Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 nov. 2021, n° 19/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2019, N° 16/12108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ 185 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00439 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/12108
APPELANTE
Madame L B C
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 602 06 2 4 81
représentée par Me Y-Laurence Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
M. Christian BYK, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 novembre 2005, Z A a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative n°43201249 Arborescence 2, souscrit par une association auprès de la Fédération Continentale, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société GENERALI VIE, en désignant comme bénéficiaire du capital décès, son conjoint survivant, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut ses héritiers.
Z A est décédé le […].
La société M N O, courtier gestionnaire du contrat pour le compte de la société GENERALI VIE, a demandé à Madame L B C, avec laquelle le défunt avait contracté un Pacte Civil de Solidarité (Pacs) le 16 décembre 2011, de lui transmettre diverses pièces afin de pouvoir procéder au règlement du capital décès et notamment un acte de notoriété.
Par lettre du 7 octobre 2015, la société M N O a informé Mme B C qu’elle ne pouvait prétendre au règlement du capital décès, puisque la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne visait que le conjoint de l’assuré et non le partenaire de Pacs, lui précisant à cet égard qu’il y avait eu confusion sur l’interprétation de la clause standard confortant l’idée, à tort, qu’elle était la bénéficiaire du contrat du défunt.
Mme B C a alors vainement adressé à la société M N O et à la société GENERALI VIE une lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2016, les mettant en demeure de régler le capital-décès du contrat souscrit par le défunt.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2016, Mme L B C a assigné la société M N O et la société GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 164.008,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015 outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par décision contradictoire du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris, a :
— débouté Mme L B C de toutes ses demandes,
— condamné Mme L B C à verser à la société GENERALI VIE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme L B C à verser à la société M N O la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme L B C aux dépens de l’instance, dont distraction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 4 janvier 2019, enregistrée au greffe le 10 janvier 2019, Mme B C a interjeté appel.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a :
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M N O;
— dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— dit que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 août 2019, Mme B C demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’appel à l’encontre de M N O, accepté,
— ordonner le règlement du capital-décès du contrat n°43201249 de Z A à son profit,
— condamner en conséquence GENERALI VIE à lui payer la somme de 164 008,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
— condamner la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GENERALI VIE aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2019, la société GENERALI VIE demande à la cour au visa des dispositions des articles 1134 et 1202 du code civil, L. 132-8 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son argumentation et l’y déclarer bien fondée,
— ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement et constater que Mme B C n’a pas la qualité de conjoint au sens du contrat ARBORESCENCE 2,
— la débouter en conséquence de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour estime devoir interpréter la volonté de Z A :
— constater qu’une telle interprétation ne relève pas du pouvoir de l’assureur,
— donner acte à la société GENERALI VIE de qu’elle versera les capitaux décès entre les mains des bénéficiaires dès qu’elle aura statué,
— débouter Mme B C de ses demandes.
Elle demande de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a condamné Mme B C à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Madame B C à lui payer la somme complémentaire de
3 000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
La clôture est intervenue le 29 mars 2021.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de Mme B C à l’encontre de la société M N O
Mme B C demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel à l’encontre d’M N O.
Le magistrat en charge de la mise en état ayant, par ordonnance du 2 septembre 2019, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M N O, du fait du désistement d’appel de Mme B C à l’encontre de M N O, cette demande est devenue sans objet.
Sur la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie
Mme B C demande d’infirmer le jugement en exposant qu’elle doit être reconnue bénéficiaire du contrat souscrit par Z A dès lors que celui-ci n’avait pas à la nommer spécifiquement parce qu’il considérait qu’elle était désignée bénéficiaire en sa qualité de 'conjoint'.
Elle explique que son conjoint en union libre stable et elle étaient tous deux divorcés lors de la conclusion du contrat d’assurance-vie litigieux, que Z A n’avait pas à s’inquiéter du libellé de la disposition du bénéficiaire du contrat qui correspondait à son intention de désigner son conjoint en union libre depuis dix-sept ans comme bénéficiaire, conjoint avec lequel il a vécu de manière stable et continue jusqu’à son décès, d’autant plus que ledit contrat était présenté par un courtier, ami proche du couple (aujourd’hui décédé), qui connaissait parfaitement leurs besoins et leur intention, Z A ayant précisément eu l’intention de la gratifier, comme peut en attester notamment M. D E (plus vieil ami de Z A ), Mme X et M. F G (amis du couple depuis plus de vingt ans) ainsi que Mme Y-H I et Me J K (amis du couple).
Elle ajoute qu’elle disposait d’un contrat depuis le 30 novembre 1993 qui comprenait une clause du bénéficiaire en cas de décès identique à celle litigieuse, à savoir : 'le conjoint de l’assuré' sans distinction sur l’union libre ou Y de sorte que Z A a agi exactement dans les mêmes conditions que celles de son contrat.
