Infirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 17/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juin 2017, N° 17/04234 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SORESPI AQUITAINE c/ Société GENERALI IARD, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
N° RG 17/04704 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7AD
SARL SORESPI AQUITAINE
c/
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2017 (7e chambre civile R.G. 17/04234) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2017
APPELANTE :
SARL SORESPI AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société Anonyme GENERALI IARD inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux marchés signés les 23 août 2002 et 29 septembre 2004, la ville de PAU a confié à la SARL SORESPI, la réalisation des revêtements de sols résinés des installations sportives et du restaurant d’un complexe sportif de pelote basque.
La réception des installations sportives a eu lieu le 25 avril 2005 et celle du bar-restaurant le 20 février 2006.
La ville de PAU a dénoncé en février 2010 divers désordres affectant notamment les sols du restaurant et sur sa requête en référé délivrée le 10 janvier 2011, le tribunal administratif de PAU a désigné, par ordonnance du 10 juin 2011, M. POGGLIANI comme expert qui, dans son rapport déposé le 21 décembre 2015, conclut à la responsabilité de la société SORESPI dans la survenance des désordres, de nature décennale, affectant les travaux réalisés par elle.
Saisi à nouveau par la ville de Pau et par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés administratif a condamné, à titre provisionnel, la société SORESPI à lui payer les sommes de 282.260 € TTC au titre du coût des reprises, de 40.220 € au titre des frais d’expertise outre 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
La société SORESPI a formé appel de cette ordonnance mais l’appel n’étant pas suspensif, elle s’est vue réclamer par la ville de PAU le paiement de la somme de 323.680 €.
La société GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société SORESPI ayant refusé de prendre en charge le sinistre, celle-ci a été autorisée à les faire assigner à jour fixe à l’audience du 30 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de
BORDEAUX pour voir, à titre principal la société GENERALI et à défaut la société AXA condamnées à la garantir des condamnations prononcées le 28 février 2017 et à titre subsidiaire, pour voir condamnée la société AXA à lui payer la somme de 323.680 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance a statué comme suit:
Faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, déclare irrecevables les demandes de la SARL SORESPI AQUITAINE à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
Déboute la SARL SORESPI AQUITAINE de ses demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL SORESPI AQUITAINE aux dépens.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de BORDEAUX a limité la condamnation de la société SORESPI au paiement d’une provision de 282.260 € en principal, outre 1.000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, annulant sa condamnation au paiement de la somme de 40.420 € au titre des frais d’expertise.
Statuant au fond, le tribunal administratif de PAU, par jugement du 22 novembre 2018, a ramené à 254.664 € la créance de la commune de PAU sur la société SORESPI qui a formé appel du jugement le 22 janvier 2019 ; la procédure est en cours d’instruction devant la cour administrative d’appel de BORDEAUX.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2020, la société SORESPI demande de:
Réformer le jugement rendu le 20 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la société SORESPI est recevable en ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD
Juger que la SARL SORESPI était assurée auprès de la SA GENERALI IARD au titre de l’année 2005 ;
Condamner la SA GENERALI IARD à garantir la SARL SORESPI à hauteur de la somme de 283.260 €, correspondant à la condamnation prononcée le 6 juillet 2017, à son encontre par le juge d’appel des référés de la cour d’appel administrative de BORDEAUX, dans le cadre du litige qui l’oppose à la commune de Pau ;
Juger inopposable à la société SORESPI le montant des franchises et plafonds de garantie invoqués par la SA GENERALI IARD
Débouter la société GENERALI IARD de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que la SARL SORESPI était assurée auprès de la SA AXA IARD au titre de l’année 2003,
Condamner la société AXA IARD à garantir la SARL SORESPI à hauteur de la somme de 283.260 €, correspondant à la condamnation prononcée le 6 juillet 2017, à son encontre par le juge d’appel des référés de la cour d’appel administrative de Bordeaux, dans le cadre du litige qui l’oppose à la commune de Pau ;
Si par extraordinaire, la cour considérait que les travaux effectués par la société SORESPI n’étaient pas couverts au titre de la garantie d’AXA,
Dire que cette dernière a manqué à son obligation d’information et de conseil sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, et en conséquence, la condamner à payer à la société SORESPI la somme de 283.260 €, à titre de dommages et intérêts.
Débouter la société AXA de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SA GENERALI IARD et la SA AXA IARD au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP RMC&ASSOCIES.
