Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 nov. 2019, n° 17/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00521 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 16 mai 2017, N° 15/00764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/FG
SAS COMPREFORME
C/
B X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00521 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZRK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 16 Mai 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
SAS COMPREFORME
Rue Jean-Philippe Rameau
[…]
21400 CHATILLON-SUR-SEINE
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
B X
Cour Marmont
[…]
21400 SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE
représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F, Conseiller et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces
magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Z A
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X a débuté sa collaboration avec la société Compreforme en 2002, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, en qualité d’opérateur de finition, au motif d’un accroissement temporaire d’activité. Il a ensuite été mis à la disposition de la société Compreforme, par la société Randstad, le cadre de nombreuses missions d’intérim entre 2006 et 2014.
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 24 juillet 2015 de demandes dirigées à l’encontre de la société Compreforme.
Par jugement du 16 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Industrie, a jugé que les contrats de mission effectués par M. X devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et a condamné la société Compreforme à régler au salarié les sommes suivantes :
— 1 824,90 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 491,90 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 649,80 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
— 364,98 euros au titre des congés payés afférents
— 11'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B X , par ailleurs, été débouté de sa demande en paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Compreforme a régulièrement formé appel de cette décision le 16 juin 2017.
Devant la cour, la société Compreforme sollicite la réformation intégrale du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X des demandes présentées à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle estime n’avoir commis aucun manquement à ses obligations, de sorte que M. X doit être débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement, la société Compreforme fait valoir que M. X
ne fait la démonstration d’aucun préjudice, et ce d’autant qu’il est établi, par la production d’une attestation de la société Randstad, que c’est M. X qui a indiqué ne plus vouloir être délégué auprès d’elle à compter du 10 octobre 2014.
La société appelante soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification présentée par M. X en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 24 juillet 2013.
M. X demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Compreforme à lui payer :
— 1 824,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 491,90 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 649,80 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 364,98 euros au titre des congés payés afférents.
M. X demande encore à la cour, accueillant son appel incident, de condamner la société Compreforme à lui payer les sommes suivantes :
— 20'000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 245,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires,
et d’ordonner à la société Compreforme de lui remettre les éléments rectifiés suivants :
— certificat de travail, coefficient 720 de la convention collective de la plasturgie, pour la période du 5 juillet 2010 au 10 décembre 2014,
— attestation Pôle emploi,
— bulletins de paie.
En revanche, M. X n’a pas repris, devant la cour, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, rejetée par les premiers juges.
Enfin, M. X sollicite la condamnation de la société Compreforme à lui payer une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 juillet 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2019 et mise en délibéré au 7 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que la société Compreforme soutient que, M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 24 juillet 2015, elle ne serait en mesure de solliciter la requalification de ses contrats de mission intérim en contrat à durée indéterminée qu’à compter du 24 juillet 2013, ce, par application
des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
Attendu que M. X invoque, pour sa part, l’article L. 3245-1 du code du travail et les dispositions transitoires édictées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, pour justifier la recevabilité de ses demandes, ajoutant que c’était « ce qui avait été jugé, à juste titre », alors que c’est au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail que les premiers juges ont considéré que le salarié « avait bien exercé son droit avant la fin du délai de prescription » ;
Attendu que l’action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’action en paiement d’une indemnité de requalification qui en découle ne constituent pas des actions en paiement de salaires ; qu’il y a lieu de faire application de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
que, si le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat, lorsque l’action en requalification est fondée sur le fait que le contrat à durée déterminée a eu pour effet de pourvoir un emploi permanent et durable de l’entreprise ou sur le non-respect des durées d’interruption entre des contrats successifs, la fin du dernier des contrats à durée déterminée constitue le point de départ de la prescription ; que ce n’est, en effet, qu’à la suite de la succession abusive de contrats de travail temporaire que le salarié peut constater « les faits lui permettant d’exercer son droit » ;
