Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 oct. 2020, n° 18/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 7 décembre 2017, N° 16/00536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00250 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NP4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 16/00536
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à ALZONNE
[…]
[…]
Représenté par Me Benoit CROIZIER substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur A B
ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. A B, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. A B, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 avril 2015, M. X passait commande auprès de la SAS ATOUT PISCINE (ci-après la société) d’un pool house et de différents travaux extérieurs autour de la piscine pour un montant total de 31.000 € HT.
Il acquittait des factures intermédiaires, pour un montant total de 17.817,66 euros selon les dires de la société ATOUT PISCINE ou de 19.780.02 euros selon ceux de M. X.
M. X contestant l’état réel d’avancement des travaux, les relations se dégradaient et après rencontre sur les lieux en présence d’un huissier, la société lui adressait le 24/07/2015 une nouvelle facture de 13944 euros.
Une expertise amiable était organisée.
La SAS ATOUT PISCINE saisissait le tribunal de grande instance de NARBONNE sur opposition à injonction de payer de M. X. Une expertise judiciaire était ordonnée et Mme Y, expert, déposait son rapport le 05/07/2017.
Par jugement du 07/12/2017, le tribunal a :
Dit que les travaux réalisés par la SAS ATOUT PISCINE étaient affectés de malfaçons et de défauts d’achèvement,
Dit que le compte des parties s’élevait à la somme de 1.445,44 € en faveur de Monsieur X,
Débouté la SAS ATOUT PISCINE de ses demandes,
Condamné la SAS ATOUT PISCINE à payer à Monsieur X :
— la somme de 1445,44 € au titre du solde des comptes du chantier,
— la somme de 2.000 € au titre du préjudice immatériel,
— la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 18/01/2018, la SAS ATOUT PISCINE a interjeté appel, critiquant le jugement du chef du préjudice immatériel et en ce qu’aucun élément n’est venu justifier que la société devrait la somme 1234,22 euros qui aurait été compensée d’autre part.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 03/06/2020, elle demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau :
de condamner M. X à payer à lui payer la somme de 1.234,22 euros et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les honoraires de l’expertise judiciaire.
Au soutien, elle reprend les comptes entre les parties sur la base du rapport d’expertise judiciaire et critique le jugement en ce qu’il est parti d’un postulat d’acompte erroné.
Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance alors que M. X l’a empêchée de poursuivre ses travaux.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 02/11/2018, M. X demande de
condamner la SAS ATOUT PISCINE à lui payer les sommes de :
— 9546.58 euros en réparation de son préjudice financier
— 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— 1500 euros en réparation de son préjudice moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance
— les dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
Au soutien, il reprend les vices et malfaçons détaillés au rapport d’expertise ; établit le compte entre les parties en tenant compte de versements de sa part pour un total de 19780.02 euros TTC, de règlements à des tiers pour des travaux prévus au devis, de la nécessaire reprise du dallage de la plage piscine et chiffre à son profit la somme de
9546.58 euros.
L’ordonnance de clôture est en date du 12/08/2020.
MOTIFS
La cour est amenée à constater que les travaux de l’expert judiciaire ne sont pas critiqués dans le détail donné des travaux réalisés ou non et que le litige subsistant entre les parties ne porte en définitive que sur les points suivants :
— la prise en compte des acomptes versés par M. X :
pour la société, au fil de ses factures intermédiaires accompagnant ses appels de fonds, M. X a versé :
— 18/05/2015 : 6200 euros
— 13/06/2015 : 1939.66 euros
— 27/06/2015 : 3234 euros
— 27/06/2015 : 6444 euros
soit 17817.66 euros.
pour M. X, il a réglé 19780,02 euros, faisant valoir en plus un versement de 1939.66 le 29/06 (2015 et non 2017 comme indiqué dans ses écritures).
Vu les dispositions de l’article 1315 dans sa rédaction antérieure au 01/10/2016,
M. X n’établit pas la réalité de versements au delà de ce qu’indique et justifie la société en produisant son grand livre général définitif. Le versement de 1936.66 euros réalisé par carte bancaire n’a eu lieu qu’une fois et est bien pris en compte dans le décompte de la société. Le relevé de compte Caisse d’Epargne faisant état du débit d’un chèque n° 173 de 1297 euros n’est pas probant, le bénéficiaire n’étant pas désigné.
