Confirmation 24 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 janv. 2017, n° 15/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 mai 2015, N° 13/953 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03067
CP/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
26 mai 2015
Section: EN
RG:13/953
SARL TECHNITRONIC
C/
Z
Grosse délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
APPELANTE :
SARL TECHNITRONIC,
prise en la personne de son gérant en exercice, inscrite au RCS sous le N° 340 966 712
POLE TECHNOLOGIQUE-AGROPARC
XXX
XXX
représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur G Z
XXX
XXX comparant en personne, assisté de Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine PAROLA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Catherine PAROLA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 124Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Technitronic, spécialisée dans le conseil, l’étude, la réalisation, la formation et la maintenance technique et logicielle, a été fondée conjointement par monsieur G Z, directeur technique, et son beau-frère monsieur X Y, gérant.
Cette société a été rachetée, le 17 juin 2011, par la société Activium Group représentée par son président directeur général, monsieur I A.
Le protocole de cessions des parts prévoyait que monsieur G Z et monsieur J Y (fils de X et K Y), par avenants à leurs contrats de travail, restaient respectivement directeur technique et directeur commercial, que monsieur X Y, suite à sa démission de ses fonctions de gérant, sera bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée pour une durée maximale de 18 mois en qualité de directeur commercial et que madame K Y, assistante de direction, s’engageait à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 31 mai 2011.
Par courrier du 31 novembre 2012, monsieur G Z, suite à des faits notamment de harcèlement moral révélés par madame Y, était convoqué à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2012, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave, le 27 novembre 2012.
Il contestait cette décision et la juridiction prud’homale d’Avignon, saisie le 1er août 2013, rendait le 26 mai 2015 la décision suivante:
'Condamne la SARL Technitronic à verser à monsieur G Z les sommes de :
- 17.751,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1.775,16 euros à titre de congés payés y afférents
- 50.611,94 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement
- 36.000,00 euros au titre des préjudices moral, professionnel et économique
Condamne la SARL Technitronic à verser à monsieur G Z la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Technitronic aux entiers dépens de l’instance.'
La SARL Technitronic a interjeté régulièrement appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juin 2015.
Par conclusions reçues au greffe les 12 octobre 2015 et 2 novembre 2016, développées oralement à l’audience, la SARL Technitronic sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, déboute monsieur G Z de l’intégralité de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2016 et développées oralement à l’audience le 2 novembre 2016, monsieur G Z demande la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la SARL Technitronic à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur le licenciement :
La SARL Technitronic fait valoir:
— qu’elle n’a pas considéré que, selon les termes du salarié, monsieur G Z s’était lancé subitement dans une carrière de harceleur, que ces faits de harcèlement étaient inconnus de la nouvelle direction, que la situation était connue de la famille mais a été cachée à l’époque de la cession de la société, qu’il a de même été dissimulé à l’acquéreur que la société avait déjà été condamnée pour harcèlement moral par décision du conseil de prud’hommes confirmée par la cour d’appel dans une affaire concernant un salarié responsable du développement du logiciel sous l’autorité de monsieur Z, que c’est bien madame K Y qui a alerté la nouvelle direction en adressant à monsieur A deux mails le 8 novembre 2012 par lesquels elle l’informait du harcèlement dont était victime des salariés de la part de monsieur G Z,
— que suite à cette révélation, monsieur A a diligenté une enquête et chaque salarié concerné a répondu par mail le 9 novembre et que compte tenu des faits révélés, elle a convoqué monsieur G Z à un entretien fixé au 13 novembre auquel il ne s’est pas rendu ce qui l’a contraint à notifier une mise à pied à titre conservatoire,
— que monsieur G Z à la lecture des attestations versées a :
* insulté les salariés en ces termes : 't’es débile', 'ferme la', 'je vais te briser de bon matin', 'pourquoi t’es allé pleurer à X suite à notre discussion',
* jeté des projectiles sur certains salariés,
* exercé sur eux une pression quotidienne et les a rabaissés,
* a été incorrect dans ses actes et paroles envers un client, monsieur B, qui fait état du comportement malhonnête de monsieur G Z,
— que l’argument avancé par le salarié selon lequel son licenciement est en lien avec le projet de licenciement économique de monsieur C est faux, que la nouvelle direction avait prévu de promouvoir monsieur G Z à la direction de la société lorsque les faits ont été révélés.
