Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 juin 2021, n° 19/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mars 2014, N° 12/00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/06/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/00885 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZPC
CR/NB
Décision déférée du 25 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER – 12/00046
B Y
C/
D X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.005875 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Maître D X, es qualités de Notaire administrateur de l’Etude de B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseiller, par suite d’un empêchement du président et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires.
EXPOSE DU LITIGE
De septembre 1998 à août 2007, M. D X, notaire, a occupé les fonctions d’administrateur de l’étude notariale de la Grande Motte, suite à la suspension de M. B Y, notaire, titulaire de cet office, puis à sa destitution par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 novembre 2003.
Reprochant à l’administrateur de ne pas avoir réglé les cotisations dues à la caisse des retraites des notaires sur les recettes de l’office, M. B Y a, par acte d’huissier en date du 29 décembre 2011, assigné M. D X devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir engager sa responsabilité civile délictuelle.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— dit que Me X n’a commis aucune faute en raison d’un non paiement des cotisations de retraite de M. Y,
— débouté M. Y de l’intégralité de sa demande à l’égard de Me X,
— débouté Me X de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et/ou d’une amende civile pour procédure abusive,
— condamné M. Y à verser à Me X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Me X du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu au visa des articles L 642-1, R641-1 du code de la sécurité sociale, 8 et 10 des statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires, que les cotisations de retraite des notaires constituaient des cotisations personnelles, la suspension provisoire ne mettant pas fin au sens du règlement de la caisse de retraite à l’obligation personnelle pesant sur le notaire de régler ses cotisations même en cas de désignation d’un administrateur provisoire. Il en a déduit que M. Y avait l’obligation de payer ses cotisations de retraite jusqu’au jugement de destitution de ses fonctions notariales intervenu le 18 novembre 2003 et que le fait que les cotisations soient comptabilisées dans un compte de passif de bilan intitulé «'charges sociales à payer'» ne signifiait pas que leur paiement incombait à l’étude notariale. Il a relevé que M. Y était déjà en situation d’impayé de cotisations depuis le 2e semestre 1995 pour un total de 106.374,94 € à fin 1998, ayant sollicité de sa seule initiative en janvier 1999 un échéancier, que les cotisations de retraite du personnel de l’étude tout comme du notaire constituaient des charges à payer sur le chiffre d’affaires avant détermination du bénéfice de l’activité, que si les cotisations de retraite apparaissaient dans la comptabilité de l’étude elles s’imputaient en tant que dettes personnelles du notaire nécessairement sur la part de bénéfice de chaque associé de la Scp et non sur la part des bénéfices généraux et qu’il résultait des explications de l’expert comptable M. Z que les cotisations de retraite de M. Y n’avaient pas fait l’objet d’un règlement car sa quote-part de bénéfice avait été totalement versée à d’autres organismes, notamment le Trésor Public, qui étaient prioritaires dans l’ordre des règlements des dettes de M. Y. Il en a déduit que l’administrateur pouvait sans faute de sa part régler les avis à tiers détenteur prioritaires de l’administration fiscale sur le bénéfice revenant à M. Y. Estimant qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de l’administrateur, il a rejeté l’action en responsabilité engagée par M. Y.
M. B Y a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 mars 2014.
Par arrêt contradictoire rendu le 27 avril 2017, la cour d’appel de Montpellier a :
— reçu Me Y en son appel et l’a déclaré régulier en la forme,
Au fond,
— infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dit que Me X devait assurer le paiement des cotisations sociales de Me Y,
— dit que cette obligation concerne à la fois celle d’apurer les dettes antérieures à sa prise de fonction et celles résultant de l’obligation de payer les cotisations sociales de Me Y pendant toute la durée de sa fonction,
— dit que Me X a commis une faute en ne réglant pas ces cotisations,
— dit que ce défaut de paiement a causé un préjudice à Me Y qui consiste dans l’impossibilité de percevoir des sommes au titre de son/ses régime(s) de retraite obligatoire au niveau auquel il aurait eu droit en cas de paiement de la totalité des cotisations pendant toutes ses années d’exercice,
— condamné en conséquence Me X à indemniser Me Y au titre de ce préjudice subi,
Avant dire droit sur le montant du préjudice et des sommes à allouer ordonné une mesure d’expertise
comptable confiée à M. A.
