Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 avr. 2022, n° 19/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04823 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 3 décembre 2019, N° 11-19-0308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04823 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HS6V
LM
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ORANGE
03 décembre 2019
RG:11-19-0308
X
C/
[…]
S.A.R.L. Y B
Grosse délivrée
le
à Me X
Me Rochette
Me Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean faustin X, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social […]
[…]
Représentée par Me PERINGUEY de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Stephen ROCHETTE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTERVENANTE
F Y B Société à Responsabilité Limitée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON, sous le numéro 503 755 670 prise en la personne de Y B domicilié èsqualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Samantha COURTADON de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique B-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique B-Vical, greffière, le 07 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. C X est propriétaire depuis 2012 de plusieurs parcelles de vigne de 8 ha à […].
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2012, M. C X a signé une convention de compte courant en qualité d’associé coopérateur auprès de la société coopérative agricole Provence Languedoc( CAPL) en souscrivant une part de 1 €.
Le 3 décembre 2018, puis le 17 avril 2019, la société coopérative agricole Provence Languedoc a mis en demeure son associé de régulariser le solde débiteur de son compte.
Le 05 août 2019, le tribunal d’instance d’Orange a délivré à M. X une injonction de payer la somme de 8978,72 euros ainsi que 287,36 euros au titre des intérêts contractuels à compter du 06 décembre 2018.
Le 13 septembre 2019, M. X a fait opposition à cette injonction de payer signifiée le 11 septembre 2019 en se prévalant d’une exception d’inexécution et exposant au principal que la CAPL ne rapportait pas la preuve des prestations qu’elle disait lui avoir fournies.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Orange a :
-condamné M. C X à payer à la société coopérative Provence Languedoc la somme de 8978,70 € au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 17 avril 2019 ;
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019;
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes
-condamné M. C X aux dépens
Le 19 décembre 2019, la CAPL a fait signifier le jugement à M. C X.
Par déclaration du 24 décembre 2019, M. C X a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 2 décembre 2020, M. C X appelait en cause dans la procédure devant la cour la SARL B Y sollicitant :
« Accueillir l’appel de M. X C,
Le déclarer recevable,
Avant dire droit
Enjoindre à M. Y :
1/ De justifier des jours et heures de ses interventions ainsi que des quantités utilisées,
2/ De produire le mandat en vertu duquel il allait chercher les produits à la CAPL (était ce M. X qui lui donnait des instructions en ce sens ou agissait-il pour le compte et au nom de la CAPL ')
3/ Préciser qui lui donnait les indications sur les quantités de produits à prendre et les jours de leurs utilisations
4/ D’indiquer à qui il rendait compte de ses interventions.
A titre principal
Constater que la CAPL ne justifie pas :
-des quantités des produits appliqués sur les parcelles de M. X,
-des dates exactes de leur application,
-la procédure, les séquences et les modalités d’application,
-de ce que le prestataire M. B Y avait bien appliqué leurs consignes de façon à assurer son obligation de résultat.
En conséquence :
-Constater l’inexécution de ses obligations par la CAPL,
-réformer le jugement entrepris en ce que la créance de la CAPL est indue,
-condamner la CAPL à payer à M. X la somme de 33.427,88 € TTC au titre du préjudice en lien avec les pertes de récoltes consécutives à ces manquements.
A titre subsidiaire:
-Fixer la créance de la CAPL à la somme de 5.648,63 € en l’état des justificatifs produits ;
En tout état de cause
-Condamner la CAPL à porter et payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2020, auxquelles il est expressément référé, M. C X demande à la cour de:
Accueillir l’appel de M. X C,
A titre principal:
Constater que la CAPL ne justifie pas :
-des quantités des produits appliqués sur les parcelles de M. X,
-des dates exactes de leur application,
-la procédure, les séquences et les modalités d’application,
-de ce que le prestataire M. B Y avait bien appliqué leurs consignes de façon à assurer son obligation de résultat.
En conséquence :
-Constater l’inexécution de ses obligations par la CAPL,
-réformer le jugement entrepris en ce que la créance de la CAPL est indue,
-condamner la CAPL à payer à M. X la somme de 33.427,88 € TTC au titre du préjudice en lien avec les pertes de récoltes consécutives à ces manquements.
