Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 déc. 2017, n° 16/07507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07507 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 2 décembre 2016, N° 11-16-427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA DIAC, SA MMA IARD "COVEA AFFINITY" |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/12/2017
***
N° de MINUTE : 17/599
N° RG : 16/07507
Jugement (N° 11-16-427) rendu le 02 Décembre 2016
par le tribunal d’instance de Bethune
APPELANTES
SA Diac prise en la personne de ses représentants légaux
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[…]
SA MMA IARD 'Covea Affinity’prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me E-F G, avocat au barreau de Bethune
INTIMÉ
Monsieur X Y
né le […] à Divion
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Bethune
DÉBATS à l’audience publique du 08 Novembre 2017 tenue par B C magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z Mornet, président de chambre
Z A, conseiller
B C, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2017
***
Exposé du litige
Par contrat en date du 20 mai 2011, M. X Y a fait l’acquisition d’un véhicule automobile Renault Mégane coupé cabriolet GT partiellement financé par la société Diac. Ce financement était assorti d’une garantie d’assurance perte financière en cas de sinistre accordée par la compagnie Covea fleet, devenue la société MMA Iard. Le véhicule, propriété de M. X Y, était utilisé à titre principal par son fils, M. D Y, et assuré auprès de la compagnie Pacifica. Il a fait l’objet d’un sinistre le 7 septembre 2014.
La société Covea fleet, devenue par la suite MMA Iard, a indemnisé M. X Y sous déduction d’une somme de 6 600 euros, en justifiant cette déduction par le fait que la compagnie Pacifica aurait procédé à cette part d’indemnisation.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal d’instance de Béthune a reçu la société MMA Iard en son intervention volontaire, condamné la société Diac à payer à M. X Y la somme de 6477,87 euros, et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés Diac et MMA Iard ont interjeté appel du jugement le 15 décembre 2016 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées 4 avril 2017, les sociétés Diac et MMA Iard sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, à titre principal, le débouté des demandes adverses.
A titre subsidiaire, elles demandent avant dire droit à la cour d’ordonner à Messieurs X et D Y et à la société Pacifica de justifier du montant des indemnités versées à l’occasion du sinistre du véhicule automobile Renault Mégane cabriolet survenu dans la nuit du 6 au 7 septembre 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’arrêt.
Elles sollicitent en outre la condamnation de M. X Y à leur payer à chacune une somme de 2 000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître E-F G en
application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que M. X Y ne conteste pas qu’une indemnité de 6 600 euros ait été versée par la société Pacifica en sa qualité d’assureur automobile, mais refuse d’en justifier, que les consorts Y ont donné des instructions à la société Pacifica pour ne pas justifier auprès d’elles le montant de l’indemnisation versée, espérant ainsi profiter à la fois de la garantie souscrite auprès de l’assureur du crédit et de la garantie souscrite auprès de l’assureur automobile, qu’un tel comportement déloyal montre la mauvaise foi de l’assuré dans l’exécution du contrat.
Elles rappellent qu’aux termes de l’article V du contrat, le montant de l’indemnité susceptible d’être versée par l’assureur du crédit dépend du montant de l’indemnité versée par l’assureur automobile, peu importe que l’assuré soit ou pas le souscripteur du financement.
Elles ajoutent que le premier juge a inversé la charge de la preuve, dans la mesure où il appartient à M. X Y, qui se prévaut du bénéfice du contrat, d’apporter la preuve de ce que les conditions contractuelles sont bien réunies.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2017, M. X Y sollicite la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation des sociétés Diac et MMA Iard à lui payer une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Il indique qu’il a perçu de la société Diac une indemnité de 8 722,13 euros, alors qu’il devait, compte tenu de l’apport revalorisé en vertu du contrat, percevoir une somme de 15 105,60 euros, ce qui correspond à une créance subsistante de 6 477,97 euros.
Il conteste avoir perçu la somme de 6 600 euros de la société Pacifica, n’étant pas assuré pour ce véhicule qu’il avait seulement financé.
Il ajoute qu’il a souscrit auprès de la société Diac une assurance facultative supplémentaire pour couvrir le risque de sinistre total, de perte financière, de destruction totale du véhicule suite à un accident ou à un incendie, que la garantie prévoyait que l’assureur prenait en charge le solde du financement avec un apport reconstitué et revalorisé.
