Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 janv. 2022, n° 19/06131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 juillet 2019, N° 16/14078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/06131
N° Portalis DBVX – V – B7D – MSD5
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fonddu 16 juillet 2019
4ème chambre
RG : 16/14078
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Janvier 2022
APPELANTE :
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/028019 du 17/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SAS RHONEXPRESS
[…]
[…]
représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1891
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 20 janvier 2022 prorogée au 17 mars 2022, et avancée au 27 janvier 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Se plaignant d’être tombée dans le tramway Rhônexpress, le 23 janvier 2011 à 5 h 30 à la suite d’un freinage brutal et alors qu’elle se rendait à son travail, et d’avoir ensuite fait une fausse-couche, Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte d’huissier du justice du 11 août 2016, sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, afin d’obtenir la désignation d’un expert afin d’établir le lien de causalité entre sa chute et la perte du f’tus et d’évaluer ses préjudices.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et a rejeté celles de la société Rhônexpress, laissé à la charge de l’Etat les dépens de la société Rhônexpress et condamné Mme X à supporter ses propres dépens à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 août 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement critiqué, d’ordonner une expertise et de condamner la société Rhônexpress à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice corporel et moral, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et de condamner la société Rhônexpress aux dépens, avec distraction au profit de Me Minatchy, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2019, la société Rhônexpress demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel incident partiel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Mme X démontre avoir chuté dans le tramway le 23 janvier 2011,
- dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un contrat de transport qu’elle aurait conclu avec elle à cette date,
- débouter Mme X de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a dit que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue.
Subsidiairement, si la cour jugeait qu’un contrat de transport liait les parties :
- dire et juger qu’elle se libère de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en rapportant la preuve que le dommage résulte d’un cas de force majeure et/ou d’une faute de la victime,
- dire et juger que Mme X n’établit pas le lien de causalité entre la chute qu’elle aurait faite dans le Rhônexpress et sa fausse-couche,
- dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée et la mettre totalement hors de cause,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
- débouter Mme X de sa demande d’expertise médicale
- la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts
- la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Rambaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme X recherche la responsabilité de la société Rhônexpress sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de transport entre elle-même et cette société. Pour ce faire, elle verse aux débats deux témoignages, la preuve de l’achat le 5 janvier 2011 de 40 trajets et la copie de plusieurs billets de transport.
La société Rhônexpress répond qu’en application du règlement versé aux débats par Mme X elle-même, seuls les utilisateurs détenteurs d’un billet validé ont un lien contractuel avec elle et que rien ne démontre que l’achat du 5 janvier a été effectué par Mme X qui ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel avec elle faute de produire un billet validé en date du 23 janvier 2011. Elle ajoute que les témoignages produits ne respectent pas le formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile et doivent être écartés.
Mme X justifie qu’elle disposait d’une carte dévolue au personnel de la plate-forme de l’aéroport Saint Exupéry qui porte un numéro et une mention avertissant que cette carte doit être présentée à bord accompagnée d’un billet valable sur lequel doit être porté le numéro de client du titulaire de la carte. Elle affirme que la carte de 40 trajets dont elle produit la preuve d’achat n’est pas compostée mais doit être scannée par le contrôleur.
Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société Rhônexpress, Mme X ne produit ni de billet de transport daté du 23 janvier 2011 et validé, ni de billet daté du 23 janvier 2011 comportant son numéro de client 000095.
Si Mme X démontre par la production des deux témoignages qu’elle se trouvait bien dans le tramway ce jour-là, elle ne justifie pas avoir fait scanner son billet et échoue à rapporter la preuve du contrat de transport qu’elle aurait conclu avec la société.
C’est pourquoi, par substitution de ce motif à celui retenu par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Rhônexpress sollicite la condamnation de Mme X à lui verser des dommages-intérêts mais ne motive aucunement ce chef de réclamation dans le corps de ses écritures, de sorte que sa demande sera rejetée.
Mme X supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me Christophe Rambaud, avocat, sur son affirmation de droit, sa demande formée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 juillet 2019 et y ajoutant :
Déboute la société Rhônexpress de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christophe Rambaud, avocat, et rejette la demande formée par Mme X à ce titre.
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