A titre subsidiaire:
-Fixer la créance de la CAPL à la somme de 5.648,63 € en l’état des justificatifs produits ;
En Tout état de cause
-Condamner la CAPL à porter et payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 août 2021, auxquelles il est expressément référé, la SCA coopérative Provence Languedoc( la CAPL) demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile
Confirmer le jugement rendu par l’ex-tribunal d’instance d’Orange le 3 décembre 2019 en ce qu’il a condamné M. C X à payer à la société coopérative Provence Languedoc la somme principale de 8.978.72 € au titre du solde débiteur de son compte courant,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la CAPL,
Infirmer le jugement en ce qu’il dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2019.
Statuant à nouveau, dire que cette somme au principal de 8.978,72 € portera intérêts contractuels de 8% à compter du 06 décembre 2018 et condamner M. C X à payer à la société coopérative Provence Languedoc la somme principale de 8.978,72 € outre les intérêts contractuels de 8% à compter du 06 décembre 2018, date de la première mise en demeure conforment au règlement intérieur,
Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la CPAL à payer à M. X la somme de 33.427.88 € TTC au titre d’une prétendue exception d’inexécution s’analysant comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. X,
Condamner M. C X à payer à la société coopérative Provence Languedoc la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL B Y demande à la cour de:
Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Orange en date du 3 décembre 2019,
Vu les articles 9 et 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les pièces,
In limine litis:
Juger que les demandes de M. C X s’analysent comme des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes formulée à l’encontre de M. Y
A titre principal:
Confirmer en tous ses termes le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Orange, en date du 3 décembre 2019.
Débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL B Y ,
En tout état de cause
Condamner M. C X au paiement à la SARL B Y de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. C X au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Vajou, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur les demandes de la CAPL à l’encontre de M. C X,
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ extinction de son obligation.
La CAPL sollicite le condamnation de M. Z à lui payer la somme de 8 978,70 € au titre du solde débiteur de son compte courant et fait valoir qu’aucune obligation, autre que la livraison de produit, n’a été mise à sa charge.
M. Z réplique que la CAPL ne justifie pas du montant de la créance et oppose une exception d’inexécution soutenant que la CAPL est débitrice d’une double obligation, en l’occurrence la conduite des vignes qui est une prestation matérielle codifiée en utilisant des produits phytosanitaires qui n’a pas été remplie par la CAPL provoquant une perte de récolte.
Par contrat sous seing privé en date du 28 mars 2012, M. C X a signé une convention de compte courant en qualité d’associé coopérateur auprès de la société coopérative agricole Provence Languedoc( CAPL) en souscrivant une part de 1 €.
Lors de la signature de la convention de compte courant, M. Z a reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur et des modalités du fonctionnement du compte courant.
L’article 2.5 de ce règlement stipule expressément et notamment que «le solde débiteur du compte lors de l’arrêté mensuel peut, après mise en demeure de payer, être mis en recouvrement par la coopérative.
Sur le solde pour chaque facture, la coopérative calculera des frais financiers de 1 % au titre du solde créditeur et notamment pour les paiements effectués entre 46 jours fin de mois 270 jours fin de mois le taux appliqué est le taux EURIBOR trois mois plus 3,8 points sans pouvoir être inférieur à 4,2 %»
L’article 2.6 du règlement intérieur stipule par ailleurs :
«Dans le cas où le dossier de l’associé-coopérateur est transmis au service recouvrement contentieux, la CAPL facturera les frais suivants:
.152,21 € HT d’ouverture de dossier ;
.50.73 € HT par an de gestion de dossier ;
.la totalité des frais d’avocats, huissiers…
.indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 % de la somme exigible
.intérêts au taux de 8 % l’an à partir de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure»
Il résulte de l’analyse comparative et détaillée des pièces versées aux débats que les factures mentionnées sur l’extrait et l’historique du compte de M. Z (pièce n°15) sont concordantes avec les factures versées aux débats et les bons de livraisons signés au nom de M. Z.
La CAPL produit également des factures au titre d’indemnités forfaitaires, des frais financiers débiteurs et des frais de contentieux.
M. Z ne justifie pas s’être libéré de la somme réclamée et oppose des considérations générales sur la période de traitement phytosanitaire des vignes sans détailler les prestations qu’il conteste.
