Infirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 avr. 2017, n° 15/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 18 mai 2015, N° 14/XXX |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise JAFFUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Avril 2017
N° 1085/17
RG 15/02660
XXX
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
18 Mai 2015
(RG 14/XXX
NOTIFICATION
à parties
le 28/04/17
Copies avocats
le 28/04/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
Mme Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/12463 du 12/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SAS SUPERMARCHES MATCH 250 RUE DU GENERAL DE GAULLE
XXX
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, substitué par Me Benoît GUERVILLE, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2017
Tenue par C D magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Z A : B C D : B
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• LE LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 20 novembre 2000 poursuivi à son terme Mme X est entrée au service de la SAS SUPERMARCHES MATCH en qualité de caissière.
Le 11 septembre 2010 la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu qu’elle souffrait d’une épicondylite, maladie professionnelle, ce qui n’a donné lieu à aucune contestation. A compter du 4 octobre 2012 Mme X a été placée en arrêt de travail lié à la maladie professionnelle avant que par avis du 30 juillet 2013 le médecin du travail la déclare inapte à ses fonctions et que le 27 septembre 2013 la SAS SUPERMARCHES MATCH lui notifie son licenciement pour inaptitude.
Par jugement ci-dessus référencé le Conseil de prud’hommes, saisi par Mme X d’une contestation de son licenciement, a rejeté ses demandes.
Suite à l’appel régulièrement interjeté par la salariée les parties développent oralement leurs écritures visées par le magistrat et le greffier auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions.
L’appelante prie la Cour d’infirmer la décision des premiers juges, de juger son sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement et de condamner la SAS SUPERMARCHES MATCH à lui verser les sommes suivantes:
rappel d’indemnité compensatrice: 1072,60 euros outre les congés payés
prime annuelle 2013: 804,47 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 12871,56 euros frais non compris dans les dépens: 3000 euros
avec remise sous astreinte de l’attestation POLE EMPLOI rectifiée.
La SAS SUPERMARCHES MATCH, qui conclut à la confirmation du jugement de première instance, réclame une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
LE LICENCIEMENT
La cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1226-10 du code du travail lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ailleurs les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise où le salarié exerce ses fonctions mais également dans toutes celles du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’article L 1226-15 du code du travail, sur lequel Mme X base plus spécifiquement sa demande de dommages-intérêts, est ainsi rédigé :
«lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié apte prévues à l’article L 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Il en est de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au licenciement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L1226-12 du code du travail. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre partie le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L 1226-14. »
Au soutien de son appel Mme X expose que le édecin du travail ne l’a pas déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise mais seulement au poste de caissière, qu’elle avait vocation à obtenir un reclassement sur l’un des postes administratifs pour lesquels elle a passé des tests, qu’il n’est pas établi en quoi elle aurait échoué auxdits tests, que la SAS SUPERMARCHES MATCH, membre d’un important groupe, a effectué d’indigentes recherches de reclassement et qu’elle n’a à aucun moment envisagé une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail afin de lui trouver un emploi compatible avec l’avis médical.
La SAS SUPERMARCHES MATCH, qui conteste être membre d’un groupe de reclassement, expose en substance qu’elle a réalisé des recherches approfondies auprès de tous ses services pour reclasser l’appelante, que son profil ne correspondait pas aux deux postes administratifs identifiés et qu’elle n’avait aucun autre poste disponible susceptible de convenir compte tenu des restrictions apportées par le édecin du travail. Sur ce,
l’avis de seconde visite du 30 juillet 2013 est ainsi rédigé:
«inapte à la reprise du travail au poste antérieurement occupé d’hôtesse de caisse définitivement. Reclassement à prévoir sur un poste à temps partiel plutôt sédentaire sans contrainte posturale et de manutention ni de gestes de sollicitation des membres supérieurs».
Interrogé par l’ employeur qui lui réclamait des précisions sur les capacités restantes de sa salariée le édecin du travail lui a répondu le 13 août 2013 qu’elle présentait des contre-indications au soulèvement et à la manutention de charges de 2 Kg ainsi qu’aux gestes sollicitant les membres supérieurs au dessus de la ceinture, précisant qu’elle pourrait cependant être reclassée à de «petites tâches administratives ».
Il ressort de ces avis médicaux que Mme X loin d’être inapte à tout reclassement avait des aptitudes médicales restantes à occuper dans l’entreprise d’autres postes que celui d’hôtesse de caisse sous les conditions spécifiées par le édecin du travail, de sorte que les possibilités de reclassement étaient relativement nombreuses d’autant que la SAS MATCH est une société de grande taille comprenant plusieurs milliers de salariés, des centaines de supermarchés en France ainsi que des services administratifs, techniques et logistiques pour gérer l’ensemble de son activité.
Il est exact que par lettre du 9 août 2013, antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement, la SAS SUPERMARCHES MATCH a demandé à Mme X si une affectation dans les locaux administratifs de SCHILTIGHEIM ou de LA MADELEINE pourrait lui convenir et que le 20 août Mme X lui a répondu qu’une affectation à La Madeleine l’intéressait et qu’elle était ouverte à toute proposition de formation, tout en joignant son curriculum vitae à sa réponse.
