Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2021, n° 20/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE c/ S.A.S. AGRI MONTAUBAN, S.A.R.L. ETA SERGE PICCA |
Texte intégral
17/02/2021
ARRÊT N° 156/2021
N° RG 20/03883 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4UI
PP/MT
Décision déférée du 15 Décembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban – 20/00186
M. X
C/
S.A.R.L. ETA Y Z
S.A.S. AGRI MONTAUBAN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat postulant
au barreau de TOULOUSE et par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉES
S.A.R.L. ETA Y Z
Bourtoumayrou
[…]
Représentée par Me Jean claude DELRIEU de la SCP DELRIEU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. AGRI MONTAUBAN
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Le 31 décembre 2015, la société Sarl Eta Y Z a fait l’acquisition d’une moissonneuse batteuse de marque New Holland auprès de la société Sas Agri Montauban pour un montant de 421 500,00€.
Le 24 septembre 2018, M. Y Z a déploré une rupture de l’essieu arrière de l’engin en cours d’utilisation faisant suite, selon lui, à des difficultés déjà signalées et a déclaré son sinistre à sa compagnie d’assurance, Axa France Iard, laquelle a missionné un expert.
Les parties ne s’étant pas entendues sur l’indemnisation du sinistre, la Sarl Eta Y Z, par
exploit d’huissier en date du 27 mars 2019, a saisi le président du tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 8 juin 2019 qui a désigné M. A B.
A la demande de la société Agri Montauban, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société 12J Solutions, qui était intervenue sur la machine, selon ordonnance en date du 12 septembre 2019.
L’expert a déposé son rapport et la Sarl Eta Y Z, par exploit d’huissier en date du 13 février 2020, a fait assigner la Sas Agri Montauban devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation.
Puis, par exploit d’huissier en date du 16 juin 2020, la Sas Agri Montauban a fait citer en intervention forcée le bariquant, la Sas CNH Industrial France.
In limine litis, par conclusions d’incident en date du 6 novembre 2020, la Sas CNH Industrial France a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Montauban au profit du tribunal de commerce de Montauban.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, condamné la société CNH Industrial France à payer à la société Eta Y Z la somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’incident et renvoyé l’affaire à une conférence de mise en état du 21 janvier 2021 aux fins de conclusions au fond en réplique de la société Eta Y Z.
Par déclaration électronique en date du 29 décembre 2020, la Sas CNH Industrial France a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté son exception d’incompétence, l’a condamnée à paiement de la somme de 1 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2021, y intimant la Sarl Eta Y Z et la Sas Agri Montauban.
Par requête en date du 30 décembre 2020, elle a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe devant la cour, la Sarl Y Z et la Sas Agri Montauban, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 5 janvier 2021.
Dans son assignation à jour fixe devant la cour d’appel délivrée à la Sarl Eta Y Z et à la Sas Agri Montauban, déposée au greffe le 25 janvier 2021, la Sas CNH Industrial France demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, au visa des dispositions des articles 83, 84, 905, 74,75 et 76 du Code de procédure civile et L 210-1, L 721-3 et L 721-6 du Code de commerce, de :
— Dire et Juger que la Sarl Y Z, la Sas Agri Montauban, et la Sas CNH Industrial France sont des sociétés commerciales par la forme,
— Dire et juger que l’action de la société Y Z n’a pas pour objet des denrées provenant du cru de la société Y Z,
— Dire et juger que l’obligation alléguée par la société Y Z est par nature commerciale,
— Dire et juger que les demandes de la société Y Z et, subséquemment celles de la société Agri Montauban, ou à tout le moins celles de la société Agri Montauban, relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales,
— Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de la société Y Z et, subséquemment, de celles de la société Agri Montauban, ou à tout le moins de celles de la société Agri Montauban, au profit du tribunal de commerce de Montauban,
— Condamner la société Y Z, ou qui mieux le devra, à payer à la Sas CNH Industrial France la somme de 2 000,00€ au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Y Z, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’incident et de l’appel, distraits au profit de Maître C D-SELAS ALTIJ.
Pour contester la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Montauban au profit de la juridiction consulaire de cette même ville, elle soutient essentiellement que les tribunaux de commerce ont, au terme des dispositions de l’article L 721-3 du Code de commerce, compétence exclusive de celle du tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, qu’en application des dispositions de l’article L 210-1 du Code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée, comme la Sarl Eta Y Z, et les sociétés par actions, comme la Sas Agri Montauban ou la concluante, sont des sociétés commerciales par la forme et que le litige porte bien sur une acquisition faite par la Sarl Eta Y Z à la Sas Agri Montauban, que l’action n’a pas pour objet des denrées du cru de la société Y Z, de sorte que l’exception de l’article L 721-6 du Code de commerce ne peut trouver à s’appliquer, qu’enfin, le fait que le défendeur principal, la Sas Agri Montauban, n’ait pas décliné la compétence du tribunal judiciaire saisi est sans incidence sur le sort de l’exception d’incompétence qu’elle soulève.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2021, la Sarl Eta Y Z demande à la cour de confirmer la décision entreprise et d’y ajouter la condamnation de la Sas CNH Industrial France au paiement d’une somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure à la confirmation de la compétence du tribunal judiciaire, la Sarl Eta Y Z fait valoir qu’en application des dispositions des articles 51 et 63 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît des demandes incidentes, dont les demandes en intervention forcée, qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction et que la compétence du tribunal de commerce pour connaître des litiges entre sociétés commerciales n’est pas exclusive de celle du tribunal judiciaire dès lors que la matière n’est pas formellement réservée par la loi à la juridiction commerciale, de sorte que le litige principal relatif à la vente d’une machine agricole entre sociétés commerciales ne relevant pas de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, reste de la compétence du tribunal judiciaire que le défendeur principal n’a pas déclinée, ayant conclu au fond.