Monsieur G Z conteste vigoureusement ces griefs qu’il qualifie d’invraisemblables après 26 années d’encadrement sans reproche au sein de la société et expose:
— que la SARL Technitronic a versé d’abord des attestations toutes irrégulières au regard de l’article 202 du code de procédure civile (pièces 13 à 18 de l’appelante) et qui reprenaient fidèlement le contenu des six couriels versés (pièces 6 à 11), que finalement seules quatre salariés ont rédigé un témoignage en bonne et due forme : messieurs C, L M, Hostalery et D,
— que les faits rapportés ne sont pas datés et que le contexte n’est pas restitué, qu’il est important de souligner que monsieur C est son neveu puisque lui-même est le beau-frère de monsieur Y, qu’ils s’adressaient l’un à l’autre assez librement, que d’ailleurs monsieur L M précise avoir assisté à des échanges d’injures,
— que la SARL Technitronic fait allusion au harcèlement moral admis dans un arrêt du 2 mars 2010 par la cour d’appel de Nîmes au détriment d’un salarié ayant démissionné fin 2006 mais ne démontre nullement que ce harcèlement, qu’il conteste, lui était imputable, que d’autres salariés, qui ont quitté la société, attestent qu’il n’exerçait aucune pression sur eux et ne faisait pas de réflexions désobligeantes,
— que la SARL Technitronic n’a produit le témoignage que d’un seul client, qu’en réalité c’est ce dernier qui s’est montré insultant ainsi que le prouve un courriel de monsieur A,
— que fin 2012, la SARL Technitronic s’est trouvée dans une situation économique périlleuse, que des départs ont été envisagés dont celui de monsieur X Y, en retraite, de madame K Y son épouse au terme d’un contrat à durée déterminée non renouvelé et de leur neveu, monsieur C pour motif économique, que de cette situation est née une dissension avec la famille Y qui a pu, par la dénonciation de ces faits, échanger son licenciement contre celui de monsieur C, que lors du comité de direction du 6 novembre 2012, monsieur J Y l’a violemment pris à partie au point d’être sanctionné d’un avertissement par monsieur A, que le même jour monsieur C reçu en vue de son licenciement économique l’a dépeint comme un harceleur et a obtenu le témoignage de sa tante laquelle ne l’a pas confirmé par une attestation rédigée en bonne et due forme.
La lettre de licenciement de monsieur G Z qui fixe définitivement les limites du litige énonce:
' Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel vous étiez convoqué par courrier du 13 novembre 2012 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Notre appréciation des faits demeure inchangée. En conséquence nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, et ce pour les motifs suivants :
Vous exercez au sein de notre entreprise la fonction de directeur technique.
A ce titre, vous avez un certain nombre de responsabilités tant à l’égard des salariés de la société TECHNITRONIC, qu’à l’égard des clients. Vous devez, du fait de votre fonction, montrer l’exemple.
Cependant, des événements graves nous ont été rapportés.
C’est dans ces conditions que par courrier du 13 novembre 2012, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire pour nous permettre de procéder à certaines vérifications.
Or, les faits sont éloquents.
Nombre de salariés ont fait l’objet de votre part de harcèlement, de pression, de menaces, de reproches, d’humiliation et même de jets de projectile.
Un des salariés a perdu 4 kgs et se trouve en état dépressif.
Les clients même témoignent de tensions persistantes dans leurs relations avec vous, certains disent avoir fait l’objet d’insultes de votre part et ne veulent plus avoir affaire à vous.
L’ensemble des faits ci-dessus exposés ne nous permettent pas de vous maintenir à votre poste. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement prend effet immédiatement.
...'
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l’employeur, à qui il appartient, s’il entend s’en prévaloir pour légitimer un licenciement, d’en rapporter la preuve.
Si les faits allégués sont matériellement établis, le juge doit vérifier s’ils ont un caractère fautif et, s’il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d’une faute simple justifiant le licenciement.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ce fait, à moins que celui-ci ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits.