La SA GENERALI IARD demande, par dernières conclusions du 14 janvier 2020, de:
A titre principal
Dire qu’aucun acte suspensif, ni interruptif, n’est intervenu à l’encontre de la compagnie GENERALI, laquelle a été assignée pour la première fois le 5 mai 2017.
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclaré irrecevables les demandes de la société SORESPI à son encontre.
Débouter toutes demandes dirigées à son encontre.
Condamner la société SORESPI à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction.
Subsidiairement
Dire inopposable à la concluante le rapport d’expertise judiciaire, par conséquent
Débouter toutes demandes dirigées à son encontre pour être irrecevables.
Confirmer le jugement.
Condamner la société SORESPI à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction.
Au fond
Constatant la date de validité et les stipulations du contrat d’assurance.
Constatant que l’ordre de service de début des travaux et le calendrier d’exécution des travaux pour l’ensemble des constructeurs sont datés de 2003.
Constatant que la compagnie GENERALI n’était pas l’assureur de la société SORESPI à la date de la DOC, ni à la date des marchés de travaux et que la preuve du début des travaux n’est pas rapportée de manière incontestable.
Débouter toutes demandes dirigées à son encontre pour être irrecevables et mal fondées.
Confirmer le jugement.
Condamner la société SORESPI à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction.
Subsidiairement,
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à re prononcées à son encontre.
Dire qu’il sera fait application du montant des franchises et des plafonds de garantie, parfaitement opposables.
Subsidiairement
Constatant que la condamnation prononcée à l’encontre de la société SORESPI ne peut nullement être considérée comme étant définitive, la procédure au fond par devant le tribunal administratif étant toujours en cours.
Débouter la société SORESPI de l’intégralité de ses demandes pour être mal fondées et injustifiées et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la concluante.
Condamner la société SORESPI à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction.
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Dire qu’il sera fait application du montant des franchises et des plafonds de garantie, parfaitement opposables.
La SA AXA FRANCE IARD demande par dernières conclusions du 5 décembre 2017, de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Pour ce faire :
A titre principal:
Dire que les garanties commencent à courir au jour du commencement effectif des travaux par l’assuré ;
Dire que la SA AXA n’était pas l’assureur de la société SORESPI à la date du commencement effectif des travaux confiés à cette dernière et qui ont débuté la 5e semaine de l’année 2005 conformément au compte-rendu de chantier du 21 février 2005 ;
En conséquence,
Dire que la SA AXA ne saurait être condamnée à garantir la société SORESPI au titre des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du tribunal administratif de PAU du 28 février 2017 ;
Mettre hors de cause la SA AXA;
Débouter la SA GENERALI de son appel en garantie à l’encontre de la société AXA;
A titre subsidiaire:
Dire que le contrat BATIDEC ENTREPRENEUR n°313980404482 ne couvre pas la société SORESPI pour les travaux de revêtements de sols coulés à base de résine polyuréthane mis en 'uvre sur le chantier du complexe de pelote à PAU ;
En conséquence,
Dire qu’en l’absence d’activité garantie, les garanties de ce contrat ne sont pas mobilisables ;
Débouter en conséquence la société SORESPI de ses demandes à l’encontre de la SA AXA;
A titre infiniment subsidiaire:
Dire qu’en réalisant une économie abusive sur les quantités de produits à mettre en 'uvre, la société SORESPI a pris un risque volontaire qui a faussé l’élément aléatoire inhérent au contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
Dire que les dommages affectant les revêtements de sols résine ayant donné lieu à une condamnation selon ordonnance du 28 février 2017 ne sauraient être couverts par la police souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
Débouter la société SORESPI de ses demandes à l’encontre de la Sté AXA FRANCE IARD ;
En tout état de cause:
Condamner la société SORESPI à payer à la société AXA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; avec bénéfice de distraction.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Sorespi a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA la garantissant au titre de sa responsabilité décennale, qui était en cours pendant l’année 2003.
Elle a souscrit un nouveau contrat d’assurance de responsabilité décennale auprès de la
société Generali avec prise d’effet au 1 janvier 2005, au titre de la garantie relative à des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier réalisé pour la ville de Pau (DROC) est datée du 27 mars 2003.
Sur les demandes dirigées contre la société Generali
Le tribunal a déclaré prescrite l’action dirigée par la société Sorespi contre la société Generali en application de l’article L 114-1 du code des assurances, relevant que le point de départ de la prescription biennale prévue par ce texte avait commencé à courir le 10 janvier 2011, jour de l’exercice de l’action en justice de la Ville de Pau contre la société Sorespi, soit le 10 janvier 2011, et que la prescription n’avait pas été interrompue pendant les opérations d’expertise auxquelles la société Generali n’avait pas été appelée, de sorte que l’action introduite le 5 mai 2017 l’avait été au-delà du délai de deux ans qui expirait le 11 janvier 2013.