Attendu que, pour apprécier la recevabilité des demandes présentées par M. X, il y a lieu de retenir la date du 10 octobre 2014, M. X faisant essentiellement valoir que, sous couvert de remplacements de salariés et d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, il avait en réalité occupé un poste d’agent de fabrication lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que la demande ayant été réceptionnée par le greffe de la juridiction prud’homale le 24 juillet 2015, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le salarié avait engagé son action avant la fin du délai de prescription de deux années ;
Sur le caractère permanent allégué de l’emploi pourvu par M. X
Attendu que la société Compreforme souligne, liminairement, qu’elle exerce une activité spécifique dans le milieu industriel, s’agissant de la seule entreprise de fabrication de composite ferroviaire, consacrant à ce titre son activité à trois clients principaux, à savoir la société Alstom, la SNCF et l’entreprise multinationale Bombardier ; qu’ignorant à l’avance le nombre de pièces qu’elle sera amenée à fabriquer et moins encore la date à laquelle ces pièces devront être livrées, elle se trouve dans l’incapacité de planifier à l’avance les commandes de ces trois clients, les contrats étant échelonnés sur plusieurs années ; que faute de pouvoir maîtriser en amont les besoins à venir, elle se trouve contrainte d’avoir recours à des contrats de mission temporaire ;
qu’au surplus, aucune école ou aucun autre organisme extérieur ne disposant des capacités pour former les salariés ou agents intérimaires aux méthodes de fabrication de la société Compreforme, elle seule peut assurer cette formation de sorte que 80 % du personnel de l’entreprise est ainsi formé par ses soins ; que la société appelante ne conteste pas son souci de voir les contrats de mission confiés de manière préférentielle, sinon exclusive, aux mêmes personnes, à raison de la formation dont elles ont déjà bénéficié ;
Attendu que la société soutient que chacune des missions accomplies par M. X était justifiée par une commande exceptionnelle ou par une demande particulière émanant d’un client de la société et caractérisant un accroissement temporaire d’activité ; que l’attestation établie par Mme Y, secrétaire commerciale de la société « expliquerait à elle seule les raisons pour lesquelles elle était amenée à avoir recours aux contrats de mission temporaire », la consultation de la plateforme informatique de ses clients institutionnels lui permettant de prendre connaissance de la modification des commandes et, le cas échéant, de la nécessité d’avoir recours aux contrats de mission temporaire ;
Attendu que la société Compreforme ajoute que M. X a également été amené à assurer le remplacement de salariés absents ; que dans ce cas, elle justifie de l’absence pour maladie du salarié remplacé, de sorte que l’ensemble des contrats de mission temporaire conclus via la société d’intérim Randstad sont justifiés par des motifs légaux, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à requalification de ses missions temporaires en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que M. X soutient, pour sa part, que les dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ont été méconnues, ce qui justifie la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, avec la conséquence que la rupture des relations contractuelles intervenue le 10 octobre 2014 s’analyse en un licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Compreforme soutient qu’elle justifie de l’ensemble des motifs de recours résultant des divers contrats de mise à disposition par la société Randstad de M. X ;
Attendu que les contrats de mission ont tous étés produits aux débats ; qu’ils sont constitués; à compter du 19 mai 2010, point de départ des réclamations formulées devant la juridiction prud’homale, de :
— 15 contrats de mission d’agent de fabrication pour la période du 19 mai au 23 décembre 2010,
— 24 contrats de mission d’agent de fabrication du 4 janvier au 28 juillet 2011, puis du 30 août au 23 décembre 2011,
— 22 missions d’agent de fabrication sur la période du 3 janvier au 2 août 2012, puis du 11 septembre au 21 décembre 2012,
— 22 missions d’agent de fabrication pour la période du 7 janvier au 20 décembre 2013,
— 15 missions d’agent de fabrication du 6 janvier au 3 avril 2014 et du 11 juin au 10 octobre 2014,
soit un total de près de 100 contrats de mission d’intérim signés par M. X sur le même poste d’agent de fabrication auprès de la société Compreforme sur une période du 19 mai 2010 au 10 octobre 2014 ;
Attendu que l’intimé reprend, avec précision, dans ses écritures, le motif de chacun des contrats de mission, et fait la démonstration de ce que la succession empirique des périodes d’emploi pour des missions identiques permettait de conclure qu’en réalité la société Compreforme avait un besoin permanent de main-d''uvre affectée de manière peu logique sur des missions dont le contenu restait souvent imprécis et parfois incertain (« nouvelle commande pour le client bombardier non prévue au contrat », « retard pris sur les commandes », « différentes commandes en cours à terminer dans les délais », etc.), l’employeur n’établissant pas, au surplus, la modification spécifique de la commande initiale de nature à justifier de la réalité du motif du recours pour « accroissement temporaire de l’activité » ; qu’il est encore établi que d’autres salariés étaient également présents sur la même période que celle déterminée dans un contrat de mission signé avec M. X pour effectuer le même travail, au même motif de « renfort de personnel pour terminer la commande » ;
Attendu que la société Compreforme a produit au débat une attestation établie par son expert-comptable, consistant en une analyse des effectifs de la société de 2011 à 2015 ;
Attendu que le salarié souligne avec pertinence que la lecture de ce document révèle que, sur cinq années, dont quatre sont incluses dans la discussion soumise à la cour, la société Compreforme dispose d’un effectif interne permanent de l’ordre de 25,2 temps plein en moyenne, alors qu’elle a besoin d’un effectif constant en moyenne de 35,6 temps plein en fonction de son activité réelle et permanente ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen des pièces produites au débat, que la société Compreforme s’est attachée à avoir recours à quelques salariés intérimaires formés au sein de l’entreprise, dont la collaboration a pourtant été interrompue de manière systématique et régulière, pour occuper des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que la fréquence des missions confiées à M. X sur le même poste établit qu’il occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Compreforme ;