Elle observe que la contestation consiste en fait à remettre en cause le fait que le présent litige ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce et rappelle que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, connaît des affaires civiles et commerciales dont compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction à raison de leur nature ou du montant de la demande, conformément à l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et qu’en l’espèce la compétence du tribunal de commerce alléguée ne repose que sur la forme des sociétés en cause alors que l’objet de la Sarl Eta Z est agricole et que l’engin en litige a été acquis pour les besoins de son activité agricole, l’acquisition en elle-même ne constituant pas un acte de commerce.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2021, la Sas Agri Montauban demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, d’y ajouter la condamnation de la Sas CNH Industrial France au paiement d’une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle fait essentiellement valoir, ainsi que l’a retenu le conseiller de la mise en état, qu’il résulte des dispositions des articles 51 du Code de procédure civile et L 721-3 du code de commerce que la compétence du tribunal de commerce pour connaître des litiges entre des sociétés commerciales n’est pas exclusive de la compétence du tribunal judiciaire lorsque la matière n’est pas expressément réservée par la loi au tribunal de commerce, alors qu’en l’espèce le litige portant sur la vente d’un engin agricole pour les besoins de l’activité de la Sarl Eta Y Z n’est pas formellement réservé par la loi à la juridiction commerciale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application l’article 51 du Code de procédure civile dans sa version résultant de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret du 18 septembre 2019, applicable au présent litige au regard de la date de l’assignation en intervention forcée de la Sas CNH Industrial France, «le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction».
Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l’article de l’article L 211- 3 du Code de l’organisation judiciaire dans sa version résultant de la loi du LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 selon lesquelles, «le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction», qui confirment le caractère de droit commun de la compétence du tribunal de grande instance s’effacant devant la compétence d’attribution d’une autre juridiction.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 721-3 du Code de commerce que les tribunaux de commerce sont compétents notamment pour trancher les litiges entre sociétés commerciales, de sorte qu’un litige entre de telles sociétés est un litige de «nature» commerciale, quand bien même les sociétés en litige ne seraient commerciales que par leur forme et il est constant que la compétence du tribunal de commerce ressortant de ces dispositions est une compétence exclusive faisant obstacle à la prorogation de compétence au profit du tribunal de grande instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que tant la Sarl Eta Y Z que la Sas Agri Montauban sont des sociétés commerciales et que si la Sarl Eta Y Z exerce sous cette dénomination une activité agricole, l’acte en litige consistant pour elle en l’achat d’un engin agricole ne relève pas de l’exception à la compétence du tribunal de commerce prévue par les dispositions de l’article 721-6 du Code de Commerce dès lors que l’action n’est pas intentée «contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru» ni ne constitue une action «intentée contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier».
Il s’ensuit que si aucune des parties au litige principal n’a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance, devenu entre temps tribunal judiciaire, dont elles demandent au contraire à la cour de reconnaître la compétence pour statuer sur l’entier litige ayant déjà conclu au fond de sorte que cette juridiction demeure compétente pour statuer sur le litige entre la Sarl Eta Y Z et la Sas Agri Montauban, il n’a pu y avoir prorogation de compétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Montauban pour connaître de l’assignation en intervention forcée délivrée par la Sas Agri Montauban à la Sas CNH Industrial France dès lors que le tribunal de commerce est une juridiction d’exception dotée d’une compétence exclusive que la compétence de droit commun du tribunal judiciaire ne peut absorber.
La décision entreprise est en conséquence infirmée uniquement en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Montauban pour statuer sur l’assignation en intervention forcée délivrée par la Sas Agri Montauban à la Sas CNH Industrial France et condamné la Sas CNH Industrial France aux dépens de première instance, le tribunal judiciaire de Montauban étant déclaré incompétent pour connaître de cette assignation en intervention forcée au profit du tribunal de commerce de Montauban auquel le litige sera renvoyé, le tribunal judiciaire demeurant compétent pour statuer sur l’assignation délivrée par la Sarl Eta Y Z à la Sas Agri Montauban.
Au vu de l’issue du présent recours, les parties conservent la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu’ en appel et sont respectivement déboutées de leurs demandes en application de 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement la décision entreprise.
Dit que le tribunal judiciaire de Montauban est incompétent pour connaître de l’instance engagée sur l’assignation en intervention forcée délivrée par la Sas Agri Montauban à la Sas CNH Industrial France le 16 juin 2020 laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Montauban.
Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal de commerce de Montauban auquel le dossier sera transmis par le greffe.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Montauban, devenu tribunal judiciaire, pour le surplus et y ajoutant :
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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