Sur pourvoi diligenté par M. D X par arrêt du 23 janvier 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse, condamnant M. Y aux dépens.
Pour statuer ainsi la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Montpellier en retenant que même si elles constituaient une dette personnelle, l’administrateur avait l’obligation de payer les cotisations de retraite dues par celui-ci du mois de septembre 1998 au 18 novembre 2003 date de la destitution, commettant ainsi une faute de gestion, sans préciser le fondement juridique de l’obligation de paiement incombant à l’administrateur, n’avait pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 12 du code de procédure civile.
M. B Y a saisi la cour d’appel de Toulouse par déclaration en date du 14 février 2019.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juillet 2019, M. Y, appelant, demande à la cour, au visa de la loi du 25 juin 1973 sur la discipline des notaires et certains clercs de l’office ministériel, de l’ordonnance du 28 juin 1945 notamment ses articles 20 et 28 relatifs à la discipline des notaires, du décret du 28 décembre 1973, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires et employés, des articles 1240 du code civil et L.642-2 et suivants du code de sécurité sociale, de l’article 12 du règlement de la caisse de retraite des notaire, des articles 92, 93 A et 154 bis du code général des impôts pour la détermination du bénéfice net imposable, de :
— déclarer l’appel interjeté recevable en la forme,
— au fond le dire bien fondé,
— écarter toutes prétentions contraires comme injustes et mal fondées,
— constater que le tribunal a relevé un choix opéré par Me X dans le règlement de certaines créances sans tirer les conséquences du non paiement des cotisations obligatoires d’assurance vieillesse inhérentes à l’activité de notaire,
Par voie de conséquence,
— dire que le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs avec toutes conséquences de droit,
— infirmer le jugement dont appel sur ce point,
Au surplus,
— constater que le tribunal a faussement considéré que son étude notariale constituait une SCP,
— constater que cette erreur manifeste d’appréciation des circonstances est à |'origine d’une détermination fausse du bénéfice net imposable et ce à son préjudice,
En conséquence, infirmant de plus fort le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— dire que Me X en sa qualité d’administrateur de son étude, avait l’obligation d’apurer l’ensemble des dettes dues par l’office notarial au jour de son entrée en fonction,
Vu les préjudices qu’il a subis consécutifs aux agissements fautifs de Me X, ès qualités
d’administrateur de l’étude,
Vu le lien de causalité certain et parfaitement établi entre les faits fautifs imputables à Me X et les préjudices subis,
— dire que Me X a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, aujourd’hui 1240 du code civil,
— dire y avoir lieu a :
— condamner Me X au paiement des sommes suivantes :
* 2.942,20 € au titre des droits à la retraite complémentaire,
* 163.605,42 € au titre des cotisations dues (cf lettre de la caisse de retraite du 13/01/12 annexée),
* 152.581,80 € au titre des majorations de retard à acquitter (cf lettre de la caisse de retraite du 16/01/18 annexée),
* 132.321 € au titre du trop payé d’impôt sur le revenu pour non déduction des cotisations de retraite dans la détermination du résultat fiscal professionnel,
* 475.611 € au titre des arriérés des droits à la retraite à compter du 01/01/09 au 30/04/19 soit l’équivalent de 124 mois (10 ans et 4 mois) à hauteur de 3.835,58 € (cf lettre de la caisse des notaires versée au débat),
* 65.772 € au titre de la retraite complémentaire non perçue depuis le 01/01/09 jusqu’au 30/04/19 soit l’équivalent de 530,42 € par mois pendant 124 mois (cf lettre de la caisse des notaires du 24 mai 2018),
* 63.011 € au titre des intérêts acquis depuis le 01/01/09 au 30/06/18 sur le montant de la retraite qui aurait dû être versé (cf décompte établi par le cabinet d’expert comptable AFE à Castelnau le Lez),
* 72.464 € au titre de dégrèvement sur avis à tiers détenteur que Me X aurait pu solliciter et obtenir,
* 126.000 € au titre de dommages et intérêts subis pendant une durée de 10ans et demi (Cf copie dernier avertissement fiscal),
Soit au total une somme de 1.254.308,40 €,
— condamner la partie requise au paiement d’une somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me X aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Rives, avocat postulant, et Me Marcou , avocat, sur leurs offres et affirmations de droit.