Dans son 1er courriel en date du 8 novembre 2012, madame K Y relate que le lundi précédent, N C lui a confié être harcelé en permanence par monsieur G Z, que ce harcèlement consistait en des remarques désobligeantes (il n’est pas bon dans son travail, dans la tenue du standard, qu’il met du temps à mettre en place les formations) et à lui interdire de quitter sa chaise pendant plus de deux minutes même pour se rendre dans un autre bureau, qu’il ne dort plus et ne peut plus vivre normalement.
Elle précise que N C lui a interdit d’en parler car ce n’est pas son genre de se plaindre et que 'tant qu’X et moi sommes à l’entreprise, nous pouvons, comme nous l’avons toujours fait depuis plus de 25 ans, maîtriser le comportement de G… Tous les salariés sont témoins de ce harcèlement envers N C, et je ne vous parle même pas lorsque G Z lui a jeté des projectiles à travers la figure.'
Dans son second courriel du même jour envoyé moins d’une heure après le 1er, madame K Y précise que la semaine dernière encore, un autre salarié a fait la remarque 'au harceleur’ d’arrêter de lui parler de la sorte. Ceci tout le monde l’a entendu', dénonce un incident ayant eu lieu avec un client Motovirus à Lyon toujours sans indication de date puis d’autres griefs qui ne sont pas repris dans la lettre de licenciement.
Les courriels expédiés depuis les adresses de messieurs D, E, L M et F (pièces 8 à 1) dans le cadre de l’enquête menée suite aux révélations faites par madame Y relatent effectivement que monsieur G Z a dit à Mathieu D 't’es débile'(il s’en est excusé le lendemain) et 'je vais te briser de bon matin', qu’il a rétorqué à N C et Gabriel 'ferme là', qu’il a reproché à O F d’être 'allé pleurer à X suite à notre discussion' et qu’il met la pression sur les salariés.
Ces courriels ne rapportent aucun fait daté de façon précise.
Les documents dactylographiés produits en pièces 18,14,15 et 17 établis aux noms des salariés sus-visés reprennent le contenu des courriels précités avec quelques ajouts.
Ainsi, celui portant le nom de monsieur D mentionne que 'M. C a reçu des objets que M. Z lui avait jetés suite à un différend entre eux' et 'depuis le départ de M. Z l’équipe travaille dans une ambiance plus sereine' et celui établi au nom de O F, lequel avait relaté dans le courriel avoir eu énormément de difficultés à obtenir son congé parental, précise 'cela fut une période difficile pour moi, l’appréhension, la boule au ventre, m’envahissait à chaque fois que je devais lui redemander mon congé'.
Cependant, ces documents signés et accompagnés d’une copie de carte nationale d’identité, mais non datés, ne sont pas plus précis sur la date des faits relatés que les courriels, et il convient de souligner que la signature présente sur celui portant le nom de O F est totalement différente de celle apposée sur la copie de la CNI de l’intéressé.
La SARL Technitronic verse également deux autres documents dactylographiés, non datés mais signés et annexés d’une copie de carte d’identité, intitulé pour celui établi au nom de N C ' attestation ' et mentionnant en objet 'témoignage' pour celui portant le nom de Romain Hostalery.
L’attestation de N C (pièce 13 de l’appelante) indique qu’il a depuis un certain nombre d’années subi un harcèlement moral de la part de monsieur G Z qu’il détaille en quatre points : en 2011, monsieur Z a lancé sur lui une boîte de doliprane à propos d’un appel téléphonique de l’informaticien d’un client qu’il ne voulait pas prendre, il ne pouvait pas prendre de pause sans que monsieur Z lui demande où il allait, ce dernier lui faisait des réflexions style 'ta gueule N','tu es vraiment mauvais N', 'tu es un bon à rien' et 'tu es fébrile'…, monsieur Z a répondu une fois qu’il n’avait qu’à planter un piquet de grève s’il n’était pas content que c’était son travail de répondre au téléphone.
Il confirme avoir entendu ce dernier dire un jour à Mathieu 'tu es débile' et une fois à Gabriel 'ta gueule'.