Elle précise qu’à l’époque de la souscription du contrat, la clause standard du bénéficiaire ne distinguait pas le conjoint union libre ou le conjoint pacsé, sans que la compagnie d’assurances ou les clients ne s’en inquiètent et que, lorsque GENERALI a modifié la clause standard de ses contrats d’assurances, elle n’a pas pour autant interrogé ses clients pour confirmer le(s) bénéficiaire(s) qu’ils entendaient avoir désigné(s).
Elle revendique le bénéfice de la clause en sa qualité de conjoint survivant de l’assuré, au jour du décès de Z A, précisant qu’ils s’étaient unis par un PACS en 2011 en précisant que le terme conjoint doit être retenu au sens large, à savoir 'le conjoint légalement Y, le partenaire lié à l’assuré par un pacte Civil de Solidarité (PACS), le concubin'.
Elle explique que le fait que les contrats d’assurance de GENERALI distinguent désormais le conjoint pacsé ne lui est pas opposable parce que cette distinction n’existait pas en 2005, lors de la
souscription du contrat, et que les clauses du contrat n’ont pas été actualisées, et elle affirme qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction là où le contrat n’en opérait pas, quitte à interpréter la volonté de Z A en tant que de besoin, en tenant compte du fait que c’est parce qu’il la considérait légitimement comme 'conjoint’ qu’il ne l’a pas désignée dans la case 'autres bénéficiaires', et que si son intention avait été autre, il aurait désigné le bénéficiaire .
Elle ajoute que, dès lors que dans le langage courant, le conjoint est la personne qui partage la vie de couple, la clause type convenait parfaitement au souscripteur du contrat, Z A pour qui le terme 'conjoint’ désignait sa compagne, tout comme elle l’a toujours considéré comme son 'conjoint', comme en atteste les termes du courrier qu’elle verse aux débats, du 3 août 2015 (où elle évoque à deux reprises 'mon conjoint Z A'), date à laquelle M N O n’avait pas encore signalé l’interprétation de la clause.
La société GENERALI réplique que Z A, lorsqu’il a rempli son bulletin d’adhésion, a coché la case 'Mon conjoint survivant, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers'. Or, il avait la possibilité de cocher la case 'Autre(s) bénéficiaire(s)', et d’y porter le nom de Mme B C, ce qu’il n’a pas fait.
GENERALI ajoute que la qualité de conjoint survivant suppose une union de mariage et que Mme B C n’ayant pas la qualité de 'conjoint’ au sens du contrat, elle ne peut prétendre au paiement du capital décès du contrat d’assurance vie en cause.
L’intimée souligne qu’en toute hypothèse, elle ne pouvait interpréter la volonté de Z A, seule la cour disposant de ce pouvoir, d’autant plus qu’elle est toujours dans l’attente de l’acte de notoriété et ignore si, de son premier lit, Z A avait des enfants, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a refusé en l’état le versement du capital décès entre les mains de Mme B C, son refus légitime de déférer à la demande faisant subséquemment obstacle à la demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015.
Sur ce,
Vu l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
Il résulte des dispositions de l’article L.132-8 alinéa 4 du code des assurances que 'L’assurance faite au profit du conjoint bénéficie à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité'.
En l’espèce, la clause bénéficiaire qui est mentionnée sur le contrat d’assurance sur la vie et à laquelle a adhéré Z A est une clause type ainsi rédigée : 'Mon conjoint survivant, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers'.
Z A a ainsi réservé au 'conjoint survivant', et à défaut à ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, et à défaut ses héritiers, la possibilité d’obtenir le versement du capital décès, ce qui n’est pas contesté.
Comme le fait valoir à juste titre GENERALI, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, en vigueur à la date de souscription du contrat, définit le conjoint successible comme étant le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
Comme l’a justement relevé le tribunal, la définition juridique du terme de 'conjoint’ ainsi que son acception dans le langage courant, recouvre le sens d’époux ou d’épouse, et non celle de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, comme l’était Mme B C lors du décès de l’assuré, ni même celle de concubin qu’elle fut au moment de l’adhésion du de cujus au contrat.
Compte tenu de ces élements, et comme l’a justement relevé le tribunal, à défaut d’avoir été nominativement désignée comme bénéficiaire du contrat, ce que le défunt aurait dû faire s’il avait eu l’intention de la gratifier en cochant la case : 'Autre(s) bénéficiaire(s)', Mme B C ne peut prétendre au versement à son profit des capitaux du contrat d’assurance-vie en cause.
Il n’y a pas lieu de rechercher ni d’analyser la volonté du souscripteur en l’espèce, dès lors que Mme B C n’a pas contracté mariage avec Z A et qu’elle ne peut en conséquence se prévaloir de la qualité de conjoint successible, seule visée par le contrat d’assurance vie.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a débouté Mme B C de toutes ses prétentions et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Mme B C sollicite le paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI VIE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme B C à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame en outre sa condamnation en cause d’appel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Compte tenue de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme B C à supporter les dépens de première instance et à verser à la société GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme B C qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société GENERALI VIE une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme L B C à payer en cause d’appel à la SA GENERALI VIE une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme L B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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