Rappelant qu’il exerçait sa profession à titre individuel et non dans le cadre d’une société civile professionnelle, il soutient qu’il résulte de l’ensemble des textes qu’il vise, qu’à compter de son entrée en fonction, l’administrateur pourvu des pouvoirs nécessaires à la gestion normale de l’étude notariale, avait l’obligation, particulièrement au regard de l’article 20 de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, de payer à concurrence des produits de l’office les charges afférentes au fonctionnement de l’office, sans distinction des charges nées avant l’entrée en fonction de l’administrateur et de celles nées après cette entrée en fonction. Il soutient que les charges professionnelles de l’office à déduire des produits bruts comprennent les cotisations obligatoires aux caisses de garantie et à la caisse de retraite des notaires, constituant des frais généraux de l’étude, et invoque l’article 28 de l’ordonnance susvisée selon lequel, si les produits de l’office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27 celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le Conseil Régional, ce que Me X ne pouvait ignorer. Il relève
qu’en application des dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts, pour la détermination des bénéfices non commerciaux, concernant les notaires, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations de retraite à des régimes de base ou complémentaire et en déduit que la détermination du bénéfice disponible affecté à la part lui revenant devait être effectuée après paiement de l’ensemble des cotisations de retraite ainsi que des charges déductibles, et que seul le bénéfice ainsi déterminé et dégagé après règlement de toutes les charges d’exploitation y compris les charges personnelles du notaire peut faire l’objet d’une saisie du Trésor Public. Il soutient qu’en omettant volontairement de procéder au paiement des cotisations aux régimes obligatoire et complémentaire, et donc en le privant de la possibilité offerte par la loi de procéder à la déduction entière, Me X a commis une faute génératrice d’un préjudice, le défaut de paiement des cotisations de retraite l’ayant au surplus privé de son droit aux prestations auxquelles il pouvait prétendre depuis le 15 novembre 2008 soit à l’âge de 60 ans . Il relève en outre que l’administrateur devait aussi respecter les engagements pris par M. Y dans sa lettre du 12/01/1999 par laquelle il avait sollicité un échéancier de 6 trimestrialités pour apurer l’arriéré de cotisations admis par l’organisme de retraite.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 juin 2019, M. D X, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 625 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 25 mars 2014,
Tenant l’obligation personnelle des notaires au paiement des cotisations de retraite,
Tenant la reconnaissance par M. Y du caractère personnel des cotisations retraite,
Tenant l’arriéré de cotisation dû par M. Y depuis 1994,
Sur son absence de faute,
— dire qu’il n’a commis aucune faute,
— dire qu’il appartient à chaque notaire de régler à titre personnel ses cotisations retraite,
— dire qu’aucun texte n’impose à l’administrateur de régler sur les charges de l’étude les arriérés de cotisations personnelles au titulaire de l’office notarial,
— dire que la connaissance par M. Y de cette obligation personnelle se déduit des termes du courrier adressé par ses soins à la caisse de retraite au mois de janvier 1999 demandant un étalement de ses cotisations retraite en 6 semestrialités,
— dire qu’il ne lui appartenait pas à compter du mois de septembre 1998, date de son entrée en fonction d’administrateur :
* de payer les cotisations retraite de M. Y lequel avait cessé de les régler depuis 1994, ni,
* de s’acquitter de l’arriéré de cotisation retraite de M. Y pour la période 1994/1998,
Sur la défaillance du lien de causalité,
— prendre acte de ce que selon l’article 12 RI de la caisse des retraites « le régime de retraite des notaires ne permet pas de percevoir la moindre pension de retraite quel que soit le montant des cotisations versées préalablement dès lors que le cotisant n’est pas à jour de l’intégralité de ses cotisations »,