Cette attestation précise enfin 'mon état de stress était tel que j’étais angoissé et j’allais travailler avec la boule au ventre. J’en suis arrivé à déprimer. J’ai perdu le sommeil et l’appétit. Cette situation a fini par déteindre sur ma vie de famille'.
Le document 'témoignage' au nom de Romain Hostalery (pièce 16 de l’appelante) non signé mais accompagné d’une copie de la carte d’identité du salarié décrit l’ambiance néfaste qui régnait au sein de la société Technitronic sous la direction de monsieur Z, les réunions qu’il faisait régulièrement à 17h55 ce qui faisait finir tard le soir, les difficultés pour prendre une pause café car il venait le chercher en salle de repos pour prendre des appels et mentionne 'Venir le matin avec la boule au ventre et l’envie de vomir était pesant, cela prenait aussi beaucoup de place dans ma vie familiale car je n’arrivais pas à sortir du travail en dehors des horaires car j’appréhendais toujours le lendemain'.
Aucune date précise n’est mentionnée dans ce document.
Les cinq attestations rédigées ensuite sur les imprimés établis par le ministère de la justice comportent une date (21,23 et 24 novembre 2014), malgré une erreur pour celle établie au nom de monsieur F (24/08/1983) laquelle porte encore une signature totalement différente de celle figurant sur la carte
d’identité annexée (pièce 25), et reprennent le contenu des documents dactylographiés c’est à dire sans aucune indication quant aux dates des faits relatés, monsieur C ne mentionnant, encore, que la seule année 2011 sans préciser le mois au cours duquel monsieur G Z a lancé sur lui une boîte de doliprane.
Il résulte tout d’abord de l’ensemble de ces éléments versés aux débats par la SARL Technitronic que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le seul jet de projectile dénoncé par monsieur C, c’est à dire la boîte de doliprane, pouvant être reproché à monsieur G Z a eu lieu après le 17 juin 2011 date de la signature du protocole d’acquisition des parts sociales et que le nouveau gérant, monsieur A, n’en a eu connaissance que par les mails de madame Y alors que cette situation était, selon ledit témoignage, connue de l’ensemble des salariés, y compris du gérant, qui était son mari, lequel, bien que la victime de ce harcèlement présumé soit leur neveu, n’a pas réagi et se serait contenté avec son épouse de maîtriser pendant plus de 25 ans le comportement de G Z.
La SARL Technitronic verse aux débats l’attestation d’un seul client, celle de monsieur B (pièce 19 de l’appelante), insatisfait de la prestation de monsieur G Z et qui écrit que ce dernier a été incorrect dans ses actes et ses paroles. Cependant, l’intimé communique un 1er courriel envoyé le 23 mai 2012 par monsieur A à ce client, monsieur B, au sujet du conflit opposant les deux sociétés et un second courriel du 20 juillet 2012 dans lequel monsieur A estime inacceptable la façon dont ce dernier a insulté monsieur G Z et lui demande même de s’en excuser auprès de lui.
Ces documents démontrent ainsi que le conflit opposant le salarié à monsieur B était connu de l’employeur depuis plus de deux mois lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
S’agissant des autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement soit pressions, menaces, reproches, humiliations envers les salariés, la SARL Technitronic ne démontre pas davantage que ces reproches sont antérieurs de moins de deux mois au licenciement ou à supposer, qu’il aient perduré jusqu’au départ de monsieur Z, que la nouvelle direction n’en a eu connaissance que dans ce laps de temps.
Mais au surplus, il convient de souligner que les courriels de dénonciation ont été adressés par madame Y le 8 novembre 2012 à monsieur A, soit quelques jours après la remise à son neveu, N C, d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement économique qui devait se tenir le 13 novembre 2012 (pièce 13 de l’intimé) et qu’en raison de cette dénonciation de faits que l’ancienne direction était censée connaître depuis des années, monsieur Z a été licencié et celui de monsieur C P, que si monsieur A écrit dans un courrier en réponse adressé le 13 décembre 2012 à monsieur Z que les équipes administratives internes se sont opposées au licenciement de monsieur C, l’appelante ne produit aucun élément pour justifier de la réalité de cette affirmation, que monsieur Z verse aux débats des attestations d’anciens salariés qui expliquent que ce dernier était extrêmement investi dans son travail, exigeant avec les employés mais sans pression inappropriée ou réflexions humiliantes et qu’enfin les formes des documents produits par l’employeur entachent la valeur probante de leur contenu.