C’est donc une somme de 17817.66 euros qui doit être retenue.
— somme réglée à des tiers par M. X pour des travaux prévus au devis
l’expert a retenu une somme de 250 euros à ce titre, non contestée. M. X souhaite y ajouter celle de 1584 euros au titre de la facture C D (ARION PISCINES) du 10/02/2016 pour réalisation de crépi sur un mur de 13m² (non désigné), de 9m² sur l’arrière du pool house et la fourniture des 'chenots’ sur 7 m de long, facture complétée d’un courrier adressé à l’expert par cet entrepreneur lui indiquant qu’une erreur de date affectait la facturation initiale.
Cette somme ne sera toutefois pas retenue, le poste 'enduit’ayant été pris en compte par l’expert pour 1200 euros dans le 'non réalisé’ et la pose des chéneaux étant hors marché.
— le montant des travaux de reprise
Il est chiffré par l’expert au vu des diverses non conformités à la somme de 12925 euros, englobant un montant de 900 euros HT au titre de la reprise des moisissures. Ce chiffrage n’est pas contesté puisque la société n’évoque le comportement de M. X qui aurait mis obstacle à la poursuite du chantier qu’à l’égard du préjudice de jouissance. Vient s’ajouter la somme de 4900.09 euros au titre des travaux non réalisés.
M. X souhaite y voir ajoutée une somme de 6267.14 euros au titre de la reprise du dallage. L’expert a pu noter que les dalles posées, 'espace’ de FABERMI, ne bénéficient pas d’un agrément pour pose sur plots. Il n’a toutefois pas retenu le remplacement de ce dallage en raison de l’absence de désordres.
Pour écarter la demande, le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de considérer la date du rapport de l’expert comme celle de la réception et que la garantie décennale pourrait être actionnée.
M. X le conteste en indiquant qu’aucune partie n’a sollicité la réception judiciaire des travaux et en rappelant que seule la garantie contractuelle de la société est engagée puis soulignant que les dalles n’ont pas été mises en oeuvre dans le respect des règles de l’art et des préconisations du fabricant, qu’il existe un risque de fissuration ou de décollement des dalles.
Il est constant que pas plus en première instance qu’en cause d’appel, le prononcé de la réception judiciaire des travaux n’a été demandé par quiconque et que le juge ne peut la prononcer d’office. C’est donc le seul régime de la responsabilité contractuelle qui trouve à s’appliquer. Sans qu’il soit alors besoin de caractériser l’existence d’un désordre, la pose de dalles non conformes en dehors des préconisations du constructeur, en dehors des règles de l’art, caractérise un défaut de conception qui doit être repris.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. X d’avoir à intégrer la somme de 6217,14 euros au titre de la nécessaire reprise du dallage.
Sur le décompte final
le marché de travaux est passé pour 36159.67euros TTC.
Les acomptes versés par M. X s’élèvent à 17817.66 euros.
La somme réglée à des tiers par M. X entrant dans le marché est de 250 euros.
Les travaux de reprise se chiffrent à 24042.23€ (12925+6217.14+ 4900.09).
La balance s’établit donc ainsi : 36159.67 – (17817.66+250+24042.23) = 5950.22 euros au bénéfice de M. X. La demande en paiement d’un solde de 1234.22 euros n’est donc pas fondée et le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 1445.44 euros au titre du solde des comptes de chantier, somme portée à 5950.22 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu des nombreuses non conformités que présentait l’ouvrage dès le mois de juillet 2015, il n’est pas anormal que M. X ait mis obstacle à la poursuite des travaux de telle sorte que le préjudice de jouissance est imputable à la seule société. La
somme de 2000 euros allouée par le premier juge à ce titre sera confirmée.
Sur le préjudice moral
Il peut être retenu que les déboires subis par M. X dans l’avancement puis dans l’arrêt d’un chantier du fait des manquements contractuels de la société sont générateurs de tracas et soucis qui peut justifier l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
La société appelante, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société ATOUT PISCINE à payer la somme de 1445.44 euros et rejeté la demande de M. X en indemnisation de son préjudice moral
statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société ATOUT PISCINE à payer à M. X la somme de 5950.22 euros au titre du solde des comptes de chantier.
Condamne la société ATOUT PISCINE à payer à M. X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant
Condamne la société ATOUT PISCINE à payer à M. X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société ATOUT PISCINE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
PS/HM
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