— prendre acte de ce qu’avant même sa désignation en tant qu’administrateur de l’étude Y au mois de septembre 1998, soit dès l’année 1994, M. Y avait cessé de cotiser à la retraite,
— dire que le paiement partiel des cotisations jusqu’en 1995 par M. Y n’ouvre aucun droit à prestation de retraite dès lors que les cotisations émises par la suite n’ont pas été payées
conformément à l’article 11 du titre 1 du règlement du régime d’Assurance Vieillesse complémentaire de décembre 1993 mis à jour le 21 février 2001,
— dire que le préjudice allégué par M. Y n’est dû qu’à sa défaillance personnelle antérieure au début de la mission de l’administrateur,
— dire que M. Y ne souffre d’aucun dommage qui lui est imputable en termes de perte de droits à la retraite,
— dire qu’il n’existe aucun lien causal entre les fautes retenues à son égard et les postes de préjudice allégués,
— débouter Me Y de ses prétentions émises à son encontre,
Sur les demandes indemnitaires de M. Y,
— dire que le rapport d’expertise A ordonné par l’arrêt cassé de la cour de Montpellier du 27 avril 2017 est nul et réputé n’avoir jamais existé (Cass. Civ. 3e 31/10/2001 n° pourvoi 99-12181 ; (Cass. Civ. 3e 29/01/2002 n° pourvoi 00-17.698. Soc. 6/12/2005 n°03-45.862 ; Nîmes 2e B 14/01/2010 n°08/01573),
— écarter des débats l’analyse du préjudice de M. Y qui constitue la reprise des conclusions de l’expert A et les tableaux utilisés par M. Y résultant de ce rapport tels qu’ils figurent pages 47 à 52 des conclusions de l’appelant,
— dire que M. Y ne justifie pas qu’il avait vocation à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans,
— le débouter de sa demande indemnitaire à hauteur de 475.611 €,
— dire que M. Y n’est pas fondé à solliciter un préjudice au titre de la retraite complémentaire,
— débouter M. Y de ses demandes indemnitaires de 65.772 € et 2.942,20 €,
— dire M. Y infondé à réclamer l’intérêt au taux légal à compter de la date d’ouverture de ses droits à la retraite,
— dire que l’intérêt au taux légal ne pourra courir qu’à compter de l’arrêt de la cour à intervenir (article 1153 du code civil),
— débouter M. Y de sa demande indemnitaire à hauteur de 63.011 €,
— dire que M. Y a le loisir de demander à la caisse de retraite des notaires une remise des majorations de retard pratiquées,
— dire que ce poste de préjudice dû à l’absence de paiement par M. Y de ses cotisations retraite depuis 1994 lui est étranger puisqu’il est entré en fonction au mois de septembre 1998,
— débouter M. Y de sa demande indemnitaire à hauteur de 152.581,80 €,
— dire qu’il ne lui appartient pas de régler les cotisations de retraite impayées par M. Y à hauteur de 163.605,42 €,
— dire que le surcoût en termes l’impôt sur le revenu ne lui est pas imputable,
— débouter M. Y de sa demande indemnitaire à hauteur de 132.321,04 €,
— dire qu’il ne lui appartenait pas en tant qu’administrateur tiers saisi en matière d’avis à tiers détenteur de négocier une remise des pénalités pour le compte de M. Y,
— dire qu’en qualité d’administrateur auquel des ATD ont été notifiés, il n’a commis aucun manquement en réglant le Trésor par prélèvement sur la quote-part de bénéfice de M. Y,
— débouter M. Y de ses demandes au titre de la remise de pénalités non réclamées (72.464 €),
— dire que M. Y ne justifie d’aucun préjudice moral distinct du préjudice matériel revendiqué qui serait lié à son intervention,
— le débouter de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral liquidée à 126.000 €,
En conséquence,
— débouter M. Y de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive (article 1382 du code civil ; 559 du code de procédure civile et/ou 32-1 du code de procédure civile),
— le condamner à payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
M. B Y recherchant la responsabilité de M. D X sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, il lui appartient d’établir que ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions d’administrateur provisoire de l’office notarial de la Grande Motte (34) dont B Y était titulaire a commis une faute génératrice d’un préjudice.