Il soutient que s’il est bénéficiaire du contrat d’assurance du crédit, il est totalement étranger au contrat d’assurance automobile, et qu’il ne peut obtenir communication du montant de l’indemnité qui aurait été versée à son fils, qu’il doit bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour observe que l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea fleet n’est pas contestée par les parties.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant facture du 20 mai 2011, M. X Y a fait l’acquisition d’un véhicule automobile Renault Mégane coupé cabriolet GT, partiellement financé par la société Diac.
Par acte sous seings privés en date du 14 mai 2011, M. X Y a, pour garantir le financement
du véhicule, adhéré à un contrat collectif d’assurances pertes financières intitulé « financière automobile + » souscrit par la société Diac auprès de la société Covea fleet, devenue MMA Iard.
Le véhicule assuré a été totalement sinistré dans la nuit du 6 au 7 septembre 2014.
Il n’est pas contesté que, si le véhicule était bien la propriété de M. X Y, il était utilisé et assuré par son fils, M. D Y, auprès de la société Pacifica.
Les conditions particulières du contrat d’assurance perte financière prévoient que l’assurance prend en charge, en complément du règlement de l’assureur automobile, la perte financière que l’assuré peut subir en cas de vol ou de destruction totale du véhicule financé et tout ou partie de la franchise automobile laissée à sa charge en cas de sinistre partiel suite à un accident avec un tiers identifié, de perte de contrôle ou de vol lorsque le véhicule est retrouvé détérioré.
L’article V des conditions générales du contrat relatif au montant de la garantie stipule qu’en cas de perte totale causée par un événement garanti, l’assureur règle une indemnité égale à la différence entre :
— soit le capital restant dû au jour du sinistre augmenté de l’apport comptant revalorisé, soit la valeur agréée du véhicule si celle-ci est supérieure,
— et d’autre part la valeur économique TTC à dire d’expert au jour du sinistre, ou l’indemnité de l’assureur automobile (franchise et valeur de sauvetage non déduites) si elle est supérieure.
Il ressort des clauses contractuelles que l’indemnité versée par l’assureur automobile vient en déduction du capital restant dû au jour du sinistre augmenté de l’apport comptant revalorisé.
C’est en principe à l’assuré, qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Il appartient donc à l’assuré qui se prévaut du bénéfice du contrat d’assurance perte financière, de rapporter par tous moyens la preuve de l’existence de sa perte financière, et par conséquent de l’indemnisation versée par l’assureur automobile, peu importe que le souscripteur de l’assurance du crédit ne soit pas la même personne que celle ayant souscrit l’assurance automobile.
Dans un courrier du 1er décembre 2014, la société Diac informe M. X Y qu’en raison de sa carence, elle s’est rapprochée directement de l’assureur Pacifica ; elle ajoute que ce dernier a confirmé lui avoir directement réglé une somme de 11 500 euros au titre de l’indemnisation fondée sur la valeur vénale, et avoir versé à l’assuré une somme de 6 600 euros à titre de complément.
Dans un courrier du 23 mars 2016, l’assureur Pacifica, relancé par l’assureur Covea, demande à M. D Y s’il l’autorise à divulguer à ce dernier les réglements effectués dans le cadre du sinistre. Dans une lettre comminatoire en date du 29 mars 2016, M. D Y répond qu’il « est hors de question de communiquer à ces gens là les modalités du contrat en question qui nous lie. ['] Le prêt fut contracté par mon père et ce contrat n’a aucun lien avec mon contrat d’assurance ».
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a mis à la charge des sociétés Diac et MMA Iard l’obligation d’apporter la preuve de l’indemnisation préalable versée par l’assureur automobile.
En effet, seul le souscripteur de l’assurance automobile peut valablement rapporter cette preuve, et l’examen des pièces démontre que les consorts Y se sont fermement opposés à communiquer l’information en leur possession à l’assureur du crédit.
En conséquence, faute de rapporter la preuve qui lui incombe du montant du règlement versé par
l’assureur automobile, M. X Y sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea fleet, et de l’infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions.
M. X Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître E-F G en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. X Y à payer la somme de 800 euros chacune à la société Diac et à la société MMA Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA Iard,
L’infirme pour le surplus en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X Y de ses demandes à l’égard de la société Diac,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître E-F G en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Le condamne à payer la somme de 800 euros chacune à la société Diac et à la société MMA Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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