La société Sorespi demande à la cour de déclarer son action recevable, et soutient que:
— la prescription biennale de l’article L 114-2 lui est inopposable à défaut de mention à ce sujet dans les conditions générales
— la société Generali doit être déchue de son droit à invoquer la prescription en raison de son comportement déloyal : en effet, la société Sorespi avait sollicité son intervention dès le mois d’avril 2011 dans le cadre du sinistre subi par la ville de Pau, et la société Generali lui a opposé un refus, en soutenant que la garantie incombait à la société qui était l’assureur à la date de la DROC, tentant ainsi de dissuader son assuré de l’impliquer dans le litige
— contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, la prescription a été suspendue pendant les opérations d’expertise, du 10 juin 2011, date de désignation de l’expert, au 21 décembre 2015, date de dépôt du rapport d’expertise, en application de l’article 2239 du code civil,
— la société Generali soutient à tort que le rapport d’expertise lui est inopposable alors que la société Generali a été informée du sinistre
— la société Generali doit garantir le sinistre, car c’était l’assureur de la société Sorespi à la date du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré : les travaux ont commencé en semaine 5 de l’année 2005, ainsi qu’il ressort d’un compte rendu de chantier, date à laquelle la société Sorespi était assurée au titre de l’activité de revêtements de sol par la société Generali, qui se prévaut à tort de l’absence de clause de reprise du passé dans ses condition particulières
— l’ordonnance du juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel n’a pas fait l’objet d’un recours et est exécutoire.
La société Generali objecte que :
— les conditions particulières du contrat d’assurance rappellent l’existence du délai biennal prévu par les articles L 114-1 et L114-2 du code des assurances et ses causes d’interruption
— le délai de prescription n’a pas été interrompu par les opérations d’expertise auxquelles la société Generali n’a pas été appelée et n’a pas participé
— l’appréciation du courtier sur la déclaration de sinistre faisant état de la date de la DROC et
de celle de prise d’effet du contrat fait par courriel du 2 mai 2011 et invitant la société Sorespi à se rapprocher de la société AXA n’empêchait en rien la société Sorespi d’agir contre les deux assureurs
— le rapport d’expertise lui est inopposable
— la preuve n’est pas rapportée d’un début des travaux en 2005 : en effet, il ressort du compte rendu de chantier n°72 que le calendrier d’exécution a été notifié aux entreprises le 24 juin 2003 : or, la police d’assurance a été souscrite auprès de la société Generali à effet du 1 janvier 2005, postérieurement au début effectif des travaux de la société Sorespi
— l’article 7 des conditions particulières du contrat d’assurance stipule que la garantie porte pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, sur les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux dispositions particulières ; aucune clause de reprise du passé n’a été stipulée, de sorte que le sinistre n’est pas garanti par ce contrat.
— la condamnation prononcée contre la société Sorespi n’est pas définitive.
******************************************
* sur la prescription de l’action
En application de l’article L 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Toutefois, en application de l’article R 112-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au présent litige, l’assureur doit rappeler dans la police d’assurance les dispositions législatives concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances.
Le contrat doit non seulement rappeler les causes d’interruption de la prescription, mais aussi les différents points de départ du délai de prescription, en précisant notamment que lorsque l’action a pour point de départ le recours d’un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Les dispositions générales du contrat d’assurances souscrit par la société Sorespi auprès de la société Generali, auxquelles renvoient les dispositions particulières, contiennent un article 25 intitulé PRESCRIPTION ainsi rédigé :
Toutes les actions concernant ce contrat ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ( articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances). La prescription peut être interrompue par : désignation d’expert, envoi d’un lettre recommandée adressée par la compagnie à l’assuré, saisine d’un tribunal même en référé, toute autre cause ordinaire.
Aucune précision n’est donnée dans le contrat d’assurance sur le point de départ du délai de prescription.
Cette prescription est dès lors inopposable à la société Generali, de sorte que la fin de non recevoir opposée par la société Generali sera rejetée, par infirmation du jugement.