M. Y reproche à l’administrateur provisoire de ne pas avoir payé les cotisations dues à la Caisse de Retraite des Notaires sur les recettes de l’office avant toute distribution de la part de revenus lui revenant, soutenant qu’elles constituaient une charge de l’office.
Selon l’article 20 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, relative à la discipline des notaires dans sa version en vigueur à la date de la prise de fonctions de M. D X en qualité d’administrateur provisoire de l’étude notariale de la Grande Motte (34) dont était titulaire M. B Y en septembre 1998, la juridiction qui prononce une peine d’interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l’officier public ou ministériel interdit ou destitué. L’administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu’il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l’office les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Ce texte ne fait pas de distinction entre les charges nées avant l’entrée en fonction de l’administrateur et les charges nées postérieurement après cette entrée en fonction. En revanche l’administrateur provisoire n’a que l’obligation de régler les charges afférentes au fonctionnement de l’office notarial et non les dettes personnelles du titulaire de l’office.
Selon les dispositions de l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées notamment à financer les pensions servies par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. En application de l’article L 642-2 du même code les cotisations sont assises sur le revenu professionnel défini aux alinéas 2 et 3 de l’article L.131-6, à savoir, celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, sexies A, octies, octies A, undecies, 151 septies A et 154 bis I 2e alinéa du code général des impôts.
En application du règlement de la caisse de retraite des notaires, relèvent obligatoirement du régime d’assurance vieillesse de base tous les notaires de France exerçant à titre libéral et ressortissant de la caisse d’assurance vieillesse des notaires. L’affiliation entraîne l’obligation de verser les cotisations mentionnées à l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale. L’affiliation au régime complémentaire
d’assurance vieillesse est aussi obligatoire pour tous les notaires de France exerçant à titre libéral et ressortissant de la caisse d’assurance vieillesse des notaires.
Il est acquis en l’espèce qu’à la date de prise de fonction de Me X en qualité d’administrateur provisoire de l’office dont M. B Y était titulaire, ce dernier restait redevable envers la caisse de retraite des notaires pour la période écoulée du deuxième semestre 1995 à début septembre 1998 d’un arriéré de cotisations de retraite représentant un total de 106.374,95 €. Début février 1999, suite à une demande personnelle de M. Y, la caisse de retraite a accepté à titre exceptionnel sa proposition de régler l’arriéré de cotisations échu en six semestrialités, la première devant intervenir au 1er juillet 1999. Cet échéancier n’a manifestement pas été respecté puisqu’au 13 janvier 2012, M. Y restait redevable pour la période du deuxième semestre 1995 au deuxième semestre 2003, ayant été destitué le 18 novembre 2003, d’un total de cotisations de retraite impayées de 163.605,43 € outre
81.904,44 € de majorations de retard.
Les cotisations de retraite du notaire titulaire de l’office constituent une dette personnelle tout comme ses dettes d’impôts.
Sur le plan purement comptable, elles sont inscrites en compte de charges de l’étude (compte 646) permettant la détermination des produits nets de l’étude notariale (résultat comptable de l’exercice), ce qui ne signifie pas, contrairement à ce que soutient M. Y, qu’elles devaient être réglées à titre de charges de l’office. La détermination des produits nets de l’étude était indispensable pour permettre à partir de septembre 1998, date de la prise de fonctions de l’administrateur, le calcul de la rémunération due à l’administrateur en application de l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945, à savoir la moitié des produits nets de l’étude, les 50% restant revenant au notaire suspendu titulaire de l’office. Cette inscription en compte de charges dans la comptabilité générale de l’étude n’impliquait nullement le règlement effectif de ces charges par l’administrateur sur les produits de l’étude en cours d’exercice avant détermination des produits nets entre l’administrateur et le titulaire de l’office suspendu s’agissant d’une dette personnelle du notaire titulaire de l’office que ce dernier devait régler sur la part des produits nets de l’étude lui revenant et mentionner sur sa déclaration fiscale 2035 au titre de ses bénéfices non commerciaux imposables, le montant de ces charges lui permettant de bénéficier des déductions autorisées par l’article 154bis du code général des impôts sous condition de leur paiement effectif.