M. Z reproche par ailleurs au premier juge d’avoir totalement fait fi de la vérification de l’exécution de la prestation consistant en la conduite des vignes pour ne se focaliser que sur le paiement des produits.
Or, pour être fondé à opposer une exception d’inexécution, il appartient en préliminaire à l’appelant de démontrer qu’il avait effectivement confié à la CAPL une mission de conduite des vignes .
Il ressort cependant des pièces produites aux débats :
-qu’aucun contrat signé entre les parties ne concerne cette prestation,
-que la pièce n°7 produite par l’appelant intitulée «Contrat de prestations de travaux viticoles
» est vierge, non datée et non signée,
-que les pièces 4 et 5 ne sont que des fiches tarifaires démontrant seulement que ce type de prestations peut effectivement être souscrit par les adhérents mais ne constitue pas un contrat entre la CAPL et M. Z,
Le seul fait que des prestations « Y » apparaissent sur les factures de la CAPL à M. Z n’établit pas que ce dernier intervenait pour le compte de la CAPL et était son sous-traitant, aucune pièce contractuelle entre la CAPL et la SARL Y n’étant versée aux débats, d’autant qu’à compter de 2015 M. Y facturait directement ses prestations à M. Z.
En conséquence, M. Z ne démontre pas que la prestation de la CAPL s’étendait à une prestation de suivi des récoltes et de conseil et pas simplement à la fourniture de produits et de matériel.
Dès lors, l’exception d’inexécution invoquée est inopérante et le jugement déféré sera confirmé pour les motifs exposés ci-avant en ce qu’il a condamné M. C X à payer à la société coopérative Provence Languedoc la somme de 8978,70 € au titre du solde débiteur de son compte courant.
Cependant, le jugement déféré sera infirmé quant au taux d’intérêt applicable puisque le règlement intérieur opposable à M. Z stipule un taux de 8 % l’an à partir de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure.
Ainsi, la somme de 8978,70 € portera intérêts au taux de 8 % l’an à compter du 17 avril 2019, date de la mise en demeure suffisamment interpellative.
Sur les demandes de M. C X à l’encontre de la CAPL,
M. Z, soutenant que la CAPL n’a pas correctement rempli sa mission de conduite des vignes, sollicite la somme de 33.427,88 euros TTC au titre du préjudice en lien avec les pertes de récoltes consécutives à ces manquements.
La CAPL soutient que cette demande est irrecevable pour s’analyser comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, M. Z, étant défendeur en première instance, sa demande reconventionnelle est recevable pour se rattacher par un lien suffisant à la demande principale en application des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
Au fond, il a été jugé ci-avant qu’il n’existait aucun contrat de prestation de suivi des récoltes et de conseil entre la CAPL et M. Z, cette dernière ne pouvant dès lors avoir commis un manquement.
Par ailleurs, il n’est démontré aucun lien de causalité entre la perte des récoltes invoquée et les produits fournis par la CAPL.
En conséquence, M. Z sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de M. C X à l’encontre de M. Y,
La seule demande de M. Z à l’encontre de M. Y, au demeurant non reprise dans ses dernières écritures, réside dans une injonction de produire des pièces et de s’expliquer sur leur relation.
Cependant, il y a lieu de constater que M. Y ès qualités de personne physique n’a pas été attrait à la cause.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les dépens et de l’infirmer en ce qu’il a débouté la CAPL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la CAPL ses frais irrépétibles de première instance et d’ appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la SARL Y ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat au regard de la date du jugement déféré du 3 décembre 2019, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la somme de 8978,70 € portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 et débouté la société coopérative Provence Languedoc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la somme de 8978,70 € au titre du solde débiteur du compte courant portera intérêts au taux de 8 % l’an à compter du 17 avril 2019,
Déclare la demande de M. C X à l’encontre de la SCA coopérative Provence Languedoc au titre de la perte de récolte recevable,
Déboute M. C X de sa demande à l’encontre de la SCA coopérative Provence Languedoc au titre de la perte de récolte,
Déclare la demande de M. C X à l’encontre de M. Y irrecevable,
Condamne M. C X à payer à la SCA coopérative Provence Languedoc la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. C X à payer à la SARL B Y la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. C X aux dépens d’appel,
Dit sans objet la demande de distraction des dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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