*sur la garantie de la société Generali
Le contrat souscrit par la société Sorespi auprès de la société Generali l’a été antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009, actualisant les clauses type en matière de construction, en application duquel pour tous les contrats d’assurance de responsabilité souscrits ou reconduits postérieurement au 28 novembre 2009, il n’existe plus qu’une seule et unique date d’ouverture du chantier par opération de construction : la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier dite DROC pour les chantiers exigeant un permis de construire et pour les autres, la date du premier ordre de service ou, à défaut, la date de commencement des travaux
S’agissant des contrats conclus antérieurement à cette date du 28 novembre 2009, et selon une jurisprudence constante, il résulte des articles L 241 et A 243'1 du code des assurances, d’ordre public, alors applicables et des clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, sauf détermination par les parties dans les conditions particulières, d’une autre date d’effet, conditionnant celle-ci notamment au dépôt de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ( DROC).
Aux termes des conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Generali, la garantie porte sur les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture du chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, qui doit donc s’entendre comme la date du commencement de l’exécution de l’opération de construction à laquelle l’assuré participe, et non comme celle de la DROC.
Le contrat souscrit auprès de la société Generali par la société Sorespi l’a été le 20 décembre 2004 pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2005.
Contrairement à ce que soutient la société Generali, il ressort du compte rendu de chantier n°72 en date du 28 février 2005, que la société Sorespi a commencé l’exécution de ses travaux , suivant le planning établi et rappelé dans ce compte rendu, pendant la semaine 5 de l’année 2005, la réalisation des sols coulés devant s’étendre de la semaine 5 à la semaine 11 ; le début de la semaine 5 de l’année 2005, qui doit être retenue comme celle de l’ouverture de chantier stipulée au contrat d’assurance, étant située pendant la période de validité du contrat souscrit par la société Sorespi auprès de la société Generali, cette société est mal fondée à soutenir que ce chantier est exclu du champs de sa garantie.
*sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Le rapport d’expertise a été versé aux débats.
L’assureur a eu connaissance des résultats de l’expertise, dont le but était d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré ; il a donc eu la possibilité d’en discuter les conclusions, et ne peut se prévaloir du fait qu’il n’ait pas été appelé ni présent aux opérations d’expertise pour soutenir que ce rapport lui est inopposable.
*sur la condamnation de la société Sorespi
C’est à tort que la société Generali argue du caractère provisoire de la condamnation de la société Sorespi à verser à la commune de Pau une provision au titre des désordres.
Il ressort en effet de la décision du juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel
de Bordeaux en date du 6 juillet 2017 que la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau au versement d’une provision de 282 260 € a été confirmée et est exécutoire.
Cette condamnation est opposable à la société Generali qui est tenue de garantir la société Sorespi à hauteur du montant de cette condamnation, et y sera condamnée par infirmation du jugement, sous réserve de la franchie applicable.
Le plafond de garantie étant fixé à la somme de 4 600 000 € dans le cadre de la garantie obligatoire mise en oeuvre en l’espèce est loin d’être atteint et aucune réserve ne s’impose sur ce point.
Sur les demandes subsidiaires dirigées par la société Sorespi contre la société AXA
Les demandes dirigées contre la société Generali étant accueillies, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires dirigées contre la société AXA.
Sur la demande de garantie dirigée par la société Generali contre la société AXA
L’assureur de la société Sorespi à la date du commencement effectif du chantier litigieux étant la société Generali et non la société AXA, la demande de garantie dirigée par la société Generali contre la société AXA est mal fondée et sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Generali partie perdante supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Sorespi la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formées sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Condamne la société Generali à garantir la société Sorespi à hauteur de la somme de 282 260 € sous réserve de la franchise applicable.
Rejette les demandes de la société Generali dirigées contre la société AXA
Y ajoutant
Condamne la société Generali à payer à la société Sorespi la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de la société AXA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Generali aux dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Crédit
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Organisation judiciaire ·
- Homme
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Notaire ·
- Tiers détenteur ·
- Assurance vieillesse ·
- Impôt ·
- Dire ·
- Titre ·
- Administrateur provisoire ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Secteur d'activité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Activité
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Amortissement ·
- Clause ·
- Europe ·
- Prescription ·
- Suisse ·
- Action ·
- Banque ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Intimé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Associations ·
- Délibération
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dalle ·
- Compte ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Pool ·
- Préjudice moral
- Perte de récolte ·
- Sociétés coopératives ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Orange ·
- Prestation ·
- Vigne ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salaire
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Maintenance ·
- Prime ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Aéronautique ·
- Aéroport ·
- Technicien ·
- Usage ·
- Service ·
- Avion
- Bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Conjoint survivant ·
- Clause ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Union libre ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.