M. Y produit certains avis d’impôt mais aucune de ses déclarations 2035. Les documents comptables et fiscaux annexés au rapport d’expertise de M. A, expert commis par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 avril 2017 objet de la cassation totale ne peuvent être pris en compte dès lors que la cassation en toutes ses dispositions dudit arrêt a entraîné de plein droit la nullité de l’expertise qui en était l’exécution.
Le résultat de l’étude proprement dite n’étant pas déficitaire, le conseil régional des notaires n’avait pas à être sollicité par l’administrateur en application de l’article 28 de l’ordonnance du 28 juin 1945.
Dans ses écritures, M. Y reproche par ailleurs à l’administrateur d’avoir réglé à l’administration fiscale suite à avis à tiers détenteur la totalité de la part de produits nets de l’étude devant lui revenir pour les exercices 1998 à 2003 inclus, année de sa destitution, soit la somme de 724.645 €, avant tout règlement de ses cotisations de retraite, le privant ainsi de toute possibilité de règlement. Or, tout comme les cotisations de retraite, les impôts personnels dûs par le notaire titulaire de l’étude, suspendu, au titre de l’impôt sur le revenu, la taxe foncière et:ou la taxe d’habitation, constituent, non une charge afférente au fonctionnement de l’étude, mais une dette personnelle devant nécessairement être apurée sur la part des bénéfices nets de l’étude lui revenant après répartition entre lui et l’administrateur dans les proportions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, les créanciers peuvent saisir entre les mains de l’administrateur les avoirs que le titulaire de l’office peut détenir à l’étude.
Dès lors qu’un avis à tiers détenteur lui est notifié par l’administration fiscale sur les fonds détenus pour le compte ou dont il serait débiteur envers le notaire suspendu au titre d’une créance fiscale privilégiée en application de l’article 1920 du code général des impôts, l’administrateur ne peut que s’exécuter s’il détient des fonds devant revenir au débiteur du Trésor et il ne peut lui être reproché de
n’avoir pas, par priorité, réglé la caisse de retraite au titre des cotisations échues et impayées à leur échéance par le notaire titulaire débiteur.
L’avis à tiers détenteur produit au débat, notifié par la Trésorerie de Maugio à l’administrateur provisoire, tiers détenteur, le 2 avril 1999 a été réalisé pour un montant de 3.372.401 francs (514.119, 22 €) au titre des impôts sur le revenus 86, 87 et 85, objets d’une mise en recouvrement du 30 novembre 1991 avec majorations de retard. Cette dette fiscale personnelle à M. Y, de nature privilégiée, exigible antérieurement aux cotisations de retraites impayées à partir de 1995 et objet d’un avis à tiers détenteur contraignait l’administrateur à la régler sur les fonds dont il pourrait être débiteur au profit de M. Y au titre la part de produits nets de l’étude revenant à ce dernier. Elle était à elle seule de nature à absorber la quasi intégralité de la part de bénéfices revenant à M. B Y pour les exercices 1998 à 2002 inclus représentant 531.490 €. D’autres dettes fiscales personnelles à B Y et toutes privilégiées ont été notifiées à l’administrateur au titre de l’impôt sur le revenu 1997, taxes foncières 1998, taxe d’habitation 1998 et taxe professionnelle 1998, objets de mises en recouvrement s’échelonnant entre le 15 juin et le 15 novembre 1998 pour un total de 959.278 francs soit 146.241 €. Au demeurant M. Y admet que tous les produits nets devant lui revenir sur la période 1998 à 2003, année de sa destitution, ont été absorbés par des avis à tiers détenteur délivrés à Me X par l’administration fiscale.