Attendu que la société Compreforme s’étonne de ce que M. X n’ait pas convoqué la société intérimaire dans le cadre de la procédure prud’homale, en dépit du caractère triangulaire de la relation de travail ; que l’intimé estime que, aucun manquement n’étant susceptible d’être reproché à la société de travail temporaire qui n’a pas concouru à la réalisation du préjudice par lui subi, seule étant fautive à ses yeux la société utilisatrice, il n’y avait pas lieu de mettre en cause la société Randstad ;
Attendu que, selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la demande formée par M. X à l’encontre de la société Compreforme est dès lors bien fondée ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les effets de la requalification
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
que cette indemnité a été réclamée par M. X à l’encontre de la société Compreforme ; qu’il est fait droit à ce chef de demande ; qu’il est alloué à ce titre à M. X une somme de 1 824,90 euros, représentant le montant de son salaire mensuel moyen ;
Attendu que M. X réclame également des dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que les indemnités de rupture ;
Attendu que la rupture intervenue à l’initiative de l’employeur qui a cessé de fournir du travail au salarié à l’issue de son dernier jour de travail sans observer la procédure préalable ni notifier de lettre de licenciement, s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans les termes de la demande, le montant des sommes réclamées à ce titre n’étant pas subsidiairement contesté par la société intimée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il
est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise utilisatrice (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 1 824,90 euros), de son ancienneté (4 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, étant rappelé que M. X avait demandé à la société Randstad de ne plus l’affecter sur des missions confiées par la société Compreforme, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est confirmé de ce chef ;
Attendu qu’il convient encore d’ordonner à la société Compreforme la remise à M. X d’un bulletin de salaire récapitulatif et de documents de fin de contrat rectifiés, conformes aux dispositions légales et à celles du présent arrêt ;
que le jugement entrepris est encore confirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que M. X sollicite un rappel de salaire à hauteur de 9 245,05 euros, dont il indique qu’il correspond à la différence entre ce qu’il a perçu pour un mois donné et les minima conventionnels correspondant au coefficient 720 qui lui aurait été applicable ; que M. X sollicite ainsi le paiement d’un salaire pour les périodes intermédiaires séparant deux contrats d’intérim ;
Attendu que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande, au juste motif que M. X ne rapportait pas la preuve qu’il serait resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes inter-contrat sur l’ensemble de la période 2010 à 2014 ;
Attendu qu’un salarié ne peut, en effet, être rémunéré pour les périodes intermédiaires séparant deux contrats d’intérim qu’à la condition de justifier qu’il se trouvait alors à la disposition de l’employeur ;
Attendu que M. X ne verse au débat aucun élément susceptible d’établir qu’il se serait tenue à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles ; qu’il ne fait pas même valoir que la société Compreforme aurait été son unique employeur, ni davantage qu’il aurait refusé des offres d’emploi d’autres employeurs sur la période considérée, notamment lorsqu’il était inscrit auprès de la société Randstad en intérim ; qu’au surplus, l’examen des contrats de mission permet de constater que, sur l’ensemble de la relation contractuelle, s’il n’est pas contestable que de nombreux contrats ont été signés entre les parties, ils ne se succédaient pas au jour le jour et certains pouvaient même être espacés de plusieurs semaines, permettant au salarié de rechercher une autre mission d’intérim ;
Attendu que M. X n’apportant, pas davantage que devant le conseil de prud’hommes, la preuve dont la charge pèse sur lui, sa demande de rappel de salaire est rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Attendu que M. X demande encore à la cour d’ordonner que le certificat de travail qui lui sera remis porte la mention d’un coefficient 720 de la convention collective de la plasturgie, alors qu’il n’a été rémunéré qu’en fonction des minima conventionnels correspondant au coefficient 700 ;
Attendu que les premiers juges ont relevé avec pertinence qu’aucune preuve n’était apportée par le salarié de ce que ses fonctions d’agent de fabrication lui permettaient de revendiquer un coefficient 720, l’ancienneté d’une relation avec la société Compreforme ne suffisant pas à justifier d’une
qualification au niveau revendiqué par le salarié ; qu’aucune nouvel élément de preuve n’étant apportée par le salarié devant la cour, il y a lieu de confirmer sur ce point encore la décision critiquée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirmant la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. B X, requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, condamné la société Compreforme à payer à M. B X l’indemnité de requalification, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11 000 euros nets, toutes ces indemnités ayant été justement calculées, et débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de délivrance d’un certificat de travail portant mention du coefficient 720 de la convention collective de la plasturgie,
Ajoutant,
Ordonne à la société Compreforme de délivrer à M. B X un certificat de travail portant la mention d’un coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie pour la période du 19 mai 2010 au 10 décembre 2014, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Compreforme à payer à M. B X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure prud’homale,
Déboute la société Compreforme de sa demande sur le même fondement,
Condamne la société Compreforme aux dépens.
Le greffier Le président
C D E F
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