Ainsi, à la lecture des éléments communiqués par la SARL Technitronic, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement de monsieur G Z ne sont nullement établis de sorte que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié et ouvre droit pour le salarié à indemnisation.
- sur les indemnités :
Selon les bulletins de salaire de monsieur Z, sa rémunération moyenne brute s’élevait à la somme de 5.917,22 euros au moment de son licenciement et son ancienneté était de 25,66 années.
Il pouvait donc compte tenu de cette ancienneté prétendre à un préavis de trois mois soit la somme de17.751,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmentée de 1.775,16 euros à titre de congés payés y afférents. Le jugement déféré est ainsi confirmé.
Aux termes de l’article 19 de la convention collective nationale applicable dite SYNTEC, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est égal à 1/3 de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois, le mois de rémunération étant le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture.
L’indemnité conventionnelle de licenciement due à monsieur G Z par application des dispositions susvisées s’élève bien à la somme de 50.611,94 euros allouée par les premiers juges dont la décision est confirmée sur ce point.
Enfin, monsieur G Z verse aux débats trois certificats médicaux, établis les 21,29 novembre 2012 et 10 janvier 2013 mentionnant un syndrome anxio dépressif réactionnel puis un quatrième rédigé le 19 novembre 2014 par un médecin psychiatre attestant d’un suivi depuis le 29 novembre 2012 pour les mêmes troubles ayant nécessité un traitement médicamenteux, ainsi que ses avis d’imposition 2013 et 2014 faisant état d’une diminution de ses revenus salariaux et assimilés d’environ 12.000 euros pour l’année 2013 par rapport à 2012.
Compte tenu de ces éléments, des circonstances brutales de la rupture intervenue suite aux dénonciations de sa belle soeur alors que la nouvelle direction avait décidé de lui confier de nouvelles responsabilités et de son investissement depuis plus de 26 années dans cette société dont il est le co-fondateur, les premiers juges ont très exactement évalué le montant du préjudice total subi par monsieur G Z du fait de son licenciement injustifié à la somme de 36.000 euros.
- sur le remboursement d’office des allocations chômage à Pôle emploi :
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation au juge d’ordonner, d’office, lorsqu’ il a octroyé au salarié licencié une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans les conditions prévues à l’article L.1235-3 du même code, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
L’article L.1235-5 prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Ce remboursement doit être ordonné dans les conditions prévues par la loi même en l’absence d’intervention de Pôle emploi en première instance comme en appel.
La SARL Technitronic employant habituellement plus de onze salariés et l’ancienneté de l’intimé, dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, étant supérieure à deux années, la Cour ordonne le remboursement par l’appelante à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage versées à monsieur G Z dans la limite de six mois.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
La société appelante, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d’appel comme ceux de 1re instance, ce qui interdit comme devant les premiers juges de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’intimé, comme en 1re instance, mais au titre de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SARL Technitronic à Pôle emploi des sommes versées à monsieur G Z au titre de l’assurance-chômage dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SARL Technitronic à payer à monsieur G Z la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Technitronic aux dépens d’appel ;
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Modification ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Date ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Méditerranée ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires
- Saisie conservatoire ·
- Consorts ·
- Mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Hôtel ·
- Charges ·
- Créance ·
- Tourisme ·
- Titre ·
- Equipements collectifs ·
- Clôture ·
- Immeuble
- Épouse ·
- Promesse ·
- Consorts ·
- Fondation ·
- Condition suspensive ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire ·
- Clause pénale
- Parc ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congé ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Agent immobilier ·
- Notaire ·
- Mandataire ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Dol ·
- Faute ·
- Compromis
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Plan social ·
- Demande d'aide ·
- Patrimoine ·
- Barème ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Décret
- Bretagne ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Avis ·
- Péremption d'instance ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Médiation ·
- Avocat général ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Anonyme
- Salarié ·
- Client ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Travail ·
- Préavis
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Convention collective nationale ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Accord d'entreprise ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.