Il ressort du tout que lors de sa prise de fonction en septembre 1998, Me X n’avait pas à régler ni sur les comptes généraux de l’étude qu’il était amené à gérer, ni sur la part de revenus nets devant être attribuée à M. B Y à la fin de l’exercice clos au 31 décembre 1998 à la caisse de retraite des notaires l’arriéré de cotisations de 106.374,95 € d’ores et déjà exigible, dette personnelle M. B Y pour l’apurement de laquelle ce dernier avait personnellement négocié un règlement échelonné en six semestrialités à compter du 1er juillet 1999 qu’il n’a pas respecté. Il ne pouvait pas davantage sur la part de bénéfice net devant revenir à M. Y sur les exercices 1998 à 2003 régler pour le compte de ce dernier ni l’arriéré de cotisations de retraites échu au mois de septembre 1998 ni les cotisations impayées au delà de cette date compte tenu des dettes fiscales privilégiées ayant fait l’objet d’avis à tiers détenteur du Trésor Public, aucune faute ne pouvant lui être reprochée au titre des paiements qu’il a ainsi pu réaliser au profit de l’administration fiscale.
Il en résulte qu’à la date du dernier exercice clos au 31 décembre 2003, année de la destitution de M. B Y, l’arriéré de cotisations de retraites exigibles n’étant toujours pas apuré, en application de l’article 11 du titre 1 du Règlement d’Assurance Vieillesse complémentaire de décembre 1993 mis à jour le 21 février 2001, lequel énonce que le droit aux allocations ne peut être reconnu qu’aux notaires ayant acquitté leur cotisation, principe également applicable au régime de base, M. Y avait perdu de son seul fait ses droits à la retraite ne pouvant à ce titre reprocher à l’administrateur aucun préjudice qui puisse être imputable à ce dernier.
Enfin, s’agissant de l’impôt sur le revenu, il a été calculé sur la part de bénéfice net déclaré par M. Y ou pour son compte. A défaut de toute production des déclarations 2035 et de leurs annexes, il n’est caractérisé par M. Y aucune taxation injustifiée qui soit imputable à un manquement de l’administrateur, le défaut de paiement de ses cotisations de retraite par M. Y étant seul à l’origine de la perte de déductions fiscales. Par ailleurs, la demande de remise de pénalités relève de la seule initiative du contribuable auquel les avis de mise en recouvrement sont adressés à l’époque de leur émission, et non de l’administrateur provisoire tiers saisi, tout avis à tiers détenteur étant au surplus procéduralement nécessairement notifié par l’administration fiscale au contribuable débiteur en même temps qu’au tiers saisi avec précision des modalités de recours.
En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 25 mars 2014 ne peut qu’être confirmé en ce que le premier juge a dit que Me D X n’avait commis aucune faute en raison d’un non paiement des cotisations de retraite de M. B Y et débouté ce dernier de l’intégralité des demandes d’indemnisation qu’il avait formées en première instance. Y ajoutant, M. B Y doit être débouté du surplus de ses demandes formées devant la cour de renvoi.
Aucun abus de procédure n’est caractérisé en l’espèce par M. D X, lequel ne peut se déduire du seul mal fondé de l’action en justice exercée à son encontre ni de l’appel diligenté par M. Y à l’encontre du jugement de première instance qui relève de l’exercice d’un droit, M. Y ayant pu se tromper sur la portée de ses droits dont le bien fondé avait au demeurant été admis par
une juridiction, à savoir la cour d’appel de Montpellier dont l’arrêt a fait l’objet de la cassation sus visée. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté Me D X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et M. D X doit être débouté de sa demande au même titre pour procédure d’appel abusive.
Partie succombante, M. B Y supportera les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et l’intégralité des dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile. Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, justement appréciée par le premier juge, et au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 mars 2014 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute M. B Y de toutes ses demandes complémentaires formées devant la cour de renvoi
Déboute M. D X de sa demande d’indemnité pour procédure abusive au titre de la procédure d’appel
Condamne M. B Y à payer à M. D X une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute M. B Y de sa demande d’indemnité sur ce même fondement
Condamne M. B Y aux entiers dépens d’appel, en ceux compris ceux afférents à la décision cassée.
Le Greffier, Pour le président empêché
(Article 456 du code de procédure civile)
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