus salariaux et non aux allocations chômage. Le tableau établi par ses soins pour répartir les sommes perçues au titre des salaires, des allocations chômage et de la rente CPAM se fonde sur ses avis d’impôt sur le revenu et sur les relevés de versement des Assedic et de Pôle Emploi et n’est pas utilement remis en cause par la société GMF. Il y a donc lieu de retenir que les salaires effectivement perçus se sont élevés à 54 058 euros. Enfin, le montant de la rente et du capital invalidité, qui selon le jugement, s’élève à 233 197,18 euros pour cette période et n’est pas remis en cause par les parties, doit également être déduit.
Il en résulte que la société GMF doit être condamnée à verser à M. X en réparation des pertes de gains professionnels futures la somme de 54 094,30 euros (341 349,48 – 54 058 – 233 197,18)
— sur l’incidence professionnelle
M. X expose qu’il convient d’indemniser sa dévalorisation sur le marché du travail, sa privation de promotion professionnelle, l’augmentation de la pénibilité des postes occupés, la perte partielle de ses droits à la retraite, les frais de recherche d’emploi, de reclassement professionnel, de formation, la perte d’épanouissement professionnel et d’intérêt au travail. Il produit une estimation de sa retraite prévisible au 1er juillet 2019 qui est de 771,12 euros brut par mois. Il considère donc que la seule perte de ses droits à retraite sur la base de 800 euros par mois est de 153 662,40 euros après capitalisation et application du taux de perte de chance, et sollicite pour ce poste une somme globale de 200 000 euros.
La société GMF fait observer que M. X affirme péremptoirement qu’il prendra sa retraite à 62 ans alors qu’il avait demandé aux premiers juges de fixer son départ à la retraite à 60 ans. Elle se contente d’observer qu’il est parfaitement apte à occuper un emploi ce que confirmerait par le déroulement de sa carrière professionnelle après l’accident.
Il sera rappelé que selon le rapport du Docteur Y, le déficit fonctionnel (fixé à 15%) a une incidence professionnelle nette, en regard des séquelles fonctionnelles au genou et à la cheville qui entrainent des difficultés pour des emplois avec des stations debout prolongées ainsi que des marches prolongées et une adaptation des activités (professionnelles) en ce sens sera nécessaire.
M. X avait 43 ans au jour de la consolidation et une carrière professionnelle de près de 20 ans encore. Il est établi qu’il a été licencié de son poste occupé antérieurement à l’accident en 2002. Par ailleurs, il a ensuite réalisé plusieurs formations (conducteur de car, grutier) et est sans emploi depuis mars 2009. Il a perdu une chance assez sérieuse de bénéficier d’une promotion professionnelle en devenant chef d’atelier, au vu des attestations produites.
Ses droits à la retraite sont de 771,12 euros brut par mois mais en l’absence de reconstitution fictive de ses droits s’il avait conservé son emploi jusqu’à la retraite, la perte ne peut être évaluée à 800 euros par mois comme il le soutient, cette somme étant très excessive au regard de l’activité salariée maintenue en partie durant la période concernée et des salaires précédents l’accident.
Le préjudice tenant à la pénibilité plus forte, à l’intérêt moindre de l’activité exercée, à la perte de chance d’évolution professionnelle, à la dévalorisation sur le marché du travail, aux frais de reclassement et de recherche d’emploi est parfaitement établi en considération des pièces du dossier.
La cour estime au vu des pièces dont elle dispose que l’incidence professionnelle sera justement réparée par la somme de 30 000 euros.
Les intérêts courront à compter de l’acte introductif d’instance au taux légal sur les indemnités allouées sur le fondement du contrat d’assurance.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
M. X reproche à la société GMF de n’avoir formulé aucune proposition d’indemnisation avant l’issue définitive du recours mené contre la MRACA, et d’avoir conservé la provision qui lui était dûe, de sorte qu’il n’est pas indemnisé 16 ans après le sinistre. Il considère que ce préjudice financier et moral causé par son assureur qui aurait dû être un allié justifie des dommages et intérêts d’un montant plus élevé que ceux alloués par le tribunal.
La société GMF ne conteste pas le principe et le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à son assuré.
Les premiers juges ont exactement analysé le déroulement des différentes instances et le manque de diligences de la société GMF, pour en déduire un retard fautif justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros. L’appel incident du chef du quantum de ce poste de préjudice par M. X est mal fondé, étant observé que la somme de 45 811,22 euros et non 15 000 euros avait été versée à titre de provision par l’assureur.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GMF succombe pour l’essentiel en son appel, si ce n’est du chef du montant des provisions, erreur qui n’était toutefois pas contesté par M. X. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement confirmé du chef des dépens de première instance.
En équité il sera encore alloué à M. X une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, l’indemnité procédurale allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions à l’exception des indemnités dues au titre de la perte de gains professionnels futures et de l’incidence professionnelle ;
Le réforme de ces chefs, et, statuant à nouveau,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. Z-A X les sommes suivantes en application de la garantie conducteur du contrat d’assurances souscrit :
— 54 094,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ;
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que les intérêts courront sur ces sommes au taux légal à compter du 28 novembre 2013 ;
Dit qu’il sera déduit de ces sommes la provision d’un montant total de 45 811,22 euros versée à M. X par la société GMF ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA GMF Assurances à restituer à M. X la somme de 7 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005 ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau B. Mornet
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