Force est de relever, au vu des éléments versés aux débats, qu’il s’agit de l’unique proposition de reclassement formalisée par l’entreprise, laquelle s’est déroulée comme suit:
courant septembre 2013 Mme X a rencontré une responsable des ressources humaines afin qu’elle examine sa candidature sur deux postes d’agent administratif sur le site de la MADELEINE.
Il ressort des débats que cette candidature n’a pas été retenue, la membre du service du personnel l’ayant reçue en entretien indiquant dans une attestation:
«j’ai reçu Mme X en vue d’une évolution à un poste administratif… c’est lors de cet entretien
que je me suis interrogée sur les motivations de Mme X et sur son futur bien-être au sein d’un service administratif, ce sont les raisons qui ont motivé la réponse négative».
Il en ressort que Mme X a été reçue non pour examiner ses possibilités de reclassement mais dans le cadre d’une simple candidature à une «évolution» professionnelle ce qui ne peut être admis, l’employeur ayant commis un manquement à ses obligations en traitant Mme X comme une simple postulante à un autre emploi alors qu’elle risquait un licenciement suite à un avis d’inaptitude résultant d’une maladie professionnelle.
En toute hypothèse, l’entretien avec le service des ressources humaines ne peut s’analyser en une véritable proposition de reclassement, l’employeur ne pouvant à la fois proposer un poste de reclassement et refuser de l’attribuer à la salariée sans justifier de son refus de reclassement ou d’une raison objective, ce qui n’est pas le cas.
Il est symptomatique de relever que l’assistante des ressources humaines a notifié le rejet de la candidature de Mme X en ces termes: «… malgré tout l’intérêt que votre candidature présente nous avons le regret de vous informer qu’une suite favorable n’a pu lui être réservée; vous remerciant pour votre intérêt et votre implication nous vous souhaitons pleine réussite dans votre parcours professionnel au sein de notre enseigne et vous prions.. »,
ce qui traduit, au mieux, un défaut manifeste de prise en compte de la situation concrète de cette salariée déjà convoquée, à l’époque, à son entretien préalable au licenciement.
Pour le reste, les éléments fournis par l’ employeur ne permettent pas de considérer comme sérieuse la recherche de reclassement. Les 6 courriels adressés à des responsables régionaux des RH n’ont en effet reçu réponse que des responsables des régions Alsace, Lorraine et Picardie alors que la SAS SUPERMARCHES MATCH dispose de structures sur tout le territoire national et qu’elle n’a pas attendu la totalité des réponses pour engager la procédure de licenciement.
Force est en outre de constater que les courriels en question sont stéréotypés et qu’ils ne traduisent de la part de la direction de la SAS aucune volonté de trouver une solution afin d’éviter à Mme X de perdre son emploi, ne contenant aucune description de ses capacités, de ses souhaits et de son parcours dans l’entreprise; par ailleurs, le curriculum vitae de la salariée n’était pas joint aux envois alors qu’elle avait pris le soin de le communiquer pour faciliter les recherches de reclassement.
Il est enfin noté que dans la lettre de licenciement l’ employeur évoque des recherches de reclassement au sein de ses entrepôts, ce qui pouvait effectivement constituer un vivier de postes adaptés, mais qu’il n’en fournit pas la moindre preuve.
Dans ces conditions, la Cour considère que la SAS SUPERMARCHES MATCH n’a pas accompli des recherches sérieuses de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’indemnité compensatrice
Il est avéré que Mme X était sous le statut de travailleur handicapé au moment de son licenciement et qu’elle a perçu deux mois de préavis.
Il résulte des articles L. 1226-14 et L 5213-9 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-5 dudit code et que le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14. salariée sera donc déboutée de sa demande de complément.
Les dommages-intérêts
En réparation de son préjudice moral et pécuniaire pleinement caractérisé, né de sa perte d’emploi injustifiée, il sera alloué à Mme X la somme réclamée correspondant exactement à 12 mois de son salaire de référence.
LA DEMANDE DE PRIME ANNUELLE
Mme X réclame le versement de la prime annuelle 2013 dont la SAS SUPERMARCHES MATCH soutient qu’elle n’est pas due en raison de la rupture du contrat de travail en cours d’année.
La Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire signée le 12 juillet 2001 prévoit les dispositions suivantes: «les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.7.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.15 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois et la prime sera versée au prorata du temps de présence.
3.7.2. Etre titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
— en cas de départ ou de mise à la retraite ;
— d’appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
— de décès ;
— de licenciement économique ;
— de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année,
la prime sera versée prorata temporis suivant les dispositions prévues au 3.7.4 ci-après.
Mme X ayant été licenciée pour inaptitude et non pour motif économique il en ressort que les conditions d’un versement de la prime prorata temporisau titre de ses 9 mois de présence dans l’entreprise en 2013 ne sont pas réunies, de sorte que la décision des premiers juges sera sur ce point confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la SAS SUPERMARCHES MATCH à payer à Mme X les sommes de :
-12871,56 euros à titre de dommages-intérêts
-1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par la SAS SUPERMARCHES MATCH à Pole emploi des allocations chômage versées à Mme X, à hauteur de 6 mois,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de la SAS SUPERMARCHES MATCH. LE GREFFIER
XXX
LE PRÉSIDENT
D. JAFFUEL
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